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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 9 févr. 2017, n° 16/02898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/02898 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 Février 2017
N°R.G. : 16/02898
N° :
Y X
c/
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Maître Alice Flore COINTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1312
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
en son agence
[…]
[…]
représentée par Maître Gérard LEGRAND de la SELARL CABINET LAMY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Aude MANTEROLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0193
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent ALDEANO-GALIMARD, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Mathilde LEMARCHAND, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Z, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 Janvier 2017, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Le 19 juillet 2015, Y X, né en 1938, a émis à son profit un chèque portant le numéro 2000004, d’un montant de 38.000 euros, tiré sur son compte détenu au sein de la banque CRÉDIT DU NORD et encaissé sur un autre compte détenu au sein de la BANQUE POSTALE.
Prévenu par le CREDIT DU NORD du rejet imminent du chèque en raison d’un solde insuffisant, Y X lui a adressé un chèque d’un montant de 38.000 euros, daté du 25 juillet 2015, tiré de son compte détenu au sein de la BANQUE POSTALE et destiné à être crédité sur son compte détenu au sein de la banque CREDIT DU NORD. Le CREDIT DU NORD lui a renvoyé le dit chèque en sollicitant « le chèque rejeté pour procéder aux levées de blocage Banque de France ».
Par courrier du 10 août 2015, Y X mettait en demeure le CREDIT DU NORD « d’annuler la mesure d’interdiction bancaire ».
Par acte du 21 octobre 2016, Y X a fait assigner le CREDIT DU NORD devant le juge des référés.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, Y X demande au juge des référés de :
« A titre principal :
DIRE ET JUGER recevables et bien fondées l’ensemble des demandes formées par Monsieur Y X ;
CONDAMNER la banque CREDIT DU NORD à procéder à la levée de l’interdiction bancaire prononcée à l’encontre de Monsieur Y X sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la banque CREDIT DU NORD à procéder à la clôture du compte n°30076 4326 109252 003 00, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNER la banque CREDIT DU NORD à rembourser à Monsieur Y X l’ensemble des frais et intérêts indûment prélevés en raison de la mesure d’interdiction bancaire prononcée à son encontre et de la tenue du compte n°30076 4326 109252 003 00 qui aurait dû être résilié depuis le mois d’août 2015 ;
CONDAMNER la banque CREDIT DU NORD à verser à Monsieur Y X une provision de 11.000 euros à valoir au titre de l’indemnisation de ses préjudices matériels et moraux ;
CONDAMNER la banque CREDIT DU NORD à verser à Monsieur Y X une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, dans hypothèse où le Juge des référés se déclarerait incompétent :
ORDONNER le renvoi de l’affaire devant le Tribunal à la prochaine date d’audience utile pour qu’il soit statué au fond sur l’ensemble du litige ;
RESERVER les dépens et l’article 700 du Code procédure civile. ».
Il expose :
— que le juge des référés est compétent conformément à l’article L131-79 du code monétaire et financier ; qu’à titre subsidiaire, il s’agit d’un trouble manifestement illicite ;
— qu’il a fait une erreur en libellant le chèque en euros, alors qu’il pensait le libeller en francs ;
— que le second chèque destiné à être encaissé sur le compte CREDIT DU NORD pour l’alimenter d’une provision suffisante, a été adressé à la banque le 25 juillet 2015, soit dans le délai de cinq jours invoqué par la banque ;
— que le CREDIT DU NORD aurait dû lui préciser qu’il fallait procéder au blocage de la somme dans le délai et les conditions fixées par l’article R.131-22 du code monétaire et financier ; qu’elle a manqué à son devoir d’information ;
— que le chèque rejeté n’a jamais pu être récupéré auprès de la BANQUE POSTALE ; qu’il a été égaré par la Poste et qu’il ne peut donc le restituer ;
— qu’il prend acte que le CREDIT DU NORD est disposé à clôturer son compte dès réception de l’ensemble des moyens de paiement attachés à celui-ci et s’engage à les adresser ;
— que la mesure a eu un impact considérable sur sa vie quotidienne ; qu’il doit acheter de nombreuses cartes prépayées pour pouvoir effectuer des achats et des retraits d’argent, cartes dotées de plafonds limités à 250 euros mensuels et inutilisables à l’étranger.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, le CREDIT DU NORD sollicite du juge des référés de :
« DECLARER irrecevables et infondées l’ensemble des demandes formulées par Monsieur Y X à l’encontre du CREDIT DU NORD
En conséquence, LES REJETER
DONNER ACTE au CREDIT DU NORD, en tant que de besoin, qu’il procèdera à la clôture du compte de Monsieur X ouvert dans ses livres dès restitution par celui-ci des moyens de paiement attachés à ce compte
CONDAMNER Monsieur Y X à payer au CREDIT DU NORD la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Il fait valoir :
— que la jurisprudence déduit de l’article L131-79 du code monétaire et financier que la compétence du juge des référés est limitée à la suspension temporaire de la mesure d’interdiction en cas de contestation sérieuse et qu’elle est, en outre, subordonnée à la saisine de la juridiction civile d’une contestation relative à la mesure d’interdiction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— que le compte de Y X ouvert dans les livres du CREDIT DU NORD ne présentait pas, ni à la date d’émission du chèque litigieux (soit le 19 juillet 2015) ni à sa date de présentation (soit le 23 juillet 2015) une provision suffisante ;
— que la remise d’un chèque de 38.000€ à l’encaissement n’était pas de nature à permettre la régularisation de la situation dans le délai imposé par le CREDIT DU NORD à Monsieur X (soit 5 jours) ni même dans le délai de 10 jours, fixé par la convention inter-bancaire, qui est le délai dont dispose la banque tirée (en l’espèce le CREDIT DU NORD) pour pouvoir procéder au rejet d’un chèque pour absence de provision ; que la BANQUE POSTALE, eu égard aux règles inter-bancaire relatives au rejet des chèques, disposait en effet également d’un délai de 10 jours ouvrés à compter de la présentation au paiement pour rejeter le chèque pour insuffisance de provision ;
— que les virements effectués n’ont pas permis de constituer, dans le délai fixé, une provision suffisante en vue d’honorer le paiement du chèque ; que l’interdiction d’émettre des chèques était légitime ;
— que Y X ne lui a jamais remis le chèque rejeté ni n’a procédé au blocage de la somme de 38.000 € entre les mains du CREDIT DU NORD, conformément à l’article R.131-22 du code monétaire et financier ;
— que la demande de clôture formulée par Y X se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où celui-ci n’a toujours pas, conformément à la convention de compte, restitué les moyens de paiement attachés au compte dont il sollicite la résiliation ;
— que les demandes de remboursement de frais et intérêts et de dommages et intérêts se heurtent à des contestations sérieuses ; que la mesure d’interdiction bancaire était en effet justifiée ; qu’aucune faute n’est établie ; qu’elle a adressé en courrier simple, la lettre prévue à l’article L.131-73 du code monétaire et financier.
MOTIVATION.
L’article L.131-79 du code monétaire et financier dispose que les contestations relatives à l’interdiction d’émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile. L’action en justice devant la juridiction civile n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.
Il ressort de la lecture de cet article que la compétence du juge des référés n’est pas subordonnée à la saisine de la juridiction au fond, sauf à ajouter une condition à la loi. Ce moyen sera donc rejeté.
L’article L.131-73 du code monétaire et financier dispose que le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours, à compter de la première présentation d’un chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s’avère infructueuse.
L’article R131-15 du même code dispose que le tiré qui a refusé en tout ou en partie le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante adresse au titulaire du compte l’injonction prévue par l’article L. 131-73 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il ressort de ces dispositions que le CREDIT DU NORD avait à l’encontre de Y X une obligation légale d’information préalable au rejet du chèque sans provision. Or, pour seule preuve du respect de cette obligation, le CREDIT DU NORD se fonde sur les propres déclarations de Y X, qui indique pourtant avoir seulement été informé du rejet du chèque mais non de ses conséquences. Le CREDIT DU NORD ne produit pour sa part qu’une lettre-type d’information dont les mentions à personnaliser ne sont même pas remplies. Il ne justifie donc pas avoir informé Y X du délai dont il disposait pour régulariser le solde du compte ni des conséquences du défaut de provision, autres que le simple rejet du chèque.
Par ailleurs, il ressort de la note du conseiller clientèle du CREDIT DU NORD produite aux débats, que ce dernier a refusé d’encaisser le chèque de 38.000€ que Y X a émis le 25 juillet 2015 de son compte à la BANQUE POSTALE. Le CREDIT DU NORD n’a donc pas permis à Y X de régulariser sa situation par la constitution d’une provision suffisante, alors que l’article L.131-15 précité fixe un délai de trente jours à compter de la première présentation, répit qui est laissé au titulaire du compte pour constituer la provision et que le chèque rejeté pouvait être présenté à nouveau dans ce délai.
En conclusion de ce qui précède, Y X démontre l’existence d’une contestation sérieuse qui justifie de suspendre l’interdiction d’émettre des chèques, dans les termes du dispositif.
La question de la part respective de responsabilité du CREDIT DU NORD et de Y X, dont il n’est pas contesté qu’il a émis un chèque sans provision, mérite un débat de fond que le juge des référés ne peut trancher. La demande de provision et de remboursement de frais sera donc rejetée.
Enfin, il ressort des écritures des parties qu’il n’est pas contesté que la clôture du compte ne peut intervenir tant que Y X n’a pas restitué l’ensemble des moyens de paiement attachés à celui-ci, ce qu’il n’a pas encore fait. Cette demande sera également rejetée.
Le CREDIT DU NORD, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser au demandeur la charge de ses frais non recouvrables. Il lui sera alloué la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
ORDONNONS la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques prise à l’encontre de Y X, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision,
Z A la liquidation de cette astreinte,
CONDAMNONS le CREDIT DU NORD à payer à Y X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le CREDIT DU NORD aux dépens,
REJETONS les autres demandes,
FAIT A NANTERRE, le 09 Février 2017.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Mathilde LEMARCHAND, Greffier
Vincent ALDEANO-GALIMARD, Vice-Président
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