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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 déc. 2017, n° 17/59355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/59355 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/59355 N° : 20 Assignation du : 26 Septembre 2017 |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 décembre 2017 par G H, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de E F, Greffière. |
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires du […] agissant par son Syndic la société COTRAGI
[…]
[…]
représentée par Maître Maud VIALARD de la SELEURL VIALARD AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #E1468
DEFENDEURS
Madame B C, épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS – #R0284
Monsieur D X
[…]
[…]
représenté par Me Valérie PICHON, avocat au barreau de PARIS – #R0284
DÉBATS
A l’audience du 08 Novembre 2017, tenue publiquement, présidée par G H, Vice-Présidente, assistée de E F, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 13e en date du 2 février 2017 a décidé, aux termes de sa décision n°3, la réfection du mur pignon droit.
Aux termes des contacts établis avec M. D X et Mme B C épouse X, propriétaires occupants de la maison d’habitation contiguë située au […], ces derniers ont refusé l’installation d’un échaufage prenant appui sur leur toiture pour la réalisation des travaux votés par l’assemblée générale.
Par acte du 26 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 13e a assigné M. D X et Mme B C épouse X devant la juridiction des référés, au visa de l’article 808 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater que le refus des défendeurs de lui accorder la servitude de tour d’échelle est manifestement abusif,
— l’autoriser à bénéficier du droit de tour d’échelle afin de faire reposer l’échafaudage nécessaire à la réalisation des travaux sur la toiture des défendeurs,
— condamner M. et Mme X à une astreinte en cas d’obstruction dans la mesure où les travaux à réaliser sont rendus nécessaires par des infiltrations à l’intérieur des logements d’habitation,
— condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Le syndicat fait valoir que :
— les travaux de réfection du mur pignon sont indispensables pour mettre fin aux infiltrations dont sont victimes certains lots dans l’immeuble du […],
— selon M. Y, architecte de la copropriété, et la société 2M, entreprise générale de bâtiment, choisie pour la réalisation des travaux sur le mur pignon droit, la pose d’un échaufage prenant appui sur la toiture de l’immeuble des époux X est nécessaire et il n’existe pas de solution alternative,
— une réalisation « à la corde » évoquée par les époux X n’est pas compatible avec la nature des travaux,
— des précautions décrites dans un courriel de M. Y du 4 septembre 2017 sont prévues pour préserver l’ouvrage des époux X.
Dans leurs conclusions déposées et développées oralement à l’audience du 8 novembre 2017, les consorts X ont conclu à l’existence d’une contestation sérieuse et au débouté des demandes du syndicat. Ils ont sollicité la condamnation du syndicat à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts X font valoir que :
— ils ont toujours entretenu de bonnes relations avec les deux copropriétés voisines de leur maison,
— lors du ravalement du mur pignon de l’immeuble du […] de Morveau où l’architecte de la copropriété était également M. Y, les travaux ont été réalisés par des cordistes à partir du toit terrasse de l’immeuble,
— le syndicat refuse d’examiner des solutions alternatives et n’envisage que l’accès par leur jardin intérieur sans présenter de projet ni fournir de précision, malgré leurs demandes d’explications,
— qu’un commencement de projet leur a été transmis après la délivrance de l’assignation,
— les conditions pour exercer le tour d’échelle ne sont pas réunies,
— le ravalement du mur pignon droit n’inclut pas la réparation des infiltrations,
— il n’est pas certain que leur toit-terrasse puisse supporter la pose d’un échafaudage,
— la gêne apparaît disproportionnée.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions développées oralement.
SUR CE,
L’article 808 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En vertu des obligations normales de voisinage, un propriétaire peut être autorisé à passer, à titre temporaire, sur le terrain de son voisin afin d’effectuer des travaux nécessaires lorsqu’il n’existe aucun autre moyen que celui de passer sur ce terrain pour réaliser, sans coût disproportionné, ces travaux.
Le voisin ne peut alors s’y opposer sans motif légitime, sauf à commettre un abus de droit.
En l’espèce, M. et Mme X produisent une analyse de M. Z, architecte A, en date du 3 novembre 2017, aux termes de laquelle celui-ci conclut à l’existence de trois possibilités d’accès au pignon, ainsi décrites :
— par cordiste : solution la plus légère ne permettant pas un ravalement complet; seul le travail sur fissures peut être envisagé;
— par échafaudage fixe sur ancrage : solution la plus lourde; temps de montage/démontage impactant sur délai global; approvisionnement matériel plus gênant pour environnement; impact sur voirie; peut permettre accès à personne malveillante;
— par échafaudage volant : synthèse des points positifs des deux solutions précédentes; légèreté, rapidité, gêne minimisée pour environnement.
M. Z relève également que la vétusté de la couverture et de la charpente du bâtiment sur rue du […] interdit d’y implanter et appuyer un quelconque échafaudage; que seule l’intervention d’un homme est envisageable, ponctuellement, pour installer des protections légères et fixer des ancrages dans le pignon du […].
Il relève encore que, de toute évidence, le mur pignon du […] est soit en béton banché soit en blocs de maçonnerie et peut recevoir tout élément d’ancrage.
Par ailleurs, M. et Mme X produisent des devis estimatifs.
Le syndicat des copropriétaires se borne à produire un courriel lapidaire de M. Y en date du 4 septembre 2017 pour affirmer que la solution envisagée est la seule possible et un déroulement des travaux pour montage et démontage de l’échafaudage en date du 23 octobre 2017 sans commentaire de l’architecte de la copropriété. Si ce dernier document indique que l’échafaudage ne reposera pas sur la toiture en tuiles, le courriel du syndic à M. X en date du 24 octobre 2017 précise que, si l’échafaudage ne reposera pas directement sur la toiture en tuiles, il sera indispensable qu’il repose sur la toiture terrasse du bâtiment arrière sans toutefois reposer sur l’étanchéité.
Outre que les risques et précautions liés à l’exécution des travaux de réfection du mur pignon ne sont pas exposés de manière claire et précise par le syndicat des copropriétaires, les époux X versent aux débats l’avis d’un architecte, qui émet des réserves sur la pose d’un échafaudage sur la toiture de leur maison et qui considère qu’il existe une solution alternative à celle envisagée par le syndicat.
Ces éléments sont constitutifs d’une contestation sérieuse qui fait obstacle, en l’état des informations et explications fournies par le syndicat des copropriétaires, à l’autorisation de la servitude de tour d’échelle.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires n’a pas sollicité, à titre subsidiaire, de mesure d’expertise.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’autorisation de la servitude de tour d’échelle ni sur la demande en dommages-intérêts pour refus injustifié de la servitude de tour d’échelle.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné payer à M. et Mme X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’autorisation de tour d’échelle présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 13e et sur la demande en dommages-intérêts pour refus injustifié de la servitude de tour d’échelle;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 13e à payer à M. et Mme X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejetons le surplus des demandes;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 13e aux dépens;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 06 décembre 2017
Le Greffier, Le Président,
E F G H
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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