Infirmation partielle 5 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 19 déc. 2014, n° 13/03727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03727 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LINKEDIN ; Linked in ; CoLink'In |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 8411928 ; 8411936 ; 3885792 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL38 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20140783 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARI S JUGEMENT rendu le 19 décembre 2014
3e chambre 2e section N° RG : 13/03727
Assignation du 22 février 2013
DEMANDERESSES Société LINKEDIN IRELAND LIMITED 70 Sir John R’s Quay DUBLIN (IRLANDE) représentée par Me William KOPACZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1883
Société LINKEDIN FRANCE, prise en la personne de son représentant légal […] 75008 PARIS représentée par Me William KOPACZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D18S3
DÉFENDEURS S.A.R.L. COLINK’IN, prise en la personne de son représentant légal […] 75008 PARIS représentée par Maître Dominique BRETAGNE JAEGER de la SDE DBJ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0083
Madame Nadine B représentée par Maître Dominique BRETAGNE JAEGER de la S DE DBJ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0083
Monsieur Cédric B défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Eric H, Vice-Président, signataire de la décision Arnaud D, Vice-Président Françoise B , Vice-Présidente assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS À l’audience du 04 septembre 2014 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société américaine LINKEDIN CORPORATION est à l’origine du réseau social professionnel sur internet « Linked in » lancé au ETATS- UNIS en 2003 et aujourd’hui présent dans de nombreux pays notamment en FRANCE depuis 2008, qui permet à ses membres, particuliers ou sociétés, de se faire connaître en se présentant dans la page profil conçue à cet effet et de constituer et entretenir un réseau professionnel destiné notamment à partager des informations, des connaissances professionnelles, aider au recrutement et à la recherche d’emploi et diffuser des informations. La société tire ses revenus de la vente d’outils de recrutement, de traitement de données et de solutions marketing, des abonnements payants qui permettent aux membres qui le souhaitent d’accéder à des fonctionnalités spécifiques ou plus avancées, et enfin des publicités. La filiale irlandaise de la société mère, la société LINKEDIN IRELAND LIMITED est titulaire de plusieurs marques communautaire dont notamment la marque verbale '« LINKEDIN » n°00841198 et la marque semi-figurative « Linked In » n° 008411936 toutes deux déposées le 7 juillet 2009 et enregistrées le 7 mars 2010 pour désigner des produits et services en classes 9. 35, 38, 41, 42 et 45 La filiale française, la société LINKEDIN FRANCE, a pour dénomination sociale et nom commercial LINKEDIN, et pour activité selon le RCS « En France et dans tous pays, le développement et la gestion d’un réseau sur internet des professionnels ainsi que la fourniture de tous les services susceptibles de s’y rapporter » . Ces sociétés (ci-après désignées les sociétés LINKEDIN) ont constaté que Madame Nadine B agissant pour le compte de la société COLLINK’IN alors en cours de formation, a déposé auprès de l’INPI le 2 janvier 2012 une demande de marque française verbale « CoLink’In » n° 12 3 885 792 , enregistrée le 27 avril 2012, couvrant les services suivants : en classe 35 : "Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunication pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents bureaux de placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de
textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; relations publiques". En classe 38 : "Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture de forums de discussion sur l’internet ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ou d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie électronique : location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux" en classe 4 1 : "Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; Location d’enregistrements sonores; location de magnétoscope ou de postes de radio et de télévision : location de décors de spectacles ; montage de bandes vidéo, services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d’expositions à buis culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en Usine à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro- édition" en classe 42 : "Évaluations estimations et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; éludes de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration {conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques, consultation en matière d’ordinateurs, conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; contrôle technique de véhicules automobiles services de dessinateurs d’arts graphiques ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d’œuvres d’art " . La société a associé unique COLINK’IN, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 7 février 2012 a pour objet :
« l’exercice d’une activité de conseil auprès des entreprises publiques ou privées, des collectivités territoriales, des associations ou des particuliers. Elle a notamment pour objet : Conseils en organisation et stratégie, Coaching, Formation. Recrutement de Personnel ». Enfin, les sociétés LINKEDIN ont constaté que huit noms de domaine , colink-in.fr, colink-in.net, colink-in.org, colink-in info, colink-in.biz, colink-in.be, colink-in.com et colink-in.eu avaient été réservés le 21 décembre 2011 par Monsieur Cédric B qui exerce une activité en profession libérale de conseil en communication sous le nom commercial SIMTIM, selon elles pour la société COLINK’IN et/ou Madame Nadine B. Elles précisent que les noms de domaine colink- in.corn et colink-in ont été depuis transférés à la société COLINK’IN et que sur le site accessible par le premier nom de domaine se trouve un site uniquement revêtu d’un logo coloré « colink’in caoching for the best » qui indique son ouverture prochaine et permet simplement à l’internaute de laisser ses coordonnées. C’est dans ces conditions et après avoir adressé à Madame Nadine B le 7 mars 2012 une mise en demeure restée sans effet, que les sociétés LINKEDIN ont par actes d’huissier des 22 et 27 février 2013 fait assigner devant le Tribunal de céans, la société COLINK’IN, Madame Nadine B et Monsieur Cédric B en contrefaçon de marques communautaires, atteintes à des marques communautaire renommée et concurrence déloyale et parasitaire pour obtenir, outre des mesures d’interdiction, la radiation des noms de domaines litigieux, le changement de dénomination sociale et de nom commercial de la société COLINK’IN, la nullité de la marque contestée et l’indemnisation de ses préjudices. Dans leurs dernières écritures signifiées le 28 mai 2014, les sociétés LINKEDIN, après avoir réfuté les arguments des défendeurs, demandent, en ces termes, au Tribunal de :
- les dire et juger recevables et bien fondées en leurs demandes,
- constater que la marque « LINKEDIN » n°008411928 de la société LINKEDIN constitue une marque renommée au sens de l’article 9(1) c) du Règlement CE n° 207/2009 sur la marque communautaire,
- constater le caractère distinctif des marques « LINKEDIN » n°008411928 et « Linked in » n°008411936,
- dire et juger que le dépôt, l’enregistrement et l’usage de la marque française « CoLink’ln » n° 12 3 885 792, de la dénomination sociale, du nom commercial et de l’enseigne « COLINK’IN » et des noms de domaine « colink-in.com », « colink-in.fr », « colink-in.eu », « colink-in.net », « colink-in.org », « colink-in.info », « colink-in biz », « colink-in be » constituent une imitation illicite des enregistrements des marques communautaires « LINKEDIN » n°0084N928 et « Linked in » n°008411936 dont est titulaire la société LINKEDIN IRELAND LIMITED au sens de l’article 9 (1) b)du Règlement CE n 207 2009 sur la marque communautaire,
- dire et juger que le dépôt, l’enregistrement et l’usage de la marque française « Col.ink’ln » n° 12 3 885 792, de la dénomination sociale, du
nom commercial et de l’enseigne « COLINK’IN » et des noms de domaine « colink-in.com », « colink-in.fr », « colink-in.eu », « colink-in.net », « colink-in.org », « colink-in.info », « colink-in.biz », « colink-in.be » portent atteinte à la marque communautaire « LINKEDIN » n°008411928 dont est titulaire la société LINKEDIN IRELAND LIMITED en ce qu’ils tirent indûment profit et /ou portent préjudice au caractère distinctif et à la renommée de ladite marque communautaire au sens de l’article 9(1) c) du Règlement CE n° 207/2009 sur la marque communautaire.
- dire et juger que l’utilisation de la dénomination « COLINK’IN » par la société COLINKIN en tant que dénomination sociale et nom commercial constitue un acte de concurrence déloyale et parasitaire à rencontre de la société LINKEDIN FRANCE en conséquence,
- prononcer la nullité de l’enregistrement de marque française « CoLink’ln » n° 12 3 885 792,
- ordonner en application des dispositions de l’article R.714-3 du Code de la propriété intellectuelle l’inscription du jugement à intervenir au Registre National des Marques sur réquisition de Madame le Greffier ou de la société LINKEDIN IRELAND LIMITED,
- ordonner à la société COLINK"IN de changer de dénomination sociale, de nom commercial, et d’enseigne au profit d’une dénomination ne portant pas atteinte à leurs droits,
- ordonner par voie de conséquence à la société COLINK’IN de procéder à l’ensemble des formalités nécessaires à cet effet auprès du greffe du Tribunal de commerce de son immatriculation et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et justifier dans ce même délai auprès d’elles de l’accomplissement desdites formalités, le tout sous astreinte de mille euros par jour de retard passé ce délai,
- ordonner à Monsieur Cédric B et à la société COLINK’IN de radier les noms de domaine « colink-in.com », « colink-in.fr », « colink-in.eu », « colink-in net », « colink-in.org », « colink-in.info », « colink-in.biz », « colink- in.be » et de justifier auprès d’elles de l’effectivité de leurs démarches auprès du prestataire de service ayant procédé à la réservation desdits noms de domaine et ce, sous astreinte de mille euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
- faire interdiction à la société COLINK’IN, Madame Nadine B et Monsieur Cédric B d’utiliser sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, y compris à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne et de noms de domaine, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, y compris d’une personne morale, le signe « COLINKIN » ou tout signe similaire portant atteinte aux droits antérieurs qu’elles détiennent sur leurs marques et dénomination sociale, et ce sous astreinte de mille euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner in solidum la société COLINK’IN et Madame Nadine B à verser à la société LINEDIN IRELAND LIMITED la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du
préjudice résultant de l’imitation illicite de ses enregistrements de marques communautaires « LINKEDIN » n°008411928« et »Linked in" n°008411936 ,
- condamner in solidum la société COLINK’IN et Madame Nadine B à verser à la société LINEDIN IRELAND LIMITED la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice porté au caractère distinctif et à la renommée de sa marque « LINKEDIN » n°008411928 et en raison du profit indûment tiré par les défendeurs de la renommée et du caractère distinctif de la marque •LINKEDIN" n°008411928 au sens de l’article 9(1) c) du Règlement communautaire,
- condamner la société COLINK’IN à verser à la société LINKEDIN FRANCE la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre,
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour l’ensemble des mesures sollicitées au présent dispositif nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- condamner in solidum la société COLINK’IN et Madame Nadine B à verser à chacune des sociétés la somme de 10 000 euros e application de l’article 700 du Code de procédure civile,
-condamner in solidum la société COLINK’IN et Madame Nadine B aux entiers dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître William James KOPACZ Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- se réserver la liquidation des astreintes prononcées,
- débouter la société COLINK’IN et Madame Nadine B de l’ensemble de leurs demandes. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 août 2014, la société COLINK’IN et Madame B demandent en ces termes au Tribunal de : au préalable.
- constater la reprise des engagements et notamment du dépôt de la marque COLINK’IN effectué au nom de la société en cours de formation par l’assemblée générale de la société COLINK’IN,
- constater par conséquent que la société COLINK’IN est bien titulaire de la marque COLINK’IN, ce qu’elle accepte et revendique, en conséquence,
- mettre purement et simplement hors de cause Madame Nadine B,
- condamner les sociétés LINKEDIN qui persistent à refuser de mettre hors de cause Madame Nadine B, à lui payer la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral qu’elle subit,
- condamner les sociétés LINKEDIN à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au principal,
- constater l’absence de caractère distinctif des marques nominale et semi-figurative LINKEDIN,
- constater que les sociétés LINKEDIN ne démontrent pas l’usage du signe à titre de marque,
— constater dès lors que les sociétés LINKEDIN ne démontrent pas que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage ; en conséquence,
- prononcer la nullité de la marque nominale communautaire LINKEDIN n°008411928 ;
- prononcer la nullité de la marque semi-figurative communautaire LINKEDIN n°008411936;
- ordonner toutes les mesures de publication et d’inscription du jugement à intervenir sur tout registre français ou communautaire au frais des sociétés LINKEDIN si nécessaire ; Subsidiairement, sur les demandes des sociétés LINKEDIN
- constater l’absence de similitude des signes COLINK’IN et LINKEDIN,
- constater l’absence de risque de confusion et/ou d’association,
- constater l’absence d’atteinte de quelque nature que ce soit et sur quelque fondement que ce soit aux marques LINKEDIN,
- dire et juger que le dépôt, l’enregistrement et l’usage de la marque française COLINK’IN n° 123885792 à titre de marque, de dénomination sociale et de noms de domaine ne portent pas atteinte aux marques communautaires verbales et figuratives LINKEDIN de la Société LINKEDIN IRELAND LIMITED que ce soit sur le fondement de l’article 9.1 (b) ou (c) du règlement sur la marque communautaire ou sur le fondement des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle, en conséquence,
- rejeter toutes les demandes fins et conclusions de la société LINKEDIN IRELAND LIMITED ;
- rejeter comme irrecevable et infondée la demande de la société LINKEDIN FRANCE au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, à titre reconventionnel,
- condamner les sociétés LINKEDIN à payer à la Société COLINK’IN la somme de 200.000 € au titre du préjudice résultant de la perte de chiffre d’affaires,
- condamner les sociétés LINKEDIN à payer à la Société COLINK’IN la somme de 12.500 € au titre de la perte de retour sur investissement,
- condamner les sociétés LINKEDIN à payer à la Société COLINK’IN la somme de 10.000 € au titre du temps passé par la gérante pour la défense de la société,
- condamner les sociétés LINKEDIN à payer à la Société COLINK’IN la somme de 50.000 € au titre de préjudice moral.
- condamner les sociétés LINKEDIN à payer à la Société COLINK’IN la somme de 15.000 € au titre du préjudice d’image ;
- condamner les sociétés LINKEDIN à payer à la société COLINK’IN la somme de 10.000 € pour procédure abusive ;
- condamner les sociétés LINKEDIN à payer à la Société COLINK’IN la somme de 40.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les sociétés LINKEDIN en tous les dépens, en ce compris les frais des constats d’huissier, dont distraction au profit de
Maître Dominique B avocat aux offres de droit, selon l’article 699 du Code de procédure civile. Monsieur Cédric B ne s’est pas constitué L’ordonnance de clôture a été rendue lors de l’audience des plaidoiries le 4 septembre 2014.
MOTIFS Monsieur Cédric B ne comparaissant pas, en application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, il appartient au Tribunal de statuer sur le fond en ne faisant droit aux demandes dirigées contre lui que s’il les estime recevables, régulières et bien fondées. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 473 du même Code, le jugement qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Sur la mise hors de cause de Madame Nadine B
Les sociétés LINKEDIN énoncent qu’elles ont attrait à la procédure Madame Nadine B à titre personnel en considérant qu’en l’absence de preuve suffisante de ce que le dépôt de marque effectué par elle pour le compte de la société COLINK’IN alors en formation aurait été transféré à celle-ci, elle demeure, selon les dispositions de l’article L.210-6 du code de commerce, tenue solidairement de cet acte.
L’article L. 210-6 du Code de commerce dispose que : "Les sociale commerciales jouissent de la personnalité morale à la date de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés… Les personnes qui ont agi au nom de la société en formation avant qu’elle ail acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsable des actes ainsi accomplis, à moins que la société après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société. "
Madame Nadine B oppose qu’elle a versé au débat un procès-verbal du 8 février 2012 de ses décisions en qualité d’associé unique de la société aux termes duquel elle approuve tous les actes et engagement pris pendant la période de formation de la société et notamment « le dépôt de la marque »CoLink’In" à l’INPI." et décide que « la société reprendra à son compte tous ces actes et engagements comme si elle- même les avait passés dès l’origine ».
Ce document, dont l’authenticité est vainement contestée par les demanderesses qui n’apportent pas le moindre élément de preuve en ce sens, établit la reprise par la société des engagements pris pendant sa période de formation, dont notamment le dépôt de la marque litigieuse. En conséquence, il y a lieu de mettre hors de cause Madame Nadine B.
Sur la nullité des marques communautaire « LINKEDIN » n°00841198 et « Linked In » n° 008411936 Les défenderesses demandent que soit prononcée la nullité des marques opposées par les demanderesses en faisant valoir en premier lieu qu’elles seraient dépourvues de caractère distinctif car elles seraient perçues comme étant composées du verbe anglais « to link in » dans sa forme conjuguée au prétérit « linked in » qui signifierait « lié dans » terme qui seraient d’après elle d’un usage courant et même quasi obligatoire pour décrire en anglais le fait d’appartenir à un réseau et fournissent des exemples de phrases illustrant d’après elles ce fait telle que "we are all linked in a social network " ou "are you linked in a social network ? ", Il s’ensuivrait que la définition, la description et l’activité d’un réseau sur internet nécessiterait l’utilisation de ces termes « linked in » qui seraient dès lors descriptifs du service considéré et seraient en outre les termes usuels et nécessaires en anglais pour le décrire ou s’y référer. S’amuïssant spécifiquement de la marque figurative « Linked In » n° 008411936 :
Elles font valoir que la séparation entre « linked » et « in » par le carré de couleur noire qui entoure ce terme, assimile davantage encore le signe avec le verbe anglais Elles contestent en outre que ces marques aient pu acquérir un caractère distinctif par leur usage, en relevant que la notoriété mise en avant par les demanderesses porterait en réalité sur la dénomination de la société ou sur le nom du site mais qu’elles ne démontreraient pas qu’il s’agirait d’un usage à titre de marque destiné à identifier l’origine des services qu’elles offrent.
En outre, les défenderesses soutiennent que les sociétés LINKEDIN chercheraient ainsi, et a fortiori en invoquant la renommée de leur marque « LINKEDIN » n°00841 108 qui permet de s’opposer à l’utilisation d’un signe similaire même pour des produits et services différents, à s’assurer un monopole faussant les règles de la concurrence, sur des services par internet relatifs à l’emploi ou à la gestion d’entreprise et à la communication par internet, en s’opposant à toute marque qui contiendrait les mots link et in.
Cela étant, s’agissant de marques communautaires, les conditions de leur validité et leur éventuelle nullité sont déterminées par les dispositions des articles 7 et 52 du Règlement CE n°207/2009 sur la marque communautaire qui disposent : Article 7 : "Motifs absolus de refus. I. Sont refusés à l’enregistrement b) les marques qui sont dépourvus de caractère distinctif; c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ; d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ; 3. Le paragraphe 1, point h, c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après usage qui en a été fait. Article 52 : 'Cause de nullité absolue. I. La nullité de la marque communautaire est déclarée sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon: a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ; 2. Lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe I, point b), c) ou d), elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée" En l’espèce, ainsi que le font valoir ajuste titre les demanderesses, les défenderesses procèdent uniquement par affirmation, sans verser aucune pièce justificative, lorsqu’elles énoncent que l’expression "LINKED IN" constituerait un terme dépourvu de distinctivité car servant de manière nécessaire à parler de l’appartenance à un réseau sur internet. En effet, les sociétés LINKEDIN démontrent d’une part que les termes anglais désignant un réseau sur internet sont l’expression "social network " tout à fait différente de LINKEDIN. En outre si en anglais le
verbe link signifie bien « lier » ou « relier », les défenderesses n’établissent pas que l’expression « linked in » signifiant « lié ou relié dans » soit d’un usage courant pour évoquer le fait d’appartenir à un même réseau sur internet. De surcroît même à supposer que cela soit le cas, il faudrait que cette expression anglophone soit connue dans cette signification de manière évidente par le public français, ce qui même en considérant que le public visé par les marques concernées pratique l’anglais, n’est pas prouvé. Ainsi pour ce qui concerne la marque verbale n°00841198, le terme LINKEDIN peut parfaitement être perçu en français comme un mot en soi parfaitement arbitraire sans signification particulière, et sans faire de rapprochement avec le verbe anglais to link. Certes, dans la marque figurative n° 008411936, la séparation du terme « in » invite plus franchement à opérer un tel rapprochement mais encore faut-il accorder une signification au terme linked en relation avec les réseaux sur internet, ce qui n’est pas évident pour le public français. Au demeurant, l’expression anglaise telle que définie par les défenderesses ne signifie rien en elle-même puisqu’elle ne prend éventuellement sens que si elle est suivie de « social network ». Ce n’est donc que par extrapolation qu’elle revient à évoquer la situation de l’utilisateur d’un réseau sur internet, qui est « relié dedans', mais elle ne nomme pas ce type de service pas plus qu’elle ne décrit une caractéristique de celui-ci. Enfin, il convient de rappeler que la distinctivité s’apprécie par rapport aux produits et services désignés dans l’enregistrement des marques contestées. En l’occurrence les marques »LINKEDIN« n°0084l 198 et Linked In » n° 008411936 visent toutes les deux les mêmes produits et services suivants : En classe 9, "Données, supports de documents, d’informations, de logiciels, de vidéo, de son, de textes et autres ou multimédia, tous enregistrés électroniquement ou téléchargés de l’internet, d’extranets ou d’autres réseaux de communication; publications électroniques téléchargeables ; matériel informatique, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques ; disques enregistreurs; équipement pour le traitement de l’information ; logiciels informatiques; logiciels de communication ; cartes de membre électroniques, magnétiques ou optiques; feux informatiques. " En classe 35, "Services commerciaux en ligne de mise en réseau ; services de publicité, de marketing et de promotion pour entreprises; compilation et systématisation d’informations contenues dans des bases de données informatiques ; mise à disposition d’une base de
données explorables en ligne en matière d’offres d’emploi et de possibilités de carrière, de questions et réponses commerciales, professionnelles et d’emploi ; fourniture d’informations sur les produits, services, événements et activités et services de renvoi connexes; organisation et conduite de salons de l’emploi .services de placement professionnel, services de conseils en ressources humaines ; services de recherches et d’enquêtes commerciales ; services de surveillance, à savoir suivi de références en ligne vers des entreprises, organisations et questions commerciales ; promotion des produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication ; services facilitant la vente et l’échange de produits et services de tiers via des réseaux informatiques et de communication ; services de magasins de vente au détail en ligne de supports numériques, vêtements, chaussures, chapellerie, produits de l’imprimerie, papeterie, accessoires de bureau, sacs, jeux, jouets et épinglettes ; services de bienfaisance, à savoir sensibilisation du public aux services communautaires, de bienfaisance et de bénévolat ; services de réseautage professionnel en ligne et services d’information en matière d’emploi, de recrutement, de ressources d’emploi et de listes d’emplois ; fourniture de conseils interactifs en ligne en matière d’emploi; services de recrutement et de placement ; hébergement d’expositions, conférences et séminaires à des fins commerciales "
en classe 38, " Services de télécommunications, à savoir transmission électronique de données, messages et informations entre ordinateurs, dispositifs mobiles, et dispositifs de communication avec ou sans fil ; services de télécommunications, à savoir services permettant aux utilisateurs de transmettre des messages, commentaires, contenu multimédia, vidéos, films, photos, contenu audio, animation, images, textes, informations et autre contenu créé par les utilisateurs via un réseau informatique mondial et d’autres réseaux informatiques et de communication ; fourniture de liens de communication en ligne qui renvoient les utilisateurs vers d’autres sites web ; mise à disposition de forums, forums de discussion et tableaux d’affichage électroniques en ligne permettant aux utilisateurs de publier, rechercher, visualiser, partager, critiquer, évaluer et commenter des sujets d’intérêt ; fourniture d’accès à des bases de données électroniques, informatiques et en ligne ; services de diffusion audio. vidéo, multimédia et de texte sur des réseaux informatiques et électroniques de communications, à savoir téléchargement, affichage, balisage et transmission électronique île données audio et vidéo et de données ; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans le domaine du divertissement et de l’éducation ; fourniture d’accès à des bases de données informatiques dans le domaine du réseautage social : mise à disposition d’infrastructures de télécommunications permettant le partage de blogues, photos, vidéos, ha/ados et autre matériel audiovisuel ; mise à disposition d’infrastructures de télécommunications permettant la création et la mise à jour de pages web électroniques personnelles proposant du contenu fourni par les utilisateurs",
en classe 41 "Services d’éducation et de divertissement ; diffusion d’informations et fourniture, parrainage et accueil de séminaires, présentations et groupes de discussion et fourniture de formation dans le domaine du développement personnel et professionnel, de l’établissement de relations, de la formation, du recrutement, des conseils commerciaux, du développement commercial et du réseautage ; services de publication électronique pour des tiers ; services de publication électronique et en ligne ; hébergement d’expositions, de conférences et de séminaires et d’événements de réseautage à des fins professionnelles, culturelles et éducatives ; organisation et conduite d’événements d’éducation et de formation en ligne, y compris réunions et séminaires virtuels" en classe 42 "Services informatiques, à savoir hébergement d’infrastructures électroniques pour des tiers pour l’organisation et la conduite de réunions, événements et discussions interactives via l’internet ou d’autres réseaux de communications ; hébergement de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés d’organiser des groupes, des événements, de participer à des discussions, de collecter des informations et des ressources et de participer au réseautage social, professionnel et communautaire; hébergement de contenu numérique en ligne; hébergement d’applications informatiques pour des tiers ; hébergement d’un site web interactif et de logiciels non téléchargeables en ligne pour le téléchargement, la publication, la présentation, l’affichage, le balisage, le partage et la transmission de messages, commentaires, contenu multimédia, vidéos, films, photos, contenu audio, animation, illustrations, images, textes, informations et autre contenu généré par l’utilisateur ; mise à disposition d’un site web proposant des logiciels non téléchargeables dans le domaine du réseautage professionnel et du marketing, de l’emploi, du recrutement, de la publicité et de la promotion ;fourniture de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs de rechercher, localiser et communiquer avec d’autres utilisateurs via des réseaux de communications électroniques pour le réseautage, la conduite de sondages et études, le suivi de références en ligne pour entreprises, organisations, opportunités d’emploi et de carrière, et questions commerciales ; mise à disposition de bases de données informatiques en ligne et de bases de données explorables en ligne en matière de réseautage professionnel et d’entreprises; Services de fournisseurs de services d’application ; fourniture d’informations à partir de répertoires et de bases de données explorables contenant des informations, y compris des textes, documents électroniques, bases de données, graphismes et informations audiovisuelles, via des réseaux informatiques mondiaux d’informations ou d’autres réseaux de communications ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables ; services informatiques sous forme de pages web personnalisées contenant des informations définies par l’utilisateur, des profils personnels, des sons et des images ; recherche scientifique et industrie/le; programmation pour ordinateurs ; services informatiques, à savoir
services d’informations personnalisées en ligne ; mise à disposition de logiciels; conception et développement de logiciels pour des tiers ; création et gestion de sites web pour la publicité et le marketing d’une communauté en ligne ; hébergement d’une communauté en ligne (site web) permettant aux utilisateurs enregistrés de partager des informations, photos, contenu audio et vidéo et de communiquer et collaborer entre eux, de former des groupes et de participer au réseautage social" et en classe 45 "Services personnels et sociaux pour répondre aux besoins des personnes ; services de réseautage et de rencontres sociales : fourniture d’informations en matière de développement personnel, à savoir de progrès personnels, d’accomplissement personnel, de services communautaires, caritatifs, philanthropiques, publics et de bénévolat, et d’activités humanitaires ; octroi de licences de logiciels et autres technologies ". Or les termes « Linked in » ou « LINKEDIN » ne constituent nullement pour les raisons déjà indiquées, la désignation des produits et services ainsi énumérés. Dès lors, il n’est pas établi que les marques « LINKEDIN » et « Linked in » au regard des produits et services qu’elles désignent, entrent dans les cas définis par l’article 7.1 b) c) et d) qui emporteraient leur annulation. En conséquence, les défenderesses seront déboutées de leur demande en ce sens.
Sur la contrefaçon
Les sociétés LINKEDIN soutiennent que le dépôt et l’usage de la marque française verbale "CoLink’In« n° 12 3 885 792, ainsi que la dénomination sociale, le nom commercial et l’enseigne COLINK’IN et les noms de domaines »colink-in.com« , »colink-in.fr« , »colink-in.eu« , »colink-in.net« , »colink-in.org« , »colink-in.info« , »colink-in.biz« , »colink- in.be« , constitueraient des actes de contrefaçon par imitation des marques »LINKEDIN« n°0084l198 et »Linked In" n° 008411936 de la société LINKEDIN IRELAND LIMITED. l’article 9-1 b) du règlement CE n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire dispose que 'la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : … b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ".
Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. 1) comparaison des produits et services Il est constant que s’agissant du dépôt de la marque contestée, la comparaison doit s’effectuer entre les produits et services visés dans l’enregistrement des marques qui auraient été contrefaites et ceux de la marque prétendument contrefaisante. L’exploitation qui est faite de cette dernière, si elle peut influer sur la perception globale du risque de contrefaçon n’intervient pas pour évaluer la similitude des produits et service concernés. Dès lors, la société COLINK’IN ne peut être suivie lorsqu’elle se borne à effectuer une comparaison entre d’un côté son activité qui serait le coaching en entreprise consistant " à accompagner l’entreprise dans une mutation en profondeur, à optimiser les relations avec les collaborateurs et le management dans une approche globale " et de l’autre l’activité de réseau professionnel social sur internet des société LINKEDIN qui serait selon elle le seul service réellement exploités intensivement par les demanderesses, alors que d’un côté comme de l’autre beaucoup d’autres produits et services sont visés dans l’enregistrement des marques.
Or l’examen comparé des produits et services visés dans les enregistrements respectifs des marques concernées révèle ainsi que le synthétisent les demanderesses dans un tableau présenté dans leurs écritures, que chaque produit ou service visé par la marque de la société COLINK’IN est identique ou au moins similaire à des produits et services visés par les marques des demanderesses, ce qui au demeurant n’est pas directement remis en question par la défenderesse qui hormis son analyse fondée sur l’activité réelle supposée des sociétés, vient surtout contester la similitude des signes en présence. En conséquence, il y a lieu de constater que les produits et services visés par les marques en litiges sont identiques ou similaires. S’agissant des autres signes visés au titre de la contrefaçon, la société COLINK’IN a pour activité d’après ses statuts « le conseil en organisation et stratégie », le « coaching », la formation" et le "Recrutement de personne F. Par ailleurs le logo représenté sur le site accessible à l’adresse www.colink-in.com mentionne sous le terme « colink’in »'*coaching for the best" paraissant ainsi également a priori rattacher l’activité au coaching, même s’il convient de préciser que le site ne comportant aucune autre indication, il est difficile de connaître les services concernés. Enfin la carte de visite professionnelle de Madame Nadine B mentionne sous son nom, "coaching – conseils en
Relations humaines" et sous l’en-tête au nom de la société, « Accompagnements des managers et de leurs équipes ».
Or ces services sont identiques aux "conseils en organisation et Stratégie ", aux "Services personnels et sociaux pour répondre aux besoins des personnes ; services de réseautage et de rencontres sociales ; fourniture d’informations en matière de développement personnel, à savoir de progrès personnels, d’accomplissement personnel, de services communautaires, caritatifs, philanthropiques, publics et de bénévolat, et d’activités humanitaires« , de »mise à disposition d’une base de donnée exploitable en ligne en matière d’offre d’emplois et de possibilité de carrière, de question et réponses commerciales, professionnelles et il 'emplois, fourniture de conseils interactifs en ligne en matière d’emplois", de « service de recrutement et de placement », « Service d’éducation, fourniture de formation dans le domaine du développement personnel et professionnel , de l’établissement de relations, de la formation, du recrutement, des conseils commerciaux, du développement commercial et du réseautage » et « organisation et conduite d’événements d’éducation et de formation en ligne y compris réunions et séminaires virtuels » qui sont désignés dans les enregistrements des marques des demanderesses. Aussi les services exploités sous ces autres signes sont également identiques ou similaires aux services visés dans l’enregistrement des marques des demanderesses. 2) comparaison des signes L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. D’un point de vue visuel, il convient de distinguer entre les deux marques qui sont opposées par les défenderesses. Par rapport à la marque « LINKEDIN » n°00841198, les demanderesses mettent en avant la similitude qui résulterait selon elles de ce que le signe « Colink’ln » aurait le même nombre de lettres, la même terminaison en « in » et que se retrouverait la partie « link ». Toutefois, la séparation en deux parties du signe par l’apostrophe ainsi que son entame différente par la partie « col » qui est en outre séparée de la suite du mot par l’emploi du I majuscule forme des différences majeures qui conduisent à rejeter l’existence d’une similitude, les éléments invoqués par les demanderesses étant trop ténus pour établir celle-ci. Comparé à la marque figurative « Linked In » n° 008411936, il existe certes une terminaison identique « in » mais outre que celle-ci est
accentuée par les lettres blanches situées dans un carré de couleur foncé, il apparaît que la première partie des signes en présence, à savoir « Collnk » et Linked" n’est pas similaire, la partie commune link positionnée fort différemment ne suffisant pas à établir une similitude.
Au total la marque contestée n’est pas d’un point de vue visuel similaire aux deux marques qui sont opposées. D’un point de vue phonétique, les parties se sont livrées à de longs développements pour déterminer comment le public concerné prononçait les marques des demanderesses. Pourtant, quelle que soit la prononciation retenue, de manière anglophone comme s’il s’agissait du verbe « linked in » ou d’un manière plus francophone en détachant les syllabes, il demeure que les signes concernés diffèrent dans les deux cas d’une part du fait de la sonorité d’entame du mot en « co » d’un côté et « lin » de l’autre, et par le son « d » plus ou moins accentué mais toujours prononcé qui dans les marques demanderesses vient précéder la finale en « in ». Il en résulte deux différences de prononciation suffisamment substantielles pour écarter un risque de confusion fondé sur une similitude de sonorité.
D’un point de vue conceptuel, les demanderesses voient une grande similitude reposant sur la référence au verbe anglais to link signifiant ainsi qu’on l’a vu lier ou relier qui ferait que le public concerné ne verrait dans le signe « Collnk’in » qu’une déclinaison de leurs marques le préfixe « Co » pouvant être compris comme marquant l’activité de coaching Toutefois outre qu’il n’est pas évident ainsi que cela a été dit que le public considère que les marques des demanderesses renvoient au verbe to link et fasse ainsi un lien entre des formes conjuguées différemment d’un même verbe que seraient « link » et « linked », la marque de la défenderesse prise globalement ne peut être considérée comme faisant référence au verbe anglais to link, l’adjonction du préfixe « co » le faisant sortir de ce registre En définitive il apparaît en réalité que ce signe ne renvoie à aucune signification conceptuelle évidente, de sorte que là encore le risque de confusion est inexistant. Ainsi la comparaison des signes en présence met en évidence, malgré des services visés identiques ou similaires, l’absence de risque de confusion entre eux. Ce constat effectué pour la marque « Collnk’in » vaut également pour la dénomination sociale, le nom commercial, l’enseigne « COLINK’IN » et les noms de domaine, qui présentent les mêmes caractéristiques principales.
En conséquence, les actes de contrefaçon par imitation ne sont pas établis et les sociétés LINKEDIN seront déboutées de leurs demandes à ce titre y compris celles dirigées contre Monsieur Cédric B.
Sur l’atteinte à la marque communautaire jouissant d’une renommée Au visa de l’article 9 (1) c) du règlement communautaire qui dispose que la marque communautaire confère à son titulaire le droit d’interdire sans son consentement à un tiers de faire usage dans la vie des affaires d’ "un signe identique ou .similaire à la marque communautaire pour des produits ou des services que ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque communautaire est enregistrée, lorsque celle- ci jouit d’une renommée dans la Communauté et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque communautaire ou leur porte préjudice ", les sociétés LINKEDIN font valoir que par l’usage des signes « COLINK’IN » la société COLINK’IN tireraient indûment profit de la marque « LINKEDIN » n°00841198 qui bénéficierait d’après elles de la protection au titre de la marque jouissant d’une renommée, et leur porterait ainsi préjudice. Outre qu’il n’est pas évident de comprendre l’intérêt d’invoquer l’atteinte à la marque de renommée dès lors que sont concernés des signes portant sur des produits ou services présentés comme identiques ou similaires, la comparaison des signes montre, ainsi que cela a été dit au sujet de la contrefaçon, que les signes en présence ne sont ni identiques ni similaires à la marque « LINKEDIN » n°00841198. Dès lors les dispositions relatives à la marque jouissant d’une renommée ne sont pas applicables, si bien que les sociétés LINKEDIN seront déboutées de leurs demandes à ce titre, sans qu’il y ait besoin d’examiner si cette marque bénéficie de la protection invoquée. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société LINKEDIN FRANCE
Se fondant sur une argumentation semblable à celle soutenue à l’appui des demandes en contrefaçon et au titre de l’atteinte à la marque jouissant d’une renommée, la société LINKEDIN FRANCE fait valoir qu’elle subirait un préjudice propre résultant de la confusion qu’induirait l’utilisation fautive par la société COLINK’IN de la dénomination éponyme pour des services de recrutement de personnel, coaching, formation et conseils en organisation et stratégie, qui seraient similaires à ce qu’offre le réseau LINKEDIN qu’elle anime et développe en FRANCE.
Contrairement à ce que paraissent opposer les défenderesses, la demande est recevable, puisque la société LINKEDIN FRANCE est
fondée à invoquer un préjudice distinct qu’elle subirait en propre du fait d’un risque de confusion. Cependant il convient de rappeler que la concurrence déloyale tout comme le parasitisme trouvent leur fondement dans l’article 1382 du Code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer Or en l’espèce, il a été dit que la marque et les autres signes COLINK’IN ne créent pas de risque de confusion. Dès lors les fautes invoquées à rencontre de la société COLINK’IN ne sont pas établies. Aussi, la société LINKEDIN FRANCE sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles de la société COLINK’IN La société COLINK’IN fait valoir qu’elle a subi un préjudice qu’elle évalue à 200.000 euros résultant de ce que l’action en justice des sociétés LINKEDIN l’a empêchée de se développer notamment du fait que son site internet est resté à l’état de site ne comportant qu’un logo sans exposition aucune de l’activité de la société ce qui aurait considérablement freiné son développement comme le montreraient les différentiels entre le chiffre d’affaire prévisionnel et celui effectivement réalisé de 77.815 euros en 2012, de 70.000 euros en 2013 et estimé à 50.000 euros pour l’exercice 2014. Elle fait valoir en outre qu’elle a effectué des investissements de formations et de créations pour un montant d’environ 25.000 euros qui n’ont généré qu’un faible retour sur investissements de sorte qu’elle subirait à ce titre un préjudice qui ne saurait être inférieur d’après elle à 12.500 euros. Elle réclame également l’indemnisation du préjudice causé par le temps passé par la gérante pour traiter le litige, estimé à cinq jours représentant, en appliquant le taux de facturation de la société pour ses interventions, 10.000 euros. Elle évalue à 15.000 euros le préjudice d’image causé par l’impossibilité de construire sur internet l’image de la société. Elle invoque également un préjudice moral notamment lié à l’obligation pour la gérante et unique associée de vendre sa maison en raison de revenus plus faibles qu’escomptés dus à la procédure qui lui a été intentée. Enfin, elle réclame une somme de 50.000 euros au titre de la procédure abusive qui tiendrait selon elle à ce que les sociétés LINKEDIN auraient poursuivi des buts illégitimes et auraient fait une utilisation détournée et abusive du droit des marques.
Les demanderesses concluent au rejet de l’ensemble des demandes aux motifs d’une part qu’elles n’auraient commis aucune faute en se bornant à exercer leurs droits, d’autre part de l’absence de lien de causalité établi entre la procédure qu’elles ont engagée et les préjudices invoqués en faisant valoir notamment que les défenderesses auraient pu poursuivre l’activité qu’elles développaient en changeant de dénomination et de marques lorsqu’elles ont été averties en mars 2012 et ce sans dommage pour elles puisque cette activité n’avait pas sérieusement débuté. De même elles soutiennent que les demanderesses imputent à la procédure des conséquences issues de la situation financière de Madame Nadine B, laquelle provient en réalité de la diminution de ses revenus consécutive à son licenciement du poste lucratif de Vice-présidente ressources humaines de la société AREVA. La société COLINK’IN indique que les préjudices résultent selon elle de la procédure engagée par les sociétés LINKEDIN mais sans expliciter la faute que celles-ci auraient ainsi commise, sauf en ce qui concerne le préjudice pour procédure abusive pour lequel elle invoque le fait qu’elles auraient poursuivi des buts illégitimes et auraient fait une utilisation détournée et abusive du droit des marques. Or, il sera rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au (loi. En l’espèce, même en considérant que la demanderesse soutient en réalité implicitement que l’ensemble des préjudices résulte de ce que la procédure intentée par les sociétés LINKEDIN serait abusive, force est de constater qu’elle ne procède que par affirmation sans rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des sociétés demanderesses qui ne peuvent pas simplement se déduire du fait que celles-ci ont été déboutées de leurs demandes, alors qu’au vu des marques dont est titulaire la société LINKEDIN IRELAND LIMITED, elles ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
Dès lors les demandes à ce titre seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de Madame Nadine B
Cette dernière réclame la condamnation des demanderesses à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de réparation du préjudice moral qu’elle subirait du fait que les demanderesses aient maintenu leurs demandes dirigées contre elle, même après qu’ait été produit le procès-verbal de décision établissant que la société COLINK’IN reprenait sous sa responsabilité les actes faits par Madame B lorsque la société était en voie de création.
Cependant, le préjudice qui n’est démontré par aucune pièce n’est pas établi de sorte que la demande sera rejetée. Sur les demandes relatives aux frais du litige et aux conditions d’exécution de la décision
Les sociétés LINKEDIN, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique B en application des dispositions de l’article 699 de Code de procédure civile.
En outre elles doivent être condamnées sous la même solidarité à verser à Madame Nadine B et à la société COLINK’IN, qui ont dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme globale de 4.000 euros Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
- PRONONCE la mise hors de cause de Madame Nadine B;
- REJETTE la demande d’annulation des marques communautaire « LINKEDIN » n°00841198 et « Linked In » n° 008411936 ;
- REJETTE l’ensemble des demandes des sociétés LINKEDIN IRELAND LIMITED et LINKLDIN FRANCE.
- REJETTE les demandes de la société COLINK’EN et de Madame Nadine B ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés LINKEDIN IRELAND LIMITED et LINKEDIN FRANCE aux dépens dont distraction au profit de Maître Dominique B en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE in solidum les sociétés LINKEDIN IRELAND LIMITED et LINKEDIN FRANCE à payer au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société COLINK’IN et à Madame Nadine B une somme globale de 4.000 euros :
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
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