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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, trib. des pensions militaires, 4 sept. 2014, n° 13/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/00008 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
|
■ |
|
Tribunal des […] d’Invalidité […] […] Dossier N° : 13/00008 […] Affaire : I J |
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2014 EXPERTISE |
DEMANDEUR
I J
BLEKITNA 3/20
20468 D POLOGNE
Comparant
Assisté de Maître Stéphanie GOZLAN, Avocat au barreau de PARIS
vestiaire P 510
DÉFENDERESSE
MADAME/MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT POUR LE MINISTRE DE LA DEFENSE REPRESENTANT L’ETAT FRANCAIS
PRES LA COUR D APPEL DE PARIS
[…]
[…]
Représenté par Monsieur MENEGATTI, Commissaire du Gouvernement
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur ANGLARDS, Président
Docteur X, Assesseur médecin
Monsieur Y, Assesseur pensionné
GREFFIER :
Madame Z
FAITS ET PROCÉDURE
Né le […], à D (POLOGNE), I J, ayant, à effet au 21 mars 1994, souscrit un engagement volontaire au titre de la LÉGION ÉTRANGÈRE(1er RÉGIMENT ÉTRANGER), sera rayé des contrôles de cette arme à effet au 15 mars 1996.
En effet, lors de sa séance tenue le 09 novembre 1995, la Commission de RÉFORME “aptitude” de MARSEILLE avait estimé que l’intéressé ne présentait plus l’aptitude physique nécessaire à l’exercice effectif des fonctions afférentes aux emplois de son grade.
Or, à l’issue de la visite médicale et de l’examen clinique en date du 30 juin 1994, le sus-nommé avait été déclaré “APTE”, cinq rubriques du profil médical “SIGYCOP” ayant été cotées “1", à l’exception de celles ayant trait à “l’état général” et au “psychisme”, cotées “2".
Il est évident qu’a l’époque, l’aptitude dudit était incontestable … ;
Il convient en conséquence de s’attacher aux événements survenus entre le 21 mars 1994 (date d’effet de l’engagement) et le 04 octobre 1995, (date du certificat du médecin-chef préconisant présentation de ce militaire devant la Commission de RÉFORME), événements ci-dessous récapitulés :
* le 08 mai 1994, constatation officielle, suite à une chute de l’intéressé porteur d’un sac à dos, d’une douleur lombaire caractérisée par un lasègue à 45° à droite et 60° à gauche,
* le 04 mai 1995, au cours d’une séance de parcours du combattant inscrite à la progression, ce même légionnaire ressentait, à la réception du saut de la girafe, une vive douleur au bas du dos (rapport circonstancié du commandant de compagnie),
* le 22 mai 1995, le médecin “traitant” du 2e Régiment Etranger, rappelant l’existence, depuis près d’un mois, de lombalgies … irradiant …. avec un lasègue à 30° à gauche, dirigeait le patient sur l’H.I.A. “A”, où le médecin en chef JEANDEL diagnostiquait une lombalgie intense, d’aggravation progressive, sans radicruralgie vraie +, et réclamait, dès lors, le dossier “radio” ;
* le 31 mai 1995, le militaire était admis à l’hôpital de garnison de NIMES, dans le service “rhumatologie”, avant d’être, du 1er au 14 juin 1995, transféré à l’H.I.A. “A” à MARSEILLE ;
* en cet établissement et au vu de la symptomatologie mise en évidence par les radiographies “standard” et persistant malgré le traitement préconisé, était réalisé un scanner lombaire qui révélait “une hernie discale à développement caudal médiane à l’étage L5/S1 isolée” ;
* du 14 juin au 31 juillet 1995, le légionnaire entrait, au regard de l’infirmité “lombosciatiques bilatérales tronquées, rebelles au traitement”, au Centre Hospitalier des Armes “FORGUE” à LAMALOU-les-BAINS ;
* au cours de ce séjour, aucune évolution n’était constatée, “malgré le traitement médicamenteux et fonctionnel durant 45 jours” ;
* réhospitalisation, du 31 juillet au 10 août 1995, à l’H.I.A. “A”, à l’issue de laquelle fut dressé le tableau clinique de “lombalgies discales chroniques”. En l’absence de toute intervention chirurgicale réalisable, fut prise la décision de confectionner un corset rigide à porter pendant 45 jours ;
* retour au C.H.A. “FORGUE” à Lamalou-les-Bains, pour traitement pendant 45 jours… qui s’avérait négatif, le patient conservant une limitation articulaire rachidienne dans tous les secteurs ;
Dès lors, le corps médical préconisait que ce légionnaire regagne son unité afin que soit reconnue son “inaptitude au service armé” ;
* le 04 octobre 1995, le médecin-chef du 1er Régiment Etranger dressait certificat constatant que l’intéressé présentait des séquelles de lombalgies discales chroniques rebelles aux traitement médicaux et orthopédiques, suite à une mauvaise réception au saut de la girafe lors d’un parcours du combattant en mai 1995.
Dans un rapport, le général de division commandant la LÉGION ÉTRANGÈRE saisissait la Commission de RÉFORME et ce, pour étude des droits à pension du susnommé.
A ce légionnaire rayé des contrôles de la Légion Etrangère, fut, par arrêté pris le 23 juillet 1996, reconnu, avec jouissance initiale au 08 novembre 1995, droit à pension militaire d’invalidité au taux de 15%, pension concédée, à titre temporaire, au regard de l’infirmité “séquelles de lombalgies chroniques avec irradiation douloureuse intermittente dans les deux membres inférieurs”.
Après avoir consulté, en mars et avril 1997, les docteurs CASTELLI et B, le pensionné était réexaminé par le médecin principal CHOUC de L’H.I.A. “A” à MARSEILLE, praticien qui, précédemment, avait, en 1995, suivi ce patient.
A l’issue, le 22 mai 1997, de cette nouvelle hospitalisation, ce spécialiste en rhumatologie indiquait, d’une part, qu’un traitement anxio-dépressif avait, à la suite de la consultation psychiatrique, été mis en route et, d’autre part, que la thérapeutique par infiltrations serait à envisager en fonction du syndrome douloureux.
Le 26 mai 1997, était enregistrée demande de révision, pour aggravation des séquelles, de la pension concédée.
Le médecin désigné par le Centre de RÉFORME, le docteur C, considérait, en un rapport en date du 08 octobre 1997, que, si le taux d’invalidité devait, au regard de “quelques petits éléments d’aggravation”, être porté à 20%, il était patent que cette aggravation du taux (5%) était, comme inférieure à 10%, “non opérante”.
Etait, dès lors, dressé constat provisoire maintenant à 15% le taux de la pension concédée.
Au vu de la décision de la Commission de RÉFORME, laquelle avait adopté le même avis, était, le 22 juin 1998, pris arrêté rejetant la demande de révision de la pension concédée initialement ; la tentative de notification, au pensionné, de l’arrêté ministériel n’aboutit pas, le destinataire ayant changé de résidence, et ce, sans prévenir le service des pensions.
En fait, I J était, depuis novembre 1999, suivi, à D, par le cabinet médical “PRO FAMILIA” pour les affections :
* lésion post-traumatique des vertèbres L1-L2, glissement postérieur L5-S1, protusion du disque L5-S1,
* syndrome radiculaire avec irritation du nerf sciatique droit.
En outre, suite à un premier épisode dépressif en 1998 et à des rechutes postérieures, le patient était, depuis juin 2001, pris en charge, au titre des troubles dépressifs, par le Centre Médical “ANMED” à D.
Le 12 mars 2003, était, par le Service des Ressortissants résidant à l’étranger, enregistrée demande de révision de la pension d’invalidité concédée.
Le requérant sera successivement examiné :
* les 13 et 28 janvier 2004, par le docteur E,
* le 16 janvier 2004, par le docteur F,
* le 06 février 2004, par le docteur G,
* le 14 février 2004, par le docteur H.
Au regard des avis formulés, le médecin chef du Centre de RÉFORME proposait d’élever à 30% le taux d’invalidité afférent aux séquelles recensées.
Par arrêté ministériel pris le 14 juin 2004, était, avec jouissance au 12 mars 2003, concédée, à I J, pension militaire d’invalidité au taux de 30%.
Cette décision, notifiée, le 26 juillet 2004, à l’intéressé, ne fut pas frappée de recours.
Le 19 mai 2006, était, à l’Ambassade de FRANCE à VARSOVIE, enregistrée nouvelle reqête aux termes de laquelle le pensionné demandait, à nouveau, révision de la pension concédée, et ce, au motif qu’il ressentait, dès le réveil, des douleurs intenses dans le dos, dans les jambes et dans les pieds lui interdisant d’accomplir différents actes essentiels de la vie courante (tels toilette-habillage-promenade) et limitant donc ses conditions d’existence.
Ayant, à la demande du Centre de RÉFORME, procédé à l’examen du requérant, la docteure L déposait, le 10 novembre 2006, rapport aux termes duquel elle considérait que le taux d’invalidité afférent à l’infirmité devait être fixé à 40%, ajoutant, en outre, que la pathologie était, en l’état, incurable.
Le 09 juillet 2007, était pris arrêté ministériel concédant, à titre définitif et avec jouissance au 19 mai 2006, pension militaire d’invalidité au taux de 40%.
Cette décision, notifiée, à l’intéressé, le 10 septembre 2007, n’a pas été frappée de recours.
Le 20 octobre 2010, parvenait, au service des ressortissants résidant à l’étranger, nouvelle demande aux termes de laquelle I J, invoquant l’aggravation de son état liée à la dégradation de sa colonne vertébrale ayant pour effet de réduire ses facultés motrices, demandait révision de la pension concédée.
A nouveau désignée par les services de l’Ambassade de FRANCE à VARSOVIE, la docteure L procédait, le 30 octobre 2011, à l’examen du pensionné et disposait un rapport très étayé en conclusion duquel elle fixait à 70% le taux d’invalidité correspondant aux séquelles caractérisées.
En effet, ce praticien avait relevé les éléments récents ci-après détaillés, savoir :
* apparition de discopathies cervicales C5/C6 et C6/C7,
* aggravation des discopathies L4/L5 et L5/S1,
* aggravation des troubles en position debout et lors de la marche,
* apparition de douleurs thoraciques,
* apparition de difficultés respiratoires,
* aggravation des troubles sphinctérieurs,
* apparition de troubles d’ordre sexuel,
* apparition de troubles psychologiques, avec mauvaise acceptation de sa situation, de troubles du sommeil, du syndrome des traumatisés ;
Le 03 avril 2012, le médecin chargé des pensions militaires d’invalidité formulait un avis quelque peu alambiqué aux termes duquel :
* étaient distinguées les séquelles du traumatisme du “rachis lombaire” et les discopathies “cervicales”,
* le taux d’invalidité afférent aux “séquelles du traumatisme du rachis lombaire” était, ab initio, fixé à 60%,
* toutefois, nonobstant le taux d’invalidité de 5%, retenu, suite à la première demande, formulée le 08 novembre 1995, (soit près de quinze ans antérieurement à la demande telle que présentement examinée), au titre de la “maladie de scheuermann” et “rétrolisthésis de L5 sur S1", était, aujourd’hui, exclue toute nouvelle aggravation de l’infirmité indemnisée, dont partie du taux postérieurement évaluée à 15%, n’était donc censée nullement imputable ; cette élucubration avait pour effet, avec application du cumul des taux d’invalidité de 5% et 15%, “non imputables”, de maintenir à 40% le taux d’invalidité indemnisable ;
* s’agissant des “discopathies cervicales”, qui relèveraient du taux d’invalidité de 10%, ne seraient pas établies ni leur imputabilité, une telle affection supposée se révéler dans le délai maximum de 90 jours suivant le traumatisme initial, ni leur relation médicale certaine, directe et déterminante avec une autre infirmité imputable.
A l’issue de l’instruction de la demande, était, le 02 octobre 2012, pris arrêté ministériel qui rejetait la demande de révision formulée par I J, lequel formait, par correspondance enregistrée le 25 mars 2013, recours devant le Tribunal des […] d’Invalidité de PARIS.
Dans les conclusions par lui déposées le 19 septembre 2013, Monsieur le Ministre de la DÉFENSE, faisant valoir, d’une part, que l’évolution péjorative des discopathies L4/L5 et L5/S1 était sans relation directe, certaine et déterminante avec l’accident du 08 novembre 1995, et, d’autre part, qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir, par défaut de preuve et de présomption, l’imputabilité au service de l’infirmité “nouvelle” “cervicalgies – hernie discale C5/C6/C7", demandait au Tribunal de déclarer mal fondé le recours exercé par le susnommé et de confirmer la décision entreprise.
A l’audience tenue le 13 juin 2014, le conseil du requérant, soulignant que le Ministère de la DÉFENSE faisait fi des constatations de son propre expert et de la superficialité des avis émis par d’aucuns qui n’avaient ni reçu ni examiné l’invalide, demandait au Tribunal d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Monsieur le Commissaire du Gouvernement a, quant à lui, résumé la teneur des écritures ministérielles.
A l’issue des débats, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait mise à la disposition des parties le cinq septembre deux mil quatorze.
DÉCISION
EN DROIT :
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L29 du Code des […] d’Invalidité, le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant :
* l’aggravation d’une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée ;
* l’infirmité qui résulterait de complication médicale de l’infirmité pensionnée, et ce, à condition que soit établie l’existence d’un lien direct de cause à effet avec cette affection ;
Que la pension ayant fait l’objet de la demande est révisée lorsque le degré d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10p.100 au moins du pourcentage antérieur;
Que, toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est “exclusivement” imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée ;
Attendu qu’il ressort des dispositions ci-dessus rappelées que l’aggravation de l’état d’un pensionné doit être cernée et caractérisée au regard des spécificités de chaque cas examiné ;
Qu’il est, en effet, incontestable que telle ou telle aggravation recouvre des situations différentes et ne s’inscrit pas dans un processus intangible et universel ;
Qu’il sera, d’ores et déjà, rappelé que doivent être distinguées :
* l’aggravation simple, ayant pour effet d’augmenter, en considération de l’accroissement des séquelles, le taux d’invalidité y afférent ;
* la survenance d’une infirmité nouvelle, laquelle ouvrira droit à pension s’il est établi que “l’infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l’infirmité nouvelle” ;
* la “complication” médicale générant une infirmité qui ne sera pensionnée qu’à concurrence de la part d’invalidité reconnue en relation médicale et directe avec l’infirmité pensionnée ;
— Quant à l’objet du litige :
Attendu qu’il est patent que I J, exposant que son état de santé avait empiré, a, par requête enregistrée le 20 octobre 2010, sollicité que soit révisée la pension à lui servie ;
Que le Ministère de la DÉFENSE a confié à la docteure K L, médecin accrédité près l’Ambassade de FRANCE à VARSOVIE, une mission d’expertise ;
Que ce praticien a, le 30 octobre 2011, déposé rapport de ses opérations, rapport bien étayé, qui, d’une part, distingue les “indications subjectives” fournies par le patient, les “constatations objectives” de l’expert, la teneur des consultations spécifiques, tant en neurochirurgie qu’en pneumologie, et, d’autre part, dresse le tableau complet des éléments constitutifs de l’invalidité conservée par le requérant, et fixe, d’une troisième part, à 70%, le taux d’invalidité correspondant aux séquelles imputables à l’accident survenu le 04 mai 1995 ;
Attendu qu’avait, avec jouissance initiale au 08 novembre 1995, été concédée, à l’ancien légionnaire, pension militaire d’invalidité au taux de 15%, étant précisé que n’avait pas été retenue, comme inférieure à 10%, l’incidence d’un taux d’invalidité antérieur au fait de service précité, tel qu’évalué à 5% ;
Que, d’ores et déjà, l’objectivité impose de souligner que :
* lors de la visite médicale d’incorporation, avait été reconnue la normalité, après examen clinique, du rachis – des membres supérieurs et inférieurs, de l’appareil respiratoire, de l’appareil cardio-vasculaire …… de cet engagé ;
* le 14 juin 1995, le médecin principal CHOUC de l’H.I.A. “A” précisait : “il est à noter que le patient n’a aucun antécédent rachidien” …
* suite à la demande de révision, pour aggravation, telle qu’enregistrée le 26 mai 1997, le taux d’invalidité, bien qu’évalué à 20%, fut, du fait de l’insuffisance, comme inférieure à 10%, de majoration dudit taux, maintenu à 15%, nul incidence du” taux antérieur” n’étant, comme précédemment, retenue par ailleurs ;
* dans le fil de la demande de révision enregistrée le 12 mars 2003, le taux d’invalidité fut, au regard d’aggravations reconnues, porté à 30%, nulle incidence de quelque taux “antérieur” n’étant, comme précédemment, retenue ….. ;
* il en fut de même, suite à la demande de révision enregistrée le 19 mai 2006, le taux d’invalidité étant, au regard de récentes aggravations, porté à 40%, sans que fût prise en considération l’incidence de quelque taux “antérieur” ;
Attendu qu’invoquant une nouvelle aggravation de son état, I J formulait, le 20 octobre 2010, nouvelle demande de révision de la pension à lui concédée ;
Qu’à l’issue de ses opérations, la docteure L fixait, en un rapport en date du 30 octobre 2011, à 70% le taux d’incapacité permanente globale telle qu’imputable aux faits survenus ;
Que la thèse développée par cet expert, désigné et agréé par l’Ambassade de FRANCE à VARSOVIE, contenait, en elle-même, ferment de discorde ;
Qu’en effet, connaissance prise du rapport de l’expert, tant le médecin en charge, à la Sous-Direction des Pensions, des […] d’Invalidité que la “Commission Consultative Médicale”, sur la composition, nécessairement collégiale eu égard à sa dénomination, et la compétence de laquelle planent, selon une tradition non démentie, mystère voire occultisme, avaient la “révélation” de l’existence d’un taux d’invalidité récent et spécifique, opportunément évalué à 15%, taux censé correspondre à des aggravations qui ne seraient pas imputables et donc baptisé “taux postérieur (sic!)non imputable”;
Que cette “combinaison” permettait, grâce au cumul d’un taux “antérieur” (5%) et d’un taux “postérieur” (15%), de procéder à la déduction d’un taux global de 20%, donc de maintenir à 40% le taux d’invalidité indemnisable et ainsi de …. nier toute aggravation !;
Attendu qu’a, par ailleurs, prospéré une controverse quant aux discopathies cervicales ;
Qu’à l’issue de l’examen clinique auquel elle avait procédé, la docteure L confirma, à la palpation des apophyses épineuses, un étagement douloureux de C3 à C7 ;
Qu’en effet, avait, le 29 juin 2011, parmi les différentes constatations effectuées, à D, lors d’une consultation en neurochirurgie, déjà été relevée l’existence d’une hernie centrale des disques C5/C6 et C6/C7 ;
Qu’en conséquence, à l’issue de sa mission, l’expert, désigné et agréé par l’Ambassade de FRANCE, prenait en considération l’apparition de ces discopathies cervicales et incluait donc, dans l’évaluation, telle que fixée à 70%, du taux global d’invalidité, le taux propre à ces discopathies ;
Que, sans avoir examiné le requérant et sans avancer, à l’évidence, quelque analyse étayée, le médecin en charge des […] d’Invalidité à la Sous-Direction des Pensions désavouait l’expert désigné à l’initiative de cette même Sous-Direction, isolait l’infirmité “cervicalgies”, évaluait, péremptoirement, à 10%, le taux d’invalidité y afférent, mais excluait, en l’absence de toute imputabilité prétendue et de toute relation médicale avec une infirmité imputable, qu’elle fût prise en considération ;
Qu’ultérieurement, si elle s’aligna sur l’avis médical formulé, la Commission Consultative Médicale, Commission sur l’originalité de laquelle le Tribunal ne reviendra pas, estima, consciente de l’indigence de toute démonstration, opportun de formuler, quant à elle, l’assertion hasardée selon laquelle … (le Tribunal ne s’attachera pas à la syntaxe …) … la hernie discale C5 et C6/C7 décelée en IRM ne peut être les séquelles de la chute en service, en raison des connaissances médicales qui reconnaissent à cette affection un temps d’apparition évaluée à 90 jours après le traumatisme initial …. ;
Qu’il est donc patent que la décision de rejet prise le 02 octobre 2012 repose strictement sur les avis de Commissions qui :
* se prononcèrent sans avoir reçu, ni, a fortiori, interrogé, ni, à l’évidence, examiné le requérant, lequel rappelle qu’il s’était engagé, au sein de la LÉGION ETRANGÈRE, pour servir la FRANCE ;
* ont censuré leur propre, expert, désignée à leur initiative et agréée par l’Ambassade de FRANCE à VARSOVIE ;
* et ce, alors que cette docteure :
— détenait toutes les consultations de spécialistes …. depuis octobre 2006,
— avait, le 10 novembre 2006, déposé un rapport, clair et explicite, dont la teneur reçut la pleine approbation de cette même Commission Consultative Médicale … !
— déposait, en octobre 2011, des consultations délivrées, en juin 2011, par les services de neurochirurgie et de pneumologie,
— avait, donc, parfaite connaissance des subtilités et des difficultés du cas à elle soumis, ce qui n’est pas nécessairement l’apanage de Commissions dont la composition et la compétence demeurent obscures ! ;
Que, dès lors, le Tribunal estime particulièrement opportun de recourir à une mesure d’expertise, et ce, aux fins de recueillir toutes observations utiles permettant de vider ce conflit d’ordre médical ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé, par I J, à l’encontre de l’arrêté ministériel pris le 02 octobre 2012,
Avant dire droit au fond, ordonne une mesure d’expertise et commet, pour y procéder, les docteurs :
M N
[…]
[…]
93400 Saint-Ouen
O P
[…]
[…]
93400 Saint-Ouen
Q R
[…]
[…]
93400 Saint-Ouen
lesquels auront pour mission de :
— prendre connaissance des pièces de la procédure,
précédemment
— examiner I J, en présence, le cas échéant, de son avocat et/ou de son médecin traitant,
— formuler un diagnostic précis sur les infirmités conservées,
— brosser le tableau de l’évolution médicale de ces infirmités,
— évaluer, à la date du 22 octobre 2010, les taux d’invalidité afférents, et ce, en considération des dispositions du Guide Barème des […] d’Invalidité,
— fournir un avis quant à l’existence, ou non, d’un taux d’invalidité (qualifié de “postérieur” par le Ministère de la DÉFENSE) qui relèverait spécifiquement de séquelles qui se seraient révélées postérieurement au 19 mai 2006 mais n’auraient aucune relation médicale directe et déterminante avec l’infirmité indemnisée,
— fournir un avis quant à l’existence, ou non, d’une relation médicale directe et déterminante entre l’infirmité tenant à l’apparition des “cervicalgies” et l’infirmité telle que précédemment indemnisée ;
- communiquer au Tribunal tout élément de nature à l’éclairer et à clarifier le différend ;
Fait et jugé à PARIS, le quatre septembre deux mil quatorze.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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