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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 17 déc. 2015, n° 13/15983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/15983 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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9e chambre 3e section N° RG : 13/15983 N° MINUTE : Assignation du : 14 Octobre 2013 |
JUGEMENT rendu le 17 Décembre 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur Y Z
[…]
[…]
représenté par Maître Frédéric MASSELIN de la SELARL SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R142, Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
S.N.C. D E F
72, rue du Faubourg Saint-Honoré
[…]
représentée par Maître Silvestre TANDEAU DE MARSAC de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0147
S.A. X INTERNATIONAL ASSURANCE
[…]
L- 1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
représentée par Maître Olivier ROUMELIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1865
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LIEGEOIS, Vice-Président
A B, Juge
[…], Vice-Président
assistées de Caroline GUERN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 novembre 2015 tenue en audience publique devant Pascale LIEGEOIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2015.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE :
Courant décembre 2011, M. Y Z entrait en contact avec la société en nom collectif D E F (ci-après la société DMF), conseiller en investissements financiers, afin de placer une somme d’un million d’euros.
Le 13 janvier 2012 M. Y Z recevait une proposition d’investissement de la part de la société DMF.
Le 6 février 2012, M. Y Z signait avec la société DMF une mission d’audit patrimonial comprenant un bilan patrimonial et la définition d’une stratégie de gestion visant à valoriser les actifs du demandeur, préparer sa retraite et préparer sa succession.
Le 5 juin 2012 M. Y Z concluait un contrat d’assurance vie individuel en unités de compte dénommé Liberté n°1203-117380 avec la société d’assurances de droit luxembourgeois X INTERNATIONAL ASSURANCE, dont la société FUCHS & ASSOCIES F, était le gestionnaire.
La police d’assurance était investie pour 700.000 euros sur des fonds immobiliers consistant en des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), dont la SCPI Y 48, et pour 300.000 euros sur un fonds boursier « Dynamique ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 mars 2013, M. Y Z constatant une baisse de valorisation des actifs gérés au titre du contrat d’assurance-vie demandait à la société DMF la valorisation des parts de la SCPI au 31 décembre 2012, la copie du bilan patrimonial réalisé ainsi qu’un historique de toutes les opérations effectuées.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2013, il mettait en demeure, par l’intermédiaire de son conseil, la société DMF de lui rembourser son placement à hauteur de 1.000.000 d’euros, sans frais et de lui verser une somme de 5% à titre de dommages-intérêts, estimant que ladite société avait manqué à son obligation de conseil.
Par lettre recommandée de son conseil du 24 juillet 2013, M. Y Z demandait que les intérêts des SCPI ne soient plus capitalisés sur le portefeuille boursier mais lui soient versés et indiquait vouloir résilier le mandat donné à la société DMF.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 octobre 2013, M. Y Z assignait devant ce tribunal la société D E F et la société X INTERNATIONAL ASSURANCE, afin de voir constater la résolution du contrat d’assurance-vie au visa des articles 1382, 1184 et 1315 du code civil, L.332.5.1 et suivants et L132-27-1 du code des assurances, l’article L.520.1.II.2 du code monétaire et financier.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 décembre 2014, M. Y Z soutient que la société DMF a manqué à ses obligations pré-contractuelles de conseil au regard de l’article L132-27-1 du code des assurances qui pèsent tant sur les intermédiaires en assurances que sur les conseils en investissements financiers par application de l’article L.520-1- II 2 du même code.
Il précise que ce devoir de conseil consiste notamment à :
- informer préalablement l’assuré sur les risques financiers de l’opération,
- vérifier l’adéquation du placement proposé aux besoins de l’assuré,
- vérifier les attentes du client afin qu’il y ait une cohérence entre l’état des lieux opéré et la couverture d’assurance préconisée,
- vérifier les connaissances du client et sa capacité à comprendre l’étendue de ses engagements.
Il reproche à la société DMF de ne pas rapporter la preuve d’avoir compris les attentes de son client en ne reprenant pas dans le bilan patrimonial l’objectif de ce dernier.
Il souligne que le bilan patrimonial réalisé par la société DMF n’est ni daté ni signé et a été réalisé après la signature de la proposition d’assurance. Il ne lui a été remis que le 26 mars 2012 et n’est pas complet. M. Y Z affirme que le contrat d’assurance vie X Liberté ne correspond pas à son objectif dès lors qu’il porte sur le choix de supports de placements à risques.
Il est ainsi mentionné « exonération de droits de succession » alors qu’il recherchait un complément de revenu de 5% par an pour faire face à ses charges quotidiennes.
Il affirme ne jamais avoir reçu de notice d’information préalable sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat, contrairement à ce qui est mentionné dans le contrat. Il soutient n’avoir en sa possession qu’un document vierge non signé.
Il ajoute que c’est à tort que la société D E F indique dans le bilan patrimonial qu’il a de bonnes connaissances des placements financiers.
M. Y Z reproche à la société DMF de ne pas lui avoir expliqué les risques du placement sur une SCPI, expliquant que la SCPI Y 48 est une SCPI de capitalisation, ni sur les risques d’un placement sur un portefeuille boursier à risque élevé, qui ne correspondent pas du tout à ses besoins.
Il affirme qu’il n’aurait pas contracté s’il avait été parfaitement éclairé de l’état des risques financiers de ce contrat dans la mesure où, âgé de 55 ans et père de deux jeunes enfants, il recherchait un revenu régulier sur le capital placé pour compléter les revenus immobiliers dont il disposait en France depuis son retour de Corée et qui s’avéraient insuffisants.
M. Y Z considère que les manquements de la société DMF à ses obligations de conseil et d’information justifient la résolution du contrat d’assurance vie Liberté et la restitution par la société X International Assurance de la somme de 1.000.000 d’euros placée entre ses mains, outre la condamnation de la société DMF à lui rembourser toute perte subie sur le capital placé.
A titre subsidiaire, M. Y Z estime que le préjudice résultant des fautes commises par la société DMF doit être réparé par l’allocation d’une somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 100.000 euros en réparation de sa perte de revenus, à parfaire.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2015, la société D E F demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’elle s’est parfaitement acquittée de l’ensemble de ses obligations ;
— Dire et juger qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 1184 du Code civil ;
— Constater que M. Y Z a renoncé à toute demande de renonciation au contrat d’assurance-vie souscrit par ses soins sur le fondement de l’article L 132-5-1 du Code des assurances ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société DMF s’est parfaitement acquittée de l’ensemble de ses obligations ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Dire et juger que M. Y Z ne caractérise aucun préjudice ;
A titre plus subsidiaire encore,
— Dire et juger que M. Y Z ne caractérise l’existence d’aucun lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué ;
En tout état de cause,
— Débouter M. Y Z de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner M. Y Z à payer à la société D E F la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M. Y Z aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions la société D E F explique que la responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1382 du Code civil ne peut être retenue en l’absence de preuve de lien de causalité direct entre la faute reprochée et le préjudice allégué. Elle rappelle, au visa de l’article L.132-5-1 du code des assurances, que l’assuré bénéficie d’une faculté de renonciation dans le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu et soutient que M. Y Z s’est vu remettre une proposition d’assurance avec récépissé, laquelle a été signée le 6 février 2012, qu’il a en outre été informé le 5 juin 2012 que le contrat avait été définitivement conclu le 5 avril 2012. Elle affirme ainsi que ce dernier aurait pu y renoncer, ce qu’il n’a pas fait.
Elle écarte par ailleurs l’application de l’article 1184 du Code civil énonçant qu’il n’a vocation à s’appliquer que pour le non respect d’engagements contractuels, précisant qu’en l’espèce les demandes sont fondées sur des manquements antérieurs à la souscription du contrat. Elle affirme subsidiairement ne pas avoir manqué à son obligation de conseil et d’information ayant qualité d’intermédiaire en assurance et non d’assureur. Elle indique avoir réalisé un bilan patrimonial suffisamment précis de M. Y Z, lequel indiquait une culture financière de bonne qualité.
Elle affirme avoir averti M. Y Z des caractéristiques et risques du produit proposé se référant aux mentions figurant sur la notice d’information relative au contrat « Liberté », lequel indiquait notamment en gras que le risque financier était entièrement supporté par le souscripteur. Elle ajoute que le document signé par M. Y Z stipule que « les performances passées ne constituent aucune garantie des rendements futurs ».
La société D E F précise également que tout au long de la durée de vie du contrat, M. Y Z a reçu des courriers l’informant de la situation de son contrat d’assurance-vie.
Sur son obligation de conseil, la société DMF assure avoir parfaitement identifié les exigences et besoins de M. Y Z au terme d’un bilan patrimonial précisant au titre de ses objectifs et exigences « valoriser ses actifs et préparer sa succession ».
Elle conteste en outre le préjudice de M. Y Z rappelant que si le préjudice s’analyse en une perte de chance il ne peut être égal à la totalité des pertes. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que M. Y Z aurait investi sur des supports entièrement sécurisés et aurait obtenu 50.000 euros de revenus nets par an.
La société DMF se prévaut à titre subsidiaire de l’absence de lien de causalité entre la faute alléguée et le prétendu préjudice dès lors que la perte subie n’est qu’une conséquence des choix volontairement effectués par M. Y Z.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 mars 2015 la société X INTERNATIONAL ASSURANCE demande au tribunal de :
— CONSTATER que Monsieur Y Z ne motive pas en fait et en droit sa demande de résolution du contrat d’assurance vie souscrit auprès de X INTERNATIONAL ASSURANCE SA ;
— DEBOUTER en conséquence Monsieur Y Z de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de X INTERNATIONAL ASSURANCE SA ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’exercice de la faculté de renonciation de son contrat d’assurance vie ;
— CONDAMNER Monsieur Y Z au paiement d’une indemnité de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens Dont distraction au profit de son avocat.
Au soutien de ses prétentions la société X INTERNATIONAL ASSURANCE se prévaut de l’abandon des griefs de M. Y Z à son encontre au vu de ses dernières conclusions.
Elle avance en outre que M. Y Z n’a pas exercé sa faculté de renonciation au contrat d’assurance en application de l’article L.132-5-1 du Code des assurances qui prévoit que l’assuré ne peut renoncer au contrat que par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’assureur dans les trente jours après le moment où il est informé que le contrat est conclu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2015.
SUR CE :
Sur la demande principale de résolution du contrat d’assurance vie Liberté :
En application de l’article L.132-5-1 du code des assurances : « Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé.
La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté ministériel.
Elles ne s’appliquent pas aux contrats d’une durée maximale de deux mois. »
En l’espèce, M. Y Z ne sollicite plus, sur ce moyen de droit, dans ses dernières écritures, la résolution du contrat d’assurance vie Liberté 1203-117380 conclut le 5 avril 2012 avec la société X International Assurance.
Par ailleurs, en application de l’article 1184 du code civil : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
En l’espèce, M. Y Z sollicite la résolution du contrat d’assurance vie Liberté conclu le 5 avril 2012 avec la société X International Assurance en raison de manquements commis par l’intermédiaire en assurances et conseiller en investissements financiers, la société DMF, à ses obligations de conseil et d’information préalablement à la conclusion du contrat d’assurance vie.
M. Y Z n’invoquant pas des manquements de son cocontractant aux obligations résultant du contrat d’assurance vie Liberté 1203- 117380, mais des manquements précontractuels imputés à l’intermédiaire en assurances, sa demande de résolution judiciaire dudit contrat ne peut prospérer et elle est rejetée.
Sur la demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts :
Aux termes de l’article L.132-27-1 du Code des assurances :
« I. — Avant la conclusion d’un contrat d’assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d’un contrat de capitalisation, ou avant l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 132-5-3 ou à l’article L. 441-1, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l’adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur ou l’adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance ou de capitalisation proposé.
Pour l’application du premier alinéa, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation s’enquiert auprès du souscripteur ou de l’adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière.
Lorsque le souscripteur ou l’adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l’entreprise d’assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du premier alinéa.
II. — Les dispositions du I ne sont pas applicables à l’entreprise d’assurance lorsque la conclusion du contrat ou l’adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l’aide d’un intermédiaire mentionné à l’article L. 511-1. »
L’article L.520-1 II 2° du même code prévoit qu'avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé.
Ce texte précise également qu’avant la conclusion d’un contrat d’assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d’un contrat de capitalisation, ou avant l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L.132-5-3 ou à l’article L.441-1, l’intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l’article L.132-27-1.
Sur le manquement de la société DMF à son obligation de conseil :
En l’espèce, aux termes de son extrait Kbis, la société DMF exerce des activités de conseil en gestion de ressources de patrimoine, diffusion de commercialisation de produits financiers et plus généralement patrimoniaux, conseiller en investissements financiers et courtage d’assurances.
A ce titre, elle ne conteste pas être un intermédiaire d’assurance aux obligations pré-contractuelles d’information et de conseil prévues à l’article L.520-1 du Code des assurances.
Concernant l’obligation de s’informer sur les besoins du souscripteur, il résulte des pièces produites que le 6 février 2012 M. Y Z a signé une lettre de mission avec la société DMF aux termes de laquelle l’objet de la mission défini par les parties est que M. Y Z souhaite valoriser ses actifs, préparer sa retraite et préparer sa succession.
Ce document précise que la première étape de la mission de DMF a été d’effectuer un bilan patrimonial de M. Y Z afin d’avoir une « connaissance précise et détaillée de votre situation personnelle et patrimoniale ainsi que de vos objectifs » et qu’à partir de cet audit une stratégie de gestion a été définie, la proposition de gestion détaillée devant parvenir dans un second temps à M. Y Z sous la forme d’un rapport.
Si M. Y Z conteste avoir reçu avant le 6 février 2012, date de la signature de la proposition d’assurance vie X Liberté, ce bilan patrimonial et considère son contenu laconique voire erroné, il ne conteste pas avoir eu un entretien dès le mois de décembre 2011 avec la société DMF au cours duquel diverses informations le concernant ont été recueillies par celle-ci sur une note qu’il verse lui-même aux débats faisant état de son patrimoine d’une valeur de 3.200.000 euros, de sa composition, principalement immobilière, de son épargne PEL d’un montant de 66.000 euros et d’un compte BforBank d’un montant de 80.000 euros, ainsi que d’une arrivée de trésorerie d’un montant de 1.500.000 euros d’ici février 2012.
Il y est indiqué qu’il est marié sous le régime de la communauté légale, qu’il a deux enfants âgés de 12 et 13 ans, qu’il a vécu en Corée mais qu’il est « fiscalisé » en France, qu’il perçoit des revenus bruts annuels d’un montant de 90.000 euros et que son impôt solidarité sur la fortune est de 18.000 euros, outre un impôt sur les revenus de 12.000 euros.
La note comporte également les mentions manuscrites « + assurance », « besoin de revenus ».
Par ailleurs, il est constant que la société DMF a établi un document intitulé « rapport » comportant une première partie consacrée à l’appréciation de sa situation financière et de son expérience en matière financière reprenant les éléments patrimoniaux et personnels figurant sur la note d’entretien établie en décembre 2011. Elle mentionne également que M. Y Z possède une culture financière de bonne qualité.
La seconde partie mentionnant les objectifs d’investissement de M. Y Z indique qu’ils sont de « valoriser vos actifs, préparer votre retraite. ».
La troisième partie, consacrée aux propositions de la société DMF, leur justification, leurs avantages et risques précise que le 13 janvier 2012, la société DMF lui a proposé un contrat d’assurance vie X « dans le but de bénéficier d’une fiscalité intéressante et pour la transmission. » et le 17 février qu’elle lui a proposé un investissement à crédit dans des parts de SCPI de rendement afin « d’alléger vos charges d’impôts par la réduction des intérêts du prêt de vos revenus fonciers ».
Il est indiqué que ce rapport fait suite à la lettre de mission du 6 février 2012 et M. Y Z ne conteste pas en avoir reçu une copie le 26 mars 2012.
Si M. Y Z soutient néanmoins que ce document, non daté, a été établi postérieurement à la proposition d’investissement sur le contrat d’assurance vie X que lui a adressée la société DMF dès le 13 janvier 2012 et à la signature de la proposition d’assurance le 6 février 2012, il résulte néanmoins des pièces produites que la société DMF s’est bien informée, dès décembre 2011, sur sa situation patrimoniale et familiale, ses compétences et ses besoins et ce, préalablement au conseil d’investissement donné.
Le manquement reproché à ce titre à la société DMF n’est donc pas établi.
Concernant l’adéquation du conseil d’investissement sur un contrat d’assurance vie individuel multi-supports avec la situation de M. Y Z et ses objectifs, celui-ci ne démontre pas que la société DMF a commis une faute en lui proposant un placement présentant un avantage fiscal lors de la transmission de son patrimoine et non un placement productif de revenus de l’ordre de 5% par an.
En effet, si les termes « besoin de revenus » sont mentionnés sur la note d’entretien du mois de décembre 2011, cet objectif n’est pas repris dans le rapport ultérieurement remis à M. Y Z, en mars 2012, qui fait seulement état d’un objectif de valorisation des actifs et de préparation de sa succession.
Il ne peut en être tiré un manquement de la société DMF qui n’aurait pas correctement pris en compte ses attentes, comme le soutient M. Y Z, alors même que celui-ci, après avoir reçu en mars 2012 une copie de ce rapport n’en a jamais contesté les termes et qu’il n’a pas non plus remis en cause, avant juillet 2013, le fonctionnement du contrat d’assurance vie X Liberté sur lequel aucun rachat programmé n’était mis en place afin de lui procurer des revenus complémentaires.
De plus, le courrier du 13 janvier 2012 de la société DMF exposant que les frais d’entrée sont de 0%, que les frais de gestion sont de 1,5% et les frais de sortie de 0,35%, précise également, alors même que M. Y Z n’a pas encore signé la proposition d’assurance, que les frais de rachat sont de 0% après cinq années de vie du contrat et que « Dans le cas d’un besoin de liquidité au cours de ces cinq ans, il est possible d’effectuer une demande de rachat partiel, sans frais, mais également de réaliser une « avance » sans fiscalité ».
Dans ces conditions, M. Y Z ne pouvait ignorer que le contrat proposé n’avait pas vocation à lui servir un revenu complémentaire de 50.000 euros par an.
De plus, compte tenu de son âge, de sa situation familiale et de son patrimoine principalement composé, avant cet investissement, par des biens et revenus immobiliers, la souscription d’un contrat d’assurance vie d’une valeur de 1.000.000 d’euros, dont les bénéficiaires désignés sont son conjoint et ses enfants, paraît en adéquation avec son objectif visant à valoriser ses actifs et préparer sa succession comme sa retraite.
Dès lors, M. Y Z n’établit pas que la société DMF a commis un manquement à son obligation de conseil en lui proposant d’investir sur le contrat X Liberté.
Sur le manquement de la société DMF à son obligation précontractuelle d’information :
Concernant les risques financiers attachés à une répartition de ses actifs à hauteur de 30% sur un fonds boursier Dynamique et de 70% sur un fonds immobilier composé de parts de SCPI, il convient de relever que M. Y Z a attesté, le 6 février 2012, avec la proposition d’assurance :
1) En ce qui concerne les informations précontractuelles :
Avoir reçu et pris connaissance des conditions générales (…) être pleinement informé du mécanisme contractuel (…) avoir été informé qu’il peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu. (…)
2) En ce qui concerne le risque financier :
Reconnaître que les performances passées ne constituent aucune garantie des rendements futurs, que la gestion d’un profil ne constitue aucune garantie quant à la performance des actifs sous-jacents, qu’il supporte l’intégralité des risques financiers liés au contrat, y compris une perte éventuelle des versements effectués sur le contrat et un risque de change, et que, le contrat permettant des versements sur des supports libellés en Unité de compte, X ne s’engage que sur le nombre d’unité du contrat et pas sur leur valeur, laquelle est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse en fonction, notamment des fluctuations du marché ».
Force est de constater qu’il a également signé cette proposition d’assurance en acceptant expressément que :
- l’assureur X désigne comme gestionnaire discrétionnaire des actifs sous-jacents du fonds auquel le contrat sera lié, la société de droit luxembourgeois Fuchs & Associés F,
- les investissements soient réalisés jusqu’à 100% des actifs sur des liquidités, des actions, des obligations, des investissements alternatifs ou des fonds immobiliers,
- et qu’il a déclarer reconnaître et accepter que l’investissement spécialisé (sur des fonds alternatifs et des fonds immobiliers) puisse représenter un certain risque, qu’il n’y ait aucune garantie que les objectifs de l’investissement spécialisé soient atteints, que la performance puisse fluctuer avec le temps et que cette « volatilité pourrait engendrer des pertes substantielles, voire totales de la valeur de l’investissement spécialisé ».
La proposition d’assurance stipule également que M. Y Z a indiqué que son objectif d’investissement était une « Croissance dynamique avec des risques de pertes sensibles ».
De même, M. Y Z ne conteste pas avoir été destinataire avant de souscrire le contrat litigieux d’une fiche d’information dénommée « Dynamique » relative au contrat d’assurance vie X classant le risque de ce type d’investissement à un niveau 4 sur une échelle comportant 6 niveaux et indiquant que :
- Dynamique est un fonds interne collectif en unités de compte dont les avoirs sont la propriété de la compagnie d’assurance, il s’agit d’un fonds cantonné, dont le risque de placement est exclusivement supporté par le souscripteur, la compagnie ne garantissant que le nombre d’unités de compte (parts) et non leur valeur ou leur évolution,
- les revenus générés par les investissements ne sont pas redistribués,
- la politique de gestion de ce fonds est discrétionnaire et l’exposition du fonds en actions, fonds actions ou monétaires peut varier de 0 à 100%,
- le fonds Dynamique s’adresse aux investisseurs particuliers qui souhaitent une rentabilité supérieure à celle obtenue avec des placements sans risques à long ou moyen terme et qui sont disposés à accepter en contrepartie une baisse en capital sur les sommes investies pendant certaines périodes,
- l’horizon d’investissement recommandé est de cinq ans minimum.
Enfin, les conditions particulières du contrat assurance vie adressées à M. Y Z le 5 avril 2012 par la société X international Assurance comportent en caractère gras la mention suivante rappelant que : « Le(s) souscripteur(s) supporte(nt) intégralement les risques financiers. X ne s’engage que sur le nombre d’Unités de compte, mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de comptes, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers ».
Dans ces conditions, M. Y Z n’établit pas un manquement de la société DMF à son obligation d’information précontractuelle sur les risques financiers liés à l’investissement de ses actifs sur le fonds boursier Dynamique du contrat d’assurance vie X Liberté alors que les documents qui lui ont été fournis indiquent clairement que le capital n’est pas garanti et que les investissement sont soumis à la hausse comme à la baisse aux fluctuations des marchés, et partant à un risque de perte en capital.
De même, M. Y Z a été informé de manière claire et complète sur les risques liés à l’allocation d’actifs de son contrat sur des fonds immobiliers, en l’occurrence des parts de sociétés civiles de placement immobilier, dans le cadre du contrat d’assurance vie litigieux, l’assureur ne garantissant pas, là encore, ni la valeur de ces parts ni son évolution mais uniquement leur nombre.
Aucun manquement de la société DMF à son obligation précontactuelle d’information n’est donc établi.
En l’absence de faute imputable à la société DMF, la demande en paiement de dommages-intérêts formée à son encontre par M. Y Z est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. Y Z, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais irrépétibles, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner M. Y Z à payer à ce titre la somme de 3.000 euros chacune aux sociétés D E F et X International Assurance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu du sens de la décision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
REJETTE la demande principale de M. Y Z de résolution judiciaire du contrat d’assurance vie Liberté n°1203-117380 conclu le 5 avril 2012 avec la société X international Assurance ;
REJETTE la demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts formée par M. Y Z à l’encontre de la société D E F ;
CONDAMNE M. Y Z aux dépens ;
CONDAMNE M. Y Z à payer à la société D E F et à la société X International Assurance la somme de 3.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 17 Décembre 2015
Le Greffier Le Président
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