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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 21 févr. 2017, n° 11/09970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/09970 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 1re section N° RG : 11/09970 N° MINUTE : Assignation du : 09 Mai 2011 |
JUGEMENT rendu le 21 Février 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur I R S O A de X
[…]
[…]
représenté par Maître T ORDONNEAU de la SCP MARCEL NORMAND KARPIK ORDONNEAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B1195
DÉFENDERESSE
Madame H O T U A de X épouse Y
[…]
[…]
BELGIQUE
représentée par Me Fabrice MARCHISIO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0059
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame G DUPOTY, Vice-Présidente
Madame LAGARDE, Vice-Présidente
Madame Z, Juge
assistée de Marion PUAUX, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 janvier 2017 présidée par F G DUPOTY tenue en audience publique après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 février 2017.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 17 mai 2011 par I A DE X à H Y, née A DE X, aux fins de :
Vu l’article 582 du Code de Procédure Civile.
— Déclarer recevable la présente action en tierce opposition de Monsieur A de X à l’encontre du jugement prononcé le 13 décembre 2004 par la 4 ème chambre 1 ère Section du Tribunal de Grande Instance de PARIS sous le n° 0316451 déclarant le désistement d’instance de Madame D de X entraînant l’extinction de l’instance,
— Ordonner la rétraction du dit jugement et subsidiairement sa réformation ;
Vu le jugement rendu le 21 juin 2016 par le tribunal de céans qui a :
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à conclure sur les conséquences de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 24 mars 2016 sur le présent litige,
— renvoyé à la mise en état du 13 septembre 2016 pour les conclusions des parties avant le 5 septembre 2016 ;
Vu les conclusions en date du 19 septembre 2016 de H Y, née A DE X demandant au tribunal de ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Amiens en date du 24 mars 2016,
— A titre liminaire, vu les articles 583 et suivants du code de procédure civile, et vu les articles 2052 et suivants du code civil, et l’article 122 du code de procédure civile,
— Déclarer irrecevable l’action en tierce-opposition intentée par I A DE X à son encontre,
— A titre subsidiaire, vu l’article 1873 du code civil,
— Constater qu’aucune société créée de fait n’a existé entre H Y, I A DE B et Madame D de X et en conséquence,
— déclarer Monsieur A DE X mal fondé en ses demandes et en conséquence l’en débouter,
— à titre reconventionnel, condamner Monsieur A de X au paiement de la somme de 300.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
— En tout état de cause,
— condamner I A DE X à verser une somme de 100.000 euros à H Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens dont distraction au profit de la SELAS COTTY VIVANT MARCHISIO & LAUZERAL, représentée par Maître Marchisio, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 5 septembre 2016 de I A DE X demandant au tribunal de :
— le déclarer recevable en sa tierce opposition,
— déclarer irrecevable l’exception de transaction soulevée,
— le déclarer recevable en toutes ses demandes,
— en conséquence,
— prononcer la liquidation de la société de fait ayant existé entre H Y, I A de B et D de X,
— condamner H Y à rapporter à la succession la somme de 3 694 848 euros, à titre de partage du boni de la liquidation,
— pour le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé, désigner un expert,
— constater le recel successoral du fait de H Y,
— dire que H Y sera privée de cette somme au bénéfice de Monsieur A de B,
— condamner H Y à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts et celle de 15 000 euros, au titre des frais irrépétibles et les dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2016 ;
SUR CE
Sur la recevabilité de la tierce opposition formée par I A de B
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas ou l’action est transmissible. Faute de notification du décès, l’instance n’est pas interrompue.
Est, en conséquence irrecevable la tierce opposition formée par les héritiers d’une partie décédée en cours d’instance sans que son décès ait été notifié à la partie adverse.
En l’espèce, I A de B ne prétend pas et ne justifie pas avoir notifié à la partie adverse le décès de Madame D de X de sorte que la tierce opposition qu’il a formée est, de ce seul fait, irrecevable.
Si l’article 583 du code de procédure civile prévoit que les ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres, tel n’est pas le cas en l’espèce.
En ce qui concerne la fraude invoquée, il convient d’observer que I A DE X avait connaissance de la procédure engagée par Madame D de X à l’encontre de sa sœur ainsi qu’il résulte d’ un courrier adressé au conseil de Madame D de X le 16 mai 2004 aux termes duquel il indiquait expressément savoir que sa mère "avait assigné [sa] sœur H J quelques mois en liquidation et partage d’une "Société de Fait Familiale.”
Il avait adressé, par ailleurs, le 12 mai 2010, une lettre à H Y à laquelle il joignait une copie de l’assignation délivrée par sa mère le 15 octobre 2003.
Monsieur A DE X était donc parfaitement informé de la procédure engagée par sa mère à l’encontre de sa sœur.
D de X a adressé à son avocat un courrier du 9 juillet 2004 pour lui faire part de sa volonté de mettre un terme à la procédure qu’elle avait engagée en lui indiquant :
« Je vous confirme que j’entends abandonner la procédure engagée à l’encontre de ma fille Madame H A épouse Y. En conséquence, je vous remercie de faire le nécessaire et d’en informer la partie adverse".
Elle avait donc exprimé avant son décès survenu le 5 août 2004 son souhait de se désister de l’action introduite à l’encontre de Madame Y .
Le désistement de Madame D DE X a été accepté par H Y, rendant le désistement parfait, ce que le tribunal a constaté aux termes de la décision rendue le 13 décembre 2004 frappée de tierce opposition.
Monsieur A DE X n’établit, dès lors, l’existence d’aucune collusion frauduleuse entre Madame D DE X et sa fille, ni de fraude de la part de H Y, commise à son détriment.
Sur l’absence de moyen propre, I A de X a repris l’argumentation développée par Madame D DE X, en agissant en qualité de successible afin de reprendre l’action engagée par sa mère sollicitant le rapport de la somme de 3.694.848,39 euros à la succession de Madame D de X à titre de boni de liquidation. Il a repris la teneur de l’assignation délivrée par sa mère le 15 octobre 2003 à Madame Y.
Dans ses conclusions, les demandes soumises au tribunal sont celles formulées précédemment par Madame D de X tenant aux conséquences de la liquidation de la société de fait qui aurait existé entre elle même et ses deux enfants.
Monsieur A DE X a saisi, par acte en date du 8 novembre 2011, parallèlement à la présente instance, le tribunal de grande instance d’Amiens pour demander l’indemnisation résultant de la liquidation de cette société de fait.
Monsieur A DE X n’établit donc pas que le jugement de désistement ait été rendu en fraude de ses droits, et n’invoque pas de moyen qui lui soit propre.
Il lui appartenait, s’il souhaitait que l’instance dont il avait connaissance opposant Madame D de X à Madame Y se poursuive, de notifier le décès de sa mère, en application de l’article 370 du Code de procédure civile, afin d’intervenir à l’instance et de reprendre en sa qualité d’ayant-cause l’action engagée par sa mère.
La tierce opposition qu’il a formée à l’encontre du jugement prononcé le 13 décembre 2004 par la 4 ème chambre 1 ère section du tribunal de céans, n° 0316451, constatant le désistement d’instance de Madame D de X, est dès lors irrecevable.
Il convient, à titre surabondant, d’observer qu’aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel (…) la chose jugée".
Or, en l’espèce, une transaction a été signée entre les parties le 17 janvier 2007 afin de "clôturer le litige né entre eux suite au décès de leur mère Madame D O P Q", les parties renonçant en conséquence "à toutes actions judiciaires qu’ils pourraient intenter contre l’un et l’autre, à savoir :
"Toutes les opérations, à titre gratuit ou onéreux, faites par Madame D de X à ses enfants et petits-enfants ne seront jamais remises en cause par l’un ou l’autre des héritiers à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.
Cette disposition est générale et vise tant les cessions d’actifs que les donations (y compris don manuel), les contrats d’assurance vie ainsi que, plus généralement, toutes opérations connues ou non connues des parties au jour de la signature du présent protocole, de sorte que les parties s’interdisent d’élever tout différend au sujet desdites opérations.
Toutes les opérations ayant existé et/ou conclues entre Monsieur I A de X et Madame H Y ne sont plus contestées par l’une des parties, quel qu’en soit la date, la cause ou la conséquence".
Cette transaction, dont les termes sont parfaitement clairs, s’oppose à toute action engagée ayant pour objet d’en remettre en question la portée, comme tente de le faire Monsieur A DE X.
Cette question a déjà été tranchée par le tribunal de grande instance d’Amiens, saisi par Monsieur A de X d’une action tendant à la liquidation d’une société de fait ayant existé entre D de X et ses enfants, lequel l’a, par jugement en date du 3 février 2014, dit irrecevable en ses demandes aux motifs que :
« cette transaction a précisément pour objet d’éviter l’introduction de nouvelles procédures postérieurement au décès de Madame D DE X et entend, par la généralité de ses termes, couvrir l’ensemble des opérations patrimoniales intervenues entre les membres de la famille de X.
Il résulte de ces constatations que la présente procédure fondée sur une prétendue société créée de fait entre dans le champ d’application de la transaction conclue entre les parties."
Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel d’Amiens, par arrêt en date du 24 mars 2016, aux motifs que :
« La société de fait invoquée par M. A DE X, à la supposer même constituée telle que celui-ci le prétend, serait aussi une opération entrant dans le champ de [la] transaction car non étrangère à la succession de Mme D de X puisque celle-ci en aurait été, selon l’appelant, associée à hauteur d’un tiers" ;
".. ayant, en toute connaissance de l’ensemble de ces actes et opérations, déclaré le 17 janvier 2007 être « rempli de ses droits », « n’avoir plus aucune réclamation à formuler » à l’encontre de Mme Y, « tant en son nom personnel qu’en (sa) qualité d’héritier de Mme D de X » et, en conséquence, « renoncer à engager toute instance et action à l’encontre » de sa sœur « ayant pour cause ou pour objet, directement ou indirectement, tous les faits, prétentions et opérations ci-dessus évoqués … sans aucune exception ni réserve », M. A de X n’est effectivement plus recevable en ses action et demandes formées postérieurement à l’encontre de Mme Y au titre de la liquidation d’une société de fait, même si ces action et demandes ne sont pas expressément mentionnées dans la transaction" ;
"..ces action et demandes tendent, en effet à remettre en cause, en méconnaissance des engagements pris dans la transaction, notamment la répartition du capital des sociétés du groupe familial issue des donations et cessions successives intervenues entre lui, sa mère et sa sœur, répartition dont il affirme répartition dont il affirme ainsi qu’elle n’a correspondu qu’à « une apparence juridique », ou encore, la distribution du produit de la vente de ces sociétés et des dons opérés à ces occasions."
Cette décision, dont il n’est pas allégué qu’elle ait été frappée de pourvoi, a tranché le litige opposant I A DE X à H Y en donnant son plein effet à la transaction en date du 17 janvier 2007.
Le tribunal de céans ne peut avoir, sauf dénaturation de la transaction, une autre analyse et de même, que retenir que la transaction avait pour vocation de mettre un terme aux litiges existant entre le frère et la soeur puisqu’elle prévoyait expressément de “clôturer le litige né entre eux suite au décès de leur mère Madame D O P Q", et prévenir les litiges en précisant que les parties renonçaient en conséquence "à toutes actions judiciaires qu’ils pourraient intenter contre l’un et l’autre”.
Au regard de l’autorité de chose jugée attachée à la transaction signée le 17 janvier 2007 entre les parties, la tierce opposition formée par I A DE X sera, au plus fort déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive
En application des articles 1382 et 1383 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus que dans le cas de malice, mauvaise foi eu erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, I A DE X a, par acte en date du 17 mai 2011, formé une tierce opposition à l’encontre d’un jugement constatant le désistement de sa mère dans un litige l’opposant à sa fille, l’assignation initiale ayant pour objet de prononcer la liquidation d’une société de fait ayant existé entre la demanderesse et sa fille et de condamner cette dernière à verser la somme de 3 694 848 euros, pour voir condamner à rapporter la même somme de 3 694 848 euros à la succession.
Il a, pourtant, engagé par acte en date du 8 novembre 2011, une instance devant le tribunal de grande instance d’Amiens pour voir prononcer la liquidation de la même société et obtenir la condamnation de Madame Y à lui payer diverses sommes à titre de partage de boni de liquidation.
La tierce opposition formée à l’encontre du jugement constatant le désistement de l’instance en cours ne présentait aucune utilité pour lui dès lors qu’il a saisi une autre juridiction du même litige l’opposant à sa soeur.
Il a ainsi saisi déjà trois juridictions : le tribunal de céans, le tribunal de grande instance d’Amiens et la cour d’appel d’Amiens du même litige en développant devant ce tribunal dans des conclusions de plus d’une centaine de pages, une argumentation parfaitement inopérante au regard des décisions qui ont été rendues, parfaitement motivées et qui tranchent le litige l’opposant à sa soeur.
Il multiplie les procédures inutiles et coûteuses et fait preuve ainsi d’une légèreté blâmable équipolle au dol qui caractérise l’abus de droit.
Ce comportement a nui à Madame Y qui a dû consacrer de longues heures à sa défense dans un climat d’hostililté évident dans un contexte familial difficile, puisque l’opposant à son frère, suite au décès de sa mère.
I A de X, qui, en outre, a cherché à passer outre la volonté de sa mère défunte de se désister de l’action engagée à l’encontre de sa fille, sera condamné à payer à Madame Y la somme de 5 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi compte tenu de ce comportement.
Sur les frais et dépens
I A DE X, qui succombe, supportera les dépens.
Il sera condamné à payer à Madame Y la somme de 7 500 euros, au titre des frais irrépétibles.
Au regard de la nature de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit irrecevable la tierce opposition formée par I A de X à l’encontre du jugement prononcé le 13 décembre 2004 par le tribunal de céans, constatant le désistement d’instance de Madame D de X,
Condamne I A DE X à payer Madame Y la somme de 5 000 euros, à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
Rejette toute autre demande,
Condamne I A DE X à payer Madame Y la somme de 7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne I A DE X aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 février 2017
Le Greffier Le Président
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