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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 19 mars 2014, n° 14/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00880 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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J.L.D. N° RG : 14/00880 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE X Y (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, M. Jean-Michel MATON, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Marie-Josée RULLE, greffier;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 03 novembre 2013, notifiée le 03 novembre 2013 à Paris
Vu la décision écrite motivée en date du 22 février 2014 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 février 2014 à 17h20
Par décision écrite motivée en date du 27 février 2014, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 19 Mars 2014 à 17h20
Le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 19 Mars 2014 à 17h20
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de X et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Dans le dossier concernant :
Monsieur Z A
né le […] à RABAT
de nationalité Marocaine,
[…]
Régulièrement convoqué, qui refuse de comparaître à notre audience d’après le rapport du Gardien de la Paix Bastien COLEMYN au Commandant de Police Chef du service de Garde des Centres de X Y de Paris du 19 mars 2014, reçu au greffe du juge des libertés et de la détention à 07h34 ce même jour ;
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, Monsieur Z A a fait savoir qu’il souhaitait être représenté à l’audience par un avocat commis d’office ;
En présence de Me Stéphane BLUYSEN son conseil commis d’office
Rappelons les droits qui sont reconnus à l’intéressé pendant la période de X (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé et de Z A régulièrement convoqué;
Vu le dépôt de conclusions au fond évoquées par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et après avoir entendu les parties,
Maître B-C D, du cabinet ADES, représentant la préfecture de police de Paris a été entendu en ses observations
Me Stéphane BLUYSEN, conseil de l’intéressé a été entendu
SUR LES CONCLUSIONS :
la défense fait valoir au fond que les diligences de la Préfecture de police de Paris n’ont pas connu de véritable évolution depuis sa précédente requête et la première prolongation de la X Y. Nous constatons que l’intéressé utilise alternativement deux identités le faisant naître tantôt au Maroc tantôt en Algérie, ce qui est un vrai facteur de complexité en l’absence d’un document transfrontière remis ou saisi. Pour démêler cet imbroglio la Préfecture de police de Paris a pris des rendez-vous avec les deux consulats concernés. Celui d’Algérie a reçu l’intéressé à trois reprises, le 26 février, le 05 mars et le 12 mars mais l’intéressé ne s’exprime pas. Le consulat du Maroc l’a rencontré le 27 février 2014, mais l’intéressé a adopté le même comportement mutique. Un second rendez-vous est en attente d’obtention. Il apparaît que l’insuccès temporaire des diligences est exclusivement imputable à un comportement manifestement obstructionniste de l’intéressé qui ne saurait recevoir de récompense. La contestation de la défense est rejetée.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte :
— de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé
— de la dissimulation de son identité
— de l’obstruction volontaire faite par l’intéressé à son éloignement
L’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la X Y, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure de reconduite à la frontière.
Il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en X Y de l’intéressé pour une durée de 20 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS les conclusions
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur Z A dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 20 jours, soit jusqu’au 08 avril 2014 à 17h20.
— DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de X Y de Paris
Fait à Paris, le 19 Mars 2014, à 10H44
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
NOTIFICATION
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- NOTIFICATION de la présente ordonnance a été faite sans délai à l’intéressé, par mail
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