Infirmation 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Fort-de-France, JEX, saisies immobilières, 17 janv. 2017, n° 14/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 14/00115 |
Texte intégral
AFFAIRE N° 14/00115
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FORT DE FRANCE
JUGE DE L’EXÉCUTION- SAISIES IMMOBILIÈRES
[…]
RENDU LE : DIX SEPT JANVIER DEUX MIL DIX SEPT
Par : Catherine LEULY-JONCART, juge de l’exécution assisté de Suzy FIXY, greffier.
ENTRE
[…]
Madame J L D-E
[…]
[…]
Rep/assistant : Maître A B de la SELARL B-VADELEUX, avocats au barreau de MARTINIQUE
ET
[…]
Monsieur M N O D-E
[…]
[…]
Rep/assistant : Me Raphaël CONSTANT substitué par Me Samy SALOMON, avocat au barreau de MARTINIQUE
En présence de :
ADJUDICATAIRE
Monsieur F-E H
[…]
[…]
Rep/assistant : Maître Pierre DEBRAY de la SELARL PH DEBRAY, avocats au barreau de MARTINIQUE
SURENCHÉRISSEUR
Madame Z C X épouse D-E
[…]
[…]
Rep/assistant : Me J MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
EXPOSE DU LITIGE
Madame J L D-E a fait publier à la conservation des hypothèques de Fort de France le 17 juillet 2014 volume 2014 S n°102, le commandement de payer précédemment délivré le 27 mai 2014 à Monsieur M N O D-E, portant sur l’immeuble ci-dessous indiqué.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 septembre 2014, et par jugement d’orientation en date du 15 mars 2016, le tribunal a fixé la vente à l’audience du 5 juillet 2016.
Toutes les formalités de publicité prescrites par la loi ayant été observées, Maître A B de la SELARL B-VADELEUX avocat représentant le créancier poursuivant, a requis qu’il plaise au juge de l’exécution de lui décerner acte de ses diligences et dire qu’il soit procédé ensuite à l’adjudication du bien saisi :
Sur la commune du VAUCLIN (97), […] consistant en deux parcelles cadastrés section P n°291 pour 1a 50 ca et section P n°292 pour 43 a 56 ca sur lesquelles est édifiée une construction en dure recouverte en tôles édifiée sur trois niveaux, le tout divisé en plusieurs locaux à usage d’habitation.
A l’audience de vente, le bien a été adjugé à Monsieur F-E H, représenté par son conseil, Maître DEBRAY avocat, pour le prix de 201 000€, outre les frais taxés à la somme de 2.076,09€.
Madame Z C X, épouse D-E, représentée par Maître J MONDESIR, avocat a formé surenchère du dixième (soit 221 100€) par déclaration enregistrée au greffe le 13 juillet 2016.
Par conclusions déposées au greffe le 1er août 2016, Madame J D-E a formé contestation de surenchère pour défaut de capacité du surenchérisseur (pour être l’épouse du débiteur saisi) et en l’absence de consignation des 10% de la mise à prix, en application des articles R. 322-39 et 51 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Elle demande la somme de 10 000€ pour surenchère abusive et 5 000€ pour ses frais irrépétibles.
Par conclusions en date du 22 août 2016, Madame X a répliqué en soulevant l’irrecevabilité de la contestation pour avoir été effectuée le 1er août 2016, et en tout état de cause, au débouté des demandes, outre 3 000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Y, adjudicataire concluant au 9 décembre 2016, soutient les moyens de Madame D-E, et réclame la somme de 5 000€ pour surenchère abusive et 3 000€ pour ses frais irrépétibles.
L’audience d’appel de l’affaire a été fixée au 13 décembre 2016.
Ouïe les parties, le délibéré a été fixé au 17 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la surenchère,
Selon l’article R. 322-51 du Code des procédures Civiles d’Exécution, à peine d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d’avocat et déposée au greffe dans les dix jours suivants l’adjudication. L’avocat doit attester s’être fait remettre de son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque du dixième du prix principal de la vente.
Étant précisé que le délai de dix jours affecte aussi l’existence de l’attestation d’avocat et le caractère du chèque de banque ou de la caution.
La surenchère a été faite dans le délai de dix jours suivant l’adjudication, le 13 juillet 2016 pour la somme de 221.100€, accompagnée de l’attestation d’avocate et d’un chèque de banque tiré sur la BRED BANQUE POPULAIRE d’un montant de 21 000€.
L’article R. 322-52 du code précité dispose que la surenchère doit être dénoncée, par huissier de justice ou par notifications entre avocats, dans les trois jours au créancier poursuivant, au débiteur et à l’adjudicataire, à peine d’irrecevabilité.
La validité de la surenchère peut alors être contestée dans les quinze jours de sa dénonciation.
En l’espèce, le surenchérisseur n’avait que jusqu’au 19 juillet 2016, minuit pour effectuer cette formalité auprès des autres parties, pour une surenchère en date du 13 juillet 2016 (décompte fait des jour férié et samedi/dimanche).
Il convient de relever d’office que selon l’acte déposé au greffe de la juridiction le 28 juillet 2016, la surenchère a été dénoncée par notifications entre avocats les 19 et 27 juillet 2016 aux trois autres parties :
— pour le créancier poursuivant et l’adjudicataire, le 27 juillet ;
— pour le débiteur, le 19 juillet.
Madame X était donc au delà du délai de trois jours fixé par la réglementation, pour le créancier poursuivant et l’adjudicataire.
Étant relevé qu’aucune des pièces versées aux débats par le surenchérisseur, ne permet de corroborer le fait que la surenchère a été signifiée le 15 juillet 2016, tel que précisé dans ses conclusions, la date du 18 juillet 2016 étant d’ailleurs portée sur l’acte de dénonce enrôlé au greffe le 28 juillet 2016.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’évoquer les plus amples moyens des parties sur la capacité du surenchérisseur et , la surenchère sera déclarée irrecevable.
La vente par adjudication du 5 juillet 2016, non autrement contestée, sera validée.
Sur les plus amples demandes,
Il résulte de l’article 1383 du Code Civil que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, de légèreté blâmable ou d’une erreur grossière équipollente au dol.
Les circonstances de l’espèce ne caractérisent pas un tel abus, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute.
Le créancier poursuivant et l’adjudicataire ne caractérisent pas la mauvaise foi de leur adversaire ni ne cerne un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d’agir en justice, doivent être déboutés de leurs demandes en dommages-intérêts.
Madame X qui succombe, doit être condamnée à verser aux parties les sommes prévues au présent dispositif, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens résultant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, en matière de saisie immobilière et en dernier ressort,
DÉCLARE IRRECEVABLE la surenchère de Madame Z, C X épouse D-E en date du 13 juillet 2016 ;
TAXE le montant des frais de poursuite sur adjudication à la somme de 2 076,09 €, au 5 juillet 2016, date de la vente ;
RAPPELLE que ces frais sont payés par priorité par l’adjudicataire, en plus du prix de l’adjudication et qu’il ne peut rien être exigé au-delà de ce montant.
RAPPELLE que ces frais devront être payés avec l’expiration d’un délai de deux mois à compter du caractère définitif de l’adjudication.
ADJUGE, dans les conditions fixées au cahier des conditions de la vente sus-visé et des éventuelles pièces complémentaires, l’immeuble situé :
Sur la commune du VAUCLIN (97), […] consistant en deux parcelles cadastrés section P n°291 pour 1a 50 ca et section P n°292 pour 43 a 56 ca sur lesquelles est édifiée une construction en dure recouverte en tôles édifiée sur trois niveaux, le tout divisé en plusieurs locaux à usage d’habitation.
À : Monsieur F-E H ;
né le […] à Rivière-Salée (97215) ;
demeurant Morne ESCAPE, Rivière-Pilote (97211) ;
Au prix de 201 000€ ;
RAPPELLE que le montant de l’adjudication devra être consigné ou payé dans un délai de deux mois après le présent jugement soit devenu définitif à peine de réitération des enchères et d’augmentation de ce prix par l’effet des intérêts au taux légal ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la diligence du créancier poursuivant, aux débiteur, surenchérisseur et adjudicataire ;
RAPPELLE que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame Z, C X épouse D-E à payer à Madame J D-E la somme de 5 000€ au titre de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame Z, C X épouse D-E à payer à Monsieur F-E H la somme de 3 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame Z, C X épouse D-E aux dépens résultant de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Catherine LEULY-JONCART, Juge de l’exécution, et par Suzy FIXY, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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