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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 5 mai 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20000147 |
Sur les parties
| Parties : | IDAM (SARL) c/ MARC LAURENT (Ste, exploitant sous l'enseigne CELIO), GFD ACCESSOIRES (Ste), ORCA ACCESSOIRES (Ste) et TABERNER HERMANOS (Ste, exercant sous l'enseigne TANER, Espagne) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société IDAM (« IDAM ») a pour activité la création, la fabrication et la commercialisation de boucles pour ceintures et pour sacs. Elle se dit notamment titulaire des droits sur deux boucles référencées GX 2867/30 VLB (créée en février 1994) et GI 3465/30 AS (créée en novembre 1995) Elle a reçu l’autorisation, par ordonnance du 10/12/1998, de faire pratiquer une saisie contrefaçon dans les magasins à l’enseigne CELIO de l MARC L (« L »), à qui elle reproche de contrefaire les boucles ci dessus (apposées sur les ceintures dénommées NICASUAL et PILAITON) en achetant ces ceintures respectivement chez les sociétés ORCA ACCESSOIRES (« ORCA ») et G.F.D. ACCESSOIRES (« GFD »). C’est ainsi, après cette saisie contrefaçon effectuée le 11/12/1998, qu’est née la présente instance.
- Par acte du 2/02/1999, IDAM assigne L, GFD et ORCA et demande au Tribunal de :
- dire que les modèles référencés ci dessus (boucles de ceinture GX 2867/30 et GI 3465/30 AS) appartenant à IDAM sont bien des modèles nouveaux et originaux.
- valider la saisie contrefaçon en date du 11/12/1998 ;
- dire qu’en diffusant frauduleusement une copie servile du modèle appartenant à IDAM, L, ORCA et GFD se sont rendues coupables de contrefaçon ;
- dire qu’elles se sont également rendues coupables d’actes de concurrence déloyale particulièrement caractérisés sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil. EN CONSEQUENCE
- condamner L, ORCA et GFD à verser à IDAM la somme de 500.000 F, provisionnelle, à titre de dommages et intérêts, compte tenu du préjudice subi par la requérante, du fait des actes de contrefaçon ;
- condamner L, ORCA et GFD à verser à IDAM la somme de 500.000 F, provisionnelle, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil pour préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;
- ordonner la désignation d’un expert comptable, aux frais avancés de la demanderesse, pour voir déterminer le coût exact d’articles contrefaisants commercialisés par L, ORCA et GFD en fraude de ses droits ;
- ordonner l’insertion du jugement à intervenir dans 5 journaux au choix de IDAM, et aux frais des défenderesses, de façon que le coût de chaque insertion ne puisse dépasser 25.000 F.HT.
- Faire interdiction à L, ORCA et GFD de poursuivre la fabrication et la commercialisation du modèle contrefaisant sous astreinte définitive de 1.000 F par infraction constatée ;
- condamner in solidum les défenderesses à verser à IDAM la somme de 90.000 F au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du NCPC.
- condamner in solidum les défenderesses en tous les dépens de l’instance ;
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
- Par acte du 5/03/1999, ORCA assigne TABERNER et demande au Tribunal de :
- ordonner la jonction de la présente instance avec celle introduite par IDAM le
3/02/1999 et enrôlée sous le n 99/013484 ;
- donner acte à ORCA de ce qu’elle conteste le bien fondé des demandes principales ;
- dire que ORCA est bien fondée en son appel en intervention forcée et en garantie formé à l’encontre de TABERNER ;
- condamner TABERNER à relever et garantir toutes condamnations qui pourraient être mises à la charge d’ORCA des chefs de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale allégués par IDAM.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner TABERNER à la somme de 25.000 F au titre de l’article 700 du NCPC ;
- condamner IDAM aux entiers dépens de l’instance.
- Par conclusions du 7/05/1999 (contre IDAM, ORCA, GFD), L demande au Tribunal de : AU PRINCIPAL
- débouter IDAM de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que les modèles dont la protection est revendiquée sont insusceptibles de protection, vu leur banalité ; A TITRE SUBSIDIAIRE
- condamner ORCA ET GFD à garantir L de toute éventuelle condamnation pouvant être relevée à son encontre ;
- condamner IDAM à verser à L la somme de 50.000 F au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du NCPC
- condamner IDAM en tous les dépens de l’instance.
- Par conclusions du 18/06/1999 (contre IDAM, en présence de L et GFD) ORCA demande au Tribunal de :
- débouter IDAM en toutes ses demandes, fins et conclusions ; SUBSIDIAIREMENT
- condamner TABERNER à relever et garantir ORCA de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
- condamner IDAM à la somme de 25.000 F au titre de l’article 700 du NCPC
- condamner IDAM aux entiers dépens de la présente instance.
- Par conclusions du 18/06/1999, (contre IDAM et L, en présence de ORCA et TABERNER), GFD demande au Tribunal de :
- constater que IDAM n’a pas versé au débat les pièces originales indispensables à l’examen contradictoire devant le Tribunal des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale qu’elle allègue ; EN CONSEQUENCE
- dire IDAM irrecevable et à tout le moins mal fondée en toutes ses demandes sur le fondement de la contrefaçon de modèle et de la concurrence déloyale
- l’en débouter en l’état purement et simplement
- condamner IDAM à verser à GFD la somme de 20.000 F sur le fondement des dispositions de l’article 700 du NCPC
- condamner IDAM aux dépens.
— Par jugement du 10/09/1999, ce Tribunal a renvoyé l’affaire, et enjoint à IDAM de communiquer à L, ORCA, et GFD un original des boucles GX 2867/30 VLB et GI 3465/30 AS.
- Par conclusions additionnelles du 19/11/1999, (contre IDAM et TABERNER, en présence de L et GFD) ORCA demande au Tribunal de :
- la recevoir en ses dernières écritures
- la dire bien fondée
- lui adjuger de plus fort le bénéfice de ses précédentes écritures.
- Par conclusions du 14/01/2000, (contre IDAM, et L, en présence de ORCA et TABERNER), GFD demande au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL
- constater que IDAM ne rapporte pas la preuve d’une création déterminée à une date certaine ;
- constater que IDAM ne décrit pas en quoi consisterait l’originalité de son modèle ;
- dire IDAM irrecevable à invoquer le bénéfice des livres I et III du CPI
- débouter IDAM de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de GFD A TITRE SUBSIDIAIRE
- constater que le modèle revendiqué est antériorisé, n’est ni nouveau ni original et dire que le modèle de la boucle GX 2867/30 VLB n’est pas protégeable ;
- dire IDAM mal fondée en son action en contrefaçon ;
- dire IDAM irrecevable, à tout le moins mal fondée en son action en concurrence déloyale ;
- débouter IDAM de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de GFD SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE GFD ACCESSOIRES
- condamner IDAM à payer à GFD la somme de 100.000 F à titre de dommages intérêts pour procédure abusive
- condamner IDAM à payer à GFD 30.000 F en application de l’article 700 du NCPC
- condamner IDAM aux dépens.
- Par conclusions du 14/01/2000, (contre ORCA, IDAM, L, GFD), TABERNER demande au Tribunal de dire ORCA irrecevable et mal fondée en sa demande de garantie à l’encontre de TABERNER et l’en débouter. DIRES ET MOYENS DES PARTIES
- IDAM produit
- le modèle GX 2867/30 VLB qu’elle dit avoir créé en février 1994 et qui présente
- un profil cambré typique
- une encoche permettant la mise en place de l’ardillon
- un envers creusé pour épouser la courbure du cuir
- la marque IDAM gravée sur l’envers
- le modèle comparable (provenant de GFD, dont le surmoulage du modèle GX 2867/30
VLB est notamment révélé par la reproduction de la marque IDAM gravée sur l’envers) attaché à la ceinture PILAITON
- le modèle GI 3465/30 AS qu’elle dit avoir créé en novembre 1995 et qui présente
- une architecture carrée
- une rigueur des coupes onduleuses
- un arrondi léger des contours extérieurs obtenu par polissage manuel
- la marque IDAM gravée sur l’envers
- le modèle comparable, provenant de ORCA (elle même fournie par TABERNER), attaché à la ceinture NICASUAL précise que les lettres GI ou GX associées à la référence de ses modèles désignent l’origine du fabricant (GI pour TAIWAN, GX pour la Chine) présente :
- pour le modèle 2867/30 VLB des factures établissant notamment qu’elle a livré ce modèle à LONGCHAMP dès le 20/04/1994
- pour le modèle 3465/30 AS des factures établissant qu’elle a livré ce modèle dès le 20/03/1996 à LONGCHAMP (et dès le 22/01/1996 à GFD) considère que l’originalité de ces modèles leur donne le bénéfice des livres I et III du CPI. Indique que ORCA et GFD sont ses clientes et présente des factures de IDAM à GFD correspondant à des livraisons
- du modèle 2867/30 en février 1995
- du modèle 3465/30 en janvier 1996 présente l’évolution de son chiffre d’affaires et de son résultat d’exploitation : 1994 1995 1996 1997 1998 1999 CA (KF) 10.806 7.660 5.754 5.202 4.319 4.350 Rés Expl 413 – 824 3 39 448 28 soutient que
- les modèles saisis (ceintures NICASUAL et PILAITON) portent des boucles qui sont des copies serviles de ses propres modèles
- ils n’ont pu être obtenus que par surmoulage
- ils sont une cause de la baisse de son activité précise d’ailleurs que l’évolution de son chiffre d’affaires avec GFD et avec ORCA a évolué comme suit : (francs? ) année 1996 1997 1998 GFD 128.770 108.432 32.407 ORCA 373.553 541.522 358.324
évalue son préjudice à
- 50.000 pièces à 6 F l’une pour le modèle 2867/30
- 150.000 à 200.000 pièces à 6 F l’une pour le modèle 3465/30 AS soit au total à 1.500.000 F
- L expose que :
- elle exploite des boutiques de prêt à porter masculin ;
- pour agrémenter ses collections elle propose à la vente des accessoires qui ne sont pas de sa fabrication.
- elle a ainsi acquis, en toute bonne foi, auprès de GFD et de ORCA deux modèles de ceintures (PILAITON et NICASUAL) qui ont fait l’objet d’une saisie contrefaçon le 11/12/1998. considère que
- les boucles litigieuses, banales, ne remplissent pas les critères d’originalité nécessaires à leur protection selon le livre I du CPI, qu’on y cherche en vain l’empreinte personnelle de l’auteur et qu’elles appartiennent au domaine public ;
- des catalogues de « leather goods and bags » de 1993 et 1994 présentent des antériorités de toutes pièces des modèles revendiqués par IDAM, de même d’ailleurs que des catalogues de ARPEL (1989, 1992, 1993) et UOMO (1990)
- IDAM ne justifie d’aucun fait distinct susceptible de fonder sa demande au titre de la concurrence déloyale et que d’ailleurs L, commerçant en prêt à porter masculin, ne se trouve pas en concurrence avec IDAM, qui commercialise des boucles de ceintures. Souligne que :
- la totalité du litige porte sur 7.023 boucles de ceintures correspondant à un CA de 42.138 F, et à un bénéfice net de moins de 15.000 F.
- IDAM ne justifie donc pas le préjudice qu’elle dit avoir subi.
- le cas échéant, il appartiendrait à ses propres fournisseurs de la garantir.
- GFD considère que : les demandes de IDAM sont irrecevable car
- les pièces produites par IDAM (copies de documents et boucle originale GX 2867/30) ne lui permettent pas de revendiquer des droits quelconques
- la description que donne IDAM du modèle GX 2867/30 VLB ne contient que des éléments de fonctionnalité
- les différents documents produits ne portent pas la référence GX 2867/30 VLB (revendiquée par IDAM) mais GI 286730 VLB
- IDAM admet qu’elle n’a pas la qualité de fabricant et qu’elle a importé la boucle litigieuse de TAIWAN
- la boucle revendiquée n’est pas protégeable par le droit d’auteur car elle est totalement banale et d’ailleurs antériorisée, apparaissant dans différents catalogues (ARPEL 1989,
1992, 1993, 1994 ; UOMO 1990, MAGIC SFEA) présentés aux débats. elle n’a fourni à L que 991 ceintures ; le prix de leurs boucles n’excède pas 5 francs l’unité, ce qui rétrécit considérablement l’objet du litige ; du reste, la baisse de chiffre d’affaires d’IDAM est antérieure à la contrefaçon alléguée. en tout état de cause IDAM a engagé une procédure manifestement abusive.
- ORCA considère que
- IDAM n’a pas fourni de boucles à ORCA
- la banalité de la boucle 3465/30 exclut sa protection au titre de la propriété intellectuelle
- il n’y a pas eu surmoulage de la boucle 3465/30
- le préjudice de IDAM n’est pas démontré indique que :
- elle a acquis les boucles garnissant les ceintures NICASUAL auprès de la société espagnole « TABERNER HERMANOS » qui les fabrique et les commercialise sous référence 2563-60
- le cas échéant, ce fournisseur devrait la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
- elle a vendu à L, entre le 4/02/1998 et le 14/10/1998 6.024 exemplaires de la ceinture NICASUAL.
- TABERNER
- fait sienne l’argumentation de ORCA
- souligne que sa boucle ne saurait être un surmoulage de la boucle 3465/30 de IDAM, possédant des cotes et des formes qui lui sont propres.
- indique qu’en tout état de cause,
- IDAM n’a rien demandé à son encontre
- elle ne saurait garantir ORCA, à défaut de stipulation contractuelle entre elle même et ORCA dans ce sens.
DECISION I – SUR LA DEMANDE DE IDAM DE DIRE LES BOUCLES 2867/30 ET 3465/30 NOUVELLES ET ORIGINALES
Attendu que
- IDAM fonde sa demande sur le droit d’auteur.
- elle ne précise pas les conditions de la création des boucles dont elle se dit propriétaire
- il n’est pas contesté que les boucles 2867 et 3465 soient vendues sous son nom
le Tribunal dira que le qualité d’auteur lui appartient (en vertu des articles 113-1 ou 113-5 du CPI) sauf preuve contraire. Attendu que
- cette preuve contraire est apportée du fait que les boucles en question ne se distinguent guère, pour un consommateur d’attention moyenne, de boucles commercialisées antérieurement, et notamment par des boucles portées par des ceintures ARPEL apparaissant (sans référence apparente) sur son catalogue de 1989
- le Tribunal n’a pas d’élément pour dire, à partir des seuls catalogues (notamment de ARPEL) que les modèles de IDAM sont des copies serviles des modèles antérieurs,
- si des combinaisons nouvelles d’éléments connus sont protégeables encore faut il que ces combinaisons donnent lieu à une création qui se distingue significativement des créations antérieures, ce qui n’est pas le cas ici le Tribunal déboutera IDAM de sa demande de ce chef et de sa demande de dommages intérêts au titre de la contrefaçon. II – SUR LA VALIDATION DE LA SAISIE CONTREFAÇON DEMANDEE PAR IDAM
Attendu que la saisie contrefaçon est une procédure mise à la disposition de tout auteur protégé par le livre I du CPI ; que le Tribunal aura dit que IDAM n’avait pas de droit à ce titre ; Le Tribunal déboutera IDAM de sa demande de ce chef. III – SUR LES DOMMAGES INTERETS DEMANDES PAR IDAM (500 KF) AU TITRE DE LA CONCURRENCE DELOYALE.
1 – relative au modèle 2867
Attendu que
- IDAM apporte un commencement de preuve de ce que la boucle de la ceinture PILAITON est un surmoulage de la boucle IDAM, puisqu’elle porte encore le tracé -bien qu’affaibli- de la mention IDAM ;
- la réponse de GFD à cet argument est que la boucle IDAM était dans le domaine public et que GFD était donc libre de l’exploiter ; Attendu cependant que
- le surmoulage d’un produit concurrent, fut il dans le domaine public, constitue une faute non seulement parce qu’il peut causer une confusion dans l’esprit d’un consommateur, mais aussi parce qu’il permet au surmouleur de profiter – sans bourse délier – des travaux préparatoires à la confection de la boucle de son concurrent ;
- certes GFD ne fabrique pas de boucle de ceinture mais qu’il est établi qu’elle a acheté
des boucles 2867 à IDAM ;
- GFD a donc apposé en connaissance de cause, sur ses ceintures, le surmoulage des boucles IDAM ; le Tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation, condamnera GFD à payer à IDAM 100.000 Francs de ce chef, déboutant IDAM de sa demande à l’encontre de L, et déboutant IDAM du surplus. 2 – relative au modèle 3465
Attendu que le Tribunal aura débouté IDAM de sa demande de dire ce modèle nouveau et original, que IDAM ne fait pas la preuve de ce que L, ORCA, ou TABERNER aient commis une faute dans la fabrication de la boucle portée par la ceinture NICASUAL, le Tribunal déboutera IDAM de sa demande de ce chef. IV – SUR LA DEMANDE DE DESIGNATION D’UN EXPERT
Compte tenu des circonstances de la cause, le Tribunal déboutera IDAM de sa demande de ce chef. V – SUR LA PUBLICATION DU PRESENT JUGEMENT
Attendu qu’il ne l’estimera pas nécessaire, le Tribunal déboutera IDAM de sa demande de ce chef. VI – SUR LA DEMANDE, PAR IDAM, D’INTERDIRE AUX DEFENDERESSES LA COMMERCIALISATION DU MODELE CONTREFAISANT SOUS ASTREINTE
Etant données les circonstances de la cause, exposées plus haut, le Tribunal fera interdiction à GFD de poursuivre la commercialisation du surmoulage de la boucle IDAM, et à L de poursuivre la commercialisation de la ceinture PILAITON munie de ce surmoulage, dans les deux cas sous astreinte de 500 F par infraction constatée, 10 jours après la signification du présent jugement, déboutant pour le surplus, et déboutant IDAM de sa demande relative à la boucle3465 et à la ceinture NICASUAL. VII – SUR LA DEMANDE, PAR GFD, DE DOMMAGES INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
Attendu que GFD ne fait pas la preuve que la procédure engagée par IDAM l’ai été de mauvaise foi, le Tribunal déboutera GFD de sa demande de ce chef.
VIII – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le Tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire IX – SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU NCPC
Attendu que, pour faire valoir ses droits, IDAM a dû exposer des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera GFD à payer à IDAM 12.000 F à ce titre, déboutant IDAM du surplus et de ses demandes à l’encontre de ORCA et de L. Il condamnera IDAM à payer 5.000 F à ORCA, déboutant ORCA du surplus et de sa demande à l’encontre de TABERNER ; il déboutera L et GFD de leurs demandes respectives de 50.000 F et de 30.000 F à l’encontre de IDAM. X – SUR LES DEPENS
Le Tribunal condamnera GFD aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort
- joint les causes numéros RG.99013484 et RG.99020915 ;
- condamne la société GFD ACCESSOIRES à payer à la SARL IDAM la somme de CENT MILLE Francs de dommages intérêts au titre de la concurrence déloyale
- fait interdiction à la société GFD ACCESSOIRES de poursuivre la commercialisation du surmoulage de la boucle 2867/30 de la société IDAM, et à la société MARC LAURENT (CELIO) de poursuivre la commercialisation de la ceinture PILAITON munie de ce surmoulage, dans les deux cas sous astreinte de CINQ CENTS Francs par infraction constatée dix jours après la signification du présent jugement.
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
- condamne, au titre de l’article 700 du N.C.P.C., la société GFD ACCESSOIRES à payer à la société IDAM la somme de DOUZE MILLE Francs et la société IDAM à payer la somme de CINQ MILLE Francs à la Société Anonyme ORCA ACCESSOIRES, déboutant les parties du surplus et de leurs autres demandes de ce même chef.
- condamne la société GFD ACCESSOIRES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de : 338, 44 Francs T.T.C. (1ère cause : Appel : 12, 66 affranchissement : 31, 40, émoluments : 224, 40, T.V.A. : 50, 14 soit 318, 60 Francs T.T.C. + 2ème cause : Appel : 12, 66, affranchissement : 6, 00, T.V.A. : 1, 18 soit 19, 84 Francs T.T.C.).
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