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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 1re ch. civ., n° 17/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 17/02625 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
1re Chambre Cab2
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 13 JUIN 2017
DÉLIBÉRÉ DU 27 Juin 2017
N°: 17/02625
AFFAIRE :B C/Z A
Nous, Madame ATTALI, Vice-Président chargé de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de SANCHEZ Céline, greffier dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame B C, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineur Y C, né le […] à Marseille
née le […] à MARSEILLE
de nationalité Française,
[…]
représentée par Me Karine TRILOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur Z A, désigné administrateur ad hoc pour représenter le mineur D X, né le […] à Marseille en sa qualité d’héritier de Monsieur E X, décédé le […],
[…]
représenté par Me Evelyne BOYER-JAUSSAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE,
en son parquet sis TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE – 6, […] […]
dispensé du ministère d’avocat
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2017
Ordonnance signée par ATTALI Marie-Pierre, Vice-Président et par SANCHEZ Céline, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame B C a donné naissance à l’enfant Y F C né le […] à Marseille 8e, sans filiation paternelle légalement établie à ce jour.
Selon exploit d’huissier délivré le 23 mars 2017, Madame B C a fait assigner Monsieur Z A, désigné administrateur ad’hoc de l’enfant D X par ordonnance du juge des tutelles des mineurs au Tribunal de grande instance de Marseille. Elle sollicite qu’il soit dit et jugé que l’enfant Y C a pour père Monsieur E X, décédé le […], et qu’il porte désormais le nom de ce dernier.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2017, Madame B C a saisi le juge de la mise en état afin qu’il ordonne une mesure d’expertise génétique.
En réponse, dans ses conclusions sur incident signifiées le 30 mai 2017 Monsieur Z A s’est joint à la demande d’expertise.
L’incident a été plaidé devant le juge de la mise en état le 13 juin 2017. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2017, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’en application de l’article 327 du Code civil, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée, à la demande du parent à l’égard duquel la filiation est établie ;
Qu’enfin, en application de l’article 310-3 du code civil, la filiation se prouve par tous moyens, la preuve n’étant plus subordonnée à l’existence de présomptions ou indices graves ; que l’expertise génétique est ainsi de droit en matière de filiation, sauf motif légitime de s’y opposer ;
Qu’en l’espèce, une expertise d’identification génétique apparaît utile et conforme à l’intérêt de l’enfant qui pourra ainsi connaître la vérité biologique et avoir accès à ses origines;
Qu’il n’existe ainsi aucun motif légitime de ne pas procéder à une telle expertise qui constitue le moyen le plus sûr de déterminer si Monsieur E X est, ou non, le père de l’enfant Y ;
Qu’il convient en conséquence de diligenter, avant dire droit, une expertise génétique aux fins de comparaison des prélèvements préalablement effectués sur Madame B C, Y C et D X ;
Que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la demanderesse, sauf si elle bénéficie de l’aide juridictionnelle, ce dont elle ne justifie pas à ce jour ;
Que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Statuant, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
[…]
Ordonne un examen comparé des prélèvements de tissus cellulaires et commet aux fins d’analyse génétique :
L’institut Génétique Nantes Atlantique
[…]
immeuble Actilauze
[…]
[…]
Lequel aura pour mission après serment préalablement prêté :
➀ après avoir convoqué les parties, et obtenu préalablement à toute investigation leur consentement exprès, de faire procéder à un prélèvement cellulaire sur les enfants Y C, né le […] à Marseille, D X, né le […], ainsi que sur leur mère Madame B C,
➁ d’établir, après avoir fait procéder aux identifications par empreintes génétiques par un sapiteur habilité conformément aux dispositions de l’article 16-12 du code civil, à partir du plus grand nombre d’éléments d’identification biologique, et si besoin est en procédant à la recherche du polymorphisme de l’A.D.N., le profil génétique de chacun d’eux, et de dire si la comparaison des résultats obtenus permet ou non d’attribuer à Monsieur E X une paternité à l’égard de l’enfant Y en précisant alors le degré de cette probabilité, ou au contraire d’exclure cette paternité,
Dit que Madame B C devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 550 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de DEUX MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame B C dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Rappelle que les frais d’expertise sont avancés par le Trésor Public dans l’hypothèse où la partie qui doit consigner est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
Dit que l’expert devra faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance de l’ordonnance le désignant,
Dit qu’en cas d’empêchement, refus ou négligence de l’expert commis, celui-ci sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,
Dit que l’expert devra déposer au service du contrôle des expertises du Tribunal de grande instance de Marseille bureau 032 un rapport détaillé et motivé de ses opérations et conclusions dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission,
Dit que l’expert, en même temps qu’il déposera son rapport au service du contrôle des expertises du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, bureau 032, en fera remettre une copie à chacune des parties,
Dit que le dossier sera rappelé en conférence de mise en état sur avis par le service du contrôle des expertises du dépôt du rapport,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
AINSI ORDONNE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA 1re Chambre Cab2 CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 27 Juin 2017
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance notifiée à :
Me Evelyne BOYER-JAUSSAUD
Me Karine TRILOFF
Le Greffier
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