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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 7 nov. 2016, n° 15/09320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09320 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
19e contentieux médical N° RG : 15/09320 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 28 Mai 2015 RLG |
JUGEMENT rendu le 07 Novembre 2016 |
DEMANDERESSE
Madame C D épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Bénédicte PAPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0095
DÉFENDEURS
Monsieur E Z, et encore au […]
[…]
[…]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Olivier SAUMON de l’AARPI VATIER & ASSOCIES Association d’Avocats à Responsabilité Pro fessionnelle Individuelle, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0082
Caisse Primaire d'[…]
[…] […]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Vice-Président,
Président de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Madame G H, Juge
Assesseurs
assistés de Martine OBERSON, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2016 tenue en audience publique devant Jean-Paul BESSON et Rozenn LE GOFF, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Jean-Paul BESSON, Président et par Mathilde U, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2010, après une écho-endoscopie endo-rectale et une IRM pelvienne, Mme C D épouse X, alors âgée de 30 ans, s’est vu diagnostiquer une endométriose rectale vraie associée à une endométriose du sinus sacro iliaque gauche engainant le sciatique gauche, diagnostic établi par le Dr E Z qui a posé une indication chirurgicale de résection rectale avec anastomose basse, électro-coagulation des lésions péritonéales et exérèse du nodule rétropéritonéal de la région hypogastrique gauche, sous coelioscopie.
L’intervention a eu lieu le 20 janvier 2010 ; l’équipe chirurgicale était composée du Pr E Z, gynécologue obstétricien, du Dr J K, chirurgien digestif, du Dr L M, gynécologue obstétricien, du Dr L N, gynécologue obstétricien, et du Dr O P, anesthésiste.
Les suites ont été marquées par des troubles neurologiques associant, d’une part, une hypoesthésie du membre inférieur gauche, et d’autre part, des troubles vésico sphinctériens et ano-rectaux.
Un électromyogramme réalisé le 26 mai 2010 a mis en évidence une atteinte axonale du sciatique gauche prédominant en S1 et une I.R.M. du 16 juin 2010 a confirmé une fistule recto vaginale minime.
En septembre 2011, les douleurs pelviennes ont réapparu comme avant le geste chirurgical pratiqué le 20 janvier 2010 et l’existence de lésions d’endométriose fibrotiques ont été constatées par une IRM du 30 novembre 2011.
La fistule, considérée de prime abord comme minime, a évolué défavorablement et justifié une intervention de mise à plat le 17 septembre 2012 ; puis, au cours d’une exploration du 5 novembre 2012, le chirurgien a observé la disparition de la fistule et l’apparition d’une nouvelle lésion sous la première ; une suture a été réalisée le 19 novembre 2012 et le rétablissement de la continuité est intervenu le 18 février 2013 ; Mme C X a encore subi 4 interventions les 13 janvier, 3 mars, 15 avril et 6 mai 2014 pour le traitement définitif de la fistule dont la fermeture peut désormais être affirmée
Depuis le geste chirurgical du 20 janvier 2010, Mme C X déplore :
— d’un point de vue vésico-sphinctérien, une hypoactivité du détrusor avec nécessité d’auto-sondages 4 à 5 fois par jour et une surveillance spécifique,
— des troubles rectaux majeurs, associant perte de la sensibilité discriminative, dyschésie anorectale, incontinence anale particulièrement sévère au gaz et aux selles liquides,
— des séquelles neurologiques liées à une atteinte du tronc sciatique provoquant des douleurs neuropathiques importantes nécessitant un traitement médicamenteux.
PROCÉDURE
Par acte des 20, 25 février et 15 mars 2013, Mme C X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d’expertise.
Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 24 mai 2013 désignant les docteurs Q R, gynécologue obstétricien, S T, neurologue, et S B, chirurgien viscéral, en qualité d’experts.
Les experts ont déposé leur rapport le 10 mars 2014 concluant en substance que :
— L’indication opératoire était parfaitement justifiée devant des lésions d’endométriose étendues, invalidantes et le protocole opératoire a été conforme aux règles de l’art.
— Aucun reproche concernant la fistule recto-vaginale ne peut être fait en quelconque des intervenants.
— L’intervention chirurgicale a majoré de façon certaine les lésions neurologiques sur le sciatique gauche.
— L’origine du dommage est constituée par la présence de lésions extensives d’endométriose pelvienne et digestive engluant le nerf sciatique gauche.
— Lors de l’ablation de ces lésions, il s’est produit une dilacération du sciatique gauche, responsable d’une majoration des troubles vésico-sphinctériens.
— Le dommage n’est pas lié à un manquement.
— Les conséquences étaient, au regard de la personne comme de l’évolution de son état, redoutées.
Par acte des 8 juin 2015, Mme C X a fait assigner le Dr E Z et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin, aux fins de déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2016, Mme C X demande au tribunal de :
Dire et juger que l’évènement survenu le 20 janvier 2010 constitue un accident médical,
Sur la responsabilité du Dr Z :
Constater que le geste chirurgical litigieux a été la seule option qui lui a été proposée,
Constater que la prescription d’un traitement médicamenteux, sans que l’on puisse assurer son succès, aurait néanmoins permis de soulager la patiente, de contribuer au report de la chirurgie litigieuse, de diminuer les lésions d’endométriose, et donc de faciliter le geste chirurgical pratiqué le 20 janvier 2010,
Dire et juger que la prescription d’un traitement médicamenteux était susceptible d’éviter la survenue des séquelles qu’elle déplore actuellement,
Dire et juger que le Dr E Z engage sa responsabilité pour n’avoir pas proposé à sa patiente la mise en place d’un traitement médicamenteux par analogue de la LHRH,
Sur la nature non fautive de l’accident survenu :
Constater que les séquelles qu’elle présente, sous forme d’une douleur neuropathique sévère dans le territoire du nerf sciatique gauche, et d’une atteinte hypo-gastrique entrainant des troubles sphinctériens sévères, constituent une complication exceptionnelle, sans lien avec son état antérieur, ou avec l’évolution péjorative de celui-ci,
Dire et juger que cet accident médical répond aux conditions de définition de l’accident médical non fautif,
Dire et juger que cet accident médical répond aux conditions de prise en charge par la Solidarité Nationale en ce qu’il respecte les exigences posées par l’article L.1142-1-II du Code de la santé publique,
Dire et juger qu’il appartient à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux de prendre en charge les préjudices résultant de cet accident médical non fautif,
Sur l’indemnisation du dommage corporel :
Fixer les préjudices patrimoniaux à hauteur de 548 254.59 euros, se détaillant comme suit :
. Dépenses de santé actuelles : 22 998,22 euros
. Frais divers : 11 547,20 euros
. Pertes de gains professionnels actuelles : 96 597,09 euros
. Dépenses de santé futures : 55 321.39 euros
. Pertes de gains professionnels futures : 152 985.81 euros
. Incidence professionnelle : 30 000 euros
. Assistance par une tierce personne : 143 935,66 euros
. Frais de véhicule adapté : 34 869.22 euros
Condamner le Dr E Z et son assurance et/ou l’ONIAM à lui verser la somme de 435 174.05 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux, déduction faite de la créance des Organismes de Sécurité Sociale
Fixer les préjudices extra-patrimoniaux à hauteur de 119 205,25 euros, se détaillant comme suit:
les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
. le déficit fonctionnel temporaire : 8 205,25 €
. les souffrances endurées : 20 000 €
. le préjudice esthétique temporaire : 5 000 €
les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
. le déficit fonctionnel permanent : 65 000 €
. le préjudice esthétique : 1 000 €
. le préjudice sexuel : 10 000 €
. le préjudice d’établissement : 10 000 €
Condamner le Dr E Z et son assurance et/ou l’ONIAM à lui verser la somme de 119 205,25 euros au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux.
Sur l’obligation d’information :
Constater que l’information donnée par le Dr E Z en pré opératoire n’a pas porté sur le traitement par analogue de la LHRH susceptible d’être prescrite et administrée,
Constater que l’information donnée par le Dr E Z en pré opératoire n’a pas porté sur les éventuelles séquelles neurologiques et vésico-sphinctériennes susceptibles de survenir,
Dire et juger que le Dr E Z a manqué à son obligation d’information, en la privant de ces informations,
Condamner le Dr E Z et son assureur à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du défaut d’information envers la requérante.
En toute hypothèse :
Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal de la date à laquelle le Jugement aura été rendu,
Capitaliser ces intérêts à chaque date anniversaire,
Condamner le Dr E Z et son assurance, et/ou l’ONIAM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le Dr E Z et son assurance, et/ou l’ONIAM aux entiers dépens qui devront notamment comprendre le remboursement des frais d’expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme globale de 4 915 euros (1 555 € pour le Dr A + 1 600 € pour le Pr T + 1 560 € pour le Dr B), dont distraction au profit de Me Bénédicte Papin conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Prononcer l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2016, le Dr E Z demande au tribunal :
A titre principal, de :
— Débouter Mme C X de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
— Condamner Mme C X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 Code de Procédure Civile ;
— Condamner Mme C X aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise ;
A titre subsidiaire, de :
— Dire que l’indemnisation mise à sa charge ne saurait excéder 1000 euros
A titre infiniment subsidiaire,
— Dans l’hypothèse où le dommage de Mme X serait qualifié d’aléa thérapeutique, dire et juger que l’ONIAM devra le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2016, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) demande au tribunal de :
— Constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
— Dire et juger la demande de garantie formulée par le docteur Z à son encontre irrecevable
En conséquence :
— le Mettre hors de cause ;
— Débouter Mme X des demandes qu’elle formule à son encontre ;
— Débouter le Dr Z des demandes, fins et concluions qu’il formule à son encontre.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Le jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin qui n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 13 juin 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ DU MEDECIN
A / Sur l’obligation d’information
Mme C X reproche au Dr E Z de n’avoir pas respecté l’obligation d’information lui incombant quant aux risques d’aggravation des troubles neurologiques qu’elle présentait et de ne pas lui avoir proposé un traitement médicamenteux comme alternative ou préalable de la chirurgie, manquant ainsi à son obligation de prudence et lui faisant perdre une chance de se soustraire à la chirurgie proposée et donc aux risques survenus.
Il convient de rappeler ici que tout professionnel de santé est tenu en application des articles L1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information ; que l’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
En l’espèce, Mme C X fait valoir que les experts se sont étonnés de ce qu’elle « n’ait jamais bénéficié d’un traitement médical par analogue de la LHRH, en vue de réduire les lésions et de minorer les signes fonctionnels ».
Les experts sont toutefois formels en ce qu'« une telle prescription n’aurait jamais pu réduire suffisamment les lésions d’endométriose, ni éviter les complications présentées. » (Rapport page 23).
S’agissant de l’information sur les risques inhérents à l’intervention, les experts ont retenu que « La patiente a bénéficié d’une information concernant l’intervention. Il n’est pas de pratique courante d’informer les patients sur la totalité des risques encourus, mais sur les plus fréquents. La patiente a bénéficié d’une information sur les risques de l’iléostomie, sur les risques d’atonie vésicale, ainsi que de fistule recto-vaginale (…) Les troubles neurologiques majeurs, ainsi que vésico-sphinctériens sévères, ne semblent pas avoir été abordés lors des discussions. » (Texte surligné par le magistrat rédacteur).
Le Dr E Z ne prouve pas le contraire ; or compte tenu des caractéristiques de l’endométriose présentée par Mme X (engainant le nerf sciatique gauche), le risque était considérable ainsi qu’il sera précisé plus bas.
La responsabilité du praticien sera ainsi retenue pour manquement à son obligation d’information.
Les experts ayant validé sans réserve l’indication opératoire posée et Mme C X indiquant elle-même expressément en ses conclusions “qu’à aucun moment elle ne souhaite remettre en cause l’opportunité de l’indication opératoire”, le tribunal ne peut admettre que le défaut d’information susvisé lui aurait fait perdre une chance de renoncer à l’intervention.
Cependant, le droit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l’intégrité corporelle ; le non-respect du devoir d’information cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral qui se caractérise par le ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus, voire simplement aux inconvénients de l’opération.
Ce préjudice moral sera réparé en l’espèce par une indemnité de 10ྭ000€.
B / Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ; il s’en déduit a contrario que la responsabilité médicale est engagée si une faute a été commise, dont a résulté un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
En l’espèce, les experts ont retenu que l’indication opératoire était parfaitement justifiée ; que certes l’intervention chirurgicale du 5 janvier 2010 avait entraîné une majoration des lésions du sciatique gauche avec troubles vésico sphinctériens, mais que cette majoration n’est pas liée à un manquement chirurgical, ni à un geste inadapté ; qu’aucun reproche concernant la fistule ne pouvait être fait à un quelconque intervenant et qu’aucun manquement n’avait été constaté dans la prise en charge des complications.
Les experts en ont conclu que « Les actes et soins pratiqués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; aucune erreur, imprudence, manque de précautions, négligence pré, per ou postopératoire, maladresse ou autre défaillance n’a été relevée. » (Rapport page 26).
II / SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE L’ONIAM
L’article L.1142-1 paragraphe II du code de la santé publique prévoit que : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit, au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
Il en découle qu’un patient ne peut prétendre à l’indemnisation d’un accident médical, au titre de la solidarité nationale, qu’à condition de démontrer qu’il a été victime d’un accident médical non fautif qui lui a occasionné des séquelles d’une certaine gravité, anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci.
En l’espèce, les experts ont relevé que « Mme X présentait un état antérieur à l’origine des séquelles actuelles. Elle avait été opérée d’une hernie discale en 2005. Elle souffrait également d’une endométriose pelvienne sévère qui était responsable, avant l’intervention, d’une dyspareunie et de douleurs tronquées dans le territoire sciatique gauche, rythmées par les règles, ainsi que de troubles rectaux, les douleurs apparaissant dès le début des règles et s’amplifiant après les règles. Il existait une dyspareunie associée ainsi que des troubles sexuels pour lesquels la patiente consultait un sexologue. » (Rapport page 21).
Ces indications sont confirmées par un compte-rendu d’I.R.M. pelvienne du 16 décembre 2009 qui mentionne une sciatalgie gauche tronquée apparaissant dès le début des règles et s’amplifiant après les règles, ainsi qu’une endométriose engainant le sciatique gauche, et précise que « Ces lésions d’endométriose arrivent au contact des branches du sciatique gauche et restent en dedans de la grande échancrure sciatique. ».
Les experts ont encore noté que « L’origine du dommage est constituée par la présence de lésions extensives d’endométriose pelvienne et digestive engluant le nerf sciatique gauche. […] Le dommage est en rapport avec une pathologie antérieure de la patiente, une sciatique gauche opérée et la présence d’une endométriose extensive. » (Rapport page 22).
Les experts reconnaissent expressément que l’intervention chirurgicale d’ablation des lésions d’endométriose a entraîné une majoration des lésions du sciatique gauche avec troubles vésico sphinctériens mais affirment que la seule alternative à l’intervention chirurgicale eut été l’abstention et qu’il existait également un risque d’aggravation des lésions en l’absence de geste chirurgical.
Les experts en ont conclu : « Il ne s’agit pas d’un accident médical (…) Les conséquences étaient, au regard de l’état de la patiente comme de l’évolution de son état, redoutées ». (Rapport page 26).
Il s’en déduit que l’état de santé de Mme C X, avant le 5 janvier 2010, était tel que les conséquences de l’intervention litigieuse ne peuvent être considérée comme anormales au sens de l’article L.1142-1 paragraphe II du code de la santé publique.
Au vu de ces éléments, l’ONIAM sera mis hors de cause.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le Dr E Z, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens.
Il devra, en outre, supporter les frais irrépétibles engagés par Mme C X et que l’équité commande de rembourser à concurrence de 3000 €.
L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MET l’ONIAM hors de cause,
DECLARE le Dr E Z responsable des conséquences dommageables d’un défaut d’information envers Mme C X,
CONDAMNE en conséquence le Dr E Z à payer à Mme C X la somme de 10ྭ000 € (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, outre la somme de 3000€ (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin ;
CONDAMNE le Dr E Z aux dépens ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 07 Novembre 2016
Le Greffier Le Président
M. U J-P. BESSON
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