Confirmation 28 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 1er juil. 2011, n° 09/17351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/17351 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 09/17351 N° MINUTE : Assignation du : 28 Octobre 2009 |
JUGEMENT rendu le 01 Juillet 2011 |
DEMANDERESSE
Société X-SARL
[…]
[…]
représentée par Me Philippe POCHET de la SCP FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0010,
DÉFENDERESSES
Société J K-SARL
[…]
[…]
représentée par Me F-M N, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2376
Société DMLS TV – S.A.S.
[…]
[…]
représentée par Me Alain A de l’Association CARRERAS, A, ROBERTSON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0139,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie SALORD, Vice-Président, signataire de la décision
F G, Juge,
H I, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 10 Mai 2011
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés X, J K et DMLS TV TV sont trois sociétés spécialisées dans la production audiovisuelle.
La société X, créée en 2000, est notamment à l’origine des émissions de divertissement et d’information « La Grande Interro » diffusée en octobre 2008 sur TF1, « Respect, le grand Code du Savoir Vivre » diffusée en décembre 2003, « La Télé de A à Z » diffusée en octobre 2005, « Code la Route, le Grand Examen » diffusée en février 2003 et juin 2004 sur France 2 et « Code de la Route, Repassez-le en Direct » diffusée sur TF1 le 23 mai 2008, ainsi que de plusieurs émissions produites et diffusées en Angleterre et en Israël – toutes déclinées selon elle du format « Les Grands Examens » déposé notamment auprès de la SACD les 17 avril 2003, 3 juin 2005 et 17 avril 2008, sur lequel elle se prétend titulaire des droits d’exploitation.
La société J K, créée en 2004 a, entre autres acquis auprès de la société X, les droits de production et de diffusion de l’émission « Code de la Route, Repassez-le en Direct » coproduite avec la société QUAI SUD, filiale de TF1 aujourd’hui fusionnée avec TF1 Production et radiée du registre du commerce et des sociétés, et diffusée sur TF1 le 23 mai 2008.
Le 3 avril 2008, les sociétés X et J K ont signé une lettre-accord aux termes de laquelle la société X a consenti à la société J K une option exclusive et gratuite jusqu’au 30 juin 2008 pour produire, diffuser et /ou faire diffuser une émission de télévision issue du format “LES GRANDS EXAMENS”, moyennant rémunération proportionnelle de la société X, avec un minimum garanti de 35 000 euros selon des méthodes de calcul prévues au contrat.
L’émission a été diffusée sur TF1 le 23 mai 2008 sous le titre “Code de la route: repassez-le en direct!”.
Le 20 février 2009, TF1 a diffusé une émission intitulée « Mangez Mieux, le Grand Jeu », co-produite par les sociétés J K et DMLS TV, société spécialisée dans la production audiovisuelle de programmes audiovisuels de type émissions spéciales qui dispose de cases de diffusion réservées chez TF1, présentant selon la société X des similarités troublantes avec le format de l’émission « Code de la Route, le Grand Examen ».
Suivant acte d’huissier délivré le 28 octobre 2009, la société X a fait assigner en responsabilité contractuelle et contrefaçon de droits d’auteur sur le format télévisé dont elle indique être titulaire la société J K et subsidiairement en concurrence déloyale les sociétés J K et DMLS TV devant le présent tribunal.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par e-barreau le 31 mars 2011, la société X demande au tribunal de:
o DEBOUTER les sociétés J K et DMLS TV TV de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
o SUR LA COMPETENCE MATERIELLE DU TRIBUNAL :
Vu l’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle ;
— Se déclarer matériellement compétent pour connaître de ce litige ;
o DECLARER la société X recevable en son action et en ses demandes
o SUR LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA SOCIETE J K
Vu notamment les articles 1134 et 1165 et suivants du code civil,
Vu les stipulations de la lettre accord du 3 avril 2008,
— Dire et juger la société X bien fondée en son action et l’y recevant ;
— Condamner la société J K à payer à la société X :
• la somme totale de 93.301,98 euros, sauf à parfaire,
• la somme de 5.000 euros au titre de la particulière mauvaise foi de J K,
• la somme de 75.000€ HT (à savoir : 35.000€ HT minimum au titre de la cession de droits + 40.000€ HT au titre du conseil à la production) ainsi que le montant des droits « ON TV» que l’on estimera à 86.301,98€ TTC comme pour la première émission soit la somme totale de 161.301,98€ au titre de la perte de chance subie par X de produire la seconde émission entre le 23 mai 2008 et le 27 mars 2009,
• les intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2009 ;
— Condamner la société J K à transférer à la société X la marque française n°3572772,
o SUR LA RESPONSABILITE DELICTUELLE DES SOCIETES J K ET DMLS TV
— Dire et juger la société X bien fondée en son action et l’y recevant ;
A titre principal,
Vu notamment l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle
— Condamner les sociétés J K et DMLS TV in solidum à payer à la société X la somme de 75.000€ HT (à savoir : 35.000€ HT minimum au titre de la cession de droits + 40.000€ HT au titre du Conseil à la production) ainsi que le montant des droits « ON TV» que l’on estimera à 86.301,98€ TTC comme pour la première émission soit la somme totale de 161.301,98€ au titre de la contrefaçon du format télévisuel dont X est titulaire ;
A titre subsidiaire,
Vu notamment les articles 1382 et 1383 du code civil
— Condamner les sociétés J K et DMLS TV in solidum à payer à la société X la somme de 75.000€ HT (à savoir : 35.000€ HT minimum au titre de la cession de droits + 40.000€ HT au titre du Conseil à la production) ainsi que le montant des droits « ON TV» que l’on estimera à 86.301,98€ TTC comme pour la première émission soit la somme totale de 161.301,98€ au titre du comportement de parasitisme économique dont J et DMLS TV se sont rendues coupables envers X ;
En tout état de cause,
— Condamner les sociétés J K et DMLS TV in solidum à payer à la société X la somme de 322.602 euros, à parfaire au jour du jugement selon les mêmes modalités annuelles de calcul, en réparation du préjudice causé par leur comportement fautif,
— Ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais des défenderesses, sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 3.000 euros
o En tout état de cause,
— Condamner les sociétés J K et DMLS TV in solidum à payer :
• à la société X 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
• les dépens.
— Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut de la titularité des droits d’auteur sur le format “LES GRANDS EXAMENS” suite à la cession régulière des droits de MM Y et Z en juillet 2002 et elle souligne à ce titre avoir procédé au dépôt du format en 2003 et 2005 à la SACD. En tout état de cause, elle excipe de la présomption de titularité pour celui qui exploite une oeuvre sous son nom.
Sur le fond, elle conclut à la réalité du format protégé et soutient qu’elle détient des droits d’auteur sur celui-ci, ce qui a été reconnu en l’espèce par la société J K dans le contrat de cession de droit. Elle prétend caractériser précisément le format qui, en tant que tel et dans la forme résultant des dépôts opérés auprès de la SACD, serait original et éligible à la protection au titre du droit d’auteur.
Elle conteste l’existence d’un dol, soutient qu’il existe une cause au contrat et prétend avoir respecté ses obligations contractuelles.
Au contraire, elle invoque les manquements de la société J K à ses obligations contractuelles résultant du défaut de communication du budget de production et du défaut de paiement des sommes contractuellement prévues, qui dépendent en partie des recettes téléphoniques et des exploitations des droits en ligne, soit la somme arrêtée à 93 301,98 € à parfaire.
La société X se plaint de préjudices subséquents supplémentaires résultant de la mauvais foi de son contractant l’ayant obligée à déposer une requête devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre pour obtenir communication des informations relatives aux recettes engendrées par les services téléphoniques et de la perte de chance de produire une deuxième émission en raison des manquements de la société J K malgré l’option qui lui avait été offerte de produire une deuxième émission dans l’année suivant la diffusion de la première émission.
Par ailleurs, la société X sollicite le transfert à son profit de la marque française “Le Code de la route, Repassez-le en direct” déposée en avril 2008 par la société J K en fraude de ses droits contractuels sur le titre de l’émission correspondant au format cédé.
Sur la contrefaçon, la société X soutient que les sociétés J K et DMLS TV ont adapté son format d’émission à d’autres thématiques, sans aucun accord et ont repris la structure de l’émission mais également les rubriques originales.
Subsidiairement, elle invoque des actes de concurrence déloyale et parasitaire des défenderesses qui ont bénéficié du transfert effectif de savoir-faire de la société X et se sont placées dans le sillage de celle-ci pour profiter du travail accompli en reprenant la structure et la philosophie des émissions Grands Examens mises au point par la société X.
La demanderesse excipe d’un préjudice supplémentaire résultant de la dépréciation du contenu du format de la société X ayant conduit à la cessation d’exploitation du format et à la cessation de toute relation contractuelle entre la société X et la société TF1.
Elle s’oppose enfin aux demandes reconventionnelles en concurrence déloyale et en procédure abusive.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 2 mai 2011, la société J K demande au tribunal de:
SUR L’IRRECEVABILITE
vu les pièces produites aux débats par la société X,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
La déclarer irrecevable en son action et donc en ses demandes, faute de justifier de la détention des droits d’auteur dont elle revendique la protection en exécution de la lettre accord du 3 avril 2008,
SUR LE FOND, A titre subsidiaire,
Dire et juger que l’émission « Code de la Route, Le Grand Examen » et les formats objet des dépôts SACD n° 153701 et n° 178678, ne sont pas des oeuvres protégeables au sens des dispositions du Livre I du code de la propriété intellectuelle ;
En conséquence
Vu les articles 1109, 1116 et 1117 du code civil
Dire et juger que la lettre accord conclue le 3 avril 2008 entre la société J K et la société X est nulle et de nul effet, le consentement de la société J K ayant été vicié par des manoeuvres;
A titre très subsidiaire,
Vu les articles 1108 et 1131 du code civil
Dire et juger que la lettre accord du 3 avril 2008 est nulle et de nul effet comme étant dépourvue de cause, faute de droits d’auteur sur le format de l’émission « le code de la route, le grand examen »
Et à titre infiniment subsidiaire, vu l’article 1134 du code civil,
Prononcer sa résiliation aux torts et griefs de la société X pour avoir été exécutée de mauvaise foi;
En conséquence, débouter la société X de toutes ses demandes, fins et conclusions relatives à l’exécution de la lettre accord du 3 avril 2008.
Dire et juger que la société X n’est pas fondée à revendiquer la protection du droit d’auteur pour le format audiovisuel intitulé « Les Grands Examens » et le titre « Code de la Route, le Grand Examen »
En conséquence, la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions relatives à la contrefaçon de ce format et de son titre par la société J K
Dire et juger que la société X n’est pas recevable à agir sur le fondement de la concurrence déloyale pour les mêmes faits que ceux dénoncés au titre de la contrefaçon,
Dire et juger qu’en tout état de cause elle ne rapporte pas la preuve des agissements parasitaires allégués à l’encontre de la société J K à raison de la production de l’émission « Mangez mieux, le grand jeu » et la débouter de ses demandes de ce chef, ainsi que de toutes autres fins et conclusions;
Déclarer la société J K recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles et y faisant droit
Condamner la société X au paiement de la somme de 89 700 euros TTC en remboursement des sommes indûment perçues en exécution de la lettre accord du 3 avril 2008.
Vu l’article 1382 du code civil,
Dire et juger la société X coupable de dénigrement commercial à l’encontre de la société J K auprès de ses partenaires et diffuseurs et la condamner en conséquence au paiement de la somme de 140 000 euros à titre de dommages et intérêts;
Débouter la société X de toutes ses demandes, fins et conclusions;
La condamner au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens, dont le recouvrement pourra être directement poursuivi par Maître F-M N dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle prétend avoir découvert après la signature de la lettre accord que le format qu’elle avait acquis ne serait pas protégeable au titre du droit d’auteur, pour défaut d’originalité, ce qui a été jugé par le tribunal de grande instance de Paris entre la société X et la société EYEWORK, la société X ayant dénié le caractère original du format qui lui était opposé par la société EYEWORK.
In limine litis, elle soulève l’irrecevabilité à agir de la société X pour défaut de titularité de droits d’exploitation sur le format revendiqué.
Subsidiairement, elle conclut au défaut d’originalité du format qui serait limité à un concept insuffisamment abouti pour en permettre la réalisation et dépourvu de l’empreinte de la personnalité de son auteur. Elle estime que les éléments revendiqués par la demanderesse sont des éléments fonctionnels communs au genre des quizz en public.
Elle conteste par ailleurs le fondement des créances de la société X et soulève la nullité de la lettre accord du 3 avril 2008 pour réticences dolosives sur l’absence d’oeuvre protégeable au titre du droit d’auteur et subsidiairement, pour absence de cause, en raison de l’absence de droit de propriété sur les droits cédés moyennant rémunération. Subsidiairement, elle argue de l’exécution de mauvaise foi de l’accord par la société X.
Elle conteste les griefs de contrefaçon au motif que les ressemblances de l’émission “Mangez mieux” avec le format opposé relèvent du genre des émissions de test de connaissance en public et qu’il existe de nombreuses différences.
Elle s’oppose à la demande de transfert de sa marque “Permis de conduire, repassez-le en direct” pour défaut d’originalité du titre opposé “code de la route”, nullité de la lettre accord qui entraîne nécessairement la nullité de la clause sur la propriété du titre et absence de contrefaçon.
Sur la demande de concurrence déloyale et parasitaire, elle fait valoir que les griefs ne se distinguent pas de ceux allégués au soutien de la demande en contrefaçon et que les ressemblances invoquées relèvent du genre qui ressort de l’effet de mode existant à l’époque de l’émission, en l’espèce, les émissions de quizz et les émission sur la gastronomie.
A titre reconventionnel, elle reproche à la société X des actes de concurrence déloyale par dénigrement qui ont entraîné une perte d’activité de la société J K.
Dans ses dernières écritures signifiées le 4 mars 2011, la société DMLS TV demande au tribunal de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
DECLARER irrecevable l’action de la société X pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire
DEBOUTER la société X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées sur le terrain de la contrefaçon, du parasitisme et de la concurrence déloyale;
CONDAMNER la société J K à garantir la société DMLS TV TV de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société X au regard du contrat de coproduction formalisé entre la société DMLS TV TV et la société J K;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société X à payer à la société DMLS TV TV la somme de 80 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive;
CONDAMNER la société X à payer à la société DMLS TV TV la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISER Maître A à recouvrer les dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société DMLS TV TV soulève l’irrecevabilité de l’action de la société X pour défaut de qualité à agir comme n’étant pas l’auteur du format revendiqué et pour défaut d’originalité du format, qui consiste en un simple concept, une idée non protégeable par les dispositions relatives au droit d’auteur, qui ne serait pas original dès lors qu’il serait une succession d’éléments relevant du fonds communs des émissions télévisées.
Sur le fond, elle conteste les actes de contrefaçon et soutient que les ressemblances relèvent du genre des émissions de tests de connaissances en public. Elle conteste l’originalité du titre, qui serait descriptif du contenu de l’émission et non susceptible de protection au titre du droit d’auteur. Elle estime que la preuve des actes allégués de concurrence déloyale et parasitisme n’est pas rapportée.
A toutes fins, elle sollicite la garantie de la société J K conformément au contrat de coproduction conclu entre elles (article 9).
Elle estime que la procédure intentée par la société X, qui avait dans le cadre d’une précédente procédure, conclu à l’absence d’originalité du format querellé, est abusive et considère qu’en outre, le dénigrement de la société DMLS TV notamment à l’égard de la société TF1 lui a causé un préjudice dont elle réclame réparation.
EXPOSE DES MOTIFS
Aucune contestation n’étant élevée de ce chef, il y a lieu de constater que la demande incluse dans le dispositif de la société X non développée dans ses moyens, tendant à voir le tribunal se déclarer matériellement compétent pour connaître du présent litige est sans objet et qu’il n’y a lieu de statuer sur cette demande, qui ressort en toute hypothèse de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
1/ Sur la recevabilité de l’action de la société X
La société J K et la société DMLS TV soulèvent in limine litis l’irrecevabilité de l’action de la société X pour défaut de qualité à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile au motif que les demandes sont toutes fondées sur la titularité de droits patrimoniaux d’auteur du format d’émission “Les grands examens”.
Or, le tribunal observe que les demandes de la société X sont fondées d’une part sur la responsabilité contractuelle de la société J K pour inexécution des obligations souscrites par lettre-accord du 3 avril 2008, d’autre part sur la responsabilité délictuelle in solidum des sociétés J K et DMLS TV pour, à titre principal, contrefaçon de droits d’auteur et à titre subsidiaire activité déloyale et parasitaire.
Il s’ensuit qu’en sa qualité de cocontractante et de concurrente des sociétés défenderesses, la société X, qui se prétend titulaire en outre de droits d’auteur sur le format d’émission “Les Grands examens” a qualité à agir en paiement et concurrence déloyale.
En outre, la société demanderesse, qui a exploité publiquement et sans équivoque le format “Les Grands Examens” et plus spécifiquement le format relatif au questionnaire sur le code de la route en France depuis 2003 bénéficie d’une présomption de titularité, renforcée par la cession des droits d’auteurs de la société MM. Y et Z suivant contrats du 30 juillet 2002.
Par conséquent, l’action de la société X est recevable.
2/ Sur la nullité de la lettre-accord du 3 avril 2008
La société J K excipe de la nullité du contrat conclu le 3 avril 2008 avec la société X pour dol ou, subsidiairement, pour absence de cause, du fait du défaut d’originalité du format, qui était l’objet du contrat.
En l’espèce, par la lettre-accord du 3 avril 2008, la société X, qui se présente comme étant titulaire des droits d’exploitation du format télévisuel “code de la route, le grand examen” consent à la société J K une option exclusive et gratuite jusqu’au 30 juin 2008 de produire, diffuser et/ou faire diffuser une émission de télévision issue du format susvisé sur TF1.
En cas de confirmation d’une commande de l’émission en vue de sa diffusion sur TF1 au plus tard le 1er juillet 2008, la société X s’engageait d’ores et déjà à céder les droits d’exploitation du format moyennant une rémunération proportionnelle de 6% du montant hors taxes du budget de production total avec un minimum garanti de 35 000 euros.
Il était en outre prévu une somme forfaitaire de 40 000 euros hors taxes pour rémunérer les conseils de la société, notamment par la présence quotidienne et nécessaire de Mme L C sur une base de 28 jours pleins, condition déterminante quant au versement de ladite prestation.
Une rémunération supplémentaire calculée sur les recettes nettes téléphoniques “ON TV” devait encore lui être versée.
La période d’exclusivité consentie était de douze mois à compter du premier jour du mois suivant le mois de diffusion de l’émission.
2.1 Sur la protection du format au titre du droit d’auteur
La société J K soulève le défaut d’originalité du format d’émission télévisuelle “Les Grands Examens” et subséquemment du format “Code de la route”.
L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Seule est éligible à la protection par le droit d’auteur, non l’idée qui est de libre parcours, mais la mise en forme de l’idée en une création perceptible, qui suppose que le format télévisuel revendiqué soit suffisamment précis pour présenter un caractère créatif et qu’il soit empreint de la personnalité de son auteur.
La société X prétend justifier de sa titularité par les productions et diffusions sur France 2 le 26 février 2003 et le 26 juin 2004 de deux émissions mettant en scène le séquençage inventé par X pour les émissions “Code de la route, le grand examen” et par les formats ayant pour titre “les grands examens” déposés les 17 avril 2003 et 3 juin 2005 auprès de la SACD.
Le premier dépôt SACD développe le concept d’une “série de magazines de divertissement intégrant des modules d’examens sur tous les grands sujets de la vie quotidienne, de société… la première émission de cette série est “Code de la route, le grand examen” diffusée avec succès le 6 février 2003 sur France 2". Le dépôt décrit ensuite la mécanique récurrente et identifiable de l’émission, constituée de questions ventilées en séries à l’issue desquelles une séquence magazine est diffusée dont la nature n’est pas définie. Il est prévu un panel constitué par le public, des personnalités d’univers différents et des professionnels et la validation du questionnaire par un représentant d’une autorité en fonction du thème (exemple, dans la première émission “Code de la route, le grand examen”, M. B, directeur de la formation du conducteur au Ministère de l’Equipement et des Transports). Un duplex est assuré à partir d’un lieu annexe au plateau et les téléspectateurs jouent chez eux par le biais de tous les systèmes interactifs mais également à l’aide de grilles mises à leur disposition dans la presse nationale et régionale.
Des exemples de thèmes sont donnés, qui reprennent la mécanique récurrente de ces émissions (accidents domestiques, capital-vie).
Le second dépôt opéré le 3 juin 2005 présente le format des “Grands examens”. Il y est décrit un “magazine de reportages et de débats en plateau dont le conducteur intègre en “colonne vertébrale” un jeu sur un thème général unique, découpé en séries de questions interactives au public et aux téléspectateurs par boîtiers informatiques, téléphones, textes ou internet notamment.
A l’issue de chaque série (ou bloc), le(s) animateur(s) effectuent les corrections en s’appuyant sur un “expert” en analysant les résultats du public.
[…]
L’émission est découpée en “blocs”* répétés de 2 à 10 fois selon la durée du programme:
*”bloc”
- série de questions
- plateau de reportage
- correction des réponses de la série”.
Est ensuite décrit en termes généraux le déroulement type de l’émission : pré-générique, présentation du panel, des invités, séries de questions entrecoupées des réactions et interventions diverses des invités, corrections des questions dans la suite de chaque série, annonce des résultats généraux et révélation des gagnants du public/téléphone, internet, suivie d’un speech et du générique de fin.
Ces dépôts effectués auprès de la SACD, qui ne comprennent ni titre précis, ni structure précise avec notamment indication du nombre de questions par blocs, ordonnancement de l’épreuve, thèmes et situation des reportages et qui se contentent de définir un cadre général pouvant se décliner à l’infini sur des thèmes variés ne constituent que la mise en forme d’idées de libre parcours, par définition inappropriable.
Le tribunal relève en effet que le concept ainsi décrit mentionne de nombreuses possibilités et alternatives, sans opérer clairement de choix et se limite à des énonciations de principe (questions ventilées en série, entrecoupées de reportages ou démonstrations ou informations et statistiques ou sujets liés au thème de la soirée, ou micro-trottoirs, ou interview de spécialistes, un public constitué d’un panel (non déterminé), un duplex non spécifié, une participation interactive des téléspectateurs).
Toutefois, la société X revendique également des droits d’auteur sur le format télévisuel “Code de la route le Grand Examen” en se prévalant de la production et de la diffusion de cette émission en février 2003 et juin 2004 sur France 2, qui constitue la mise en forme et la réalisation de son format ainsi que d’autres émissions anglaises déroulées sur ce format.
Elle se réfère en outre à la règle du jeu (Pièce n°33) qui détaille le découpage de l’émission en 40 questions regroupées par séries de QCM entrecoupées de reportages, témoignages visuels et /ou sketches non définis tous en relation avec le thème de l’émission et qui comprend le format détaillé de l’émission diffusée en prime-time en date du 23 août 2002, lequel précise que le magazine est constitué de 40 diapositives et que l’examen est décomposé en 6 séries de questions entre lesquelles sont insérés les reportages, témoignages et sketches ayant tous relation au code de la route et à la sécurité routière. Le tribunal relève que dans ce format sont donnés de nombreux exemples de reportages.
Enfin, la société demanderesse produit le conducteur de l’émission “Code de la route, le grand examen" diffusée le 29 juin 2004 sur France 2 (pièce n°46), qui détaille le déroulement de l’émission, en 80 séquences, présente le panel, les thèmes de questions, le rôle des animateurs, le duplex dans la salle d’examen, les magnéto, micro-trottoirs ou sketches, les horaires précis de chaque séquence.
L’examen de ces pièces démontre que la société X est bien l’auteur d’un format précis et structuré ayant donné lieu à la réalisation et la production d’au moins deux émissions de questions/réponses sur le code de la route en France en 2003 et 2004. Le format sur lequel la société X sollicite la protection au titre du droit d’auteur est donc allé bien au-delà de la simple expression d’idées ou de clichés préparatoires et le tribunal ne peut que constater que le conducteur de l’émission du 29 juin 2004 constitue bien une oeuvre au sens de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle.
Néanmoins, il doit être relevé que la société X revendique des droits d’auteur sur le format général “Les grands examens” afin de bénéficier d’une protection plus large mais si tel devait être le cas, elle bénéficierait de droits privatifs sur un concept flou, pouvant se décliner sur tous les thèmes, ainsi qu’elle le souligne dans ses écritures.
Or, le droit d’auteur ne peut protéger qu’une oeuvre déterminée et la protection doit en l’espèce être limitée au conducteur de l’émission diffusée le 29 juin 2004, document écrit et diffusé par la société X sous son nom, lequel est précis, complet et déroule l’entière émission, à l’exclusion des prétendus “formats” dénommés “Les Grands examens” qui ne sont qu’une mise en forme d’idées générales.
2.2 Sur l’originalité de l’oeuvre revendiquée
Les sociétés défenderesses contestent non seulement l’originalité des formats déposés à la SACD dont il a été jugé ci-dessus qu’ils ne sont pas éligibles au droit d’auteur mais la société J K dénie également toute originalité au “format” de l’émission “code de la route, le grand examen”.
Il se déduit des articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant l’empreinte de sa personnalité.
En conséquence, toute personne revendiquant des droits sur une oeuvre doit la décrire et spécifier pour chacune ce qui la caractérise et en fait le support de sa personnalité, tâche qui ne peut revenir au tribunal qui n’est par définition pas l’auteur des oeuvres et ne peut substituer ses impressions subjectives aux manifestations de la personnalité de l’auteur.
En l’espèce, la société X revendique l’originalité du format “LES GRANDS EXAMENS” “dans la mesure où, notamment, il décrit pour la première fois, dès 2002, une émission qui est un magazine, avec des reportages et des débats en plateau, appuyé sur une colonne vertébrale constituée par un jeu. Ce format de divertissement à finalité pédagogique présente une réelle originalité”.
Or, la demanderesse ne cherche à caractériser que l’originalité du canevas général des émissions “GRANDS EXAMENS” sur lequel elle ne peut se prévaloir d’aucun droit d’auteur et la combinaison des éléments invoqués, à savoir un magazine comprenant des reportages et des débats en plateau sous forme de jeu, est d’une extrême banalité s’agissant d’une émission de divertissement télévisée à une heure de grande écoute et ne porte aucune empreinte de la personnalité de son auteur démontrant un acte positif de création allant au-delà de la recherche d’une exclusivité sur un concept suffisamment large pour limiter la liberté de création de ses concurrents.
Il s’ensuit qu’à défaut d’éléments caractérisant l’originalité du conducteur écrit en juin 2004, seul susceptible de protection au titre du livre I du code de la propriété intellectuelle, la société X succombe dans l’administration de la preuve de la titularité de droits d’auteur sur les formats “LES GRANDS EXAMENS” et sur le conducteur de l’émission “Code de la route, le grand examen”.
2.3 Sur l’existence d’un dol
En vertu de l’article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
La lettre accord du 3 avril 2008 prévoit au profit de la société J K une option exclusive et gratuite jusqu’au 30 juin 2008 aux fins de produire, diffuser et/ou faire diffuser sur TF1 une émission de télévision issue du format télévisuel “code de la route, le grand examen” déclinaison de la série “les grands examens”.
La société J K tire argument du silence de la société X sur l’absence de cession de droits d’auteur et sur l’existence du jugement du 31 janvier 2006 intervenu entre elle et la société Eyework pour conclure à un dol.
Or, il y a lieu de remarquer que le format dont la société X s’est prétendue auteur lors de la signature de l’accord en 2008, intitulé “code de la route, le grand examen”, correspond au conducteur de l’émission du mois de juin 2004 diffusée sur France 2 et n’était donc pas, a priori, dépourvu de protection au titre du droit d’auteur lors de la conclusion de l’accord.
La défenderesse reproche à la société X de ne pas l’avoir informée de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 3 janvier 2006 alors que cette décision aurait reconnu que le format d’une émission de divertissement agrémentée d’un test de connaissance du public sur le code de la route ne pouvait prétendre à la protection par le droit d’auteur.
Cependant, outre que la société J K est une professionnelle de la production télévisuelle à même en tant que telle de distinguer de simples concepts échappant au droit d’auteur, de formats aboutis et détaillés pouvant faire l’objet d’une telle protection, il y a lieu de relever que le litige élevé entre les sociétés X et Eyework ne portait pas sur la protection de l’émission “code de la route, le grand examen” développée par la société X mais sur la protection de formats revendiqués par la société Eyeworks et que le tribunal de grande instance de Paris a, dans ses motifs retenu que “faute de justifier d’un format précis comprenant les caractéristiques d’une émission ou d’une série d’émission, la société Eyeworks ne peut se voir reconnaître la qualité d’auteur” sur un premier format et que “le document produit, qui est seulement un avant-projet, se bornant à énoncer des questions et à présenter un panel de personnes, ne peut dès lors recevoir la qualification de format et être protégé au titre du droit d’auteur; que ni l’idée de faire passer des tests ni les thèmes de ces derniers ne sont appropriables” sur un second format.
Il en résulte que la décision à laquelle se réfère la défenderesse, non seulement ne déniait pas tout droit de la société X sur l’émission “Code de la route, le grand examen” mais en toute hypothèse, cette décision n’a pas l’autorité de la chose jugée à l’égard d’un tiers à la décision.
Il s’ensuit que la défenderesse, qui se contente de relever le silence de la cocontractante sur une décision rendue publiquement et qui a fait l’objet d’articles dans la presse générale (Libération, Le Parisien, Le Monde, l’Humanité) antérieurs à la signature du contrat sans caractériser aucune intention dolosive ni établir en quoi ce silence a été déterminant pour obtenir son consentement, succombe dans l’administration de la preuve d’un vice de son consentement.
Les conditions de l’article 1116 du code civil n’étant pas remplies, il y a lieu de débouter la société J K de sa demande de nullité du contrat du 3 avril 2008 pour dol.
2.4 Sur l’absence de cause
En vertu de l’article 1131 du code civil, l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
La société J K soutient à titre subsidiaire que le paiement de 35 000 euros n’a eu aucune contrepartie et était donc dépourvu de cause, le format “Les Grands examens” n’étant pas protégeable.
Or, l’obligation de paiement de la rémunération proportionnelle de 6% assise sur le montant du budget de production total avec un minimum de 35 000 euros avait pour cause l’exclusivité de l’option offerte à la société J K d’exploiter le “format télévisuel “code de la route, le grand examen” et non le format général “Les grands examens”.
En outre, la cause constituant une condition de validité du contrat, son existence, comme d’ailleurs ses caractères, doivent s’apprécier au moment de la formation du contrat et à cette date, la société J K a reconnu des droits d’auteur à la société demanderesse sur le format de l’émission cédé, qui a en toute hypothèse une valeur économique intrinsèque justifiant la rémunération de l’immobilisation engendrée par une clause d’exclusivité.
Il s’ensuit qu’au jour de la signature du contrat, la cause de l’obligation à paiement existait et aucun vice du consentement n’étant démontré, la défenderesse sera déboutée de sa demande de nullité de ce chef.
3/ Sur l’exécution de l’accord
3.1 Sur la résiliation de l’accord aux torts de la société X
La société J K argue de la mauvaise foi et de l’attitude déloyale de la société X dans l’exécution de la convention en contravention avec les dispositions de l’article 1134 du code civil.
Elle fait valoir que la résiliation unilatérale est admise lorsqu’une partie agit de mauvaise foi et commet une faute grave et que les juges disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour réduire la rémunération versée en contrepartie de services dont il est avéré qu’ils n’ont pas été ou insuffisamment rendus, pour manquement à l’obligation de bonne foi.
Au titre de ces manquements, la société J K se prévaut outre la cession d’un format non protégeable, d’un défaut d’exécution de l’obligation de conseil à la production alors que la lettre-accord prévoit le paiement d’une somme forfaitaire de 40 000 euros en contrepartie de ces conseils délivrés par Mme C qui devait assurer une présence quotidienne et par M. Y en qualité de producteur exécutif consultant.
Au soutien de cette demande, la société défenderesse verse aux débats les attestations de deux employées mais aucune indication sur la date d’embauche et la participation de ces personnes à la production de l’émission litigieuse ne permet de s’assurer de la force probante de ces déclarations, qui ne sont corroborées par aucun élément, notamment aucune réclamation ni mise en demeure de la société J K contemporaine à la production litigieuse.
Au contraire, le conducteur n°8 de l’émission mentionne Mme C comme chef de projet et les mails versés aux débats démontrent non seulement la participation de Mme C conformément à ses obligations mais également la participation de M. Y. La société X produit enfin une attestation d’une de ses employées, ancienne salariée de la société J K lors de la production de l’émission “Code de la route, le grand examen” le 23 mai 2008 par laquelle elle atteste de la présence quotidienne de Mme C et de la venue de M. E, auteur du format cédé aux réunions de direction ainsi qu’une attestation de Mme C en date du 31 mars 2011 décrivant sa participation au développement de l’émission.
L’ensemble de ces éléments probants, l’absence de réclamation contemporaine à l’exécution du contrat et le paiement de la somme de 40 000 euros par la société J K le 2 juin 2008, soit postérieurement à la diffusion de l’émission, démontrent que la société X a bien rempli son obligation de conseil et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de résiliation pour défaut d’exécution de bonne foi.
Enfin, le courrier écrit à la société TF1 le 18 février 2009 et la requête aux fins de production forcée de pièce signifiée le 21 juillet 2009 à cette société, qui sont postérieures à la période d’exécution du contrat, ne peuvent constituer des agissements déloyaux justifiant la résiliation aux torts exclusifs de l’accord conclu entre les parties, étant observé que le contrat avait été résilié par la société X sans contestation de la société J K, suivant courrier du 27 mars 2009.
3.2 Sur l’exécution des obligations à paiement de la société J K
La société X sollicite la somme de 42 000 euros au titre de la rémunération forfaitaire s’élevant à 6% du budget global au motif que le coût de l’émission cédée à TF1 s’élevait à 700 000 euros hors taxes, ce qui n’est pas contesté. La somme de 35 000 euros lui ayant déjà été versée, elle sollicite en conséquence 7 000 euros de ce chef et il convient de faire droit à cette demande par application des termes de la lettre-accord.
Le contrat prévoit en outre la perception par la société X de 50 % des recettes nettes téléphoniques “ON TV” et des exploitations des droits en ligne revenant à J K ou 30% du total des recettes nettes générées dans l’hypothèse où une tierce partie serait impliquée, hors diffuseur, le mode de calcul le plus favorable devant être appliqué.
Aux termes de l’article 12 du contrat d’achat de droits de télédiffusion conclu le 29 avril 2008 entre la société TF1 et la société J K, la société e-TF1, personne tierce non diffuseur, a été impliquée et devait reverser à la société J K 30 % des recettes nettes hors taxes générées par les exploitations de service de communication en ligne, en ce compris les droits d’exploitation des services téléphoniques proposés au public.
Suite à une ordonnance rendue sur requête le 16 juillet 2009 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, la société TF1 a informé la société X, par l’intermédiaire de l’huissier instrumentaire, du versement par la société e-TF1 de la somme de 72.158,85 euros H.T. soit 86 301,98 euros TTC à la société J K au titre de l’exploitation des service audiotel.
Par application du contrat d’achat, cette somme correspond à 30% des recettes nettes hors taxes générées par l’exploitation des services téléphoniques et ce montant doit être affecté en totalité à la société X, par application de la lettre-accord du 3 avril 2008, la société J K ne démontrant aucun accord verbal de la société X pour l’en dispenser.
Elle doit donc être condamnée à lui verser la somme de 72.158,85 euros H.T. soit 86 301,98 euros TTC à ce titre, étant précisé que l’application du coefficient de 50% aux sommes effectivement perçues par la société J K s’élèverait à un montant inférieur: 43 151 euros TTC et qu’il y a lieu d’appliquer le mode de calcul le plus favorable, conformément aux termes de la lettre accord.
Il y a lieu d’y ajouter la somme de 7 000 euros H.T. restant due au titre de la rémunération proportionnelle et la société J K est donc redevable de la somme de 79.158,85 euros H.T. envers la société X., avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2009, date de l’assignation valant mise en demeure, par application des termes de l’article 1153 du code civil, le courrier du 27 mars 2009 valant résiliation du contrat et non sommation de payer.
3.3 Sur les préjudices supplémentaires allégués par la société X
La société X invoque un préjudice supplémentaire lié au refus de la société J K de lui communiquer spontanément les éléments lui permettant de calculer les sommes devant lui revenir, ce qui l’a contrainte à déposer une requête auprès du président du tribunal de grande instance de Nanterre signifiée à la société TF1.
Cependant, la demanderesse n’établit aucun préjudice distinct des frais de procédure engagés au titre de cette requête, qui seront indemnisés dans le cadre des frais de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse soutient en outre qu’elle a consenti une période d’exclusivité d’une durée de douze mois à la société J K, ce qui l’a empêchée de produire une nouvelle émission.
Or, ainsi que le relève la défenderesse la société X ne démontre aucune perte de chance de produire une émission durant cette période d’exclusivité et, s’agissant d’une option, il ne peut être reproché à la cocontractante de ne pas en avoir fait usage alors que la société X ne soutient ni ne justifie avoir été dans l’impossibilité de produire une émission entre le 3 avril 2008 et le 27 mars 2009, date de résiliation unilatérale de l’option offerte à la société J K. Toute demande de ce chef doit donc être écartée.
Enfin, le contrat du 3 avril 2008 stipule expressément que les droits auxiliaires et produits dérivés ainsi que les droits d’édition et le titre (marque) demeureront la propriété de X et cette clause n’étant pas atteinte par la nullité partielle de la convention, il y a lieu de l’appliquer.
Elle estime par conséquent que le dépôt de la marque française “Code de la route: repassez-le en direct!” opéré par la société J K le 29 avril 2008 a été fait en violation des obligations contractuelles de celle-ci et donc en fraude de ses droits. Elle en sollicite le transfert à son bénéfice.
La société J K soutient que faute pour la société X d’établir la titularité de droits d’auteur qu’elle revendique sur le titre “Code de la route, le grand examen”, elle doit être déboutée de sa demande de transfert de la marque déposée par la défenderesse et de contrefaçon de titre.
Toutefois, le tribunal relève que la demanderesse ne se prévaut pas de l’antériorité d’un droit d’auteur sur le titre “code de la route, le grand examen” mais d’une violation d’une clause contractuelle d’exclusivité et de propriété du titre pour arguer d’un dépôt frauduleux au sens de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle selon lequel: “si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.”
Le tribunal constate que la société J K a reconnu à la société X un droit de propriété sur le titre de l’émission portant sur un questionnaire sur le code de la route en direct à la télévision à diffuser sur TF1. Il est établi que cette émission a été diffusée sous le titre “Code de la route; Repassez-le en direct!” et non, comme allégué en défense, sous le titre “Permis de conduire, repassez-le en direct”.
Il s’ensuit qu’en déposant à son nom le titre de l’émission à titre de marque, alors qu’il était contractuellement prévu entre les parties que la société X resterait propriétaire du titre de l’émission (marque), la société défenderesse a procédé à un dépôt de marque frauduleux en violation de ses obligations contractuelles. C’est donc à bon droit que la demanderesse en revendique la propriété et il y a lieu d’ordonner le transfert du titre à son bénéfice, aux frais de la défenderesse.
4/ Sur l’action à l’encontre des sociétés J K et DMLS TV in solidum
4.1 Sur la contrefaçon
La société X se prévaut d’actes de contrefaçon de droits d’auteur sur le format “Les grands examens” mais ainsi qu’il l’a été jugé ci-dessus, ce format ne constitue pas une oeuvre protégeable au sens de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle et elle est dès lors irrecevable en sa demande en contrefaçon à l’encontre des deux défenderesses.
4.2 Sur la concurrence déloyale
A titre subsidiaire, elle soutient que les sociétés J K et DMLS TV ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire
Il convient de rappeler à titre liminaire que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale ou parasitaire que des comportements fautifs au sens de l’article 1382 du code civil.
La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion dans l’esprit de la clientèle, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements de façon à profiter sans bourse délier des investissements de son concurrent.
Il est constant que l’action en concurrence déloyale et parasitaire est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif.
En l’espèce, la société X fait valoir que l’émission tirée du format “Code de la route, le grand examen” est la première émission de ce genre produite par la société J K, ce que démontre le transfert de savoir-faire compris dans la lettre-accord du 3 avril 2008 et les interventions de Mme C et de M. Y en qualité de conseillers à la production, Mme C, productrice et associée de X, ayant été détachée pendant près de deux mois au sein de la société J K.
Elle souligne que l’émission sur le permis de conduire est une déclinaison du format “Les grands examens” développés depuis 2000, qui a donné lieu à de nombreuses adaptations, outre les émissions sur ce thème diffusées par France 2: “La Télé de A à Z” diffusée en octobre 2005, “Respect, le grand code du savoir vivre” diffusée en décembre 2003, The great British pop test, diffusée en novembre 2004.
Ces émissions sont présentées par un duo d’animateurs, composées de questions auxquelles doit répondre un public divisé en panels, avec la possibilité pour les téléspectateurs de participer au jeu par téléphone et textos, les séries de questions sont regroupées par thèmes et les réactions des invités VIP, une discussion, un reportage ou un sujet-vidéo sont prévus entre chaque série de questions.
La société demanderesse indique qu’elle a fait le choix d’un découpage par série avec corrections rapide afin de mieux captiver le téléspectateur en permettant un rythme plus rapide que celui des quizz traditionnels et en permettant l’insertion de discussions/débats ou de reportages ainsi qu’un découpage par chapitre. Elle indique que l’efficacité de ce découpage a été démontrée à de nombreuses reprises et que le développement du format “Les grands examens” depuis 2000 peut être évalué à 450 000 euros, qui tiennent compte des coûts de pré-production de chacune des émissions réalisées.
Il ressort du visionnage de l’émission “Manger mieux, le grand jeu” à laquelle s’est livrée le tribunal que ce jeu, présentée par une seule animatrice, comporte 45 questions, se décompose en sept thèmes de quatre à six questions, suivies des réactions des quatre invités VIP, de l’intervention des experts, et de la correction des questions à la fin de chaque série, des reportages sur différents thèmes agrémentant la soirée et introduisant les blocs de questions. Les téléspectateurs peuvent jouer grâce à une grille pouvant être obtenue sur le site internet TF1.fr ou une simple feuille de papier.
Il en résulte qu’à part le principe d’un quizz décliné sur un thème général, composé de questions regroupées en thèmes avec corrections immédiates et la présence de personnalités qualifiées d’expertes, la structure, la présentation et le rythme de l’émission ainsi que son interactivité se distinguent des émissions produites par la société X antérieurement et, dès lors qu’aucun risque de confusion n’est établi, la demande en concurrence déloyale doit être rejetée.
En outre, s’il n’est pas contesté que la société J K n’a jamais produit de quizz auparavant et que des associés de la société X ont participé à l’élaboration de l’émission sur le code de la route, laquelle a précédé la production de l’émission “Manger mieux”, l’expérience ainsi acquise a fait l’objet d’une rémunération à hauteur de 40 000 euros.
En outre, la structure des deux émissions et les différences majeures existant entre elles démontrent un travail intellectuel de la société J K excluant tout parasitisme, l’émission “Manger mieux” n’étant pas une simple déclinaison du quizz sur le code de la route mais l’application d’un genre banal et dans la tendance des émissions de télévision au thème de l’alimentation qu’elle avait déjà traité dans le cadre d’autres productions.
La société X, qui ne démontre aucun effort ni aucun investissement particulier sur le concept général des émissions “ Le grand examen”, qui a dû faire l’objet de personnalisation pour chacune des émissions produites, ne peut interdire à ses concurrents, dans un marché très concurrentiel, de reprendre à leur compte des idées générales et de les décliner, sans démontrer par ailleurs d’attitude parasitaire.
Enfin, l’utilisation de plusieurs prestataires ayant participé aux émissions produites par la société X ne suffit pas à caractériser des actes de parasitisme, étant relevé que selon la société J K, qui n’est pas contredite sur ce point, les quizz en plateau avec un public étaient dans l’air du temps, ce que démontrent les nombreuses émissions produites par la demanderesse depuis 2002.
Il s’ensuit que la société X doit être déboutée de ses demandes en concurrence déloyale et parasitaire et que l’appel en garantie formé par la société DMLS TV à l’encontre de la société J K est sans objet.
4.3 Sur le préjudice supplémentaire subi par la société X
La société X estime qu’en s’appropriant indûment son format, la société J K lui a causé un préjudice supplémentaire résidant en l’absence de nouveaux contrats avec le diffuseur TF1.
Cependant, aucune faute n’ayant été retenue à l’encontre de la société défenderesse au titre de l’émission “Manger mieux, le grand jeu” et aucun lien de causalité n’étant démontré entre la mauvaise audience alléguée de cette émission et l’absence de nouvelle commande de la société TF1 à la société X, alors qu’une seule émission produite par celle-ci avait été diffusée sur TF1 en octobre 2008, toute demande d’indemnisation supplémentaire de la demanderesse doit être rejetée, les conditions de l’article 1382 du code civil n’étant pas réunies.
5/ Sur la demande reconventionnelle de la société J K
La société J K reproche à la société X de l’avoir dénigrée aux yeux de la société TF1 et d’avoir ainsi empêché toute chance de production d’une nouvelle émission sur cette chaîne.
Aux termes de la lettre adressée le 18 février 2009 par la société X à la société TF1, celle-là s’étonne de voir tout partenariat soumis à la diffusion préalable de l’émission “Mangez mieux, le grand jeu” et rappelle qu’elle ne participe aucunement à cette production sur laquelle elle émet des doutes, se prétendant titulaire d’un format et rappelant qu’elle était en litige avec la société J K sur le paiement de la rémunération.
Les autres courriers dont se prévaut la défenderesse concernent les sociétés DMLS TV et TF1.
Ces éléments, y compris la requête adressée à la société TF1 en production forcée de pièces, sont insuffisants à démontrer une faute de la société demanderesse en l’absence de propos dénigrants sur la société J K.
En outre, la société J K, qui a bénéficié de deux cases auprès de TF1 pour les deux émissions litigieuses, ne démontre aucune perte réelle et sérieuse de chance de collaborer à nouveau avec la société TF1 et aucun lien de causalité n’est établi entre les courriers de la société X et l’absence de nouveau contrat entre les sociétés J K et TF1. Il s’ensuit que la société J K succombe dans l’administration de la preuve du bien fondé de sa demande reconventionnelle et doit en être déboutée.
6/ Sur la demande reconventionnelle de la société DMLS TV
La société DMLS TV reproche à la société X d’avoir exercé à son encontre une procédure abusive.
Il y a lieu de rappeler que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la défenderesse soutient que la société X savait pertinemment que le format “Les grands examens” n’était pas susceptible de protection au titre du droit d’auteur, par application de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 3 janvier 2006 dans un litige l’opposant à la société Eyework.
Cependant, les décisions de justice étant rendues en fonction des arguments et des pièces produites dans chacune des procédures, la société DMLS TV ne rapporte pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la demanderesse, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits à son encontre et n’établit pas l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
7/ Sur les autres demandes
La société X, qui succombe dans son action en contrefaçon et concurrence déloyale, sera déboutée de sa demande de publication judiciaire.
La société J K, qui succombe, sera tenue aux dépens de la présente instance exposés à son encontre et la société X restera tenue des dépens engagés à l’encontre de la société DMLS TV, ces derniers pouvant être directement recouvrés par Maître A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société J K doit en outre être condamnée à payer à la société X la somme de 13 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de production forcée de pièces auprès de la société TF1.
En revanche, la société X, qui succombe en ses demandes dirigées à l’encontre de la société DMLS TV doit être condamnée à verser à cette dernière la somme de 10 000 euros à ce titre.
Compte tenu de la nature de la présente décision et de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande portant sur la compétence matérielle du tribunal formée par la société X;
DIT que l’action de la société X est recevable ;
DIT que le format “Les Grands examens” n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur ;
DIT que le format de l’émission “Code de la route, le grand examen” tel que revendiqué n’est pas protégeable au titre du droit d’auteur ;
DEBOUTE la société J K de sa demande en nullité de la lettre-contrat du 3 avril 2008 ;
DEBOUTE la société J K de sa demande en résiliation de la lettre-accord du 3 juin 2008 aux torts exclusifs de la société X ;
CONDAMNE la société J K à payer à la société X la somme 79.158,85 euros H.T. avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2009 ;
DIT qu’en procédant au dépôt de la marque française “Code de la route: Repassez-le en direct” n°3572772, la société J K a agi en fraude des droits contractuels de la société X;
En conséquence,
ORDONNE le transfert au bénéfice de la société X et aux frais de la société J K de la propriété de la marque française “Code de la route: Repassez-le en direct” n°3572772 déposée le 29 avril 2008;
DIT que la présente décision sera transmise par la partie la plus diligente à l’Institut national de la propriété industrielle pour inscription au registre national des marques, une fois le jugement devenu définitif;
DEBOUTE la société X de ses autres demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société J K ;
DECLARE la société X irrecevable en sa demande en contrefaçon à l’encontre des sociétés J K et DMLS TV pour l’émission “Mangez mieux: le grand jeu”;
DEBOUTE la société X de sa demande subsidiaire en concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre des sociétés J K et DMLS TV pour l’émission “Mangez mieux, le grand jeu”;
CONSTATE que l’appel en garantie de la société J K par la société DMLS TV est sans objet;
DEBOUTE les sociétés J K et DMLS TV de leurs demandes reconventionnelles respectives ;
CONDAMNE la société J K aux dépens de la présente instance qui la concernent;
CONDAMNE la société X aux dépens engagés à l’encontre de la société DMLS TV, ces derniers pouvant être directement recouvrés par Maître A conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société J K à payer à la société X la somme de 13 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société X à verser à la société DMLS TV la somme de 10 000 euros à ce titre;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi fait et jugé à Paris le premier juillet deux mil onze.
Le Greffier Le Président
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