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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 10 oct. 2016, n° 13/10777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/10777 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie AGF-ALLIANZ pris en sa qualité d'assureur de la Société POLY IMPLANT PROTHESE, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne, MUTUELLE BLEUE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
19e contentieux médical N° RG : 13/10777 N° MINUTE : Assignation du : 11 Juillet 2013 EXPERTISE RLG |
JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2016 |
DEMANDERESSE
Madame Z X
[…]
[…]
représentée par Maître Michel EL KAIM de l’AARPI AXESS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #P0013
DÉFENDEURS
[…]
[…]
[…]
Monsieur B C
domicilié : chez […]
[…]
[…]
représentés par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
Compagnie AGF-ALLIANZ pris en sa qualité d’assureur de la Société POLY IMPLANT PROTHESE.
[…]
[…]
représentée par Maître D LUTFALLA de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0267
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne
Service Contentieux
[…]
[…]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-Paul BESSON, Premier Vice-Président,
Président de la formation
Madame Rozenn LE GOFF, Vice-Présidente
Madame D E, Juge
Assesseurs
assistés de Mathilde I, Greffier lors des débats
DEBATS
A l’audience du 27 Juin 2016, tenue en audience publique devant Rozenn LE GOFF, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Jean-Paul BESSON, Président et par Mathilde I, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
En février 2008, Mme Z X a subi une intervention chirurgicale aux fins d’exérèse d’un carcinome intracanalaire du sein gauche.
A la suite de cette première intervention, Mme X a subi le 28 avril 2008, à l’Hôpital de la fondation Institut Curie, une mastectomie bilatérale associée à une reconstruction mammaire par la pose de prothèses fabriquées par le Laboratoire Poly Implants Prothèses (PIP), opération réalisée par le Dr B C.
Le30 mars 2010, l’AFSSAPS a rendu publique sa décision de suspendre la mise sur le marché des prothèses fabriquées par la société PIP.
Le 9 février 2012, Mme Z X a été opérée par le Dr Y à la clinique de Saint-Germain-en-Laye pour l’ablation des prothèses.
Par acte des 11 et 15 juillet 2013, Mme Z X a fait assigner la fondation Institut Curie, le Dr B C et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur du Laboratoire Poly Implants Prothèses (PIP), en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne et de la Mutuelle Bleue, aux fins de déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2016, Mme Z X demande au tribunal de :
— Dire et juger défectueuses les prothèses mammaires fabriquées par la Société Laboratoire Poly Implants Prothèses (PIP) qui lui ont été implantées le 28 avril 2008 par le Dr B C à l’occasion d’une intervention chirurgicale pratiquée à la fondation Institut Curie, en ce que lesdites prothèses n’offraient pas la sécurité à laquelle elle pouvait légitimement s’attendre.
— Prendre acte du fait que la société Allianz IARD ne conteste plus le bien fondé de son action à son encontre, en sa qualité d’assureur de la Société Laboratoire Poly Implants Prothèses (PIP), fabricant des prothèses mammaires défectueuses.
— la dire également bien fondée en son action en responsabilité à l’encontre du Dr B C et de la fondation Institut Curie pour manquement à leur obligation de sécurité-résultat à l’occasion de la pose par ce praticien dans cet établissement de santé des implants mammaires défectueux.
— En conséquence, dire et juger bien fondée son action en indemnisation des conséquences dommageables pour elle d’une implantation de prothèses mammaires défectueuses.
— Ordonner une expertise médico-psychologique
— Condamner solidairement le Dr B C et la fondation Institut Curie in solidum avec la société Allianz IARD à lui verser une indemnité provisionnelle de 10.000 € à valoir sur la liquidation de son préjudice.
— Débouter les défendeurs de toutes leurs conclusions, fins et moyens de défense ou demandes contraires.
— Déclarer le jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne ainsi qu’à la Mutuelle Bleue.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Condamner solidairement le Dr B C et la fondation Institut Curie in solidum avec la société Allianz IARD à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit pour ceux le concernant de Me Michel El Kaim, avocat aux offres de droit sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2016, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine-et-Marne demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement l’Institut Curie et la société Allianz IARD à lui verser la somme de 2.631,70 €, à titre de provision, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement,
DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande.
CONDAMNER solidairement l’Institut Curie et la société Allianz IARD à lui verser la somme de 2.000,00 €, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision
CONDAMNER également solidairement l’Institut Curie et la société Allianz IARD en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL Bossu & Associés, Avocats, et ce, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2015, la fondation Institut Curie et le Dr B C demandent au tribunal de :
ORDONNER la mise hors de cause pure et simple du Dr B C, médecin salarié.
DONNER ACTE à la fondation Institut Curie de ses plus expresses protestations et réserves, tant sur la mesure d’expertise sollicitée que sur le principe de sa responsabilité, qu’elle conteste formellement.
REJETER la demande provisionnelle.
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société Allianz IARD à relever et garantir intégralement la fondation Institut Curie de toute condamnation provisionnelle susceptible d’être mise à sa charge, y inclus la provision ad litem et l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE ET JUGER que la provision à valoir sur les honoraires du Collège d’Experts sera mise à la charge de Mme Z X.
DÉBOUTER Mme Z X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DÉBOUTER la CPAM de ses demandes en principal, intérêts et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la société Allianz IARD à relever et garantir intégralement la fondation Institut Curie de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge, en principal, intérêts et au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Mme Z X aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Soledad Ricouard, pour ceux dont elle aura fait l’avance, sans en avoir reçu provision.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2016, la société Allianz IARD demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que tous les dommages subis par les femmes
porteuses d’implants résultent d’un fait dommageable ayant une même cause technique, soit la non-conformité des prothèses PIP au dossier de certification CE, et constituent un seul et même sinistre,
— DIRE ET JUGER qu’elle est bien fondée à opposer le plafond de garantie d’un montant de 3 Millions d’Euros par sinistre.
— DIRE ET JUGER qu’elle est bien fondée à faire application de la règle du G l’euro pour l’indemnisation des femmes porteuses d’implants PIP, dans la limite du plafond de 3 millions d’euros.
— CONSTATER l’épuisement du plafond de garantie par la totalité des demandes indemnitaires des femmes porteuses d’implants PIP,
— DIRE ET JUGER qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre au-delà de la somme de 586,20 €, indemnité évaluée après application de la règle du G l’euro,
— DÉBOUTER Mme Z X du surplus de ses demandes, et notamment de sa demande de provision et d’expertise,
— DÉBOUTER toute autre partie de ses demandes dirigées à son encontre.
Très subsidiairement,
— FIXER le montant des indemnités dues par elle en précisant que celles-ci seront réglées selon la répartition au G l’euro dans la limite du plafond de 3 Millions d’Euros disponible à la date de l’exécution du jugement.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Le jugement sera déclaré commun à la Mutuelle Bleue, qui n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mai 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
I / SUR LA MISE HORS DE CAUSE DU DOCTEUR C
Il est de jurisprudence constante que le préposé, qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui a été impartie par son commettant, n’engage pas sa responsabilité à l’égard des tiers.
Or, en l’espèce, le Dr B C a pratiqué l’intervention litigieuse du 28 avril 2008 en qualité de salarié de la fondation Institut Curie.
Ce praticien sera donc mis hors de cause.
II / SUR LA RESPONSABILITÉ
Il est constant qu’à l’occasion de ses mastectomies, Mme Z X a bénéficié d’une reconstruction mammaire par la pose de prothèses fabriquées par le Laboratoire Poly Implants Prothèses (PIP).
Il convient de rappeler ici qu’il est aujourd’hui établi que certaines prothèses fabriquées par le Laboratoire Poly Implants Prothèses (PIP)
n’étaient pas conformes à la réglementation en vigueur, avec pour conséquence une rupture prématurée de l’enveloppe et une diffusion locale du silicone au niveau des ganglions lymphatiques. Le taux de rupture anormalement élevé des prothèses PIP a conduit les autorités sanitaires (AFSSAPS) à interdire, par décision du 29 mars 2010, la mise sur le marché, la distribution, l’exportation et l’utilisation des implants mammaires pré-remplis de gel de silicone fabriqués par Laboratoire Poly Implants Prothèses (PIP) jusqu’à mise en conformité avec les exigences essentielles mentionnées à l’article R5211-17 du Code de la Santé Publique. Cette décision était motivée par les conclusions d’une enquête de l’Afssaps qui établissaient que le gel des prothèses fabriquées par PIP (gel PIP) était différent de celui ayant reçu la certification CE (gel Nusil), ce gel PIP n’ayant fait l’objet d’aucune étude de risques sur la santé humaine. Sur le plan sanitaire, plusieurs enquêtes ont ensuite été menées, notamment par l’AFSSAPS (aujourd’hui ANSM), dont l’objet était de faire l’audit du système de contrôle de mise sur le marché des dispositifs médicaux et de réaliser diverses études d’évaluation des risques liés aux prothèses. A l’issue de ces études, l’AFSSAPS, suivie par le Ministère de la Santé, a recommandé à toutes les femmes de procéder à une explantation, à titre préventif, de leurs prothèses tout en soulignant qu’aucune des études menées, tant au niveau français, qu’à l’étranger, n’avait conclu à une nocivité particulière des implants PIP, seul le risque de rupture précoce des implants, et le caractère inflammatoire du gel étant avérés.
De nombreuses victimes ont alors porté plainte pour mise en danger délibéré de la vie d’autrui, faux et usage de faux, ainsi que pour tromperie sur la qualité des produits fournis, tandis que la société TUV, organisme certificateur, déposait plainte pour tromperie. Sur citations du ministère public, les dirigeants et cadres de la société PIP ont été renvoyés devant le Tribunal Correctionnel de Marseille pour le délit de tromperie aggravée et le délit d’escroquerie au préjudice de la société TUV. Par jugement du 10 décembre 2013, tous les prévenus ont été reconnus coupables de tromperie aggravée ou de complicité de tromperie aggravée et d’escroquerie aux motifs « [ ] que les implants mammaires de marque PIP, portant le marquage CE autorisé par l’organisme certificateur sur la base d’un dossier de conception et d’un système de qualité soumis à son contrôle et avalisé, étaient conçus et fabriqués dans les conditions ne correspondant pas à celles annoncées, s’agissant tant des procédés de conception et de fabrication que du gel employé pour le remplissage des prothèses.».
Il découle à l’évidence des développements qui précèdent qu’il existe ainsi aujourd’hui une présomption de défectuosité des prothèses fabriquées par le Laboratoire Poly Implants Prothèses (PIP).
1) Sur la responsabilité du Laboratoire Poly Implants Prothèses (PIP) et les garanties d’assurance de la société Allianz IARD
En application de l’article 1386-1 du code civil, « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit lié ou non par un contrat. », l’article 1386-6 du précisant qu’ « Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante. Est assimilée à un producteur pour l’application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :
1 Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2 Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution. ».
En application de ce texte, le Laboratoire Poly Implants Prothèses (PIP), est responsable des conséquences qui ont résulté pour Mme Z X de la défectuosité des prothèses qui lui ont été implantées le 28 avril 2008, étant entendu que cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, aucune condamnation à paiement ne peut plus être prononcée à son encontre.
Suite à la révélation de la fraude, la société Allianz IARD a introduit une action en nullité des contrats d’assurance souscrits par le Laboratoire Poly Implants Prothèses (PIP). Cette action portée devant le tribunal de commerce de Toulon a donné lieu à une décision de rejet le 14 juin 2012.
La société Allianz ayant interjeté appel de cette décision, la cour d’appel d’Aix en Provence statuant par un arrêt en date du 22 janvier 2015, a :
— Rejeté la demande de nullité des contrats et les moyens visant à opposer les exclusions légales et contractuelles de garanties,
— Dit que le contrat s’appliquait uniquement en France et rejeté les demandes des victimes qui ne justifiaient pas d’une implantation de prothèses en France,
— Fixé le plafond de garantie de la société Allianz à la somme de 3 millions d’euros, considérant que l’ensemble des réclamations des femmes porteuses d’implants constituait un sinistre sériel.
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L. 112 – 6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au tiers lésé une exception jugée dans une autre instance s’agissant du même contrat.
Or en l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que l’ensemble des réclamations des femmes porteuses d’implants fabriqués par le Laboratoire Poly Implants Prothèses (PIP) constitue un sinistre sériel au sens de l’article L. 251-2 du code des assurances qui dispose que «Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable ou d’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l’assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. ».
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a également définitivement jugé que « la garantie de l’assureur ne peut être déclenchée que par le fait dommageable ou la réclamation de la victime, ainsi que cela résulte de la loi 2002-1577 du 30 décembre 2002 et de la loi 2003-706 du 1er août 2003 ; les premières réclamations de victimes sont parvenus postérieurement au 17 février 2010 et le contrat ALLIANZ n 45413010 couvrant la période du 17 février 2010 au 16 février 2011 doit s’appliquer, les polices antérieures n’étant pas applicables ».
La société Allianz est donc bien fondée à opposer le plafond de garantie admis par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, soit 3 millions d’euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société Allianz est tenue, en qualité d’assureur du Laboratoire Poly Implants Prothèses (PIP), à réparer les conséquences dommageables de la défectuosité des prothèses implantées à Mme Z X le 28 avril 2008, dans la limite de son plafond de garantie.
2) Sur la responsabilité de la fondation Institut Curie
Mme Z X recherche également la responsabilité de la fondation Institut Curie au titre de la défectuosité des prothèses Laboratoire Poly Implants Prothèses (PIP) qui lui ont été implantées le 28 avril 2008.
Certes l’article1386-7 du code civil prévoit la possibilité de poursuivre la responsabilité du fournisseur professionnel dans les mêmes conditions que le producteur.
Mais ce texte est parfaitement clair en ce qu’il ne s’applique que « Si le producteur ne peut être identifié », le législateur ayant entendu instaurer une action subsidiaire à l’encontre du vendeur, du loueur ou de tout autre fournisseur professionnel, qui ne peut être introduite que dans le seul cas où le producteur ne peut être identifié.
L’application de ce régime exclut manifestement la possibilité pour Mme Z X de poursuivre la responsabilité de la fondation Institut Curie du fait de la défectuosité des prothèses qui lui ont été implantées, quand bien même la qualité de fournisseur desdites prothèses lui serait reconnue.
En l’état des éléments du dossier, Mme X n’excipant d’aucune faute à l’encontre de l’établissement de soins, le tribunal ne peut la déclarer bien-fondée en son action en responsabilité à l’encontre de la fondation Institut Curie.
III / SUR LES DEMANDES D’EXPERTISE ET DE PROVISIONS
L’expertise sollicitée apparaît de nature à éclairer le tribunal sur l’étendue du préjudice subi par Mme Z X du fait de la défectuosité des prothèses qui lui ont été implantées le 28 avril 2008.
Compte tenu du plafond de garantie opposé par la société Allianz IARD et faute de justificatifs au dossier des sommes d’ores et déjà versées par l’assureur aux autres plaignantes, la provision allouée à Mme Z X sera limitée à la somme de 586,20 €, proposée par la défenderesse.
Au regard du droit légal de préférence de la victime, la demande de provision formulée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie se heurte à une contestation sérieuse et ne peut qu’être rejetée.
IV / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu, à ce stade la procédure, à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n’apparaît pas utile d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause le Dr B C ;
Dit que les prothèses mammaires implantées le 28 avril 2008 à Mme Z X étaient défectueuses ;
Dit que la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur du Laboratoire Poly Implants Prothèses (PIP), doit répondre des dommages qui en ont résulté pour Mme Z X, dans la limite de son plafond de garantie;
Ordonne une expertise confiée au Docteur G H
avec la mission suivante :
— convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire,
— se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
— procéder en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise,
— se faire assister en cas de nécessité de tout praticien de son choix dans une spécialité médicale distincte de la sienne,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure
— procéder à l’examen de Mme Z X, noter ses doléances et les observations éventuelles des défendeurs, consigner les constatations effectuées,
— décrire l’état Mme Z X antérieurement à l’intervention litigieuse,
— décrire les lésions imputées à la défectuosité des prothèses mammaires implantées à Mme Z X le 28 avril 2008
— déterminer la ou les période(s) pendant laquelle/lesquelles la demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée,
— Proposer la date de consolidation des lésions (date où les lésions ayant cessé d’évoluer et où tous les soins ayant été prodigués et toutes les ressources de la technique médicale utilisées, il n’est plus possible d’attendre de leur continuation une amélioration, en sorte que l’état de la victime présente un état définitif et permanent par rapport aux connaissances actuelles de la science médicale) ;
si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état,
— Dire s’il résulte de la défectuosité des prothèses un déficit fonctionnel permanent (réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, la chiffrer en pourcentage (sans tenir compte de l’état antérieur qui sera précisé le cas échéant)
— Dire si l’état de Mme Z X est susceptible de modifications, en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût provisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé, précisés,
— Dire si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical apte physiquement et intellectuellement à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l’activité qu’elle exerçait avant ces lésions,
— Donner un avis détaillé sur le préjudice d’agrément entendu comme la difficulté ou l’impossibilité définitive pour la victime de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir spécifiques (à préciser) qu’elle déclare avoir pratiqués avant la survenance du dommage,
— Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et morales) et des atteintes esthétiques (distinguer au besoin les atteintes esthétiques temporaires et définitives) en qualifiant l’importance de ces préjudices
sur une échelle croissante de 1 à 7,
— Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (distinguer au besoin le préjudice sexuel temporaire et définitif), dans l’affirmative, préciser de quel ordre (atteinte aux fonctions sexuelles (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— De manière générale, donner tous éléments permettant d’évaluer le préjudice en lien avec les faits
Dit que l’expert :
— sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
— adressera un pré-rapport aux avocats des parties, lesquels disposeront d’un délai de quatre semaines à compter du jour de la réception de ce pré-rapport, pour faire valoir auprès de l’expert, sous formes de dires, leurs questions et observations,
— répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif qui sera établi à l’issue de ce délai de quatre semaines et dans lequel devra figurer impérativement :
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— la liste exhaustive de toutes les pièces par lui consultées,
— les déclarations des tiers éventuellement entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leur lien éventuel avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que les constatations et avis de celui-ci (lesquels devront également figurer dans le pré-rapport),
— les dates d’envoi à chacun des avocats du pré-rapport puis du rapport définitif,
Dit que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport définitif au greffe de la 19e chambre, et en enverra un exemplaire à l’avocat de chacune des parties avant le 1er mars 2017, délai de rigueur, sauf prorogation expresse accordée par le juge de la mise en état chargé du contrôle des expertises de la 1re chambre 3e sous-section ;
Fixe à la somme de 1500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, qui devra être consignée par Mme Z X à la régie du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D 2e étage) avant le 15 novembre 2016 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Réserve le contrôle de l’expertise au juge de la mise en état de la 19e chambre ;
Renvoie l’affaire pour justification par Mme Z X du versement de la consignation, à l’audience du 02 janvier 2017, à 13h30, Salle supplémentaire de la 1re chambre de ce Tribunal ;
Condamne la société Allianz IARD à verser à Mme Z X une provision de 586,20 € (cinq cent quatre-vingt six euros et vingt centimes) à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Déclare la présente décision commune à la Mutuelle Bleue ;
Rejette le surplus des demandes ;
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2016
Le Greffier Le Président
M. I J-P. BESSON
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