Confirmation 20 novembre 2014
Infirmation partielle 16 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 19 juin 2014, n° 13/17350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/17350 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. DIVERTIS PROPERTIES GROUP c/ S.A.R.L. BLUE ORANGE EDITIONS |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
3e chambre 1re section N° RG : 13/17350 N° MINUTE : |
JUGEMENT rendu le 19 Juin 2014 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Antoine BONNIER, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1944
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître O P-Q de l’AARPI P & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire #C1541 et plaidant par Me Christophe ALLEAUME et Me Robert P, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Camille LIGNIERES, Vice Présidente
C D, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Mars 2014
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
Les parties en présence et leurs relations
La société DIVERTIS PROPERTIES GROUP immatriculée le 22 juin 2010, dit avoir une activité d’édition et de distribution de jeux ; elle est dirigée par Monsieur L-M N qui était également le co-fondateur et directeur-général de la société PLAY FACTORY qui a été placée en redressement judiciaire le 6 mars 2013 et de la société DIVERTIS.
La société PLAY FACTORY est devenue en 2008 éditeur de presse et de jeux de sociétés.
En 2010, la branche jeux de la société PLAY FACTORY a été cédée à la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP, la première se concentrant sur l’édition de presse de jeux et non sur l’édition de jeux de sociétés.
Monsieur L-M N dit avoir créé entre novembre 2008 et juin 2009 avec ses équipes de société PLAY FACTORY un jeu de société dénommé DOBBLE, commercialisé en France à compter de septembre 2009.
Ce jeu a connu immédiatement un grand succès commercial.
La société BLUE ORANGE ÉDITIONS, immatriculée le 4 décembre 2002, dit développer depuis plus de 10 ans une activité de création, d’édition et de distribution de jeux de société ; elle distribue ses jeux par l’intermédiaire d’un réseau de plus de 2.000 magasins de jouets partenaires, représentant environ 10.000 points de vente, aux Etats-Unis d’Amérique et sur la partie anglophone du Canada.
Le 24 janvier 2010, la société BLUE ORANGE ÉDITIONS a pris contact avec la société PLAY FACTORY, après avoir vu le jeu DOBBLE lors d’un salon professionnel dénommé Univers d’enfants consacré aux jeux, et lui a proposé de commercialiser le jeu sur le marché américain et canadien.
Le 31 janvier 2010, la société BLUE ORANGE ÉDITIONS a adressé son projet de contrat de licence à la société PLAY FACTORY .
La version finale du contrat a été signée le 3 février 2010 et prévoit une licence exclusive d’une durée initiale de 10 ans portant sur l’exploitation du jeu DOBBLE sur les territoires des Etats-Unis et du Canada anglophone. Les comptes et les redevances doivent être adressées trois fois par an à la société PLAY FACTORY .
Les parties ont convenu de commercialiser le jeu DOBBLE sous le nom SPOT IT sur les territoires anglophones, de déposer le terme comme marque et d’en être co-propriétaire à parts égales.
Par mail du 4 février 2010, il a été ajouté au contrat que le licencié pourra exploité la marque sans que son exploitation donne lieu à une redevance particulière.
La société PLAY FACTORY a remis à la société BLUE ORANGE ÉDITIONS pour permettre l’exploitation des exemplaires physiques du jeu, les éléments graphiques, le grammage des cartes, les caractéristiques techniques du jeu, un échantillon et les caractéristiques de la boîte cartonnée.
Le 18 mars 2010, les droits attachés au jeu DOBBLE et aux marques DOBBLE ET SPOT IT auraient été transférés par la société PLAY FACTORY à sa société mère la société DIVERTIS qui aurait ensuite transféré les mêmes droits à la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP le 1er juillet 2010.
À compter de cette date, toutes les factures de redevance ont été émises par la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP et lui ont été payées par la société BLUE ORANGE ÉDITIONS;
Par mail du 11 juin 2012, la société BLUE ORANGE ÉDITIONS a souhaité que le contrat soit régularisé entre elle-même et la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP car le contrat avait été conclu avec la société PLAY FACTORY .
Le 19 juin 2012, un avenant a été signé entre la société BLUE ORANGE ÉDITIONS, la société PLAY FACTORY , la société DIVERTIS et la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP.
Pour les autres territoires du monde entier, la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP qui ne commercialise pas le jeu elle-même, en a confié la distribution à la société ASMODEE.
Le litige
La société DIVERTIS PROPERTIES GROUP a constaté que la société BLUE ORANGE ÉDITIONS commettait des inexécutions contractuelles et avait notamment effectué à son seul nom trois dépôts auprès du United States Copyright Office portant sur les éléments graphiques et rédactionnels du jeu, et ce sans son accord.
La société BLUE ORANGE ÉDITIONS a indiqué par mail du 26 avril 2013, que la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP n’avait aucun droit sur le jeu SPOT IT car le jeu apporté par la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP n’était qu’un concept de jeu basé sur un algorithme, que le contrat n’a mis aucune obligation à la société BLUE ORANGE ÉDITIONS d’utiliser les graphismes proposés par la société PLAY FACTORY .
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2013, la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP a mis en demeure la société BLUE ORANGE ÉDITIONS de lui rétrocéder les copyrights américains et de réaliser un audit des comptes conformément à l’article 6 du contrat de licence.
Par courriers des 2 et 16 mai 2013, la société BLUE ORANGE ÉDITIONS a contesté les droits de la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP sur le jeu et devoir verser les redevances prévues au contrat.
Des pourparlers se sont engagés entre les parties pour tenter de trouver une solution amiable.
Le 13 septembre 2013, la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP a constaté l’échec des tentatives de négociation et réclamé les comptes arrêtés au 31 juillet 2013.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces conditions qu’après avoir constaté le défaut de paiement des redevances, la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP a sollicité par requête déposée devant le Président du tribunal de grande instance de PARIS, l’autorisation donnée par ordonnance du 4 octobre 2013, d’assigner la société BLUE ORANGE ÉDITIONS à jour fixe, soit le 29 octobre 2013, pour des faits de contrefaçon, plus précisément afin qu’il soit statué sur les demandes suivantes :
Vu les articles 1134, 1147, 1149 et 1184 du ode civil
Vu les articles 263 et suivants, 70 du code de procédure civile
Vu les pièces versées au débat
CONSTATER que la société BLUE ORANGE a commis un nombre important de fautes contractuelles d’une particulière gravité au préjudice des droits de la société DPG
CONSTATER que la société BLUE ORANGE a violé les droits d’auteur de la société DPG attachés au jeu DOBBLE/SPOT IT
CONSTATER que la société BLUE ORANGE a violé les droits de la société DPG attachés à la marque SPOT IT
En conséquence,
PRONONCER la résiliation du contrat de licence du 3 février 2010 aux torts exclusifs de la société BLUE ORANGE
CONDAMNER la société BLUE ORANGE à verser, au profit de la société DPG, la somme de 519.842 euros au titre du minimum des redevances dues en vertu des termes du contrat de licence du 3 février 2010, outre les intérêts au taux légal
ORDONNER pour le surplus la désignation d’un expert judiciaire, aux frais avancés par la société BLUE ORANGE, avec pour mission de :
• se E remettre par la société BLUE ORANGE l’intégralité des comptes d’exploitation du jeu DOBBLE/SPOT IT depuis le commencement du contrat de licence du 3 février 2010 jusqu’au jour du prononcé du jugement à venir
• se E remettre par la société BLUE ORANGE les pièces comptables et commerciales ainsi que celles émanant de sa filiale, la société de droit américain BLUE ORANGE GAMES, justifiant les calculs établissant la reddition des comptes depuis le commencement du contrat de licence du 3 février 2010 jusqu’au jour du prononcé du jugement à venir
• se E remettre par la société BLUE ORANGE l’ensemble des contrats et accords passés avec des tiers, portant sur le jeu litigieux et/ou la marque SPOT IT, notamment avec la société FAO Schwarz , la NHL et la société DISNEY
•plus généralement se E communiquer par la société BLUE ORANGE tous document et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
• déterminer au vu de ces documents et comptes remis par la société BLUE ORANGE, le nombre de ventes effectives du jeu litigieux, depuis le commencement du contrat de licence du 3 février 2010 jusqu’au jour du prononcé du jugement à venir, tous territoires confondus, et d’indiquer le montant des redevances dues au profit de la société DPG conformément à l’article 6 du contrat de licence du 3 février 2010
• E toutes observations utiles
SE RÉSERVER de réévaluer à la hausse, sur la base des conclusions à venir de l’expert judiciaire désigné, le montant total des redevances dues au profit de la société DPG en contrepartie de l’exploitation du jeu DOBBLE / SPOT IT, et ce depuis le commencement du contrat de licence du 3 février 2010 jusqu’au jour du prononcé du jugement à venir,
CONDAMNER la société BLUE ORANGE à payer à la société DPG, la somme de 50.000 euros au titre de dommages-et-intérêts du fait des fautes et des manquements contractuels de la société BLUE ORANGE
SE RÉSERVER de réévaluer à la hausse, selon les conclusions à venir de l’expert judiciaire désigné, le montant total des dommages et intérêts dus dues en raison des fautes commises eu égard aux déclarations des comptes d’exploitation du jeu,
ORDONNER à la société BLUE ORANGE, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, de cesser toute exploitation de la marque SPOT IT et/ou du jeu DOBBLE/SOT IT par quelque moyen que ce soit et sur quelque territoire que ce soit, de manière directe ou indirecte
SE RÉSERVER le pouvoir de liquider ladite astreinte,
CONDAMNER la société BLUE ORANGE à payer à la société DPG la somme de 20.000 euros au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société BLUE ORANGE à supporter l’intégralité des dépens de la présente instance,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Le 26 novembre 2013, lors de l’audience tenue devant la 5e chambre du tribunal de grande instance de PARIS, la société BLUE ORANGE a demandé la distribution de l’affaire à la 3e chambre de ce tribunal au motif que les prétentions de la société demanderesse à savoir la violation des droits d’auteur et la violation des droits de marque s’analysaient en contrefaçon.
La redistribution était ordonnée le 26 novembre 2013 et l’audience fixée au 14 janvier 2014.
Un ultime renvoi était accordé pour l’audience du 18 mars 2014.
Dans ses dernières e-conclusions du janvier 2014, la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP a demandé au tribunal de :
A titre principal :
CONSTATER que la société BLUE ORANGE a profité des investissements substantiels et financiers de la société PLAY FACTORY, que la société BLUE ORANGE a pleinement bénéficié de l’exclusivité territoriale consentie par la société DPG en vertu du contrat, que le jeu DOBBLE / SPOT IT est une oeuvre collective et originale au sens du livre 1er du code de la propriété intellectuelle, donc cessible par la voie contractuelle ; que la société DPG est légalement titulaire des droits sur le jeu DOBBLE / SPOT IT jusqu’à preuve du contraire et que le jeu litigieux est une oeuvre protégeable et protégée sur le territoire américain
En conséquence
DIRE et JUGER que le jeu DOBBLE est une oeuvre originale et collective créée par la société PLAY FACTORY, dont les droits sont désormais détenus par la société DPG
DIRE et JUGER que le contrat a bien un objet au sens de l’article 1126 du code civil et une cause au sens de l’article 1131 du code civil
DIRE et JUGER que le contrat est valide
DÉBOUTER la société BLUE RANGE de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre ,
A titre subsidiaire :
CONSTATER que BLUE ORANGE a valablement renoncé à invoquer la nullité du contrat fondée sur une prétendue absence de cause en raison de la non protection du jeu DOBBLE/SPOT IT par le droit d’auteur, en F de l’art. 1338 du Code civil
En conséquence,
DÉBOUTER la société BLUE ORANGE de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre
A titre infiniment subsidiaire, si, par extraordinaire, le Tribunal de grande instance de Paris devait prononcer la nullité du contrat, il lui est demandé de :
ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire, aux frais avancés par la société BLUE ORANGE, avec pour mission de :
• se E remettre par la société BLUE ORANGE l’intégralité des comptes d’exploitation du jeu DOBBLE/SPOT IT depuis 14 septembre 2010 jusqu’au jour du prononcé du jugement à venir,
• se E remettre par la société BLUE ORANGE l’ensemble des contrats et accords passés avec des tiers, en lien avec la marque « SPOT IT », et notamment ceux portant sur le jeu litigieux, notamment avec la société FAO Schwarz, la NHL (Ligue nationale de Hockey) et la société DISNEY en vue de l’exploitation de la marque SPOT IT avec les marques appartenant respectivement à ces trois personnes morales,
• plus généralement se E communiquer par la société BLUE ORANGE tous document et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
• déterminer au vu de ces documents et contrats remis par la société BLUE ORANGE, (i) le nombre de ventes effectives du jeu litigieux, depuis le commencement du contrat de licence du 3 février 2010 jusqu’au jour du prononcé du jugement à venir, tous territoires confondus, (ii) les gains générés par l’exploitation de la marque SPOT IT depuis son enregistrement, et (iii) et d’indiquer le montant des sommes dues au profit de la société DPG en sa qualité de copropriétaire de la marque SPOT IT,
• E toutes observations utiles
SE RÉSERVER de statuer sur le montant des sommes dues au profit de la société DPG depuis le 14 septembre 2010 jusqu’au jour du prononcé du jugement à venir, en vertu de l’exploitation de la marque SPOT IT par la société BLUE ORANGE, détenue pour moitié par la société DPG.
En tout état de cause
CONSTATER que la société BLUE ORANGE a commis un nombre très important de fautes contractuelles d’une particulière gravité au préjudice des droits de la société DPG,
CONSTATER que la société BLUE ORANGE a outrepassé les termes du contrat et a délibérément violé les droits de la société DPG attachés à la marque SPOT IT et au jeu DOBBLE/SPOT IT,
DIRE et JUGER que la présente action engagée par la société DPG contre la société BLUE ORANGE est une action en responsabilité contractuelle,
DIRE et JUGER que la loi française est la seule loi applicable au contrat de licence du 3 février 2010,
En conséquence,
PRONONCER la résiliation du contrat de licence du 3 février 2010 aux torts exclusifs de la société BLUE ORANGE,
CONDAMNER la société BLUE ORANGE à verser, au profit de la société DPG, la somme de 519.842 euros au titre du minimum des redevances dues en vertu des termes du contrat de licence du 3 février 2010, outre les intérêts au taux légal,
ORDONNER pour le surplus la désignation d’un expert judiciaire, aux frais avancés par la société BLUE ORANGE, avec pour mission de :
• se E remettre par la société BLUE ORANGE l’intégralité des comptes d’exploitation du jeu DOBBLE/SPOT IT depuis le commencement du contrat de licence du 3 février 2010 jusqu’au jour du prononcé du jugement à venir
• se E remettre par la société BLUE ORANGE les pièces comptables et commerciales ainsi que celles émanant de sa filiale, la société de droit américain BLUE ORANGE GAMES, justifiant les calculs établissant la reddition des comptes depuis le commencement du contrat de licence du 3 février 2010 jusqu’au jour du prononcé du jugement à venir,
• se E remettre par la société BLUE ORANGE l’ensemble des contrats et accords passés avec des tiers, portant sur le jeu litigieux et/ou la marque SPOT IT, notamment avec la société FAO Schwarz , la NHL et la société DISNEY
• plus généralement se E communiquer par la société BLUE ORANGE tous document et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission
• déterminer au vu de ces documents et comptes remis par la société BLUE ORANGE, le nombre de ventes effectives du jeu litigieux, depuis le commencement du contrat de licence du 3 février 2010 jusqu’au jour du prononcé du jugement à venir, tous territoires confondus, et d’indiquer le montant des redevances dues au profit de la société DPG conformément à l’article 6 du contrat de licence du 3 février 2010,
• E toutes observations utiles,
SE RÉSERVER de réévaluer à la hausse, sur la base des conclusions à venir de l’expert judiciaire désigné, le montant total des redevances dues au profit de la société DPG en contrepartie de l’exploitation du jeu DOBBLE / SPOT IT, et ce depuis le commencement du contrat de licence du 3 février 2010 jusqu’au jour du prononcé du jugement à venir,
CONDAMNER la société BLUE ORANGE à payer à la société DPG, la somme de 50.000 euros au titre de dommages-et-intérêts du fait des fautes et des manquements contractuels de la société BLUE ORANGE,
SE RÉSERVER de réévaluer à la hausse, selon les conclusions à venir de l’expert judiciaire désigné, le montant total des dommages et intérêts dus dues en raison des fautes commises eu égard aux déclarations des comptes d’exploitation du jeu,
ORDONNER à la société BLUE ORANGE, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, de cesser toute exploitation de la marque SPOT IT et/ou du jeu DOBBLE/SOT IT par quelque moyen que ce soit et sur quelque territoire que ce soit, de manière directe ou indirecte,
ORDONNER à la société BLUE ORANGE, dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de
10.000 euros par jour de retard, de remplir et de soumettre dûment les formulaires « CA » auprès du United States Copyright Office aux Etats-Unis, afin de corriger les dépôts enregistrés sous les numéros VA 1-795-994, VA 1-797-079 et TX 7-454-256, en indiquant le nom de la société PLAY FACTORY en qualité d’auteur (Authorship on F) et celui de la société DPG en qualité de détenteur (Copyright Claimant),
SE RÉSERVER le pouvoir de liquider ladite astreinte,
DÉBOUTER la société BLUE ORANGE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la société BLUE ORANGE à payer à la société DPG la somme de 60.000 euros au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER la société BLUE ORANGE à supporter l’intégralité des dépens de la présente instance,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Dans ses dernières e-conclusions la société BLUE ORANGE a sollicité du tribunal de :
I. Sur les demandes de la société DPG
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu le code de la propriété intellectuelle,
Vu les art. 1110, 1126, 1131, 1153, 1338 la . 2, 1377 la . 1er et 1378, 1626 et s., 2274 du code civil,
À titre principal
1. JUGER que la société DPG n’est pas fondée à agir en résiliation du contrat de licence du 3 février 2010, ce contrat ayant été conclu avec la société PLAY FACTORY qui ne l’a jamais cédé,
2. CONDAMNER la société DPG à la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile la demanderesse ayant agi avec malice et une particulière mauvaise foi, dans le seul but de nuire à la défenderesse, en captant l’actif d’une autre société, abusant tant le Président du Tribunal saisi que les deux chambres ayant eu à connaître de l’affaire,
3. CONDAMNER la société DPG à répéter l’ensemble des redevances indûment payées par erreur par la défenderesse, qui a été abusée par la confusion volontairement entretenue par la demanderesse avec la société PLAY FACTORY, soit la somme de 605.082,80 euros, avec intérêt au taux légal depuis le jour de leur perception,
4. DÉBOUTER la société DPG de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire, si la société DPG était fondée à agir :
1. DÉBOUTER la société DPG de l’ensemble de ses demandes
2. CONSTATER qu’aucun droit de propriété intellectuelle ne couvre le jeu DOBBLE
En conséquence :
3. JUGER que les obligations de la société BLUE ORANGE ne trouvent aucune contrepartie au contrat de licence du 3 février 2010
4. JUGER que les obligations de la société DPG sont dépourvues d’objet
5. JUGER que le contrat de licence du 3 février 2010 est nul pour erreur déterminante du cessionnaire (la société BLUE ORANGE) sur l’étendue, la nature et la réalité des droits cédés ,
6. APPLIQUER l’article 1338 alinéa 2 du Code civil,
En déduire que : La société BLUE ORANGE n’a pas renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat de licence du 3 février 2010 ,
7. PRONONCER LA NULLITÉ du contrat de licence du 3 février 2010 et, par voie de conséquence, des avenants du 5 février 2010 et du 19 juin 2012, sur le fondement de l’article 1131 du Code civil pour absence de cause,
8. PRONONCER LA NULLITÉ du contrat de licence du 3 février 2010 sur le fondement de l’article 1126 du Code civil pour défaut d’objet, ainsi que, par voie de conséquence, des avenants du 5 février 2010 et du 19 juin 2012, qui sont indissociables du contrat annulé ,
9. PRONONCER LA NULLITÉ du contrat de licence du 3 février 2010 et, par voie de conséquence, des avenants du 5 février 2010 et du 19 juin 2012, sur le fondement de l’article 1110 du Code civil pour erreur déterminante,
10. CONDAMNER la société DPG aux restitutions qui s’imposent, notamment au remboursement de la somme de 605.082,80 euros à la société BLUE ORANGE avec intérêt au taux légal à compter du jour du jugement.
À titre plus subsidiaire, à défaut de nullité :
1. CONSTATER que la société BLUE ORANGE n’a pas commis les fautes visées dans ses conclusions par la société DPG,
2. CONSTATER que la société DPG ne s’explique pas sur ses prétendus préjudices dont elle ne rapporte pas la preuve,
3. CONSTATER que la société DPG a demandé à bénéficier de la procédure d’audit contractuel, que cette demande a été acceptée par la société BLUE ORANGE, qu’il convient dans ces conditions de s’en remettre à l’accord des parties,
4. REJETER TOUTES LES DEMANDES INDEMNITAIRES de la société DPG fondées sur des fautes contractuelles, le non-respect de l’obligation de paiement, ou l’atteinte portée au jeu, ces manquements n’étant pas établis,
5. REJETER TOUTES LES DEMANDES D’EXPERTISE de la société DPG fondées sur des fautes contractuelles, le non-respect de l’obligation de paiement, ou l’atteinte portée au jeu, ces manquements n’étant pas établis, outre qu’une telle expertise est totalement inutile compte-tenu de la procédure d’audit contractuel en cours,
6. CONDAMNER la société DPG à garantir la société BLUE ORANGE contre le risque d’éviction des tiers, notamment compte-tenu des revendications de MM. X et Y,
7. CONDAMNER la société DPG à indemniser la société BLUE ORANGE des sommes engagées pour lutter contre les faux SPOT IT à hauteur de 5.000 euros (à réduire ou à parfaire),
En outre, au cas où le jeu SPOT IT serait jugé comme étant une oeuvre de l’esprit :
8. CONSTATER que le contrat de licence du 3 février 2010 autorise la société BLUE ORANGE à distribuer ce jeu aux États-Unis d’Amérique et sur la partie anglophone du Canada, ainsi qu’à concevoir et à distribuer de nouvelles versions du jeu, dérivées ou non, sur ce marché
9. JUGER que la société BLUE ORANGE est nécessairement seule titulaire des droits de propriété intellectuelle sur les nouvelles versions du Jeu SPOT IT créées par elle seule sans aucun emprunt au jeu DOBBLE et sans aucune directive de la société DPG,
10. JUGER que le jeu SPOT IT d’origine est une oeuvre composite sur laquelle la société BLUE ORANGE détient les droits de propriété intellectuelle en vertu du contrat ,
En conséquence :
11. DÉSIGNER un expert, aux frais de la demanderesse, à charge d’établir les redevances éventuellement dues par la société BLUE ORANGE à la société
demanderesse pour l’exploitation des seuls jeux sur lesquels cette dernière serait titulaire de droits,
12. SURSEOIR à statuer dans l’attente du rapport d’expertise.
II. Sur les demandes reconventionnelles de la société BLUE ORANGE
1. Le contrat étant nul : CONDAMNER la société DPG à restituer l’intégralité des redevances perçues depuis le 5 février 2010, soit la somme de 605.082,80 euros avec intérêt au taux légal à compter du jour du jugement,
À défaut, si le contrat n’est pas nul :
1. RÉSILIER le contrat de licence du 3 février 2010 et les deux avenants subséquents aux torts exclusifs de la société DPG qui n’assure pas, et n’est pas en mesure d’assurer, l’exclusivité territoriale due au licencié sur le territoire nord-américain, et ce, sur le fondement de l’article 3 du contrat et de l’article 1630 du Code civil,
2. RÉSILIER le contrat de licence du 3 février 2010 et les deux avenants subséquents aux torts exclusifs de la société DPG qui manque à sa garantie contractuelle de l’article 3a du contrat et de l’article 1630 du Code civil,
3. RÉSILIER le contrat de licence du 3 février 2010 et les deux avenants subséquents aux torts exclusifs de la société DPG qui concurrence la société BLUE ORANGE en déposant la marque DOBBLE et les pictogrammes de ce jeu sur le territoire américain,
4. CONDAMNER la société DPG à indemniser la société BLUE ORANGE sur le fondement de l’article 3a du contrat et de l’article 1630 du Code civil, de l’intégralité de ses préjudices consécutifs à la distribution de faux SPOT IT sur le marché américain, évalués d’après tel expert à désigner aux frais de la demanderesse ; le Tribunal surseoira à statuer dans l’attente des conclusions d’expertise,
5. CONDAMNER la société DPG à indemniser la société BLUE ORANGE pour la résiliation du contrat, sur le fondement de l’article 8 du contrat, à hauteur de « 300% de la marge nette du licencié sur les douze derniers mois », soit la somme de 8.876.097,00 de dollars US (somme dont la société BLUE ORANGE justifiera en cours de délibéré)
Iii. En toutes hypothèses
1. CONDAMNER la société DPG aux entiers dépens,
2. CONDAMNER la société DPG à une somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
3. E F au profit de Maître O P-Q des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
4. PRONONCER l’exécution provisoire du jugement condamnant la société DPG.
Si des sommes sont dues de part et d’autre :
PRONONCER la compensation entre les sommes éventuellement dues par la société BLUE ORANGE et celles dues par la société DPG au titre de sa garantie contractuelle de l’article 3a, de l’article 1630 du code civil et sur le fondement de l’article 8 du contrat.
MOTIFS
sur la recevabilité à agir de la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP en résiliation du contrat.
Il ressort des pièces versées au débat que le contrat du 3 février 2010 (pièce 5 de la demanderesse) a été conclu entre la société BLUE ORANGE
ÉDITIONS et la société PLAY FACTORY, qui est d’ailleurs mentionnée sur les jeux SPOT IT comme étant la société qui a créé et développé le jeu.
Il n’est pas contestable que c’est la société BLUE ORANGE ÉDITIONS elle-même qui a souhaité une régularisation du contrat du 3 février 2010 comme cela ressort du mail de G H gérant de la société BLUE ORANGE ÉDITIONS, en date du 11 juin 2012.
La pièce 9 versée au débat intitulée avenant au contrat de licence du 3 février 2010 a été signée le 19 juin 2012 par la société BLUE ORANGE ÉDITIONS, représentée par G H, par M. Z pour la société PLAY FACTORY et la société DIVERTIS et par Monsieur L-M N pour la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP.
Ce document expose l’historique des relations entre la société BLUE ORANGE ÉDITIONS et la société PLAY FACTORY, la cession intervenue le 11 mars entre la société PLAY FACTORY et la société DIVERTIS et le rachat partiel par la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP d’une partie du fonds de commerce de la société DIVERTIS le 1er juillet 2010.
Ce document a bien pour but de transférer le bénéfice du contrat de la société PLAY FACTORY à la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP et de rendre les cessions intervenues entre les sociétés DIVERTIS, société PLAY FACTORY et société DIVERTIS PROPERTIES GROUP à la société BLUE ORANGE ÉDITIONS ; aucune des clauses du contrat du 3 février 2010 n’a été modifiée.
Il n’appartient pas au tribunal en l’état de vérifier la validité des cessions, les autres parties n’étant pas dans la cause et ce moyen ne pouvant être soulevé par la société BLUE ORANGE ÉDITIONS.
De plus, la société BLUE ORANGE ÉDITIONS a exécuté pendant près de deux ans ses obligations contractuelles à l’égard de la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP et elle est elle-même à l’initiative de la régularisation de sorte qu’elle ne peut prétendre avoir ignoré le remplacement de la société PLAY FACTORY par la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP.
En conséquence, la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP est recevable à agir à l’encontre de la société BLUE ORANGE ÉDITIONS en résiliation du contrat du 3 février 2010.
sur la cause du contrat
La société BLUE ORANGE ÉDITIONS fait valoir que ni la société PLAY FACTORY, ni la société DIVERTIS, ni la société DPG, ne détiennent le moindre droit (exclusif ou pas) sur le jeu, ou les graphismes, ou l’algorithme, ceci alors que le contrat de licence du 3 février 2010 a pour objet que d’opérer la cession de ces droits au profit de la société BLUE ORANGE, que les prétendus « droits sur le jeu » sont actuellement revendiqués par Monsieur I X dans une procédure en cours, et qu’ils sont remis en cause par la société DPG elle-même dans d’autres procédures; et enfin que les dessins et les graphiques de la version antique du jeu DOBBLE sont actuellement revendiqués par Monsieur J Y.
Elle en tire comme conséquence que le contrat est sans cause.
La société DIVERTIS PROPERTIES GROUP soutient que le jeu DOBBLE est une oeuvre collective protégée par le droit d’auteur et qu’il répond au critère d’originalité qui en fait une oeuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur, qu’elle est titulaire des droits patrimoniaux sur le jeu.
Elle indique que les contestations émises par des tiers au titre du droit d’auteur sont sans effet sur le présent jugement et ne prive aucunement le contrat de licence de sa validité.
Sur ce
Sur l’oeuvre collective
L’article L113-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que
“Est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.
Est dite composite l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée l’oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette émission.
Est dite collective l’oeuvre créée à l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel
elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé."
En l’espèce, la société BLUE ORANGE ÉDITIONS ne conteste pas que le jeu soit une oeuvre collective, elle prétend seulement que les incertitudes sur les auteurs du jeu du fait des contestations émises par M. X sur l’algorithme et par M. Y sur les icones mettent en péril la sécurité des droits qu’elle détient de la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP.
La société BLUE ORANGE ÉDITIONS qui ne prétend pas être l’auteur du jeu est irrecevable à en contester la titularité à la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP de sorte qu’il est inutile de statuer sur les contestations élevées par des tiers, contestations qui sont d’ailleurs soumises à l’appréciation des juges du fond dans le cadre d’autres procédures.
De plus, la société BLUE ORANGE ÉDITIONS prétend elle-même qu’il ne peut y avoir de droit sur l’algorithme revendiqué par M. X et que les graphismes revendiqués par M. Y ne sont pas originaux ce qui est contradictoire avec le présupposé que ces contestations altèrent la validité du contrat et même sa cause.
Sur l’originalité du jeu
La société BLUE ORANGE EDITIONS conteste que le jeu DOBBLE objet de la licence qui lui a été consenti soit original.
La société DIVERTIS PROPERTIES GROUP répond que le jeu est accessible à la protection du droit d’auteur si les éléments qui le constituent sont originaux et portent l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Sur ce
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
En l’espèce, la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP décrit les caractéristiques de son jeu tant pour ce qui est des règles, du packaging et du format des cartes, de la marque et du logo, des cartes et des pictogrammes.
La société DIVERTIS PROPERTIES GROUP ne revendique pas de droit sur l’algorithme qui veut que sur un jeu de 55 cartes avec 8 pictogrammes, un pictogramme et un seul sera toujours commun à deux cartes quelles que soient les deux cartes retournées, mais sur la forme particulière qu’elle a donnée au jeu.
les règles du jeu
Ce jeu peut se jouer selon 5 règles différentes qui ont chacune reçu un nom et que la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP décrit comme suit :
la tour infernale : le but est de récupérer le plus de cartes de la pioche avec un seul référent la pile centrale qui risque d’écrouler,
le puits : le but est de se débarrasser le plus vite possible de ses cartes dans la pioche qui devient pour le coup le puits dans lequel on jette ses cartes.
la patate chaude :exprime la notion de défausse de carte : le but du jeu est de se débarrasser de ses cartes le plus vite possible chez ses voisins.
le cadeau empoisonné :le but du jeu est d’être le joueur qui a le moins de cartes.
Attrapez les tous : une référence au jeu POKEMON édité par la société PLAY FACTORY ; c’est une règle qui permet aux enfants de jouer en récupérant un maximum de cartes auprès des autres joueurs.
les dessins sur les cartes :
La société DIVERTIS PROPERTIES GROUP reconnaît avoir choisi des pictogrammes déjà existants mais avoir décidé de leur combinaison en leur attribuant des couleurs vives et simples à identifier.
le packaging et le format des cartes
Le jeu est édité dans une boîte ronde métallique et les cartes ont également la même forme.
Contrairement à ce que soutient la société BLUE ORANGE ÉDITIONS, cette forme n’était pas en 2009 usuelle pour les jeux et les documents qu’elle verse au débat ne sont pas datés ou concernent des boites de thon ce qui est sans intérêt pour le présent litige.
le nom DOBBLE et le logo
Il convient de constater que la société BLUE ORANGE ÉDITIONS n’utilise pas le terme DOBBLE mais le terme SPOT IT qui a été déposé au nom des deux parties.
Pour ce qui est du logo, il a été conçu pour ce jeu ; il s’agit d’un pictogramme représentant un personnage constitué d’une main sur laquelle un oeil et une bouche sont dessinés.
Il indique qu’il faut voir les deux objets communs sur chaque carte, les nommer et les ramasser.
Ainsi, ce jeu dans la forme précise que lui a donné la société PLAY FACTORY aux droits de laquelle vient la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP est un ensemble complexe qui associe des éléments certes connus mais jamais réunis et des formes conçues pour ce jeu de sorte que leur combinaison qui résulte d’un effort créatif certain, est originale et que la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP est bien fondée à se prévaloir de la protection du droit d’auteur de ce fait.
Sur la présomption de titularité
L’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée.
Une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon en l’absence de toute revendication du ou des auteurs.
Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique.
Si les conditions de commercialisation apparaissent équivoques, il lui appartient alors de préciser les circonstances de fait et de droit qui la fondent à agir en contrefaçon.
Sans discuter du fait qu’il s’agisse ou non d’une oeuvre collective, il suffit de constater que le jeu DOBBLE a été commercialisé en France sous le nom de la société PLAY FACTORY , de même d’ailleurs que le jeu SPOT IT qui fait référence à cette société comme créatrice et développeur, puis sous le nom de la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP comme le rappelle également le jeu SPOT IT.
De surcroît, la société BLUE ORANGE ÉDITIONS a conclu un contrat de licence avec la société PLAY FACTORY qui avait divulgué le jeu lors des salons professionnels, de sorte qu’elle ne peut contester la présomption de titularité et qu’elle ne donne aucun élément indiquant que le jeu aurait été créé et divulgué par une autre société.
Il convient de rappeler que le contrat du 3 février 2010 a été conclu en France pour un jeu divulgué pour la première fois en France et que c’est donc le droit d’auteur français qui doit s’appliquer pour apprécier si ce jeu est protégeable.
De plus fort, la société BLUE ORANGE ÉDITIONS est mal fondée à soutenir que ce jeu ne serait pas protégeable au regard du copyright américain car si la règle du jeu ne l’est pas en soi, les éléments constitutifs du jeu ont fait l’objet de trois dépôts auprès de l’Office américain.
En conséquence et contrairement à ce que soutient la société BLUE ORANGE ÉDITIONS, le contrat de licence exclusive du 3 février 2010 a une cause et il en aurait une également uniquement sur le fait que la société PLAY FACTORY puis la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP sont à l’origine de ce jeu pour lequel elles ont effectué les investissements de création et de développement, dont d’autres sociétés ne peuvent s’emparer sans bourse délier.
La société BLUE ORANGE ÉDITIONS a donc conclu un contrat de distribution exclusive avec la société PLAY FACTORY puis la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP, pour distribuer aux Etats-Unis et sur le territoire anglophone du Canada, jeu sur lesquels la société demanderesse détient des droits d’auteur mais également jeu qui consitue une valeur économique que la société défenderesse a parfaitement évalués quand elle a sollicité la conclusion du contrat.
La nullité du contrat pour défaut de cause demandée par la société BLUE ORANGE ÉDITIONS sera rejetée et il n’est pas nécessaire d’examiner les moyens subsidiaires de la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP relatifs à la renonciation de la société BLUE ORANGE ÉDITIONS à invoquer la nullité.
sur la résiliation du contrat de licence exclusive aux torts de la société BLUE ORANGE ÉDITIONS
La société DIVERTIS PROPERTIES GROUP fait valoir que la société BLUE ORANGE ÉDITIONS a commis des fautes contractuelles devant entraîner la résiliation du contrat du 3 février 2010 aux torts exclusifs de cette dernière.
La société BLUE ORANGE ÉDITIONS répond qu’elle n’a commis aucune des fautes reprochées ; que la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP tente de résilier sans dédit un contrat de distribution qui a permis de conquérir le marché nord américain grâce aux seuls investissements réalisés par la société défenderesse.
[…]
Le paiement de la redevance par un licencié au titulaire du droit ou par le distributeur au concédant du produit est une obligation essentielle du contrat.
S’il ne peut être reproché à la société BLUE ORANGE ÉDITIONS le retard de paiement de 4 jours de la première échéance de 2013, en revanche, celle-ci a cessé de donner les comptes permettant d’établir les factures des redevances à compter de juillet 2013 et s’est gardée de tout paiement depuis août 2013 ce qui constitue une faute.
Audit
L’article 6 du contrat de licence détermine la rémunération du concédant et prévoit en son alinéa 4 :
“Le licencié s’engage à communiquer les preuves des bases de calcul des royautés qui pourraient lui être demandées dans la limite d’une fois par année par un expert comptable ou tout autre professionnel mandaté par le Concédant sachant quand “sic” aucun cas le noms des clients du licencié ne seront communiqués”.
La société DIVERTIS PROPERTIES GROUP a sollicité une mesure d’audit le 30 avril 2013 que la société BLUE ORANGE ÉDITIONS a accueillie favorablement par courrier du 16 mai 2013, attendant que la demanderesse désigne un expert ce qu’elle n’a jamais fait.
Contrairement à ce que soutient la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP, cet article ne prévoit pas la communication directe de l’intégralité des données comptables de la société BLUE ORANGE ÉDITIONS au concédant qui les connaissant pourrait se passer de ses services, mais à un expert comptable ou un professionnel que celle-ci n’a jamais mandaté.
Aucune faute contractuelle ne peut donc être reprochée à la société BLUE ORANGE ÉDITIONS de ce chef.
Sur la marque SPOT IT
Il convient de rappeler que la société BLUE ORANGE a déposé la marque SPOT IT auprès de l’USPTO pour une exploitation sur le territoire américain, au double nom de la société PLAY FACTORY et de la société BLUE ORANGE, et ce, conformément aux termes du contrat de licence du 3 février 2010, que le dépôt a été effectué aux deux noms et que la société PLAY FACTORY est désignée comme déposante de la marque SPOT IT sur le territoire américain.
Aucune faute ne peut être reprochée à la société BLUE ORANGE ÉDITIONS de ce chef, pas plus que l’exploitation qu’elle en a faite en accord avec l’avenant du 4 février 2010.
Sur les jeux dérivés.
Le contrat en son article 2 dispose :
“le concédant cède à titre exclusif au licencié qui aura le pouvoir de les gérer et d’en disposer, outre le droit d’édition graphique, tous les droits patrimoniaux, de traduction, de traduction, de reproduction et de représentation sur tous supports afférents au Jeu et toutes déclinaisons.
En ce comprend : les visuels et a charte graphique de l’F Internet Dobble ainsi que tous les visuels, projets et maquettes relatifs au Jeu présent et développement à venir.
Il est également cédé au Licencié l’exploitation de l’algorithme et de son modèle mathématique qui sert de base à la mécanique du jeu.”
Cependant cet article, qui souffre d’une rédaction malheureuse, est à lire au regard de l’article 1 qui définit l’objet du contrat qui est bien une licence d’exploitation du jeu et non une cession des droits patrimoniaux sur les jeux à venir ou leurs développements.
Il convient donc de l’interpréter en ce sens que le licencié a la faculté d’exploiter librement tous les droits visés à l’article 2 sur le territoire défini à l’exposé du contrat.
Il permettait à la société BLUE ORANGE ÉDITIONS de développer le jeu DOBBLE en l’adaptant aux goûts du consommateur américain pour le rendre plus attractif et en exécutant ses obligations de bonne foi.
Il n’est pas contesté que la société BLUE ORANGE ÉDITIONS a développé des jeux dérivés sur des thèmes propres à la culture américaine comme Fairy tales, SpeeDeeBee, Trigger, TellTale, Chef Cuckoo, Halloween .
Ces jeux dérivés pour lesquels la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP n’a effectué aucun investissement ont été réalisés en accord avec le contrat comme étant de simples adaptations mais ils doivent entrer dans le périmètre du contrat de distribution et être soumis au calcul de la redevance due à la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP, puisqu’il s’agit d’oeuvres dérivées.
Dépôts copyright du jeu SPOT IT
La société BLUE ORANGE ÉDITIONS indique qu’elle a effectué trois dépôts au copyright américain les 5 et 19 décembre 2011 à son seul nom et dans le but de protéger le jeu contre l’arrivée de jeux contrefaisants. Elle précise que la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP était informée de ce fait.
La société DIVERTIS PROPERTIES GROUP conteste avoir été informée et indique que les dépôts auraient pu être faits au nom des deux sociétés comme pour le dépôt de marque ce qui aurait démontré la bonne foi de la société BLUE ORANGE ÉDITIONS dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Le dépôt de formes au copyright américain est effectivement un préalable nécessaire pour opposer ses droits à d’autres produits sur le fondement du copyright ; cependant et comme le souligne la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP, rien n’interdisait à la société BLUE ORANGE ÉDITIONS dans une démarche loyale de E enregistrer ces trois dépôts au nom des deux sociétés, le sien et celui de la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP.
Enfin et surtout, les dépôts réalisés concernent non pas les jeux dérivés mais pour le premier dépôt : les 55 cartes à jouer, du jeu DOBBLE éditées sous le nom SPOT IT, les cartes illustrées des règles du jeu traduites le plus fidèlement possible et la carte sur laquelle le pictogramme représentant un personnage constitué d’une main sur laquelle un oeil et une bouche sont dessinés et soulignés de la marque SPOT IT, pour le deuxième dépôt : la boîte vue du dessus, de côté avec la surface supérieure visible , de côté avec la surface inférieure visible, de dessous, plus des vues du pourtour de la boîte ; pour le troisième dépôt : les seules cartes illustrées des règles du jeu traduites.
Ainsi ce sont bien les éléments caractéristiques du jeu DOBBLE quiont été déposés au copyright américain en vue de leur protection et non d’autres éléments.
La société BLUE ORANGE ÉDITIONS n’a pas exécuté de bonne foi ses obligations contractuelles et a tenté en déposant les formes au copyright de spolier son co-contractant de ses droits sur le territoire américain.
Sur les exploitations hors du territoire
La société DIVERTIS PROPERTIES GROUP ne démontre pas que la société BLUE ORANGE ÉDITIONS a vendu des jeux hors du territoire défini dans le contrat de licence et la vente d’un seul jeu par internet et par une plate-forme ne dépendant pas de la société BLUE ORANGE ÉDITIONS (fishpond.com) est un élément inopérant à établir une telle démonstration.
Aucune faute ne peut être reprochée à la société BLUE ORANGE ÉDITIONS de ce chef.
Ainsi et conformément aux dispositions des article 1134 et 1184 du code civil, la société BLUE ORANGE ÉDITIONS a commis des fautes suffisamment graves pour justifier la résiliation à ses torts exclusifs du contrat de licence exclusive du 3 février 2010 et de ses avenants à compter du jour du jugement.
Sur les conséquences de la résiliation
Sur les demandes indemnitaires
La société DIVERTIS PROPERTIES GROUP demande la condamnation de la société BLUE ORANGE ÉDITIONS à lui payer la somme de 519.842 euros au titre du minimum des redevances dues en vertu des termes du contrat de licence du 3 février 2010, outre les intérêts au taux légal, une mesure d’expertise et le paiement d’une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution des clauses.
La société BLUE ORANGE ÉDITIONS répond qu’elle ne doit rien à la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP, que le préjudice subi n’est pas démontré et que la mesure d’expertise serait inutile car elle ne concède aucun droit à ses différents partenaires qui au contraire l’autorise à utiliser leurs logos sur les cartes à jouer.
Sur ce
La société DIVERTIS PROPERTIES GROUP forme une demande d’indemnisation en ce compris une réactualisation au vu des réusltats de l’expertise de sorte que le tribunal requalifie sa demande de paiement en demande de provision dans l’attente des résultats de l’expertise.
Au vu des chiffres communiqués par la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP et non contestés par la société BLUE ORANGE ÉDITIONS, il apparaît que les jeux SPOT IT classiques vendus entre le mois d’avril 2013 (date du dernier décompte effectué par la société BLUE ORANGE ÉDITIONS) et décembre 2013 s’élève à 600.000 exemplaires, que le jeu SPOT IT JUNIOR a été vendu du 1er avril 2012 au 30 novembre 2012 à 69.222 exemplaires, que les autres versions du jeu SPOT IT ont été vendues sur la même période à 128.777 exemplaires.
Ces chiffres peuvent servir de base de calcul des redevances impayées pour l’année 2013 du 1er avril au 31 décembre, soit environ 797.999 jeux.
La redevance due est de 0,61 $ HT.
La redevance due est donc de 797.999 x 0,61 = 486.779,39$ HT soit 582.188 dollars TTC ou 431.250 euros TTC.
Entre sociétés commerciales, les sommes dues se calculent HT de sorte que la somme qui sera allouée à la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP pour le manque à gagner au titre des redevances sera fixée à 400.000 euros à titre de provision.
Les versions dérivées SPOT IT PARTY ET DOUBLE CHRONO ayant été mises en vente à compter du mois de juillet 2013, aucun chiffre n’est connu de la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP .
Son estimation à hauteur de 100.000 jeux pour une redevance de 100.000 euros parait justifiée et cette somme sera ajoutée à la provision allouée plus haut.
Pour ce qui est du préjudice subi du fait de l’inexécution des clauses contractuelles, il provient de l’absence de reddition de comptes, du dépôt des copyright sans le consentement de la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP et du manque à gagner provenant de l’augmentation des ventes non déclarée ; les dommages et intérêts seront alloués à hauteur de 50.000 euros.
Pour le surplus, un expert sera désigné avec pour mission de calculer le préjudice subi par la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP, dans les termes fixés au dispositif
Sur la marque et les dépôts copyright
La société DIVERTIS PROPERTIES GROUP demande que la société BLUE ORANGE ÉDITIONS cesse toute exploitation de la marque SPOT IT et/ou du jeu DOBBLE/SOT IT par quelque moyen que ce soit et sur quelque territoire que ce soit, de manière directe ou indirecte, sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée, et que dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, de remplir et de soumettre dûment les formulaires « CA » auprès du United States Copyright Office aux Etats-Unis, afin de corriger les dépôts enregistrés sous les numéros VA 1-795-994, VA 1-797-079 et TX 7-454-256, en indiquant le nom de la société PLAY FACTORY en qualité d’auteur (Authorship on F) et celui de la société DPG en qualité de détenteur (Copyright Claimant)
La société BLUE ORANGE ÉDITIONS fait valoir que la marque
«SPOT IT » est une marque américaine déposée aux États-Unis d’Amérique pour le marché nord-américain, est exploitée par la société de droit américain BLUE ORANGE GAMES dont le siège est à SAN FRANCISCO (Californie, États-Unis), que cette marque ne présente pas de rattachement suffisant avec la loi française et que le tribunal de grande instance de Paris ne peut statuer sur cette marque.
Sur ce
S’il est incontestable que le tribunal de grande instance de Paris ne peut statuer sur la marque américaine, il peut en revanche tirer toutes les conclusions de la résiliation du contrat de licence conclu entre la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP et la société BLUE ORANGE ÉDITIONS et il importe peu à cet égard que la marque soit américaine et exploitée par une société américaine, d’ailleurs filiale de la société française partie au litige.
Ainsi, le contrat ayant été résilié aux torts de la société BLUE ORANGE ÉDITIONS, celle-ci n’a plus aucun droit d’exploiter le signe SPOT IT, ce droit lui ayant été concédé au sein du contrat de licence.
Il lui sera enjoint de cesser toute exploitation de cette marque.
De la même façon, les dépôts copyright ayant été effectués en contravention du contrat de licence et qui ont conféré des droits à la société BLUE ORANGE ÉDITIONS, droits dont elle n’est pas titulaire; il lui sera enjoint de E toute démarche utile auprès de l’ United States Copyright Office aux Etats-Unis pour modifier le nom du titulaire de ces dépôts.
sur les autres demandes
La société BLUE ORANGE ÉDITIONS succombant, ses demandes reconventionnelles sont sans objet.
Les conditions sont réunies pour allouer d’ores et déjà à la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non recevoir opposée par la société BLUE ORANGE ÉDITIONS à l’encontre de l’action de la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP.
Rejette la demande de nullité du contrat du 3 février 2010 formée par la société BLUE ORANGE ÉDITIONS à l’encontre de la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP.
Prononce la résiliation du contrat du 3 février 2010 et de ses avenants aux torts exclusifs de la société BLUE ORANGE ÉDITIONS et ce à compter du présent jugement.
En conséquence,
Condamne la société BLUE ORANGE ÉDITIONS à verser à la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP la somme de 500.000 euros à titre de provision à valoir sur les redevances dues en vertu des termes du contrat de licence du 3 février 2010, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Condamne la société BLUE ORANGE ÉDITIONS à payer à la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP la somme de 50.000 euros au titre de dommages-et-intérêts du fait des fautes et des manquements contractuels commis par la société BLUE ORANGE ÉDITIONS.
Ordonne à la société BLUE ORANGE ÉDITIONS de cesser toute exploitation de la marque SPOT IT et/ou du jeu DOBBLE/SPOT IT.
Ordonne à la société BLUE ORANGE ÉDITIONS, dans un délai maximum de trois mois à compter de la signification de la présente décision, de remplir et de soumettre dûment les formulaires « CA » auprès du United States Copyright Office aux Etats-Unis, afin de corriger les dépôts enregistrés sous les numéros VA 1-795-994, VA 1-797-079 et TX 7-454-256, en indiquant le nom de la société PLAY FACTORY en qualité d’auteur (Authorship on F) et celui de la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP en qualité de détenteur (Copyright Claimant)
Avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés de ce chef,
Ordonne la désignation de :
Monsieur G K
[…]
Tel : 01 45 25 70 27
en qualité d’ expert avec pour mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils,
• se E remettre par la société BLUE ORANGE ÉDITIONS l’intégralité des comptes d’exploitation du jeu SPOT IT et de ses dérivés depuis le commencement du contrat de licence du 3 février 2010 jusqu’au jour du présent jugement,
• se E remettre par la société BLUE ORANGE ÉDITIONS les pièces comptables et commerciales ainsi que celles émanant de sa filiale, la société de droit américain BLUE ORANGE GAMES, justifiant les calculs établissant la reddition des comptes depuis le commencement du contrat de licence du 3 février 2010 jusqu’au jour du présent jugement,
• se E remettre par la société BLUE ORANGE les éléments permettant de calculer les redevances perçues auprès de partenaires pour les jeux SPOT IT et dérivés, sans dévoiler le nom des partenaires,
• plus généralement se E communiquer par la société BLUE ORANGE ÉDITIONS tous document et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
• donner tous les éléments permettant au tribunal de déterminer le nombre de ventes effectives du jeu litigieux, depuis le commencement du contrat de licence du 3 février 2010 jusqu’au jour du présent jugement, et le montant des redevances dues au profit de la société DPG conformément à l’article 6 du contrat de licence du 3 février 2010,
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 3e Chambre du tribunal de grande instance de Paris avant le 31 décembre 2014, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge de la mise en état chargé de l’instruction de l’affaire.
Dit qu’en cas de difficulté sur l’une des dispositions qui précédent, il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Fixons à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la société BLUE ORANGE ÉDITIONS , et à défaut par la partie la plus diligente, à la RÉGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 31 juillet 2014.
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée d’effet
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 23 septembre 2014 à 11 H – bureau 204 afin de vérifier le versement de la consignation.
Déboute la société BLUE ORANGE ÉDITIONS de ses demandes reconventionnelles.
Condamne la société BLUE ORANGE ÉDITIONS à payer d’ores et déjà à la société DIVERTIS PROPERTIES GROUP la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
Condamne la société BLUE ORANGE ÉDITIONS aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 19 Juin 2014
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Expert ·
- Batterie ·
- Transformateur ·
- Vérification ·
- Installation ·
- Périodique ·
- Assurances
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Siège ·
- Procès ·
- Instance
- Production ·
- Spécialité ·
- Associations ·
- Pharmaceutique ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cancer ·
- Consorts ·
- Consolidation ·
- Echographie ·
- Retard ·
- Interprétation ·
- Préjudice ·
- Expertise médicale ·
- Erreur ·
- Examen
- Enfant ·
- Paternité ·
- Reconnaissance ·
- Filiation ·
- Père ·
- Mariage ·
- Instance ·
- Expertise ·
- Nationalité française ·
- Annulation
- Crédit logement ·
- Quittance ·
- Caution ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Taux effectif global ·
- Exécution ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Jonction ·
- Management ·
- Huissier ·
- Dépôt ·
- État ·
- Logistique
- Opcvm ·
- Banque ·
- Sicav ·
- Poste ·
- Unité de compte ·
- Information ·
- Risque ·
- Support ·
- Contrats ·
- Marches
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Diligences ·
- Prorogation ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Audience publique ·
- Audience ·
- Ressort
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Vote ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Intérêt légal ·
- Dommages et intérêts ·
- Paiement ·
- Délais
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Régularisation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Meubles ·
- Dette
- Consolidation ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Médicaments ·
- Causalité ·
- Mutuelle ·
- Echographie ·
- Mission ·
- Demande d'expertise ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.