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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, expropriations, 26 mai 2014, n° 13/00137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00137 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
Expropriations — N° RG : 13/00137 |
JUGEMENT DU 26 MAI 2014 |
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DE DEVELOPPEMENT
ET DE GESTION D’IMMOBILIER SOCIAL
En la personne de son représentant légal
[…]
6 place de la Principauté d’Andorre
[…]
représentée par Me Didier QUINCHON,
avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P202,
substituant Me Nicolas ARGEMI, avocat au barreau de
SAINT-DENIS DE LA REUNION, avocat plaidant
DÉFENDEURS
1. Monsieur F B
[…]
[…]
2. Madame G B (A)
[…]
[…]
3. Monsieur H B
152 Rue AG Chatel
[…]
97400 SAINT-DENIS (LA REUNION)
4. Madame I B (X)
[…]
[…]
5. Madame J B (Y)
[…]
[…]
[…]
Représentés par Me Pierre-Manuel CLOIX, de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P173 substituant Me Caroline THIBAULT, avocat au Barreau
de SAINT DENIS DE LA REUNION, avocat plaidant
6. Monsieur AK AC B
25 résidence 18 AA Sèche
[…]
non comparant ni représenté
7. Monsieur K B
[…]
[…]
non comparant ni représenté
8. Madame L M
[…]
[…]
non comparante ni représentée
9. Madame N O
[…]
AA Blanche
[…]
non comparante ni représentée
10. Madame AL AM AN
[…]
[…]
non comparante ni représentée
11. Monsieur AG-AR B
[…]
[…]
non comparant ni représenté
12. Madame P Y
25 chemin AA Sèche
[…]
non comparante ni représentée
13. Madame Q R
[…]
[…]
non comparante ni représentée
14. Monsieur S B
[…]
[…]
non comparant ni représenté
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame AL AO Z (B)
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Manuel CLOIX, de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P173 substituant Me Caroline THIBAULT, avocat au Barreau
de SAINT DENIS DE LA REUNION, avocat plaidant
Le directeur régional des finances publiques :
De l’Ile de France et du département de paris, exerçant les fonctions de commissaire du Gouvernement devant le Juge de l’expropriation de Paris,
représenté par M. Yves Le Puil,
De la Réunion, exerçant les fonctions de commissaire du Gouvernement devant le Juge de l’expropriation du département de Saint-Denis de La Réunion, en la personne de M. T U,
OPÉRATION : […],
AA AB, SAINT-DENIS DE LA REUNION
— Parcelle AT 183-
Claudine CLERISSE-RATTIER, vice-présidente au tribunal de grande instance de PARIS, Juge de l’expropriation, assistée de Arnaud FAURE, greffier, désignés conformément aux articles R13-2 et R13-10 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Après débats à l’audience publique du 17 février 2014 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2014 prorogé au 26 mai 2014 ;
* * *
Par jugement en date du 29 juillet 2013, le juge de l’expropriation du département de la Réunion, dans une instance RG 12/69,visant une parcelle située sur le territoire de la commune de l’Etang-Salé et figurant au cadastre sous les références section AT 183, opposant d’une part,
— la société de développement et de gestion d’immobilier social (SODEGIS)
et d’autre part,
— Mme AL-AO B épouse Z,
— M. K B,
— M. W AC B,
— Mme L M,
— M.(sic) N O,
— Mme AL AM AN,
— M. AG- AR B,
— Mme P Y,
— Mme J Y,
— Mme Q R,
— M. S B,
— M. V B,
— M. H B,
— Mme I X
— Mme G A,
a ordonné le renvoi du dossier devant le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Les parties ont été appelées devant le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 février 2014.
Faits et procédure antérieure :
Par lettre en date du 10 décembre 2012, la SOGEDIS a saisi le juge de l’expropriation de la Réunion aux fins de fixation des indemnités dues au titre de l’expropriation de la parcelle située sur le territoire de la commune de l’Etang-Salé cadastrée section AT 183.
Par ordonnance en date du 27 mars 2013, le juge de l’expropriation de la Réunion a fixé le transport au 24 mai 2013 à 9 heures 40.
Le transport sur les lieux s’est fait le 24 mai 2013 en présence de la SOGEDIS, du commissaire du gouvernement, le procès-verbal mentionnant à l’égard de 7 expropriés, la mention“N.C.” et étant muet à l’égard des autres propriétaires sur leur présence ou leur absence.
L’affaire a été plaidée devant le juge de l’expropriation de la Réunion qui s’est déporté au profit du juge de l’expropriation de Paris, à la demande des défendeurs, M. V B exerçant la profession d’avocat et étant inscrit aux barreaux de Saint-Denis et Saint-Pierre.
Procédure devant le juge de l’expropriation de Paris :
Il est référé expressément pour l’exposé des faits et des demandes des parties,
pour la SOGEDIS,
- au “mémoire en offres” en date du 21 novembre 2012, joint à la requête en date du 10 décembre 2012, visé par le greffe de la Réunion le 11 décembre 2012, étant relevé que les timbres fiscaux n’ont été visés par le greffe que le 13 décembre 2012, à l’attention de,
— Mme AL-AO B épouse Z,
— M. W B,
— M. K B,
— Mme L M,
— Mme N O,
— Mme AL AM AN,
— M. AG- AR B,
— Mme P Y,
— Mme Q R,
— Mme J Y,
— M. S B,
— M. V B,
— M. H B,
— Mme I X
— Mme G A,
— aux conclusions intitulées “fixation judiciaire des indemnités” en date du 27 mai 2013, non visées par le greffe de l’une ou l’autre juridiction,
— aux conclusions en date du 3 juillet 2013, non visées par le greffe de la Réunion, visées par le greffe de Paris mais non datées,
— au mémoire complémentaire et en réplique devant le juge de l’expropriation de Paris en date du 13 février 2013 (sic), visé par le greffe le 17 février 2014,
pour,
M. V B,
Mme G B épouse A,
M. H B,
Mme I B
Mme J B épouse Y,
et pour Mme AL-AO Z veuve B,
intervenant volontairement,
— aux conclusions en réplique devant le juge de l’expropriation de la Réunion en date du 8 juillet 2013, non visées par le greffe de la Réunion,
— aux conclusions devant le juge de l’expropriation de Paris en date du 11 décembre 2013, visées par le greffe le 16 décembre 2013,
pour,
- M. W B,
- M. K B,
- Mme L M,
- Mme N O,
- Mme AL AM AN,
- M. AG- AR B,
- Mme P Y,
- Mme Q R,
- M. S B :
ces défendeurs n’ont pas formulé de demandes, il n’est pas établi non plus qu’ils ont répondu aux offres de la SOGEDIS,
pour le commissaire du gouvernement,
— aux conclusions du commissaire du gouvernement devant le juge de l’expropriation de la Réunion en date du 17 mai 2013, visées par le greffe de la Réunion le 22 mai 2013,
— aux conclusions du commissaire du gouvernement devant le juge de l’expropriation de la Réunion en date du 19 novembre 2013, visées par le greffe de paris le 2 décembre 2013,
— aux conclusions du commissaire du gouvernement devant le juge de l’expropriation de Paris en date du 12 février 2014 visées par le greffe le 18 février 2014.
Cadre juridique :
L’instance en fixation d’indemnité s’inscrit dans le cadre du projet d’aménagement et de résorption de l’habitat insalubre désigné sous l’appellation “Butte Citronelle, […] et AA AB”, sur le territoire de la commune de L’Etang Salé, sur le fondement des articles L.300- 1 et suivants du code de l’urbanisme.
Par arrêté préfectoral en date du 14 avril 2005, une zone d’aménagement différée a été créée destinée à réaliser cette opération de résorption de l’habitat insalubre.
Par arrêté préfectoral en date du 11 janvier 2010, l’opération a été déclarée d’utilité publique.
Par arrêté préfectoral en date du 14 septembre 2010, l’ouverture de l’enquête publique parcellaire relative à l’acquisition ou l’expropriation par la SOGEDIS des terrains d’assiette nécessaire à l’opération.
Par arrêté préfectoral en date du 21 janvier 2011, la cessibilité des parcelles concernées a été ordonnée.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2011, le juge de l’expropriation de Saint-Denis a prononcé l’expropriation au profit de la SOGEDIS de la parcelle AT 183,
adresse cadastrale : AA de AB,
d’une contenance de 35 ares 55centiares (3.555 m²),
les expropriés figurant sur l’état parcellaire étant,
— Mme B W AC,
— M. B W AC,
— AU epse B W AC,
— B W AC AT AU,
— M. B K,
— Mme C,
— M. AD AE.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de nullité de la procédure pour violation de l’article 16 du code de procédure civile :
M. V B,
Mme G B épouse A,
M. H B,
Mme I B
Mme J B épouse Y,
et Mme AL-AO Z (B), celle-ci intervenant volontairement,
soulèvent la nullité de la procédure en faisant valoir que tous les propriétaires de la parcelle concernée n’ont pas été convoqués au transport sur les lieux du juge de l’expropriation de la Réunion le 24 mai 2013.
Les défendeurs font valoir que le juge de l’expropriation de la Réunion a notifié l’ordonnance fixant la date de transport sur les lieux à la SOGEDIS à charge pour celle-ci de la notifier à chacune des personnes expropriées au moins quinze jours avant le transport.
Les défendeurs font valoir que n’ont pas reçu cette notification,
— Mme AL-AO Z veuve B,
— Mme AF B épouse de M. AG AH,
— M. AI B,
— Mme AJ B,
— Mme AL-AS B,
— M. AP AQ B.
Les défendeurs font valoir que la SOGEDIS avait connaissance de l’existence de ces propriétaires puisqu’elle avait connaissance d’un compromis de vente visant les parcelles AT148, D, AT 158, E, AT 183 et AT 184, faisant mention de l’identité de tous les copropriétaires indivis de la parcelle AT183.
La SOGEDIS rétorque (page 6 de son mémoire visé le 17 février 2014) qu’il lui est reproché de ne pas avoir notifié l’ordonnance d’expropriation à 7 des co-indivisaires (et ce alors qu’il lui est fait reproche d’avoir omis de notifier l’ordonnance du juge de l’expropriation fixant la date du transport, et ce conformément aux dispositions de l’article R.13-27 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique).
La SOGEDIS soutient qu’elle n’avait pas connaissance du compromis de vente versé aux débats par les défendeurs avant le mois de juillet 2013, lors de sa production par les consorts B devant le juge de l’expropriation de La Réunion.
La SOGEDIS fait valoir que lors de l’enquête parcellaire, l’identité des co-indivisaires cités par les défendeurs ne lui a pas été communiquée.
La SOGEDIS fait encore valoir qu’au jour du transport sur les lieux, le 24 mai 2013, personne ne l’a informée de l’existence de ces propriétaires.
La SOGEDIS expose qu’en décembre 2013, elle a notifié aux sept propriétaires indivis cités par les défendeurs l’ensemble des courriers précédemment adressés par elle aux propriétaires dont elle avait connaissance.
Aux termes de l’article R.13-27 du code de l’expropriation :
“Copie de l’ordonnance fixant les jour et heure du transport sur les lieux est transmise par le greffier de la juridiction à l’expropriant, en vue de sa notification aux intéressés ainsi qu’au commissaire du gouvernement.
Si le juge est saisi par l’exproprié, les parties sont avisées directement par le greffier de la date du transport sur les lieux.
Le greffier joint à la notification faite au commissaire du gouvernement une copie des mémoires et des documents en sa possession.
Les parties et le commissaire du gouvernement doivent être avisés quinze jours au moins à l’avance de la date de transport sur les lieux.
La visite des lieux est faite en leur présence. Il est établi un procès-verbal des opérations.”
Le dossier transmis par le service des expropriations de la Réunion au service des expropriations de Paris contient dans la même côte, les pièces nécessaires au prononcé de l’ordonnance d’expropriation et les pièces afférentes à la demande de fixation des indemnités dues aux expropriés.
Il résulte de l’examen de ce dossier que la SOGEDIS a saisi le juge de l’expropriation par une requête en date du 10 décembre 2012, visée par le greffe de la Réunion le 11 décembre 2012, que les timbres fiscaux de 35euros ont été adressés par lettre non datée visée par le greffe de la Réunion le 13 décembre 2012.
La lettre saisissant le juge de l’expropriation ne contient pas expressément le contenu de la requête, la SOGEDIS indiquant seulement qu’elle adresse au juge les mémoires en offre relatifs aux parcelles concernées par l’expropriation.
Cette lettre en date du 10 décembre 2012 a été entendue par le juge de l’expropriation de la Réunion, comme une demande aux fins de fixation d’une date de transport sur les lieux préalablement à la fixation des indemnités dues aux expropriés.
Par ordonnance en date du 27 mars 2013, le juge de l’expropriation de la Réunion a fixé la date du transport sur les lieux le 24 mai 2013 à 11 heures 30.
Cette ordonnance fixant date du transport mentionne en qualité d’expropriés,
— Mme AL-AO B épouse Z,
- M. K B,
— M. W B,
— Mme L M,
— Mme N O,
— Mme AL AM AN,
— Mme P Y,
— Mme J Y,
— Mme Q R,
— M. S B,
— M. V B,
— M. H B,
— Mme G A.
Le procès-verbal mentionne à l’égard des 15 expropriés la mention “N.C.”.
La SOGEDIS soutient qu’elle n’avait l’obligation de notifier l’ordonnance qu’aux seuls propriétaires apparaissant sur le tableau de cessibilité (dont certains sont étrangers à la présente instance).
La SOGEDIS ne peut prétendre s’exonérer de ses responsabilités de notification de l’ordonnance de fixation de la date du transport en se fondant sur un état parcellaire, semble-t-il inexact, puisqu’elle a saisi elle-même, dès le 10 décembre 2012, le juge de l’expropriation de la Réunion, d’une demande de fixation des indemnités dues à 15 propriétaires indivis.
La SOGEDIS connaissait au moins l’existence des 15 propriétaires indivis indiqués par elle-même dans sa requête, en qualité d’expropriés.
Mais en tout état de cause, la SOGEDIS ne justifie pas avoir procédé à la notification exigée par l’article R.13-27 du code de l’expropriation.
Le dossier contient un certificat d’affichage établi par le maire de la commune de l’Etang-Salé en date du 24 avril 2013, qui atteste que les courriers de la SOGEDIS notifiant aux propriétaires que le maire désigne dans son attestation, fixant les dates de transport sur les lieux au vendredi 24 mai 2013 a été affichée ce jour (soit le 24 avril 2013) dans le hall de la mairie.
Pour la parcelle AT 183, les propriétaires désignés par le maire sont :
— Mme Y J,
— AL-AO B épouse Z
— W AC B
— K B,
— AG-AR B,
— J B,
— S B
— V B,
— H B,
— L M,
— N O,
— AL AM AN,
— P Y,
— Q R
— I X,
— G MAKOSA (sic).
Cet affichage n’est pas prévu par la loi pour suppléer les notifications exigées par l’article R.13-27 du code de l’expropriation.
Un tel affichage n’est prévu que dans le cadre de la notification non pas de l’ordonnance fixant la date du transport sur les lieux, mais la notification du dépôt du dossier en mairie, contenant l’ensemble des éléments d’information sur l’opération publique, et encore, uniquement à l’égard des expropriés dont le domicile resterait inconnu.
La SOGEDIS ne justifie d’aucun mode de notification de la date du transport permettant d’établir que chacun des propriétaires indivis dont la connaissance était acquise par l’expropriant, a eu connaissance, dans le délai de 15 jours, de la date du transport.
M. V B,
Mme G B épouse A,
M. H B,
Mme I B
Mme J B épouse Y,
et Mme AL-AO Z (B),
ne peuvent soulever l’irrégularité de la procédure qu’à leur endroit, et non à l’endroit de tiers.
Au surplus, l’irrégularité soulevée doit faire grief.
En l’espèce, si,
M. V B,
Mme G B épouse A,
M. H B,
Mme I B
Mme J B épouse Y,
admettent avoir eu connaissance de la date de transport, tel n’est pas le cas pour Mme AL-AO Z.
Le grief subi par l’exproprié du fait de cette irrégularité est suffisamment établi par son absence lors du transport du 24 mai 2013.
L’irrégularité à l’égard d’un seul propriétaire indivis entraîne la nullité de la procédure à l’égard de tous les autres propriétaires indivis.
La procédure aux fins de fixation des indemnités étant nulle, il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes.
La SOGEDIS est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition,
Annule la procédure introduite par la SOGEDIS aux fins de fixation des indemnités dues au titre de l’expropriation de la parcelle AT 183 sur la commune de l’Etang-Salé à La Réunion,
En conséquence dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes,
Condamne la SOGEDIS aux dépens.
Fait à PARIS, le vingt six mai deux mil quatorze.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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