Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2013

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 28 nov. 2013
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris

Texte intégral

Autorisés & assigner à heure indiquée par décision du 17 novembre 2011, l’association des producteurs de cinéma (APC), la fédération nationale des distributeurs de filins (FNDF) et le syndicat de l’édition vidéo numérique (SEVN) ont, par actes des 25 et 30 novembre 2011, fait assigner, sur le fondement de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, d’une part les sociétés Numéricâble, Orange France, France Télécom, Société Française de Radiotéléphone – SFR, Free, Bouygues Télécom, Darty Télécom et Auchan Télécom, pour voir ordonner diverses mesures de nature à empêcher l’accès à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés, à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, au contenu des sites accessibles aux adresses www.allostreamig.com, www.alloshowtv.com, www.alloshare.com et www.allomovies.com, d’autre part, les sociétés Yahoo ! Inc., Microsoft Corp., Google Inc., Google France, Yahoo! France Holdings, Microsoft France et le GIE Orange Portails, pour voir ordonner à ces moteurs de recherche, de supprimer toutes réponses et résultats renvoyant vers les sites en cause, en raison du caractère qu’elles estiment contrefaisant des contenus vers lesquels pointaient leurs liens.

Le syndicat de l’édition vidéo numérique (SEVN), l’Union des producteurs de films (UPF) et le syndicat des producteurs indépendants (SPI) sont intervenus volontairement à la procédure suivant conclusions déposées à l’audience du 31 mai 2012.

Le tribunal a fixé avec les parties un calendrier de procédure permettant l’échange des écritures comportant les moyens de chacune d’entre elles, ainsi que la communication des pièces, qui a été modifié en fonction de l’évolution du litige.

Par jugement en la forme des référés du 10 mai 2012, le tribunal a autorisé la communication à chaque avocat des parties à l’instance d’un exemplaire du DVD constituant la pièce n° 36 du bordereau de communication de pièces des demandeurs, bénéficiant d’un tatouage numérique, afin que les parties ou leurs représentants, éventuellement assistés d’un expert choisi par eux, puissent en prendre connaissance, dans le cabinet de leur avocat selon les conditions précisées par la décision.

L’association des producteurs de cinéma (APC), la fédération nationale des distributeurs de films (FNDF), le syndicat de l’édition vidéo numérique (SEVN), le syndicat de l’édition vidéo numérique (SEVN), l’Union des producteurs de films (UPF) et le syndicat des producteurs indépendants (SPI) – ci-après les demandeurs – ont fait signifier des conclusions au fond modifiant leurs demandes notamment le 12 juin 2012 et le 28 janvier 2013.

Les sociétés défenderesses ont fait signifier leurs propres écritures.

Saisi par les sociétés Yahoo! Inc. et Yahoo ! France holdings d’une demande de renvoi préjudiciel le tribunal a, par décision du 25 juin 2013, dit n’y avoir lieu à renvoi préjudiciel.

Par arrêt du 9 octobre 2013, la cour d’appel de Paris a dit irrecevable l’appel formé par la société Microsoft corp. à l’encontre de l’ordonnance du 17 novembre 2011, rendue sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile.

DEMANDEURS

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 4 juillet 2013, l’association des producteurs de cinéma (APC), la fédération nationale des distributeurs de films (FNDF), le syndicat de l’édition vidéo numérique (SEVN), l’Union des producteurs de films (UPF) et le syndicat des producteurs indépendants (SPI), ci-après dénommés les demandeurs, demandent au tribunal de :

– dire recevables d’une part l’APC, la FNDF et le SEVN, syndicats professionnels, demandeurs initiaux et d’autre part l’UPF et le SPI, syndicats professionnels, intervenants volontaires, en leur action ou intervention ;

– constater le caractère manifestement contrefaisant des contenus vers lesquels pointent, ont pointé, et peuvent à nouveau pointer directement un nombre substantiel des liens actifs des sites “Fifostream”, “Dpstream.tv”,”Allostreaming”, “Alloshowtv”, ”Alloshare” et indirectement “Allomovies” ;

– constater que les sites “Fifostream”, “Dpstream.tv”, “Allostreaming”, “Alloshowtv”, “Alloshare” et “Allomovies” ont, ou ont eu une activité manifestement illicite du fait de leur objet à l’aune des contrefaçons constatées ;

– donner acte à l’APC, la FNDF, au SEVN, à L’UPF et au SPI, de leur désistement d’instance et d’action en faveur de la société Auchan Télécom ; déclarer ce désistement parfait et dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens ;

* à titre principal :

– s’agissant des mesures de cessation par les fournisseurs d’accès à l’internet, enjoindre aux sociétés Numéricâble, Orange France, France Telecom, Société Française de Radiotéléphone – SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom et Auchan Telecom, de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, selon les termes précisés ci-après, toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, aux sites internet “fifostream” et “dpstream.tv” actuellement accessibles par les noms de domaines “fifostream.tv” et “dpstream.tv”, et qui ont été accessibles et peuvent à tout moment le redevenir, respectivement aux adresses «www.allostreaming.com», «www.alloshowtv.com», “www.aliloshare.com», et «www.allomovies.com» ;

– s’agissant des mesures de blocage d’accès par nom de domaine, ordonner aux sociétés Numéricâble, Orange France, France Telecom, Société Française de Radiotéléphone SFR, Free, Bouygues Telecom, Darty Telecom et Auchan Telecom de mettre en place, plus particulièrement le blocage des noms de domaines permettant l’accès aux sites actifs « Dpstream.tv” et “Fifostream” selon les modalités suivantes :

* noms de domaines “historiques » utilisés initialement et menant aux sites visés dans la procédure :

1. allostreaming.com 2. alloshowtv.com 3. Allomovies.com 4. Alloshare.com

* noms de domaines permettant la consultation directe d’un site de liens actifs appartenant au réseau “Allostreaming”, et proposant des contrefaçons audiovisuelles ;

5. dpstreamtv 6. fifostreamtv

* noms de domaine constituant des déclinaisons de la racine (notoire) “allo” redirigeant vers un site de liens actifs appartenant au réseau “Allostreaming”

7. allomegavideo.com 8. alloseven.com 9. allourls.com

* noms de domaine constituant des déclinaisons de la racine (notoire)

“fifo” redirigeant vers un site de liens actifs appartenant au réseau 10. fifostrearn.com 11. fifostream.net 12, fifostream.org

13. fifostreaming.com 14. fifostreaming.net 15. fifostreaming.org

16. fifostreaming.tv

– s’agissant des mesures de prévention à l’endroit des fournisseurs d’accès a l’internet, dire que les demandeurs devront communiquer, ou faire communiquer aux défendeurs, fournisseurs d’accès à l’internet toute information qui leur sera transmise, quant à la situation des sites en cause, à l’aune de l’efficacité et de la justification dans le temps des mesures ordonnées par la décision à intervenir ;

– dire afin de prévenir la réitération du dommage constaté par la mise en place, par le titulaire des sites “Allostreaming”, “Alloshowtv”, “Alloshare”, “Allomovies”, “Fifostream” et “Dpstream tv” de contournements des mesures ordonnées, que les fournisseurs d’accès à l’internet défendeurs devront bloquer l’accès à tout nouveau nom de domaine, constituant un nouveau chemin d’accès à chacun des sites précités. faisant l’objet d’une mesure déblocage par nom de domaine aux termes du présent jugement, dès lors qu’il aura été constaté que ce nom de domaine donne directement accès à l’un quelconque de ces sites, ou donne indirectement accès à l’un de ceux-ci et reprenant dans son intitulé l’une des racines distinctives des noms de domaines bloqués aux termes du présent jugement “allo” “fifo” “dpstream” ;

– dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé au tribunal par la voie d’une nouvelle saisine ;

– s’agissant des mesures de cessation par les moteurs de recherche, constater que les sociétés Yahoo ! Inc., Microsoft Corp., Google Inc. et les sociétés Google France, Yahoo! France Holdings et Microsoft France ont acquiescé aux demandes de déréférencement des sites originels “Allostreaming”, “AlloshowTV”, “Alloshare »’ et “Allomovies”, dès lors qu’il a été constaté qu’elles avaient procédé pour les sociétés Google à la mi-septembre 2011 et pour les autres sociétés à la mi-décembre 2011, à la suppression de leurs moteurs de recherche respectifs, dans le monde entier, de toutes réponses et tous résultats (titre, descriptif, adresse URL) renvoyant vers l’une quelconque des pages desdits sites ;

– interdire auxdites sociétés Yahoo ! Inc., Microsoft Corp., Google Inc. et Google France, Yahoo! France Holdings et Microsoft France de référencer à nouveau lesdits sites par réintégration dans les résultats de leurs moteurs de recherche, dans le monde entier, de toutes réponses et tous résultats (titre, descriptif, adresse URL) renvoyant vers l’une quelconque des pages desdits sites “Allostreaming “, “AlloshowTV “, “Alloshare” et « Allomovies” ;

– ordonner aux sociétés Yahoo ! Inc. Microsoft Corp., Google Inc. et aux sociétés Google France, Yahoo! France Holdings et Microsoft France d’empêcher, dans toutes les versions géographiques de leur moteur de recherche respectif, l’apparition, à destination du public français, de toute réponse et tous résultats (titre, descriptif, adresse URL) renvoyant vers l’une quelconque des pages de l’un quelconque des sites “Fifostream” et Dpstream.tv”

– ordonner au GIE Orange Portails d’empêcher, s’il y a lieu dans toutes les versions géographiques de son moteur de recherche, l’apparition, à destination du public français, de toute réponse et tous résultats (titre, descriptif, adresse URL) renvoyant vers l’une quelconque des pa.ges de l’un quelconque des sites “Fifostream”, “Dpstream.tv”, “Allostreaming”, “AlloshowTV”, “Alloshare” et “Allomovies” ;

– s’agissant des mesures de prévention à l’endroit des moteurs de recherche, dire que les demandeurs devront communiquer, ou faire communiquer aux défendeurs moteurs de recherche toute information qui leur sera transmise, quant à la situation des sites en cause, à l’aune de l’efficacité et de la justification dans le temps des mesures ordonnées par la décision à intervenir ;

– dire que pour les mêmes motifs les moteurs de recherche devront prendre les mêmes mesures que celles ordonnées par le présent jugement pour toute réponse et tout résultat donnant accès à l’une quelconque des pages des sites précités, qui viendraient apparaître à la suite d’une mesure ordonnée par la présente décision et permettant l’accès auxdits sites, du fait de leur référencement sur ces moteurs de recherche au travers d’un nom de domaine reprenant les racines distinctives “allo” “fifo” ou “dpstream” (par exemple fifostream2.com. iallostreaming.com) ;

– dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé au tribunal par la voie d’une nouvelle saisine ;

– s’agissant de l’exécution, des coûts, des frais irrépétibles et des dépens, dire que ces mesures seront effectives pendant une durée de 14 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

– dire qu’il sera référé au tribunal de céans de toute difficulté sérieuse dans la mise en œuvre des dites mesures, le maintien de leur efficacité et l’existence d’effets injustifiés, les notifications préalablement autorisées dans le strict cadre précisé ci dessus pouvant à tout moment faire l’objet d’une saisine à la demande de toute partie intéressée ;

– dire qu’à défaut de se conformer à la décision rendue dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision à intervenir, chacune des sociétés défenderesses encourra une astreinte de 20 000 € par jour ;

– dire que la liquidation de ladite astreinte relèvera de la compétence du tribunal de céans statuant en la forme des référés l’ayant prononcée ;

– dire que le coût des mesures ordonnées sera à la charge des défenderesses ;

– dire n’y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles ; rejeter en conséquence toute demande présentée de ce chef ;

– prononcer l‘exécution provisoire de la décision intervenir, et sans constitution de garantie ;

– dire que chacune des parties conservera les dépens à sa charge ;

DÉFENDEURS

1. La société Auchan Telecom

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 4 juillet 2013, la société Auchan Telecom demande au tribunal de lui donner acte de son acceptation du désistement d’instance et d’action de l’APC, de la FNDF, du SEVN et su SPI.

2. La société France Telecom, la société Orange France, devenus la société Orange. SA et le groupement “Orange Portails”

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 4 juillet 2013, la société France Télécom, la société Orange France, devenus à compter du 1er juillet 2013, la société Orange France, et le Groupement Orange Portails demandent au tribunal de :

– donner acte que les sociétés France Telecom, Orange France et te GIE Orange Portails ne s’opposent pas à une mesure de blocage et de déréférencement qui réunit les conditions, exigées par le droit positif que sont : le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités, y compris pour son actualisation ; la liberté de choix de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ou le déréférencement ; la durée limitée de la mesure ; la prise eu charge des coûts par les demandeurs et l’interdiction de toute astreinte ;

– dire et juger que le GIE Orange Portails est, en sa qualité d’exploitant d’un moteur de recherches, un intermédiaire technique qui n’engage pas sa responsabilité sur le fondement des articles 1382, 1383 et 1384, alinéa 1er, du code civil ;

– dire et juger que les demandeurs sont irrecevables à agir, en contrefaçon de droit d’auteur puisqu’ils ne sont pas, en leur qualité de syndicats professionnels, titulaires de droits d’auteur sur des œuvres qu’ils ne prennent pas la peine d’identifier ;

– dire et juger que toute mesure de blocage et de déréférencement doit impérativement réunir cumulativement les trois vertus cardinales suivantes : être préalablement autorisée dans son principe et ses modalités, y compris pour procéder à une actualisation, par le juge à propos d’un contenu et/ou d’un site actuel, être proportionnée au but à atteindre, opérer un équilibre entre la défense de la propriété intellectuelle et les libertés fondamentales, dont la liberté d’entreprendre et la liberté de communication ;

– dire et juger que les réclamations des demandeurs portent atteinte à la liberté de choix dans la mesure de blocage à prendre, par l’intermédiaire technique, liberté consacrée par le principe de neutralité technologique ;

– dire et juger que les sociétés France Telecom et Orange France ont la liberté d’opter pour le blocage par «DNS» qui est la solution qui s’intègre le mieux dans leur réseau complexe, mais sans que cela leur soit imposé ;

– dire et juger que toute mesure de blocage et de déréférencement, y compris son actualisation, doit impérativement et préalablement être décidée, quant à son existence, son étendue et sa durée, par l’autorité judiciaire à propos d’un site actuel et que si la jurisprudence de l‘Union européenne admet que le juge prononce des mesures préventives, elles doivent être propres à prévenir une atteinte constatée par le juge et non pas susceptibles d’être constatées par les demandeurs ou par un agent assermenté auprès d’une entité étrangère à la présente procédure, grâce à l’utilisation d’un logiciel réalisé par un tiers, sauf à violer la liberté d’entreprendre et la liberté de communication ;

– dire et juger que l’actualisation extrajudiciaire des mesures (évolution et modification des mesures de blocages et de déréférencement) réclamée par les demandeurs, notamment grâce à l’outil ALPA/TMG, viole le principe de proportionnalité ;

– dire et juger que, si des mesures de blocage et de déréférencement devaient être mises en œuvre, les sociétés France Telecom, Orange France et le GIE Orange Portails ne peuvent être tenues au paiement des coûts engagés et que le droit de la propriété intellectuelle impose aux demandeurs à une injonction ou à une réquisition judiciaire de prendre en charge lesdits coûts ;

– dire et juger, en l’espèce, que le prononcé d’une astreinte est contraire aux règles de droit, et notamment aux exigences du droit de l’Union européenne, qu’il n’y a pas lieu de punir les défendeurs, dont la responsabilité n’est pas engagée et qui n’ont pas l’intention de s’opposer à une injonction de justice conforme aux règles de droit ;

– en conséquence, dire et juger que les sociétés France Telecom et Orange France et le Groupement Orange Portails sont libres de choisir les mesures de blocage, qu’ils jugent adaptées afin d’empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés, aux sites « fifostream”, “allostreaming, “alloshowTV”, “alloshare », « allomovies et “dpstream” ;

– dire et juger que l’intégralité des coûts dudit blocage et déréférencement sont mis à la charge des demandeurs ;

– débouter les demandeurs de toutes leurs autres réclamations et, notamment, de leurs demandes d’actualisation extrajudiciaire des mesures de blocage et de déréférencement (évolution et modification des mesures de blocages) et d’astreintes ;

– débouter les demandeurs de leur action en responsabilité, formée à titre subsidiaire, à l’encontre du GIE Orange portails ;

– condamner in solidum les demandeurs à payer aux sociétés France Telecom, Orange France et le GIE Orange Portails la somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure qui pourront être recouvrés directement par le cabinet Christophe Caron ;

3. La société Bouygues Telecom

Par concluions déposées et soutenues à l’audience du 4 juillet 2013, la société Bouygues Telecom demande au tribunal de :

– constater qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’appréciation du caractère contrefaisant du site internet www.fifostream.com, du site www.dpstream.tv et des sites renvoyant à leur contenu ;

– constater que les demandeurs ne sauraient se passer du contrôle de l’autorité judiciaire s‘agissant de la mise en œuvre de mesures de blocage in futurum ;

– constater que les conditions de mise en œuvre des éventuelles mesures de blocage ordonnées doivent être précisément encadrées ;

– constater que la demande d’astreinte n’est pas justifiée ;

– constater que la société Bouygues ne saurait être tenue de garder la charge des frais qu’elle sera amenée à exposer dans le cadre de la protection des intérêts privés des demandeurs ;

en conséquence :

– débouter les syndicats APC, SEVN, FNDF, SPI et UPF de leurs demandes tendant à mettre en œuvre des mesures de blocage in futurum ;

– dire que la société Bouygues Télécom sera libre, dans un souci d’efficacité, de choisir la mesure de blocage la plus adaptée à son réseau internet ;

– dire que les mesures de blocage seront limitées à une durée de huit mois ;

– débouter les syndicats APC, SEVN, FNDF, SPI et UPF de leurs demandes d’astreinte:

– condamner solidairement les syndicats APC, SEVN, FNDF, SPI et UPF;

– les condamner aux dépens.

4. La société Darty Telecom

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 4 juillet 2013, la société Darty Telecom demande au tribunal de :

– dire qu’en dépit de son statut juridique de fournisseur d’accès à l’internet, Darty Télécom n’est pas en mesure de déférer personnellement aux injonctions sollicitées par les demandeurs ;

– dire qu’elle n’a pas qualité pour défendre en l’espèce face à la thèse développée par les demandeurs ;

– dire eu conséquence irrecevables les demandes formulées à son encontre ;

– subsidiairement, dire et juger que les mesures d’ »extension » préventives formulées par les demandeurs ne procèdent pas d’un intérêt légitime, né et actuel et ne sont en toute hypothèse pas fondées ;

– dire et juger en conséquence irrecevables et mal fondées les demandes concernant l’extension des mesures de blocage sollicitées ;

– à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum les demandeurs à assumer le coût des mesures de blocage éventuellement ordonnées ;

– débouter les demandeurs de toutes demandes, fins ou conclusions contraires ;

– condamner les demandeurs à s’acquitter d’une somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile entre les mains de Darty Telecom ;

– les condamner aux entiers dépens.

5. La société NC Numéricâble SAS

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 4 juillet 2013, la société Numéricâble, SAS, demande au tribunal de :

– dire que les demandeurs n’ont pas d’intérêt né et actuel à solliciter pour l’avenir l’actualisation des mesures de blocage ;

– déclarer irrecevables les demandes formulées à ce titre par les demandeurs ;

– dire et juger en tout état de cause que ces mesures portent atteinte aux dispositions des articles 5 du code civil, L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, et au principe de proportionnalité ;

– débouter en conséquence les demandeurs de leurs demandes relatives à l’actualisation des mesures sollicitées ;

– apprécier, conformément à l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, si les demandeurs établissent la “présence d’une atteinte” à des droits d’auteur ou à des droits voisins sur les sites en cause ;

le cas échéant,

– dire et juger que les mesures de blocage devront être limitées dans le temps ;

– dire et juger que Numéricâble sera libre du choix des mesures à mettre en œuvre ;

– dire et juger que le coût des mesures ordonnées doit être pris en charge par les demandeurs, en ce compris les coûts de maintenance, de supervision et de gestion d’éventuelles difficultés, sur présentation par Numéricâble des factures correspondantes auxdits coûts ;

en tout état de cause,

– débouter les demandeurs de leur demande d’astreinte ;

– condamner APC, le SEVN et la FNDF à payer à Numéricâble une somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

6. La société Free SAS

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 4 juillet 2013, la société Free, SAS, demande au tribunal de :

– juger que toute mesure de blocage (et son adaptation) ne peut être prise que sous le contrôle de l’autorité judiciaire, exclusivement ;

– juger que toute mesure de blocage ne peut être prise qu’en respectant notamment les principes relatifs à la liberté d’expression et de communication, à la liberté d’entreprendre ainsi qu’à la nécessaire proportionnalité qui doit exister entre les droits invoqués (qui doivent être justifiés), la mesure demandée et son efficacité réelle ;

– juger qu’une éventuelle mesure ne pourra être prise que pour une durée déterminée de six mois, à charge pour les demandeurs de justifier, avant son expiration, de la nécessité de son maintien ou de sa modification pour une nouvelle durée qui sera fixée par l’autorité judiciaire ;

– juger que la société Free pourra vous en référer, en cas de difficulté ;

– juger qu’une éventuelle mesure de blocage ne pourra être mise en œuvre que dans un délai de quinze jours à compter de la signification, et selon les modalités que la société Free estimera les plus adaptées à l’objectif à remplir en fonction, notamment, des contingences de son réseau ;

– juger que l’APC, la FNDF, le SEVN, le SPI et l’UPF devront supporter in solidum l’intégralité des coûts des mesures qu’ils demandent ou qui en découleront (maintien, maintenance) et ce dès présentation des factures correspondantes ;

– rejeter tous autres demandes et moyens notamment toutes demandes contraires ;

– laisser la charge des dépens aux demandeurs.

7. La société SFR SA

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société française de radiotéléphone – SFR demande au tribunal de :

– apprécier si APC et autres ont qualité à agir et si l’atteinte qu’elles invoquent est constituée ;

– apprécier s’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause, au regard notamment des risques d’atteinte au principe de la liberté d’expression et de communication (risques d’atteinte à des contenus licites et au bon fonctionnement des réseaux à des risques d’atteintes à la liberté d’entreprendre des FAT, et du principe d’efficacité, d’ordonner la mise en œuvre des mesures de blocage sollicitées par les FAT dont SFR, en l’absence de demandes/d’actions engagées par APC et autres visant l’éditeur des sites en cause, tel qu’identifié par PAC et autres, l’hébergeur actuel des noms de domaine “fifostream.tv” et “dpstream.tv” identifié par APC et autres et le registry et le registraire des noms de domaine en cause, également identifiés ;

– si le tribunal considère qu’il est proportionné et strictement nécessaire à la protection des droits en cause d’ordonner la nurse en œuvre par te FAT de mesures de blocage des sites internet visés par APC et autres, dans le dispositif de leurs conclusions, dire et juger que les FAl, dont SFR, devront mettre en œuvre, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, toutes mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés aux sites internet visés dans le dispositif des conclusions au fond n°4 d’APC et autres, en ce compris le site “fifstream.tv” et le site “dpstream.tv” sans être tenus d’implémenter plus particulièrement une mesure de blocage par DNS ;

– dire et juger que les mesures de blocage mises en œuvre par les FAT, dont SFR seront limitées à une durée de 8 mois, à l’issue de laquelle APC et autres devront saisir le tribunal afin de lui permettre d’apprécier la situation et de décider s’il convient ou non de reconduire lesdites mesures de blocage ;

– débouter APC et autres de leur demande d’astreinte ;

– dire et juger que APC et autres devront rembourser aux fournisseurs d’accès à l’internet dont SFR, les coûts afférents auxdites mesures de blocage qui seront ordonnées, y compris en termes de maintenance, de supervision et de gestion d’éventuelles difficultés, sur présentation des factures correspondantes auxdits coûts ;

– débouter APC et autres de leur demande “d’actualisation” visant à voir le tribunal déléguer à une partie privée son pouvoir de faire bloquer des sites internet ;

– dire et juger que les parties pourront saisir le tribunal en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;

– débouter APC et autres de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires.

8. La société Google Inc., et la société Google France, SARL

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 4 juillet 2013, la société Google Inc. et la société Google France, SARL, demandent au tribunal de :

– dire que les demandes formulées à l’encontre de la société Google France sont mal dirigées et de mettre hors de cause la société Google France ;

– constater que les mesures sollicitées, en ce qu’elles visent la prévention d’atteintes futures et indéterminées, à des droits de propriété intellectuelle également non identifiés, échappent aux prévisions de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle ;

– constater plus généralement que ces mesures, qui tendent à bloquer par avance et sans limitation de durée toute indexation de contenus identifies par les noms de domaine des sites où ils sont ou seront susceptibles d’être accessibles dans le futur, sans viser de contenus précis et déterminés, ne sont expressément prévues par aucun texte susceptible de conférer à une éventuelle injonction, une base légale claire, compatible avec les exigences de “prévision de la loi” de l’article 102 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;

– dire en outre que les mesures sollicitées ne sont pas strictement nécessaires dans une société démocratique ni proportionnées au regard du but poursuivi, et partant, contraires à l’article 10§2 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;

– dire au surplus que les demandes tendant à étendre les mesures en cas de “contournement” est imprécise dans sa portée et ses modalités et par là-même, irrecevable ; que ces mesures sont en outre inconciliables avec le droit fondamental d’accès au juge et avec les principes élémentaires gouvernant l’office du juge, interdisant le prononcé d’arrêts de règlement ;

– à titre infiniment subsidiaire, limiter la portée de toute mesure de déréférencement ou d’interdiction de référencement à des résultats actuels, limitativement identifiés dans le dispositif du jugement à venir par leurs adresses URL respectives (et non par la seule référence globale et imprécise à des noms de domaine) ;

– En tout état de cause, dire que le prononcé de mesures affectant des sites autres que Google.fr qui ne visent pas le public de France, échappent à la compétence du tribunal ;

– condamner l’Association des Producteurs de Cinéma, la Fédération Nationale des Distributeurs de Films et le Syndicat de l’Edition Video Numérique aux dépens ;

– condamner l’Association des Producteurs de Cinéma, la Fédération Nationale des Distributeurs de Films et le Syndicat de l’Edition Video Numérique à payer solidairement à chacune des sociétés Google France et Google Inc. la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

9. La société Microsoft Corporation et la société Microsoft France, SAS

Par conclusions déposées le 26 janvier 2012, soutenues à l’audience du 4 juillet 2013, sollicitent que le sursis à statuer soit prononcé par la présente juridiction, dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris, saisie d’un appel formé à l’encontre de l’ordonnance du 17 novembre 2011.

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 4 juillet 2013, la société Microsoft Corporation et la société Microsoft France demandent au tribunal de :

– à titre principal, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions à leur encontre ;

– à titre subsidiaire mettre hors de cause la société Microsoft France, SAS ;

– de dire irrecevables les demandes subsidiaires formulées sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil ;

– en tout état de cause, dire que les coûts associés à la mise en œuvre éventuelle des mesures que le tribunal pourrait ordonner à leur encontre, devront être conjointement et solidairement supportés par les demandeurs sur présentation des factures de la société Microsoft Corporation ;

– condamner les demandeurs au paiement d’une indemnité de 50 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

10. La société Yahoo! Inc. et la société Yahoo! France Holding

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 4 juillet 2013, la société Yahoo! Inc. et la société Yahoo ! France Holding demandent au tribunal de :

– à titre principal constater que, compte tenu de l’accord intervenu entre Yahoo! Inc. et Microsoft, aux termes duquel cette dernière fournit aux utilisateurs de Yahoo! les résultats algorithmique de recherche, les sociétés Yahoo! n’ont pas les moyens techniques de prendre 105 mesures sollicitées ;

– dire et juger, par conséquent, que les sociétés Yahoo! n’ont pas d’intérêt à défendre contre les prétentions des demandeurs ;

– déclarer l’action introduite paries demandeurs irrecevable à l’égard des sociétés Yahoo! ;

– à titre subsidiaire, dire et juger que les mesures sollicitées par les demandeurs à l’encontre des sociétés Yahoo! ne sont ni nécessaires ni susceptibles de prévenir ou de faire cesser une quelconque atteinte et que les conditions d’application de l’article L.336-2 ne sont pas réunies ;

– débouter par conséquent les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes à l’égard des concluantes ;

– à titre encore plus subsidiaire, dire et juger que les demandeurs n’ont pas d’intérêt né et actuel à solliciter pour l’avenir l’actualisation des mesures de blocage ;

– déclarer irrecevables les demandes d’actualisation formulées à ce titre par les demandeurs ;

Sur la recevabilité des interventions volontaires

Les interventions volontaires du Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique (SEVN), de l’Union des Producteurs de Films (UPF) et du Syndicat des Producteurs Indépendants (SPI), qui se rattachent aux demandes originaires par un lien suffisant, sont recevables.

Sur les demandes de rejet de pièces et d’écritures pour cause de tardiveté

Les demandeurs sollicitent le rejet des dernières écritures soutenues à l’audience des sociétés Google, au motif qu’elles leur ont été communiquées le 27 juin, alors que l’audience de plaidoiries était fixée au 3 juillet 2013.

Conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ressort du dossier que les parties ont échangé à plusieurs reprises des écritures et qu’elles ont communiqué de nombreuses pièces.

Par ailleurs, un nombre important d’audiences de procédure ont été tenues, eu égard notamment au nombre de parties, à l‘intérêt du litige et à l’évolution du contexte et des demandes, ce qui a permis à toutes les parties de connaître les positions et les moyens des autres intervenants.

D’évidence, les demandeurs ont eu la possibilité de répondre à l’ensemble des moyens soutenus par les différentes parties à la procédure, dans les écritures comportant 202 pages, qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience, étant observé que pour l’essentiel ces moyens ont été longuement débattus au cours de la procédure, soit oralement soit dans des écritures et que les échanges entre les parties ont été, dans toute la mesure du possible, organisés par le tribunal ou l’un de ses membres en tenant compte des souhaits des parties.

Les sociétés défenderesses ont répondu aux dernières écritures des demandeurs du 26 juin 2013, par des écritures communiquées avant l’audience de plaidoiries.

Il ne résulte pas des explications des demandeurs que ceux-ci n’ont pas été à même de débattre des moyens, explications et documents des sociétés défenderesses.

Leur demande doit donc être rejetée.

Les demandeurs soutiennent par ailleurs que les sociétés Microsoft leur ont adressé tardivement leurs dernières écritures, soit le 28 juin courant, et que sont visées dans ces écritures signifiées pour l’audience le 28 juin courant des conclusions n°2 déposées à l’audience du 25 avril 2013, qui ne leur ont pas été communiquées.

Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile applicable aux procédures orales devant le tribunal de grande instance, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.

En l’occurrence, les prétentions des sociétés Microsoft figurant en pages 42 à 44 des écritures dénommées “conclusions au fond n°2” pour l’audience du 25 avril 2013, déposées à nouveau et communiquées à l’audience du 3 juillet 2013, sont strictement identiques à celles figurant en page 41 à 43 des écritures dénommées “conclusions au fond n°3” déposées à la même audience.

Par ailleurs, si le paragraphe 1.2.2 exposant le moyen selon lequel les moteurs de recherche sont exclus du champ d’application de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle et ne peuvent faire l’objet d’une action en cessation fondée sur ce texte, a été légèrement développé dans les dernières écritures, aucun moyen n’a été soutenu à l’audience qui ne figurerait pas dans les “conclusions n°3”.

Les demandeurs soutiennent encore que les sociétés Google n’ont pas communiqué avant l’audience les pièces figurant sous les numéros 26 et 38 de leur bordereau de communication de pièces, ce que contestent les sociétés Google sans cependant pouvoir en justifier.

En l’occurrence, s’agissant des pièces en cause, qui sont des copies d’écran de la rubrique du site de Google se rapportant au dispositif de retrait de liens et à la procédure mise en place pour traiter les demandes de suppression de contenu protégé par les droits d’auteur, dénommé Google copyright DMCA et de l’outil Fact track, il convient d’observer que la société Google le décrit dans ses écritures et que les demandeurs visent et analysent dans leurs propres écritures déposées à l’audience ces initiatives, notamment en pages 167 à 169, lesquelles comportent des liens renvoyant aux outils de déréférencement d’URLS proposés par Google.

Dès lors, il ne peut être soutenu par les demandeurs qu’ils n’ont pas eu la possibilité de discuter les explications fournies sur ce point par les sociétés Google.

En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de ce chef.

Sur la demande de sursis à statuer

La demande de sursis à statuer formulée par la société Microsoft n’a plus d’objet, la cour d’appel de Paris ayant déclaré irrecevable l’appel qu’elle avait formé à l’encontre de la décision rendue sur le fondement de l’article 485 du code de procédure civile, par arrêt du 9 octobre 2013.

Il convient en conséquence de rejeter cette demande.

Sur la recevabilité de l’action des demandeurs

Aux termes de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, la présente juridiction peut être saisi notamment par des organismes de défense professionnelle visés l’article L.331-1 du même code, lequel précise en son alinéa 2 que les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.

L’association des producteurs de cinéma (APC) est un syndicat professionnel, conforme aux dispositions du Livre 4 titre I du code du travail, ayant pour objet, selon ses statuts (pièce n°29 des demandeurs) l’étude et la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels de ses adhérents, ainsi que la défense des intérêts professionnels des personnes physiques et morales de nationalité française ou ressortissantes d’un pays membre de la Communauté européenne ou établies en France, résidant ou ayant son siège social en France, qui ont pour activité la production d’œuvres cinématographiques. Elle dispose du pouvoir d’ester en justice pour défendre les intérêts collectifs de la profession.

La Fédération Nationale des Producteurs de Film (FNDF) est une fédération de syndicats de distributeurs de films cinématographiques ou union de syndicats ayant leur siège en France, ayant pour objet, selon ses statuts (pièce n°30 des demandeurs) de défendre les intérêts professionnels de ses adhérents, et d’une façon générale, de défendre, sur le plan national, les intérêts moraux, économiques, industriels et commerciaux de l’industrie de la distribution des films cinématographiques. Elle dispose du pouvoir d’ester en justice pour la défense des intérêts sociaux.

Le Syndicat de l’Edition Vidéo Numérique (SEVN) est un syndicat professionnel formé sous le régime du livre 4, chapitre 1 du code du travail, entre les entreprises qui pratiquent notamment la production, l’édition ayant pour objet, selon ses statuts (pièce n°31 des demandeurs) la promotion et la défense collective des intérêts moraux et patrimoniaux de ses membres.

Le Syndicat des Producteurs Indépendants (SPI) est un syndicat professionnel régi par le code du travail, regroupant les entreprises indépendantes exerçant les activités de production et de distribution d’œuvres audiovisuelles et cinématographiques, et/ou toute activité liée au secteur.

L’Union des Producteurs de Films (UPF) est un syndicat professionnel régi par le titre 4 chapitre I du code du travail, ayant pour objet, selon ses statuts (p 87-1 des demandeurs), l’étude et la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels de ses membres.

Ils ont le pouvoir d’ester en justice pour défendre les intérêts professionnels en cause.

En conséquence, l’APC, la FNDF, le SEVN, le SPI et l’UPF sont recevables à ester en justice pour la défense des intérêts moraux de la profession qu’ils représentent, qu’ils estiment atteints en raison de l’existence de sites contrefaisants visés dans leurs actes.

Sur le désistement à l’encontre de la société Auchan

L’APC, la FNDF, le SEVN, le SPI et l’UPF, prenant notamment en considération le fait que la société Auchan Télécom ne fournissait plus d’accès internet fixe, déclarent se désister de leur action et de l’instance, ce que la société Auchan accepte.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que la société Auchan déclare se désister de son action et de l’instance en lien avec ses demandes reconventionnelles.

Sur les atteintes a un droit d‘auteur ou un droit voisin

Les demandeurs font valoir qu’ils démontrent suffisamment par la production des procès-verbaux de constat effectués par les agents assermentés de I’ALPA la matérialité des atteintes aux droits d’auteur commises sur les sites visés dans leurs conclusions et sollicitent du tribunal de :

– constater le caractère manifestement contrefaisant des contenus vers lesquels pointent, ont pointé, et peuvent à nouveau pointer directement un nombre substantiel des liens actifs des sites “Fifostream”, “Dpstream.tv”, “Allostreaming”,” Alloshowtv, “Alloshare” et indirectement “Allomovies”

– constater que les sites “Fifostream”, “Dpstream.tv », “Allostreaming” “AlloshowTV”, “Alloshare” et “Allomovies » ont, ou ont eu une activité manifestement illicite du fait de leur objet à l’aune des contrefaçons constatées.

Ils prétendent que les sites litigieux ont une activité illicite établie par les procès-verbaux de I’ALPA, régulièrement mis au débat en ce qu’ils proposent une représentation des œuvres sans avoir obtenu l’autorisation des auteurs et une reproduction des mimes œuvres ce qui constituent des actes de contrefaçon au regard des dispositions des articles L.336-2 du code de la propriété intellectuelle.

Ils rappellent que ces sites qui seuls ont la qualité d’éditeur, ont été identifiés ainsi que, les serveurs qui les abritent mais qu’il est par trop inefficace de demander des mesures de blocage les concernant, tout cri admettant après l’intervention directe réalisée en janvier 2012, par les autorités américaines sur les sites “megaupload” et “allostreaming”, l’efficacité de celle-ci.

Les défendeurs répondent que :

– pour les sociétés Orange, les demandeurs sont irrecevables à agir, en contrefaçon de droits d’auteur puisqu’ils ne sont pas, en leur qualité de syndicats professionnels, titulaires de droits d’auteur sur des œuvres qu’ils ne prennent pas la peine d’identifier,

– pour les sociétés Google, les mesures sollicitées, en ce qu’elles visent la prévention d’atteintes futures et indéterminées, à des droits de propriété intellectuelle également non identifiés, échappent aux prévisions de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle,

– pour la société SFR, il appartient au tribunal d’apprécier si APC et autres ont qualité à agir et si l’atteinte qu’elles invoquent est constituée.

– pour la société Free, il convient de statuer quant à la nécessaire proportionnalité qui doit exister entre les droits invoqués (qui doivent être justifiés),

– pour la société NC SA Numéricâble, il est nécessaire d’apprécier, conformément à l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, si les demandeurs établissent la “présence d’une atteinte” à des droits d’auteur ou à des droits voisins sur les sites en cause,

– pour la société Darty, les mesures d’ «extension» préventives formulées par les demandeurs ne procèdent pas d’un intérêt légitime, né et actuel et ne sont en toute hypothèse pas fondées.

La société Bouygues, quant à elle, s’en remet à la sagesse du tribunal sur l’appréciation du caractère contrefaisant du site internet www.fifostream.com, du site www.dpstream.tv et des sites renvoyant à leur contenu et la société Microsoft n’a pas discuté ce point.

Sur ce,

Selon l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, en présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l’article L.321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L.314, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une elle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.

L’article L 122-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction et l’article L. 122-2 du même code, que la représentation consiste dans la communication de l‘œuvre au public par un procédé quelconque et notamment :

2° télédiffusion

la télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature.

Est assimilée à une représentation l’émission d’une œuvre vers un satellite.

Selon l’article L. 122-3, la reproduction consiste en la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d ‘une manière indirecte.

Enfin, l’article L.122-4 précise que toute reproduction ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses avants droit ou ayants cause est illicite.

L’article L.335-2 du code de la propriété intellectuelle, qui est une disposition pénale, n’a pas vocation à s’appliquer au présent litige.

En revanche, le litige porte bien sur le fait que les sites du réseau allostreaming ont une activité illicite en ce qu’ils proposent un contenu exclusivement ou quasi exclusivement dédié à une activité qui consiste à représenter et/ou reproduire des films ou des séries télévisées sous la forme de streaming, sans l’autorisation des auteurs et ce en contravention avec les articles L.122-1 et suivants cités plus haut.

En effet, le streaming n’est pas en soi une activité illicite et elle est tout à fait légale quand elle intervient dans le cadre d’une cession légale des droits des auteurs et d’un droit d’exploitation donné par les producteurs.

Les nombreux procès-verbaux réalisés par les agents assermentés de l’ALPA ont permis de mettre en évidence que des films ou des séries télévisées, étaient proposés en streaming sur le réseau allostreaming, qu’ils pouvaient être visionnés par l’internaute sans aucune difficulté et sans avoir besoin d’un intermédiaire ou d’un appareil supplémentaire.

Il suffit à l’internaute de s’abonner pour avoir accès au visionnage des films ou des séries proposés par le réseau allostreaming tel qu’il a été constaté au cours des procès-verbaux de I’ALPA des 30 juin 2010, 3 mars 2011, 5 et 12 septembre 2011 et enfin 10 février 2012 et constitué des sites suivants :

– dpstream.tv

– fifostream.tv

nouveaux sites actifs

– allostreaming.com

– alloshowtv.com

– allomovies.com

– alloshare.com

– allomegavideo.com

– alloseven.com

– allourls.com

– fifostream.com

– fifostream.net

– fifostream.org

– fifostreaming.com

– flfostreaming.net

– fifostreaming.org

– fifostreaming.tv.

A partir de ces procès-verbaux de constat signifiés aux parties défenderesses, lors des différentes mises en demeure précédant l’introduction de l’instance et régulièrement mis au débat, il a été réalisé un échantillonnage qui est contesté par certaines parties en défense, sans qu’elles n’indiquent quelle autre méthode de calcul ou d’échantillonnage aurait dû être suivie, et qui a permis d’établir que :

– sur le site alloshowtv existaient 45 530 liens actifs représentant 137 séries télévisées uniques et que ces liens renvoyaient à 78,26% d’œuvres stockées sur les serveurs de megavideo.com, 2 1,43% d’œuvres stockées sur les serveurs de Megaupload.com et 0,31% d’œuvres stockées chez Stavegu.com.

Les vérifications des agents assermentés qui ont procédé au visionnage de 1312 épisodes de séries télévisées (soit environ 10 épisodes par série, ce qui représente un bon ratio) ont permis de vérifier que les liens annoncés correspondaient à 99,04% à la possibilité d’accéder à la représentation des œuvres annoncées.

– sur le site alloshare existaient 25 999 liens actifs représentant 2005 œuvres audiovisuelles accessibles à partir de plusieurs liens et que ces liens renvoyaient à 78,86% d’œuvres stockées sur les serveurs de megavideo.com, 20,63% d’œuvres stockées sur les serveurs de Megaupload.com, 1,58% d’œuvres stockées chez Stavegiteom et 0,93% d’œuvres stockées chez Dailymotion.

Les vérifications des agents assermentés qui ont procédé au visionnage de 766 films (sur 2005 ce qui représente un bon ratio) ont permis de vérifier que les liens annoncés correspondaient à 98% à la possibilité d’accéder à la représentation des œuvres annoncées.

– sur le site allostreaming existaient au sein de la rubrique “films” 4660 pages comportant chacune 28 liens hypertextes renvoyant vers autant d’œuvres cinématographiques, soit un total de plus de 130 000 fiches d’œuvres proposées (ce que confirme la page d’accueil du film qui fait état de 130 422 films au sein du procès-verbal du 5 septembre 2011).

Les agents assermentés ont défini un top 100 des films et ont constaté que 89 liens permettent d’accéder à la représentation des œuvres annoncées, 3 liens à des films différents de ceux annoncés, 5 liens à des bandes annonces, 3 liens à des vidéos devenues inaccessibles du fait du retrait effectué par l’hébergeur.

sur le site allomovies existaient 15 296 liens actifs représentant 3749 œuvres audiovisuelles accessibles à partir de plusieurs liens différents.

Les vérifications des agents assermentés qui ont procédé au visionnage ont permis de vérifier que les liens annoncés correspondaient à 95,02% à la possibilité d’accéder à la représentation des œuvres annoncées.

Le site allomovies a cessé d’exister en tant que tel et renvoie vers le site allostreaming.

Ainsi en procurant aux internautes la possibilité de visionner les œuvres à partir de liens hypertextes présentés sur les sites litigieux, et ce même si les contenus sont stockés auprès de serveurs tiers ou sur des plateformes tierces, ces opérateurs ont procédé à des actes de représentation des œuvres litigieuses en fournissant la mise à disposition des contenus.

En revanche, la reproduction des œuvres est le fait de l’internaute qui s’abonne au réseau allostreaming et choisit ne visionner les films.

Les procès-verbaux de l’ALPA ont également permis d’identifier les titulaires des noms de domaine des sites principaux et les différents serveurs utilisés.

Les pièces versées au débat s’agissant des articles ou extraits de presse relatifs à la fermeture de Megaupload, plate-forme de téléchargement, en janvier 2012, à la suite d’une procédure pénale américaine établissent également, que cette entité avait constitué des bases de données de milliers de fichiers obtenus sans avoir acquis les droits des titulaires, et les mettaient à disposition du public aux fins de représentation en leur permettant de les reproduire sans appareil supplémentaire sur leur propre ordinateur, par le biais des sites principaux qui sont allostreaming.com, allomovies.com, alloshowtv.com et alloshare.com.

Il est d’ailleurs admis par les sociétés défenderesses que ce réseau ne demandait pas l’autorisation des titulaires des droits pour mettre disposition les œuvres et même revendiquait le caractère de partage des sites, c’est-à-dire d’offre en visionnage de films ou de séries sans en avoir obtenu les droits de sorte que l’absence d’autorisation donnée par les ayants droit peut être retenue.

En conséquence, les demandeurs établissent suffisamment que les sites du réseau allostreaming listés plus haut proposaient le visionnage d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles c’est-à-dire la représentation de l’œuvre par un moyen de télécommunication, et ce sans avoir obtenu l’autorisation des titulaires des droits.

S’il est vrai que l’identification de chaque œuvre et des droits des titulaires n’a pas été faite au sein des procès-verbaux de I’ALPA, ceci ne fait pas obstacle à la demande des syndicats et associations demandeurs puisque ceux-ci agissent sur le fondement de l’article L. 336-2 du code de la propriété intellectuelle et, en leur qualité d’organismes de défense professionnelle, il leur appartient de démontrer que le site litigieux est entièrement dédié à la contrefaçon et non d’établir que telle ou telle œuvre est accessible au streaming sur le site pour en solliciter le retrait, comme en ont l’obligation les titulaires de droit.

Leur qualité de représentants des intérêts professionnels les rend seuls recevables à entreprendre cette action car ils ont seuls qualité à représenter l’intérêt de la profession, et ils ont par ailleurs établi au sein de leurs écritures l’impact du téléchargement illégal ou du streaming illégal sur leur activité professionnelle en termes de baisse de leur volume d’affaires.

Sur les demandes a l’encontre des fournisseurs d’accès à l’internet

Sur les fournisseurs d’accès à l’internet susceptibles de contribuer à remédier à l’atteinte aux droits susvisés

La société Orange, SAS, la société Bouygues Télécom, la société NC Numéricâble sas, la société Free SAS, et la société SFR SAS, qui offrent à leurs abonnés un accès à l’ensemble du réseau internet, permettent, par la seule mise à disposition des moyens techniques d’un service de communication électronique au public en ligne, que les opérateurs des sites en cause, dont l’objet et l’activité sont dédiés à la contrefaçon, proposent le visionnage direct de films et de séries sans autorisation de leurs auteurs et ils rendent possible pour leurs abonnés l’accès auxdits sites.

Ces fournisseurs d’accès à l’internet ont la qualité d’intermédiaires, au sens de l’article 8.3 de la directive 2001/29/CE du parlement européen et du conseil du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins, dans la société de l’information et ils sont susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes susvisées, en ce qu’ils ont la possibilité d’empêcher l’accès par leurs abonnés aux contenus proposés par les sites en cause, ce qu’ils ne contestent pas.

Les mesures sollicitées, en ce qu’elles visent à empêcher l’accès aux noms de domaine litigieux par les abonnés de ces fournisseurs d’accès à l’internet, sont susceptibles de contribuer à empêcher ou réduire l’atteinte aux droits des auteurs des œuvres ainsi offertes.

La société Darty soutient à titre principal que sa seule qualité de fournisseur d’accès à l’internet ne permet pas d’établir qu’elle est en mesure de répondre elle-même aux injonctions sollicitées par les demandeurs qui seraient de nature à prévenir tout accès aux contenus des sites internet litigieux. Elle affirme qu’elle n’a pas qualité pour agir en défense et que les demandes sont irrecevables à son encontre.

Elle indique qu’elle appartient à la catégorie des fournisseurs d’accès opérateurs de service, qui fournissent des services de communication électroniques au public, sans exploiter eux-mêmes les installations de transport ou de diffusion qu’elle n’est ni propriétaire, ni exploitant d’une quelconque infrastructure de transport ou de diffusion de communication électroniques ; qu’elle bénéficie elle-même d’un accès à cette infrastructure en contractant avec des opérateurs de réseau, soit Completel et Numéricâble qui seuls peuvent intervenir.

Cependant, en sa qualité, non déniée, de fournisseur d’accès à l’internet, offrant à ses abonnés la possibilité d’accéder aux sites litigieux et dans le même temps permettant aux opérateurs contrefaisants d’exploiter des sites accessibles par ces mêmes internautes, la société Darty a la qualité d’intermédiaire au sens de l’article 8.3 de la directive 2001/29/CE du parlement européen et du conseil du 22 mai 2001 et elle est incontestablement susceptible de contribuer à remédier aux atteintes litigieuses, notamment en sollicitant ses prestataires techniques afin, que ceux-ci prennent toute mesure adaptée afin que les opérateurs des sites en cause ne puissent plus offrir par les services qu’elle propose l’accès aux contenus contrefaisants.

II convient au demeurant d’observer que les abonnés de la société Darty n’ont aucune relation contractuelle avec les opérateurs de réseau cités par elle et que la défenderesse n’a pas appelé en la cause ses co-contractants et/ou formulé de demandes à leur encontre.

Sur l’absence de certains acteurs au regard du principe de proportionnalité

Certaines sociétés défenderesses fournisseurs d’accès à l’internet soutiennent que le principe de proportionnalité ne serait pas respecté par les demandeurs au motif que divers autres intervenants ne sont pas dans la cause.

– Les opérateurs des sites litigieux

Ces fournisseurs d’accès à l’internet évoquent en premier lieu les opérateurs des sites litigieux, soulignant que leur identité peut être retrouvée et que l’efficacité des actions à leur encontre, en ce qu’elles touchent la source des contrefaçons, prime toute autre démarche.

Cependant, il n’est pas contestable que les dispositions de l’article L.336- 2 du code de la propriété intellectuelle sont précisément destinées à permettre aux ayants-droit et organismes de défense professionnelle concernés d’exercer une action distincte de celle par laquelle les premiers peuvent faire juger qu’une contrefaçon leur cause un préjudice dont ils demandent réparation aux auteurs de cette contrefaçon, en l’occurrence l’opérateur de sites contrefaisants.

Il n’est pas prévu par la loi que cette action au fond, dirigée contre les auteurs des atteintes cri cause, soit mise en œuvre préalablement à celle par laquelle des mesures provisoires peuvent être sollicitées à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes à leurs droits.

Au demeurant, il n’est pas contesté que l’ALPA a adressé courant 2009 et 2010 de nombreuses notifications aux personnes apparaissant comme les responsables des sites visés dans l’assignation, et aux plate-formes d’hébergement, sans succès (cf. pièces 34).

– Les autres fournisseurs d’accès à l’internet

Certains des fournisseurs d’accès à l’internet, défendeurs à la présente instance soutiennent que le principe de proportionnalité n’est pas respecté au motif que la totalité des fournisseurs d’accès à l’internet ne seraient pas en la cause.

Cependant, s’il existe de nombreux fournisseurs d’accès présents en France, l’action dont le tribunal est saisi est formulée à l’encontre des principales sociétés qui offrent ce service, représentant, de notoriété publique, plus de 90 % des abonnés français et les sociétés défenderesses ne justifient pas qu’un fournisseur d’accès à l’internet important n’a pas été mis en cause, étant observé que la présente action n’est pas exclusive d’autres procédures ultérieures.

– Les hébergeurs

Certaines sociétés défenderesses soutiennent qu’en l’absence des hébergeurs de ces sites, que les demandeurs auraient pu, selon elles, retrouver, les demandes seraient prématurées ou ne répondraient pas aux exigences du principe de proportionnalité.

Cependant, si le texte de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle vise toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits protégés, aucune disposition légale n’impose d’appeler dans la même instance les hébergeurs des sites et aucun principe de subsidiarité n’est prévu.

S’il peut paraître simple et efficace d’atteindre l’objectif souhaité en ordonnant à l’hébergeur internet des sites en cause de cesser sa prestation, il est patent que les responsables des sites litigieux peuvent sans délai et sans difficulté changer d’hébergeur, de sorte que la régularisation des mises en cause de ces entreprises, dont les domiciliations peuvent être éloignées voire exotiques, et qui nécessite un temps parfois très long, rendrait vaines les mesures prises par les fournisseurs d’accès à l’internet si elles devaient être retardées à l’issue de cette première étape de procédure.

Par ailleurs, en raison de l’extranéité de nombre d’entreprises ou organismes hébergeant lesdits sites, l’exécution des décisions prises leur enjoignant de prendre telle ou telle mesure restrictive risquerait de se heurter à d’importantes difficultés notamment procédurales imposant de nouveaux délais à la présente instance, ce qui. amoindrirait ou supprimerait son efficacité.

Ainsi, la recherche des mesures les plus simples, économiques et efficientes, qui doit être privilégiée pour répondre à l’exigence de proportionnalité entre le but recherché et les intérêts protégés à défendre d’une pari, les effets des mesures envisagées d’autre part, ne conduit pas prioritairement à suspendre toute mesure à la mise en cause des responsables de ces sites et l’absence du ou des hébergeurs des sites en cause ne viole pas le principe de proportionnalité.

– Les autres intermédiaires

Certaines sociétés défenderesses soutiennent encore que d’autres intermédiaires pourraient être utilement appelés en la cause, en ce qu’ils permettent aux opérateurs litigieux de mettre en œuvre le modèle économique qui leur pern.et de générer des bénéfices non négligeables sans solliciter l’usager final, tels que les prestataires utilisant les sites litigieux pour diffuser des publicités ou les établissements bancaires par lesquels les paiements de certaines prestations peuvent être réalisés.

Cependant, si, dans l’esprit du législateur, d’autres intermédiaires que ceux qui interviennent dans le processus ci-dessus décrit, tels que des publicitaires ou des établissements bancaires, sont susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes susvisées, les sociétés défenderesses n’établissent pas que les effets attendus des mesures susceptibles d’être prises à l’encontre de ces acteurs seraient immédiats et certains.

En définitive, il apparaît que la simultanéité des actions dirigées à l’encontre des fournisseurs d’accès et des principaux moteurs de recherche accessibles et utilisés en France, garantit, dans toute la mesure du possible, l’efficacité des mesures sollicitées et les autres actions théoriquement envisageables ne peuvent être considérées comme un préalable nécessaire.

Sur les risques de contournement des mesures par les internautes

Les fournisseurs d’accès à l’internet indiquent que les internautes peuvent utiliser les services offerts par d’autres fournisseurs d’accès à l’internet et/ou accéder aux sites en cause par tout autre moyen que leurs compétences techniques et leur désir d’échapper à la loi les inciteraient à rechercher. Ils soulignent la facilité avec laquelle les réseaux sociaux diffusent des conseils permettant la communauté de leurs membres d’être informée des moyens de contourner les mesures de contrainte susceptibles d’être ordonnées par une juridiction, ce qui risque de rendre inefficace toute décision de cette nature.

Cependant, il n’est pas assuré que la grande majorité des internautes, qui est attachée à la gratuité des communications et de nombreux services sur l’internet, ait pour autant la volonté affermie de participer à une piraterie mondialisée et à grande échelle, dont il peut être observé qu’elle profite, en premier lieu, aux opérateurs qui peuvent sans contrepartie en tirer un substantiel profit notamment en bénéficiant des recettes publicitaires que permet précisément la présence de nombreux internautes sur ces sites.

Les internautes utilisant aujourd’hui les opportunités offertes par ces opérateurs ne peuvent ignorer que cette fraude risque d’être mortifère en privant les auteurs de toute contre-partie à leur création et les industries de l’audiovisuel de tout bénéfice, indispensable à la poursuite de leur activité.

Au demeurant, les mesures sollicitées visent le plus grand nombre des utilisateurs, lesquels n’ont pas nécessairement le temps et les compétences pour rechercher les moyens de contournement que les spécialistes trouvent et conservent en mémoire.

En tout état de cause, l’impossibilité d’assurer une complète et parfaite exécution des décisions susceptibles d’être prise ne doit pas entrainer l’absence de reconnaissance des droits des ayants droit par les juridictions.

En définitive, dès lors que l’ensemble des acteurs participe à l’assainissement du marché des œuvres en cause, en répartissant équitablement le bénéfice d’une exploitation ordonnée, les internautes qui, aujourd’hui, utilisent tous les moyens mis à leur disposition pour accéder aux œuvres qu’ils recherchent, y compris en accédant à des sites contrefaisant, accepteront plus volontiers de contribuer, d’une manière ou d’une autre, à la rémunération des auteurs des œuvres dont ils ne souhaitent pas être privés et des entreprises qui permettent la réalisation et la diffusion de ces œuvres.

Sur les mesures que devront prendre les fournisseurs d’accès à l’internet

– Les mesures

Dans le dernier état de leurs demandes telles que soutenues à l’audience, les demandeurs sollicitent qu’il soit ordonné aux fournisseurs d’accès à l’internet en la cause de mettre en œuvre ou de faire mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, aux sites visés par eux.

Cette demande, qui laisse à chaque fournisseur d’accès à l’internet la possibilité de déterminer la nature des mesures qu’il convient de mettre en œuvre, eu égard à la structure juridique et technique de leur entreprise, aux effets des mesures prises et à l‘évolution du litige et qui privilégie une mesure acceptée par l’ensemble des fournisseurs d’accès à l’internet appelés à cette instance, est fondée.

Ainsi, la société Orange, à la société Bouygues Telecom, la société NC Numéricâble, la société Free, la société SFR et la société Darty Telecom devront de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, selon les termes précisés ci-après, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage des noms de domaines, aux sites ci-après visés.

Les sites en cause sont :

– dpstream.tv

– fifostream.tv

nouveaux sites actifs

– allostreaming.com

– allshowtv.com

– allomovies.com

– alloshare.com

– allomegavideo.com

– alloseven.com

– allourls.com

– tifostream.com

– fifostream.net

– fifostream.org

– fifostreaming.com

– fifostreaming.net

– fifostreaming.org

– fifostreaming.tv

qui renvoient vers un site de liens actifs d’allostreaming alors même que les anciens sites sont des coquilles vides puisqu’elles n’ont pas disparu et renvoient notamment aux deux nouveaux sites en cause.

– Les modalités

Les fournisseurs d’accès à l’internet ne précisent pas quelles démarches ils devront précisément accomplir et le temps estimé par eux pour le faire. Néanmoins, les parties s’entendent sur un délai de réalisation qui n’excède pas quinze jours.

Les fournisseurs d’accès à l’internet devront donc mettre en place les mesures ordonnées sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et ils devront informer de leur réalisation les demandeurs en leur précisant éventuellement toute difficulté qu’ils rencontreraient.

En l’absence de toute opposition de principe à la demande, sous les réserves qu’elles ont exprimées, il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’astreinte, la présente juridiction pouvant être à nouveau saisie en cas de difficulté ou d’inexécution par l’une des parties à l’instance.

Les mesures ordonnées, qui ne doivent répondre qu’à ce qui apparaît nécessaire à la préservation des droits en cause, sans risquer de devenir obsolètes, devront être limitées à une durée de douze mois à compter de leur mise en place.

– Le respect des principes de la liberté d’expression et de communication

Selon l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière, l’exercice de ces libertés, qui comporte des devoirs et des responsabilités pouvant être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection des droits d’autrui.

Il ressort par ailleurs de l’article 1 du protocole additionnel n° 1 à la Convention que nul ne peut être privé de sa propriété sauf les cas visés, de sorte que la propriété intellectuelle doit bénéficier d’une protection effective.

En l’occurrence, les mesures sollicitées apparaissent nécessaires à la protection des droits d’auteur et droits voisins en cause.

La limite imposée à la liberté d’expression et de communication des opérateurs des sites litigieux, lesquels ne peuvent bénéficier du même degré de protection, en raison notamment de la nature même de l’objet principal de leur activité, est justifiée par la nécessité de mettre en œuvre des moyens efficaces de lutte coutre l’atteinte à leurs droits commise par ces sites.

De leur côté, les internautes, qui ne sont pas privés du droit de prendre connaissance des films et séries en cause, dès lors qu’ils peuvent accéder aux sites ayant acquis les droits de les diffuser mi d’en permettre le visionnage, ou par tout autre moyen à leur disposition (replay, DVD, streaming autorisé etc.), ne voient pas leur droit de prendre connaissance des contenus litigieux limité de manière disproportionnée.

– Le respect du principe de la liberté d’entreprendre

Certains fournisseurs d’accès à l’internet soutiennent que leur propre liberté d’entreprendre, qui est le fondement de leur activité, serait réduite du fait des mesures sollicitées dans des conditions telles qu’elles justifieraient le rejet de ces mesures.

Cependant, les mesures sollicitées sont spécifiques aux sites visés par les demandeurs et le flux des communications concernées représente une part infime de l’activité des fournisseurs d’accès à l’internet, laquelle ne peut être affecté qu’à la marge.

Dès lors que les mesures sollicitées sont par ailleurs nécessaires à la protection des droits susvisés et limitées dans les conditions précisées au dispositif, le principe de la liberté d’entreprendre des fournisseurs d’accès ne peut s’opposer à leur mise en place.

– Le risque d’effets collatéraux

Les fournisseurs d’accès à l’internet évoquent encore les effets collatéraux possibles des mesures sollicitées, dès lors que, à côté des contenus contrefaits, selon les demandeurs, ou qualifiés ainsi par la présente décision, il est possible que des œuvres touchées ne soient pas des contrefaçons, d’autant que les constatations faites par les demandeurs montrent que ce fait est d’ores et déjà avéré.

Il ressort des résultats de l’analyse par sondage effectué à la requête des demandeurs que, s’agissant du site “fifostream”, si 13,71 % des liens vérifiés de la catégorie “films” ne permettent aucune vérification sur les fichiers et les œuvres annoncés, les liens étant inactifs, endommagés ou protégés par mot de passe, tous les autres permettent l’obtention de fichiers correspondant à des contrefaçons d’œuvres audiovisuelles telles qu’annoncées sur le site (pour 85,55%) ou autres que celles annoncées (pour 0,74%), et aucun des liens testés ne correspond pas à une contrefaçon.

S’agissant des séries, 88 % des liens vérifiés correspondent à des œuvres contrefaites (soit 87,86 % telles qu’annoncées et 0,14% autres que celles annoncées), 11,13 % ne permettent aucune vérification, ayant été supprimées sur les plate-formes d’hébergement ou en raison de problèmes techniques de sorte qu’elles ne sont pas accessibles, et 0,87 % des liens testés permettent la visualisation d’œuvres audiovisuelles diffusées sans violation manifeste des droits de propriété intellectuelle de leurs auteurs et/ou ayants-droit.

Dans ces conditions, si on rapporte ce chiffre à l’ensemble des œuvres objet de l’étude, le nombre de ces œuvres serait de 0 sur 49 577 liens vers des films et de moins de 650 œuvres sur les 72 354 liens vers des « séries » ne seraient pas des contrefaçons.

Le faible nombre de ces liens vers des œuvres dont les droits ne sont pas discutés permet d’admettre que les mesures ordonnées dans les conditions ci-après fixées n’entraîneront pas de dommage disproportionné, étant observé qu’elles ne constituent pas un obstacle absolu empêchant l’accès aux œuvres, lesquelles peuvent être vues par d’autres moyens.

En définitive, les mesures ordonnées apparaissent bien en l’état, comme les plus appropriées, les plus efficaces et les moins susceptibles d’entraîner des effets collatéraux non désirés et préjudiciables à d’autres intérêts et elles constituent un moyen indirect mais aux effets certains dès lors qu’elles sont prises dans le même temps par l’ensemble des fournisseurs d’accès présents en France.

Sur les demandes relatives à l’évolution des sites et de leur environnement

D’évidence, les mesures que les fournisseurs d’accès à l’internet sont invités à prendre risquent de ne pas rester adaptées, dès lors que les opérateurs visés ont la possibilité, à l’instant même où la présente décision sera rendue, et en tout état de cause dans le délai fixé pour que les fournisseurs d’accès procèdent à son exécution, de prendre toute disposition d’évitement soit en modifiant le cheminement d’accès à leur site, soit en abandonnant les noms de domaine précisément visés dans la présente décision et en choisissant d’autres facilement reconnaissables par leurs anciens utilisateurs parce que très proches, soit en créant des sites dits miroirs, façades légèrement modifiées permettant d’accéder à la stricte copie des sites litigieux.

Les demandeurs sollicitent que soit prise une décision les autorisant à faire évoluer ses données principales par l’intermédiaire d’un outil qu’ils décrivent comme permettant l’actualisation des injonctions du tribunal pour tenir compte de ce risque, soutenant que cette modalité rentre dans les pouvoirs du juge de prévenir les atteintes aux droits en cause.

Cependant, si le juge lui-même doit rechercher des solutions efficaces de nature à répondre aux demandes présentées, dans le respect des principes et du droit applicables, et si les ayants-droit et les organismes de défense professionnelle visés par la loi doivent eux-mêmes bénéficier de la plénitude d’un droit d’accès au juge, qui inclut un recours effectif à la protection de leurs droits, il reste qu’en l’état de la législation applicable, la présente juridiction ne dispose d’aucun moyen lui permettant de contrôler l’exécution de sa décision, soit directement soit par l’intermédiaire d’un agent public qui en aurait la charge, les modalités proposées par les demandeurs ne constituant pas un tel outil à la disposition de la juridiction.

Néanmoins, dans la perspective d’une contribution à la recherche d’une solution techniquement efficace et conforme au droit, certains fournisseurs d’accès à l’internet ont évoqué diverses propositions ou pistes au cours de la présente procédure.

Il a été notamment fait état d’un accord possible entre les parties dans le cadre du suivi de l’exécution des mesures ordonnées visant les sites existant dans leur forme actuelle et d’une collaboration au système d’actualisation proposé par les demandeurs, aboutissant éventuellement à une requête conjointe pour compléter ou amender la liste des sites en cause ou les chemins d’accès possibles.

Au demeurant, si la société Free et les demandeurs ont déjà saisi la présente juridiction de requêtes conjointes en vue de voir ordonner le blocage d’accès à certains newsgroups dédiés à la contrefaçon, les demandeurs indiquent qu’en 2009, l’ensemble des fournisseurs d’accès à l’internet, à l’exception de cette société, avait accédé aux demandes des titulaires de droit sans décision judiciaire et pris des mesures techniques empêchant le téléchargement de fichiers lourds tels que les fichiers audiovisuels à partir de ces newsgroups par lesdits fournisseurs d’accès à l’internet.

En l’état, et sous réserve d’un meilleur accord entre les parties, il convient, afin de d’assurer l’équilibre entre les différents droits en présence, de dire que, dans l’hypothèse d’une évolution du litige notamment par la suppression des contenus contrefaisants constatés ou la disparition des sites visés, ou par la modification des noms de domaines ou chemins d’accès, les demandeurs pourront en référer au tribunal en mettant en cause par voie d’assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, en la forme des référés, afin que l’actualisation des mesures soient ordonnés, au vu notamment des constats réalisés à leur demande et éventuellement des résultats préalablement communiqués aux fournisseurs d’accès, résultant de l‘application permettant le suivi des sites litigieux.

En tout état de cause, il appartient à toute partie, les mesures ayant un caractère provisoire, d’en référer à la présente juridiction en cas de difficulté ou d’évolution du litige.

Sur les demandes à l’encontre des moteurs de recherche

Les moteurs de recherche, qui d’une part explorent l’internet, indexent, par l’intermédiaire de leurs logiciels d’indexation, le contenu de l’ensemble des pages publiées sur internet et les classent, selon des modalités que les fournisseurs ne précisent pas, et qui, par ailleurs, offrent aux internautes sur leur page d’accueil un champ de recherche permettant l’interrogation par l’inscription d’un ou plusieurs mots pertinents, sans qu’il leur soit nécessaire de reprendre l’intégralité de l’adresse IP du ou des sites susceptibles de répondre à leur attentes, et qui fournissent une liste de résultats sous forme de liens hypertextes renvoyant aux pages indexées répondant aux requêtes traitées, participent directement, et dans de larges proportions, à l’accès aux contenus des sites en cause dans la présente instance.

Outre les moyens et arguments soulevés également par certains fournisseurs d’accès à l’internet, auxquels il a déjà été répondu, les fournisseurs de moteurs de recherche mis en cause en cette qualité présentent des moyens et observations qu’il convient d’examiner.

Sur les moteurs de recherche susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes en cause

* L’article 1336-2 du code la propriété intellectuelle et la directive 2001/29/CE

La présente juridiction est tenue de donner de l’article L336-2 du code de la propriété intellectuelle une interprétation et une application conformes au droit de l’Union européenne.

Il résulte de l’article 288 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne que la directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.

En l’occurrence, la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information a fixé le cadre de la politique des Etats membres pour la protection des droits d’auteur, dans les domaines de la reproduction, de la communication et de la distribution de leurs œuvres, laquelle tient notamment compte du développement des produits numériques, qui sont particulièrement exposés à la duplication ainsi qu’au piratage.

* Les considérants préliminaires précisent notamment que :

(9) Toute harmonisation du droit d’auteur et des droits voisins doit se fonder sur un niveau de protection élevé, car ces droits sont essentiels à la création intellectuelle. Leur protection contribue au maintien et au développement de la créativité dans l’intérêt des auteurs, des interprètes ou exécutants, des producteurs, des consommateurs, de la culture, des entreprises et du public en général. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété.

(10) Les auteurs ou les interprètes ou exécutants, pour pouvoir poursuivre leur travail créatif et artistique, doivent obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de leurs œuvres, de même que les producteurs pour pouvoir financer ce travail. L’investissement nécessaire pour créer des produits, tels que des phonogrammes, des films ou des produits multimédias, et des services tels que les services à la demande, est considérable. Une protection juridique appropriée des droits de propriété intellectuelle est nécessaire pour garantir une telle rémunération et permettre un rendement satisfaisant de l’investissement

(11) Un système efficace et rigoureux de protection du droit d’auteur et des droits voisins est l’un des principaux instruments permettant de garantir à la création et à la production culturelles européennes, l’obtention des ressources nécessaires et de préserver l’autonomie et la dignité des créateurs et interprètes.

(12) Il est également très important, d’un point de vue culturel, d’accorder une protection suffisante aux œuvres protégées par le droit d’auteur et aux objets relevant des droits voisins. L’article 151 du traité fait obligation à la Communauté de tenir compte des aspects culturels dans son action.

(58) Les États membres doivent prévoir des sanctions et des voies de recours efficaces contre les atteintes aux droits et obligations prévus par la présente directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces sanctions et voies de recours soient appliquées. Les sanctions prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives et doivent comprendre la possibilité de demander des dommages et intérêts et/ou une ordonnance sur requête et, le cas échéant, la saisie du matériel ayant servi à commettre l’infraction.

(59) Les services d’intermédiaires peuvent, en particulier, dans un environnement numérique, être de plus en plus utilisés par des tiers pour porter atteinte à des droits. Dans de nombreux cas, ces intermédiaires sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes. Par conséquent, sans préjudice de toute autre sanction ou voie de recours dont ils peuvent se prévaloir, les titulaires de droits doivent avoir la possibilité de demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre d’un intermédiaire qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’une œuvre protégée ou d’un autre objet protégé. Cette possibilité doit être prévue même lorsque les actions de l’intermédiaire font l’objet d’une exception au titre de l’article 5. Les conditions et modalités concernant une telle ordonnance sur requête devraient relever du droit interne des Etats membres.

Aux termes de l’article 8 de la directive, relatif aux sanctions et voies de recours,

1. Les Etats membres prévoient des sanctions et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits et obligations prévus par la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l’application. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

2. chaque Etat membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les titulaires de droits dont les intérêts sont lésés par une infraction commise sur son territoire puissent intenter une action en dommages-intérêts et/ou demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue ainsi que, le cas échéant, demander la saisie du matériel concerné par l’infraction ainsi que des dispositifs, produits ou composants visés à l’article 6, paragraphe 2.

3. Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu‘une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.

Ainsi, le législateur français était invité à mettre en place un “système efficace et rigoureux de protection du droit d’auteur et des droits voisins” et il avait l’obligation de prévoir des sanctions et des voies de recours efficaces contre les atteintes aux droits et obligations prévus par la directive susvisée en prenant “toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces sanctions et voies de recours soient appliquées”.

L’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de loi n° 2009- 669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur l’internet, inséré au titre 1er relatif aux dispositions portant transposition de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, est ainsi rédigé : « En présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des sociétés de perception et de répartition des droits visées à l’article L. 321-1 ou des organismes de défense professionnelle visés à l’article L.331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d’auteur ou un droit voisin, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ».

La loi française prévoit notamment que le tribunal peut être saisi non seulement par voie de requête, c’est-à-dire dans le cadre d’une procédure non contradictoire aboutissant à une décision provisoire, mais encore en la forme des référés, c’est-à-dire dans le cadre d’une procédure contradictoire, ce qui renforce les garanties d’un procès équitable pour les défendeurs, et aboutissant à une décision ayant l’autorité de la chose jugée ce dispense les parties à cette instance d’une nouvelle procédure au fond.

Par ailleurs, la loi précise que des mesures peuvent être prises à l’encontre de « toute personne susceptible de contribuer» à remédier aux atteintes aux droits en cause, ce qui répond à la finalité, affirmée par la directive, de mise en œuvre de mesures efficaces pour assurer la protection des droits d’auteur et des droits voisins, notamment dans un contexte où les opérateurs des sites proposant des œuvres contrefaites s’appuient sur les opportunités offertes par le monde numérique tel qu’il se développe et que, dès lors, les principaux acteurs de l’internet sont susceptibles de contribuer à la suppression, à tout le moins à la diminution des atteintes aux droits en cause.

Il ne peut être soutenu, comme le font les sociétés Microsoft, que l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle n’est pas conforme au droit européen, en raison de la contradiction qui existerait entre le texte de la directive et le texte français, de sorte que le juge ne pourrait interpréter les dispositions de l’article L.336-2 comme ne visant que “les intermédiaires dont les services sont utilisés pour transmettre les contrefaçons”, ce qui exclurait les moteurs de recherche.

En effet, comme il en avait le pouvoir, les conditions et modalités concernant la procédure prévue à l’article 8-3 de la directive, relevant du droit interne des Etats membres, le législateur français a précisé les moyens de parvenir au but recherché par la directive, et il a fixé les conditions et moyens de la procédure prévue à l’article 8-2 de ladite directive.

Il a, notamment, expressément choisi de donner au juge le pouvoir de prendre toute mesure à l’encontre de tous ceux qui interviennent dans le processus technique ou commercial des contrefaçons constatées, sans se limiter aux fournisseurs d’accès à l’internet, au demeurant non visés spécifiquement par la directive.

En tout état de cause, les moteurs de recherche ont bien la qualité d’intermédiaires au sens de la directive.

Les opérateurs des sites en cause, dont les contenus sont des contrefaçons, et dont l’activité quasi-exclusive est de permettre aux internautes y accédant de visionner des œuvres protégées sans que ces opérateurs bénéficient du droit d’en permettre la vision, acceptent l’indexation de leurs sites – alors qu’ils ont possibilité de s’y soustraire – et ils peuvent la favoriser en présentant leur portail et leurs pages de telle manière que le contenu de ceux-ci soit indexé dans des conditions qui leur conviennent, notamment afin d’apparaître à un niveau de classement utile dans les moteurs de recherche.

Il n’est pas contestable qu’ils utilisent des services offerts par les moteurs de recherche, sans lesquels ils ne pourraient pas recevoir un aussi grand nombre de visiteurs, ceux-ci étant orientés vers leur site par une simple interrogation même imprécise quant à leur propre identité.

En effet, sans l’extrême facilité dans la recherche d’une quelconque information et notamment toutes celles relatives aux sites en cause, l’internaute amateur risquerait d’être découragé s’il devait lui-même frapper le nom du domaine voire de l’URL lui permettant d’accéder aux sites susvisés.

Dès lors, en effectuant, par l’intermédiaire d’algorithmes, la collecte et l’indexation des pages et des noms de sites, les moteurs de recherche contribuent à l’accès à leurs contenus contrefaisants, peu important que la contrefaçon s’opère par telle ou telle technologie, et notamment par la pratique ancienne du téléchargement des œuvres en cause, donc par une transmission de fichiers vers l’ordinateur de l’utilisateur, ou par le visionnage des œuvres, selon la technique désormais largement adoptée du streaming.

De surcroit, les sociétés exploitant les moteurs de recherche présents dans cette instance ont la maîtrise de ces outils, notamment en ce qu’elles fixent les caractéristiques des algorithmes appliqués.

Au demeurant, la société Google Inc. a elle-même précisé dans ses écritures que désormais elle avait retenu cornue l’un des critères de classement le nombre de demandes de désindexation par URL et que l’algorithme de Google en tient compte, de sorte qu’un “site ayant fait l’objet de nombreuses demandes de désindexation se verra considéré comme moins pertinent et les pages de ce site encore référencées et non signalées seront automatiquement rétrogradées dans l’ordre d’apparition des résultats de recherche”.

Le GIE Orange ne conteste pas que, en sa qualité d’intermédiaire technique, l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle lui soit applicable de sorte qu’une mesure de déréférencement puisse lui être ordonnée, dès lors qu’elle présente un caractère judiciaire, qu’elle respecte le principe de proportionnalité et qu’elle se concilie avec les droits et liberté fondamentaux.

La société de droit californien Yahoo! Inc. et la société Yahoo! France holding, SAS, indiquent que si le moteur de recherche Yahoo!, qui permet aux internautes, par la saisie de mots clés d’afficher une liste de sites internet en rapport avec leur requête, en détectant et indexant à l’aide d’un algorithme des informations disponibles sur l’internet, ces résultats sont obtenus et gérés par la technologie de Microsoft, sur laquelle, elles n’ont aucun pouvoir et qu’ elles ne sont donc pas le légitime contradicteur dans la présente instance.

Il ressort en effet de l’accord conclu le 29 juillet 2009, avec la société Microsoft corp. (pièce n° 1 des sociétés Yahoo!, ) et il n’est pas contesté par les demandeurs que cette société est le fournisseur exclusif des résultats algorithmiques de recherche, affichés en réponse aux requêtes postées par les internautes sur les sites Yahoo! cri France et à l’étranger, ce que la société Yahoo France a indiqué à la FNDF, dans son courrier du 16 novembre 2011, précisant que les résultats générés par le moteur de recherche Yahoo! étaient désormais obtenus, par la technologie Bing fournie par la société Microsoft corp. distincte de la société Yahoo! France holdings”, et lui “conseillant” de s’adresser à la filiale française de cette société, la société Microsoft France (P n° 81-2),

Pour autant, le moteur de recherche de Yahoo! est accessible par tout internaute et les sociétés Yahoo! Inc. et Yahoo! France, en proposant ce moteur de recherche aux internautes en France, ont bien la qualité d’intermédiaires, techniques ou commerciaux, dont les services sont utilisés, au sens de la directive et elles sont susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes litigieuses en prenant les mesures ci-après décrites de manière à empêcher l’accès aux sites contrefaisants, par les internautes utilisant le moteur de recherche qu’elles proposent en France.

La société Google Inc., qui indique exploiter 190 moteurs de recherche, ne conteste pas être un “intermédiaire”, précisant que son intermédiation se limite à la fourniture d’un moyen de référencement et non d’un moyen de contrefaçon. Elle ne conteste pas le principe d’une application par elle d’une mesure de déréférencement, soulignant qu’elle a déjà procédé au déréférencement de certaines pages, qui lui ont été signalées par les syndicats demandeurs et elle s’en remet à l’appréciation du tribunal s’agissant de l’opportunité d’ordonner le déréférencement d’autres adresses URL, dans les limites qu’elle indique, notamment s’agissant d’URL existantes, précisément identifiées et déclarées illicites.

De son côté, la société Google France conteste le bien fondé de l’action des demandeurs en ce qui la concerne, soutenant qu’elle n’exerce aucun contrôle sur Je moteur de recherche Google et qu’elle ne peut mettre en œuvre elle-même une décision impliquant une intervention technique.

Selon l’extrait Kbis du 24 janvier 2013 (pièce n°130-6 des demandeurs) la société Google France, SARL, dont le siège social est situé à Paris, a pour activité la fourniture de services et/ou conseils relatif aux logiciels, au réseau internet, aux réseaux télématiques ou enligne, notamment l‘intermédiation en matière de vente de publicité en ligne, la promotion sous toutes ses formes de la publicité en ligne, la promotion directe de produits et services et la mise en œuvre de centres de traitement de l’information.

Cependant, pour l’internaute français, le logo apparaissant sur certaines pages d’accueil soit “Google France”, peut prêter à confusion en laissant penser qu’il se rapporte à la société Google France, SARL.

Par ailleurs, c’est la société Google France SARL, qui a répondu le 3 octobre 2011.au courrier de mise en demeure notifié le 22 août 2011 par I’APC tant à Google Inc. qu’à Google France, précisant que la société Google Inc. lui avait “demandé” de répondre au courrier d’APC.

Elle y indiquait que “Google Inc. lui avait confirmé” avoir procédé à la désindexation des adresses URL mentionnées dans les documents annexes au courrier de I’APC, et elle “informait” son interlocuteur de ce que Google Inc. avait mis en place une procédure de notification de violation de droits d’auteur accessible en ligne et “invitait” l’APC à compléter ce formulaire.

Ainsi, la société Google Franco en ce qu’elle est le contact utile pour un interlocuteur français, et, en l’occurrence, selon ce qu’elle-même indique à l’un des demandeurs, elle a reçu mandat de répondre au courrier de mise en demeure adressé à la société Google.lnc.

Alors même que la société Google France ne serait pas l’intermédiaire technique exploitant le moteur de recherche de la société Google Inc., accessible en France à l’adresse Google.fr, cette société, qui est un intermédiaire commercial, doit être considérée comme un intermédiaire au sens de la directive, et elle est susceptible de contribuer à remédier aux atteintes litigieuses.

Elle devra donc prendre toutes mesures de nature à obtenir de la société Google Inc., qu’elle exécute les injonctions la concernant.

La société Microsoft corporation et la société Microsoft France, SAS, demandent au tribunal de dire que cette dernière ne joue aucun rôle technique dans la conception, le contrôle et la mise en œuvre du moteur de recherche “Bing” lequel est exclusivement conçu, contrôlé et mis en œuvre par la société Microsoft corporation et en conséquence de mettre hors de cause la société Microsoft France.

Elles affirment, sans cependant produire de pièces établissant la situation juridique de la société Microsoft France ainsi que son objet social, que la société Microsoft France est la filiale française de la société Microsoft corporation, et qu’elle a pour activité unique de « soutenir la commercialisation en France des produits et services de sa société mère en faisant la promotion desdits produits et services”.

Il est en effet de notoriété publique que Microsoft France, filiale française de Microsoft, dont le siège social est situé à Issy les Moulineaux et qui dispose d’agences régionales en France, “offre plus de 200 produits et services en langue française”, dont le moteur de recherche “Bing”, ainsi que cela ressort du site internet de Microsoft accessible en France.

Dès lors, il apparait que la société Microsoft France, interlocuteur des internautes en France, a la qualité d’intermédiaire commercial et elle est susceptible, avec la société Microsoft corp., de contribuer à remédier aux atteintes en cause.

Sur l’acquiescement des sociétés défenderesses aux demandes de déréférencement

Les demandeurs soutiennent que le déréférencement pratiqué par Google en septembre 2011, à la suite des notifications adressées à la société Google Inc. (reçue le 29 août 2011) et à la société Google France (reçue le 17 août 2011) et de mises en demeure, des pages concernant les sites “allostreaming’, “alloshare”, “allomovies” et “alloshowtv” avait été effectué à l’échelle mondiale, y compris sur les déclinaisons internationales du moteur de recherche Google.

Ils indiquent par ailleurs, que les sociétés Yahoo et Microsoft avaient dans des circonstances analogues procédé au déréférencement des sites “fifostream” et “dpstream.tv” au cours du mois de décembre 2011.

Les demandeurs sollicitent dans leurs écritures que le tribunal constate que les sociétés Yahoo, Microsoft et Google, parties défenderesses à cette instance, ont acquiescé aux demandes de déréférencement des sites visés dans l’assignation ou au cours de la procédure

La société Google Inc. indique dans ses écritures, que dans le cadre de sa politique destinée à collaborer avec les ayants-droit, pour la lutte contre le piratage sur internet, elle a mis en place des outils et processus leur permettant de procéder à des signalements d’URL et notamment, la procédure “Fast Track” pour Trusted Copyright Rernoval Program, précisant que de nombreux organismes de défense de droits d’auteur utilisent déjà ces outils.

De son côté, la société Microsoft corp. expose qu’à la suite de l’assignation du 30 novembre 2011, le “Microsoft DMCA agent”, service de Microsoft chargé de traiter les notifications de contenus illicites en conformité avec la loi américaine, et notamment le Digital Millenium Copyright Act – DMCA -, a procédé au déréférencement des sites litigieux.

Selon l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande doit être certain et résulter d’actes ou de faits démontrant sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose.

Eu l’occurrence, il ne ressort pas du dossier que les sociétés Google, Yahoo et Microsoft ont acquiescé aux prétentions des demandeurs, le seul fait que, postérieurement à l’assignation, le déréférencement des sites visés dans cet acte ainsi que, pour partie, les sites visés au cours de la procédure a été réalisé par ces principaux moteurs de recherche ne valant pas une telle preuve

Au demeurant, il apparaît que ces décisions, prises et exécutées au plan mondial par l’ensemble des intervenants, répondaient à une plainte reçue du US Digital Millenium Copyright Act (DMCA).

Dès lors, l’intention non équivoque d’acquiescer aux demandes présentées dans le cadre de cette instance, tant aux ternies de l’assignation que dans les écritures ultérieures, n’est pas établie. Par ailleurs, l‘attitude procédurale des sociétés Google, Microsoft et Yahoo n’est pas constitutive d’un changement de position en droit ou contradiction aux dépens d’autrui, de nature à induire en erreur les demandeurs sur leurs intentions et ne constitue pas un estoppel susceptible de constituer une fin de non-recevoir.

En définitive, le GIE Orange, les sociétés Yahoo! Inc. et Yahoo France Holding, les sociétés Google Inc. et Google France, ainsi que les sociétés Microsoft corp. et Microsoft France, qui sont des intermédiaires techniques ou commerciaux entre le site contrefaisant et l’utilisateur, sont susceptibles de contribuer à la cessation, à tout le moins à la limitation des activités illicites litigieuses.

Sur les mesures que devront prendre les moteurs de recherche

* Les mesures

Dans le dernier état de leurs demandes telles que soutenues à l’audience, les demandeurs sollicitent qu’il soit ordonné aux fournisseurs de moteurs de recherche en la cause de ne pas référencer à nouveau les sites pour lesquels ils ont pris des mesures en septembre et décembre 2011 et qu’il leur soit ordonné de mettre en œuvre toutes mesures techniques en vue d’ empêcher sur leurs services l’apparition de toute réponse et tout résultat quelconque des sites “Fifostream” et “Dpstream.tv” en réponse à toute requête des internautes sis en France et dans les DROM-COM, sans distinguer les extensions des moteurs de recherche, soulignant que certains moteurs de recherche dont les serveurs sont situés hors de France ou se déclinant sous des extensions autres que celles comportant l’extension « .fr » sont accessibles notamment dans les départements d’outre-mer.

Il convient de rappeler que la procédure en la forme des référés autorise les demandeurs à modifier à l’audience leur demande en abandonnant ou complétant s’ils le souhaitent certaines de leurs prétentions.

Ils l’ont fait dans cette instance en faisant signifier des écritures informant les défendeurs bien avant l’audience de plaidoiries et ces derniers ont pu répondre à ces nouvelles demandes, ce qu’ils ne contestent pas.

Dès lors, aucune irrecevabilité ne peut être prononcée.

Les dispositions de l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle sont applicables dans l’ensemble des départements, et notamment dans lés départements et régions d’outre-mer, soit la Guadeloupe, la Réunion et Mayotte, dans les deux collectivités uniques de Guyane et de Martinique, ainsi que dans les îles WalIis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, conformément aux dispositions des articles L. 811-1 et suivants du même code.

II convient de faire droit aux demandes dans les limites précisées au dispositif en ordonnant aux fournisseurs de moteurs de recherche dans la cause de prendre ou faire prendre toute mesure en vue d’empêcher sur leurs services l’apparition de toute réponse et tout résultat renvoyant vers l’une des pages des sites “Fifostream” et “dpstream”, et en tant que de besoin aux sites “allostreaming”, “alloshowTV”, ”alloshare” et “allomovies”, en réponse à toute requête émanant d’internautes dans les départements français et collectivités uniques ainsi que dans les territoires ci-dessus visés.

II appartient aux fournisseurs de moteurs de recherche dans la cause, de déterminer les mesures qu’ils estiment adéquates, sans qu’il puisse être dit que lesdites mesures ne peuvent être appliquées qu’ aux seuls moteurs ayant mie extension “.fr”, alors que l’ensemble des internautes de France et y compris des départements et régions ainsi que les collectivités uniques d’outre mer et autres territoires où la loi française s’applique est concerné et qu’il est patent que lesdits internautes peuvent accéder à d’autres moteurs de recherche.

Par ailleurs, il n’est ni opportun ni nécessaire de préciser que le déréférencement doit se limiter à l’adresse URL des sites susvisés alors que les recherches des internautes sont des plus imprécises et que les indexations pratiquées sont réalisées sur l’ensemble des pages des sites en question.

Ces mesures sont de nature à contribuer à la cessation des atteintes aux droits susvisées dès lors que de nombreux internautes recherchent le moyen le plus facile d’accéder à des sites proposant le visionnage de films ou séries, quels que soient les droits des opérateurs exploitant ces sites.

Le fait que, dans le même temps, des mesures soient requises des principaux fournisseurs d’accès offrant leurs services en France métropolitaine, ne démontre pas l’inutilité desdites mesures.

Au contraire, il est patent que les objectifs poursuivis, soit la cessation ou à tout le moins la diminution des possibilités d’accès aux sites litigieux, soit directement par des mesures prises pour empêcher l’accès le plus simple soit indirectement mais de manière certaine en rendant difficile la découverte par le plus grand nombre des liens utiles pour parvenir à satisfaire le désir de visionner des œuvres recherchées, alors même qu’il s’agit de contrefaçons, seront d’autant mieux atteints que les mesures seront diversifiées et reprises par un maximum d’acteurs pertinents.

De surcroît, la simultanéité des obstacles ne peut que contribuer à l’information des internautes sur l’existence des atteintes aux ayants- droit et à la nécessaire régulation de ce marché dans toutes les formes qu’elle peut prendre.

* Les modalités

Les fournisseurs de moteurs de recherche devront mettre en place les mesures ordonnées sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et ils devront en informer les demandeurs, dès leur mise en œuvre, leur précisant éventuellement toute difficulté qu’ils rencontreraient.

Eu égard au fait que, selon ce que les sociétés Google, Microsoft et Yahoo indiquent, des mesures de déréférencement ont été prises par elles concernant les premiers sites visés par les demandeurs et qu’elles ne s’opposent pas, comme le GIE Orange, au principe de telles mesures, sous réserve des limitations qu’ elles sollicitent voir ordonner, il n ‘y a pas lieu d’ordonner de mesures d’astreinte, la présente juridiction pouvant être à nouveau saisie en cas de difficulté ou d’inexécution par l’une des parties à l’instance.

Afin de concentrer l’effet des mesures à ce qui est strictement nécessaire à la préservation des droits en cause et afin d’éviter qu’elles ne deviennent obsolètes, les mesures ordonnées devront être limitées à une durée de 12 mois à compter de leur mise en place.

– Le principe de proportionnalité au regard des mesures de déréférencement prises par la société Google

Les sociétés Google soutiennent que les mesures sollicitées seraient inutiles en ce que la société Google Inc. a déjà pris la décision de déréférencer les sites visés dans l’assignation, de sorte qu’enjoindre de prendre des mesures les concernant serait contraire au principe de proportionnalité.

Cependant, les demandes portent sur deux nouveaux sites qui n’ont pas fait l’objet de mesures de déréférencement décidées spontanément par la société Google.

Par ailleurs, si le site de Google, dont certains écrans ont été produits aux débats, fournissent des informations sur les modalités retenues au titre des outils proposés, il reste que celles-ci ne sauraient faire obstacle aux conditions précisées par la présente juridiction qui a le pouvoir d’ordonner toutes mesures et éventuellement hors des limites contractuelles fixées par ce fournisseur de moteur de recherche.

Sur le principe de proportionnalité au regard des parties en la cause

Il n’est pas contesté qu’actuellement plus de 90 % des requêtes effectuées sur des moteurs de recherche en France le sont sur le site de Google et que les fournisseurs de moteurs appelés à la présente instance reçoivent la presque totalité du surplus des requêtes.

Dès lors, il ne peut être fait grief aux demandeurs de n’avoir pas mis en cause d’autres fournisseurs de moteurs de recherche, au demeurant non cités par les défendeurs.

Sur l’équilibre entre la nécessité de prendre des mesures de contrainte et le respect du principe de la liberté l’entreprendre

Les fournisseurs de moteurs de recherche en la cause soulignent que les injonctions sollicitées risquent de limiter leur propre liberté d’entreprendre.

Cependant, il n’est pas sérieusement contestable que le faible nombre de sites concernés engendre un flux infiniment modeste au regard de l’activité de ces quatre défendeurs, de sorte qu’ils ne seront pas privés de la liberté de développer leurs services dans ce domaine, que le modèle économique qu’ils ont choisi d’exploiter ne sera pas sérieusement affecté par ces limitations et que les ressources perdues du fait notamment de la réduction des recettes publicitaires ou d’exploitation de données ne peut être que négligeable.

Dans ces conditions, les mesures sollicitées et ordonnées ne contreviennent pas à l’équilibre que le juge doit respecter entre les deux principes évoqués.

Sur les demandes relatives à l’évolution des sites et de leur environnement

Les demandeurs sollicitent qu’il soit ordonné aux fournisseurs de moteurs de recherche de prendre les mêmes mesures que celles ordonnées par le présent jugement pour toute réponse et tout résultat donnant accès à l’une quelconque des pages des sites précités qui viendraient apparaître à la suite d’une mesure ordonnée par la présente décision et permettant l’accès auxdits sites, du fait de leur référencement sur ces moteurs de recherche au travers d’un nom de domaine reprenant les racines distinctives “allo” ,“fifo” ou “dpstream”.

Pour les raisons indiquées plus haut, et en l’absence de tout moyen permettant à la juridiction de contrôler matériellement l’exécution de sa décision, l’application proposée par les demandeurs ne constituant pas un tel outil à la disposition de la juridiction, il n’y a pas lieu de faire droit à l’ensemble de ces demandes.

Pour autant, il doit être observé que les principaux fournisseurs de moteurs de recherche ont déclaré au cours de la procédure qu’ils ont déjà mis en œuvre certaines mesures sollicitées à l’origine de la procédure sans décision judiciaire visant spécifiquement les sites en cause, à la suite des demandes formalisées par les demandeurs, de sorte qu’il apparaît possible qu’ils acceptent la modification de ces demandes, en cas d’évolution attestée par les demandeurs, notamment en raison du changement de nom des sites en cause.

La société Google indique en outre que, au cours du mois précédant l’audience, elle a reçu 20 378 034 demandes de suppression de contenu protégé par des droits d’auteur, qu’elle y a répondu conformément à la procédure établie par la loi américaine dénommée « Digital Millenium Copyright Act» et qu’elle est en capacité de modifier l’algorithme utilisé afin de déclasser certains sites pour lesquels de nombreuses alertes lui sont adressées.

Par ailleurs, il a été évoqué un accord possible des parties dans le cadre de cette instance et du suivi de l’exécution des mesures ordonnées, à l’issue d’une démarche de collaboration au système d’actualisation proposé par les demandeurs, qui pourrait être complété par les fournisseurs de moteurs de recherche, aboutissant éventuellement à une saisine de la juridiction par requête conjointe pour compléter ou amender en moins la liste des sites en cause.

En l’état, et sous réserve d’un meilleur accord entre les parties, il convient, afin de d’assurer l’équilibre entre les différents droits en présence. de dire que, dans l’hypothèse d’une évolution du litige notamment par la suppression des contenus contrefaisants constatés ou la disparition des sites visés, ou par la modification des noms de domaines ou chemins d’accès, les demandeurs pourront nous en référer en mettant en cause par voie d’assignation, les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, en la forme des référés, afin que l’actualisation des mesures soient ordonnée, au vu notamment des constats réalisés à leur demande et éventuellement des résultats préalablement communiqués, résultant de l’application élaborée pour le compte des demandeur, permettant le suivi des sites en cause.

Sur les demandes annexes

Les mesures ordonnées le sont à la demande de l’APC, de la FNDF, du SEVN, du SPI et de I’UPF, et à leur bénéfice.

Les demandeurs ne justifient d’aucune disposition légale particulière au profit des ayants-droit de droits d’auteur ou de droits voisins ou des organismes de défense, intervenant pour la défense des intérêts moraux des professionnels qu’ils représentent, relative à la prise en charge financière des mesures sollicitées.

Dès lors, le coût des mesures ordonnées ne peut être mis à la charge des défendeurs qui ont l’obligation de les mettre en œuvre.

Il appartiendra à ces derniers de solliciter, s’ils le souhaitent, le paiement de leurs frais auprès des demandeurs à l’instance, eu égard aux mesures effectivement prises et aux dépenses engagées spécifiquement pour l’application des injonctions qui leur sont faites.

En l’absence de tout abus d’ester en justice en demande ou en défense, aucune demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n’est justifiée.

L’exécution provisoire est attachée à la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile, aux termes duquel lorsque le juge statue “comme en la forme des référés ou en la forme des référés”, l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.

En l’occurrence, aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens et il convient de rejeter les demandes d’indemnité de procédure sollicitée à la charge des autres parties, étant observé qu’aucune des parties en demande ou en défense ne succombe totalement dans ses prétentions.

Statuant publiquement, en la forme des référés, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Sur la recevabilité des intervenants volontaires

. Dit recevables les interventions volontaires du syndicat de l’édition vidéo numérique (SEVN), de l’Union des producteurs de films (UPF) et du syndicat des producteurs indépendants (SPI) ;

Sur les demandes tendant à voir écarter des écritures et des pièces des sociétés Google et Microsoft

. Rejette les demandes de ce chef ;

Sur la demande de sursis

. Rejette la demande de sursis à statuer ;

Sur la recevabilité de l’action des demandeurs et des intervenants volontaires

. Dit recevable l’action des demandeurs et intervenants volontaires, en leur qualité d’organismes de défense professionnelle au sens de la loi ;

Sur les désistements

. Donne acte à l’APC, à la FNDF, au SEVN, au SPI et à l’UPF, de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société Auchan Télécom, sas, et à cette dernière de son désistement d’instance et d’action à l’encontre des demandeurs ;

. Déclare ces désistements parfaits ;

. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

Sur les atteintes à un droit d’auteur ou un droit voisin

. Dit que l’APC, la FNDF, le SEVN, le SPI et l’UPF démontrent suffisamment que le réseau allostreaming constitué des sites principaux allostrcaming.com, allomovics.com, alloshowtv.com et allosharc.com, et de sites secondaires actifs dpstream.tv et fifostream.tv est entièrement dédié ou quasi entièrement dédié à la représentation d’œuvres audiovisuelles sans le consentement des auteurs ce qui constitue une atteinte aux droits d’auteur telle que prévue à l’article L.336-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Sur les demandes à l’encontre des fournisseurs d’accès à l’internet

. Ordonne à la société Orange, sas, à la société Bouygues Télécom, à la société NC Numéricâble, sas, à la société Free, SAS, à la société SFR, SAS, et à la société Darty Télécom de mettre en œuvre et/ou faire mettre en œuvre, selon les ternies précisés ci-après, toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire français, y compris dans les départements ou régions d’outre mer et collectivités uniques ainsi que dans les îles Walis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage des noms de domaines, aux sites ci-après visés :

– dpstream.tv

– fifostream.tv

et en tant que de besoin :

– allostreaming.com

– alloshowtv.com

– allomovies.com

– alloshare.com

– allomegavideo.com

– alloseven.com

– allourls.com

– fifostrearn.com

– fifostream.net

– fifostream.org

– fifostreaming.com

– fifostreaming.net

– fifostreaming.org

– fifostreaming.tv,

sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de douze mois à compter de la mise en place des mesures ;

. Dit que les fournisseurs d’accès à l’internet devront informer les demandeurs de la réalisation de ces mesures en leur précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient ;

Sous réserve d’un meilleur accord entre les parties,

. Dit qu’en cas d’une évolution du litige notamment par la suppression des contenus contrefaisants constatés ou la disparition des sites visés, ou par la modification des noms de domaines ou chemins d’accès, les demandeurs pourront en référer à la présente juridiction, en mettant en cause par voie d’assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, en la forme des référés, afin que l’actualisation des mesures soit ordonnée, au vu notamment des constats réalisés à leur demande et éventuellement des résultats préalablement communiqués résultant de l’application permettant le suivi des sites en cause ;

Sur les demandes à l’encontre des sociétés Google Inc. Google France, Microsoft Inc. Microsoft France, Yahoo ! Inc. Yahoo! France Holding et Orange (anciennement GIE Orange Portail)

. Ordonne aux sociétés Google Inc., Google France, Microsoft Inc., Microsoft France, Yahoo! Inc., Yahoo! France holdings et Orange (anciennement GIE orange portail) de prendre ou de faire prendre toute mesure utile en vue d ‘empêcher sur leurs services l’apparition de toute réponse et tout résultat renvoyant vers l’une des pages des sites Fifostream et dpstream, et en tant que de besoin vers l’une des pages des sites ‘allostreaming”, “alloshowTV”, “alloshare” et “allomovies” en réponse à toute requête émanant d’internautes, dans les départements français et collectivités uniques ainsi que, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sans délai et au plus tard dans les quinze jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de douze mois à compter de la mise en place des mesures ;

. Dit que les fournisseurs de moteurs de recherche internet devront informer les demandeurs de la réalisation de ces mesures en leur précisant éventuellement les difficultés qu’ils rencontreraient ;

Sous réserve d’un meilleur accord entre les parties.

. Dit qu’en cas d’évolution du litige notamment par la suppression des contenus contrefaisant constatés ou la disparition des sites visés, ou par la modification des noms de domaines ou chemins d’accès, les demandeurs pourront en référer à la présente juridiction en mettant en cause par voie d’assignation les parties présentes à cette instance ou certaines d’entre elles, en la forme des référés aux fins d’actualisation des mesures susvisées ;

Sur les demandes annexes

. Déboute les demandeurs de leur demande de prise en charge des frais des mesures susvisées par les fournisseurs d’accès à l’internet et aux fournisseurs de moteurs de recherche qui devront les mettre en œuvre ;

. Dit n’y avoir lieu à astreinte ;

. Rappelle qu’il appartient à toute partie, les mesures ayant un caractère provisoire, d’en référer à la présente juridiction en cas de difficulté ou d’évolution du litige ;

. Rejette les demandes de dommages et intérêts ;

. Rejette les demandes d’indemnités de procédure et laisse à chaque parties les frais non compris dans les dépens ainsi que ses propres dépens ;

. Rejette toute autre demande ;

. Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.

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Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2013