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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 10 juin 2016, n° 15/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/00018 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 001804675-0003 ; 000422795-0001 ; 000304274-0006 ; 001846346-0004 ; 000764022-0003 ; 000609458-0006 ; 000090410-0004 ; 001636978-0017 ; 000735758-0007 ; 001754979-0001 ; 000825609-0002 ; 002015602-0004 ; 000624812-0004 ; 001598277-0011 ; 001621541-0001 ; 001636978-0003 ; 000854476-0005 ; DM/056013 ; DM/054738 ; 000150412-0002 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL12-16 |
| Référence INPI : | D20160107 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (Allemagne), BMW FRANCE SA c/ REEDIJK BANDENSERVICE BV (Pays-Bas), LD-PRESTIGE SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 10 juin 2016
3ème chambre 3ème section N° RG : 15/00018
INCIDENT Assignation du : 19 décembre 2014
DEMANDERESSES, DEMANDERESSES à L’INCIDENT Société BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT PETUELRING 130 80809 MUNICH (ALLEMAGNE)
S.A. BMW FRANCE dont le siège social se situe […] 78180 Montigny-Le-Bretonneux, représentée par son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège […] 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX représentées par Maître Rebecca DELOREY de la SELAS BARDEHLE PAGENBERG, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0390
DEFENDERESSES Société REEDIJK BANDENSERVICE BV Postbus 5735 3290 AA Strijen – NL Simon S 1 3291 CA STRIJEN (PAYS BAS) représentée par Maître Guillaume DAUCHEL de la SELARL Cabinet SEVELLEC, avocats au barreau de PARIS., vestiaire #W0009
S.A.R.L. LD-PRESTIGE Parc d’activités du Moulin Route de Lens 62660 BEUVRY représentée par Maître Charles-Antoine JOLY de la SELARL @MARK, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0150 & Me Damien L. Avocat au barreau de Lille.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Florence BUTIN. Vice-Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 10 mai 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 juin 2016.
ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Cri premier ressort
FAITS. PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société BAYERISCHE MOTORFN WHRKF AKTIENGLSELLSCHAFT de droit allemand -ci-après BMW- est titulaire d’une série de dessins et modèles communautaires et internationaux désignant la France, portant sur l’apparence de jantes automobiles dont elle est le fabricant :
-n°001804675-0003 enregistré le 13 janvier 2011:
-n°000422795-0001 enregistré le 28 octobre 2005:
-n°000304274-0006 enregistré le 3 mars 2005:
-n°001846346-0004 enregistré le 6 avril 2011;
-n°000764022-0003 enregistré le 25 juillet 2007 :
-n°000609458-0006 enregistré le 16 octobre 2006 :
-n°000090410-0004 enregistré le 20 octobre 2003:
- n°001636978-0017 enregistré le 17 novembre 2009 :
-n°000735758-0007 enregistré le 6 juin 2007:
-n°001754979-0001 enregistré le 15 septembre 2010 :
-n°000825609-0002 enregistré le 13 novembre 2007 :
-n°002015602-0004 enregistré le 27 mars 2012:
-n°000624812-0004 enregistré le 20 novembre 2006 :
-n°001598277-001 1 enregistré le 5 août 2009:
-n°001621541-0001 enregistré le 9 octobre 2009:
-n°001636978-0003 enregistré le 17 novembre 2009 :
-n°000854476-0005 enregistré le 7 janvier 2008 :
-modèle international désignant la fiance n° DM/056013, reproductions n°1.1 à 1.3, enregistré le 4 décembre 2000 :
-modèle international désignant la France n° DM/054738 enregistré le 29 janvier 2001 ;
-n°000150412-0002 enregistré le 17 mars 2004.
La société BMW FRANCE est chargée de la promotion et de la commercialisation en France de ces accessoires et articles. La société LD PRESTIGE, créée le 4 décembre 2008, a pour activité le commerce de détail d’équipements pour l’automobile tels que des jantes, pneumatiques et pièces détachées.
Le 10 novembre 2014, la société BMW a été informée par les Douanes de Lille de la mise en retenue de 165 jantes susceptibles de contrefaire ses droits, parmi lesquelles six modèles référencés TA- 087. TAM-3128. TAM-3077, TAM-3155. TAM-3399 et TAM-3207 ont été considérées comme constituant des contrefaçons de modèles communautaires. Le 20 novembre 2014, les services des douanes ont informé la société BMW que le détenteur des marchandises retenues était la société LD
PRESTIGE dont le siège est à Beuvry (62). En exécution d’une ordonnance rendue sur requête le 21 novembre 2014, la société BMW a donc fait diligenter le 24 novembre 2014 une saisie-contrefaçon dans les locaux de la dite société, visant les six modèles litigieux. Il est ressorti de ces investigations que les jantes étaient fournies par la société néerlandaise REEDIJK BANDEN SERVICE, et que les factures afférentes étaient détenues par son expert-comptable. La société BMW a ensuite fait dresser par la SCP Thomazon Biche, huissier, deux procès-verbaux en date des 20 novembre et 12 décembre 2014 relatifs à la commercialisation sur le site Internet wwwIdprestige.com de soixante-deux références de jantes contrefaisant selon elle vingt de ses modèles enregistrés, en ce inclus les articles concernés par la retenue douanière. Le 19 décembre 2014, les sociétés BMW et BMW FRANCE ont sur la base de ces éléments fait assigner la société LD PRESTIGE en contrefaçon de modèles communautaires et internationaux désignant la France, et actes de concurrence déloyale. La société LD PRESTIGE a appelé en garantie son fournisseur par assignation en intervention forcée délivrée le 15 mai 2015. La société LD PRESTIGE et les demanderesses ont respectivement conclu au fond les 28 juillet 2015 et le 15 mars 2016. Suivant conclusions notifiées par voie électronique les 4 et 6 mai 2016, les sociétés BMW et BMW FRANCE demandent au juge de la mise en état de : Vu le Règlement (CE) n°6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, et notamment ses articles 10 et 19 ; Vu le Livre V du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment les articles L, 515-1, L.522-1, L.521 -1 et suivants, L.521 -4-1 et L. 521 -5 du Code de la Propriété Intellectuelle : Vu les articles 138 à 142 du Code de procédure civile: DIRE ET JUGER les sociétés BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT et BMW FRANCE SA recevables et bien fondées en leurs demandes ; ORDONNER à la société LD PRESTIGE de produire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants, certifiés sincères et conformes par l’expert-comptable de la société LD-Prestige : o tous documents établissant les volumes importés, détenus, commercialisés et vendus par la société LD PRESTIGE entre le 19 décembre 2009 et le 19 décembre 2014, pour chacune des références de jantes arguées de contrefaçon, à l’exception des références :
-LD5456 contrefaisant le modèle communautaire n° 002015602-0004 pour laquelle les documents doivent porter sur la période du 27 mars 2012 au 19 décembre 2014;
— LD399, LD399-1, LD399-2, LD399-3, LD399-5, LD399-4, LD399-6, LD399-7 et LD399-8 contrefaisant le modèle communautaire n°001754979-0001, pour lesquelles les documents doivent porter sur la période du 15 septembre 2010 au 19 décembre 2014 ;
-LDI61 et LD 161-1 contrefaisant le modèle communautaire n°001846346-0004 pour lesquelles les documents doivent porter sur la période du 6 avril 2011 au 19 décembre 2014 ;
-LD07, LD07-1, LD07-2, LD07-3 contrefaisant le modèle communautaire n°001804675-0003 pour lesquelles les documents doivent porter sur la période du 13 janvier 2011 au 19 décembre 2014, o tous documents permettant l’évaluation du chiffre d’affaires et de la marge brute réalisés par la société LD PRESTIGE au cours de la période précitée, au titre de la distribution des jantes litigieuses, pour chacune des références déjantes arguées de contrefaçon, à l’exception des références :
-LD5456 contrefaisant le modèle communautaire n° 002015602-0004 pour laquelle les documents doivent porter sur la période du 27 mars 2012 au 19 décembre 2014;
-LD399, LD399-1, LD399-2, LD399-3, LD399-5, LD399-4, LD399-6, LD399-7 et LD399-8 contrefaisant le modèle communautaire n°001754979-0001, pour lesquelles les documents doivent porter sur la période du 15 septembre 2010 au 19 décembre 2014 ;
-LDI61 et LD 161-1 contrefaisant le modèle communautaire n°001846346-0004 pour lesquelles les documents doivent porter sur la période du 6 avril 2011 au 19 décembre 2014 ;
-LD07, LD07-1, LD07-2 et LD07-3 contrefaisant le modèle communautaire n°001804675-0003 pour lesquelles les documents doivent porter sur la période du 13 janvier 2011 au 19 décembre 2014, o et notamment les factures, notamment d’approvisionnement et de vente, les statistiques de vente et d’achat, les bons de commande, les bons de livraison, les bons d’entrée en stock et les inventaires annuels des stocks relatifs à chacune des références de jantes arguées de contrefaçon, ainsi que toutes correspondances ou échanges de quelque nature que ce soit (lettres, emails, télécopies…) avec la société Reedijk Bandenservice, fournisseur des marchandises litigieuses, se rapportant à la vente et/ou à la livraison de ces marchandises, au cours de la période précitée, à l’exception des références : -LD5456 contrefaisant le modèle communautaire n° 002015602-0004 pour laquelle les documents doivent porter sur la période du 27 mars 2012 au 19 décembre 2014 ;
-LD399, LD399-1, LD399-2, LD399-3, LD399-5, LD399-4, LD399-6, LD399-7 et LD399-8 contrefaisant le modèle communautaire n°001754979-0001, pour lesquelles les documents doivent porter sur la période du 15 septembre 2010 au 19 décembre 2014 ;
-LDI61 et LD 161-1 contrefaisant le modèle communautaire n°001846346-0004 pour lesquelles les documents doivent porter sur la période du 6 avril 2011 au 19 décembre 2014 ;
— LD07, LD07-1, LD07-2 et LD07-3 contrefaisant le modèle communautaire n°001804675-0003 pour lesquelles les documents doivent porter sur la période du 13 janvier 2011 au 19 décembre 2014, o l’ensemble des documents à produire devant si nécessaire établir une correspondance claire entre d’une part les références visées dans l’assignation commençant par les lettres « LD » utilisées par la société LD PRESTIGE sur son site Internet, et d’autre part les références correspondantes du fabricant des jantes commençant par les lettres « T », « TA » ou « TAM »; DIRE que le Juge de la mise en état se réserve la liquidation de l’astreinte prononcée dans l’ordonnance à intervenir, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du Code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNER la société LD PRESTIGE à payer aux sociétés BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT et BMW FRANCE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident de procédure ; CONDAMNER la société LD PRESTIGE aux entiers dépens du présent incident de procédure, dont distraction au profit de la SELAS Bardehle Pagenberg, société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie. Il est exposé au soutien de ces demandes que:
-la société BMW ne dispose pas d’élément permettant de connaître l’origine, les réseaux de distribution, les quantités déjantes litigieuses importées, produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées par la société LD PRESTIGE, ni le prix payé et obtenu par cette dernière,
-elle n’est donc pas en mesure de déterminer l’étendue de la contrefaçon et en conséquence d’évaluer avec précision son préjudice, ce que le droit d’information a vocation à pallier;
-elle a précédemment mis en œuvre les mesures destinées à réunir et conserver les éléments de preuve nécessaires, aucune défaillance ne peut lui être reprochée à cet égard,
-la société LD PRESTIGE prétend que plusieurs des modèles communautaires enregistrés invoqués par la société BMW n’auraient pas bénéficié d’une protection au cours de la période de cinq ans ayant précédé la date de l’acte introductif d’instance, soit entre le 19 décembre 2009 et le 19 décembre 2014, ce faisant la défenderesse se réfère uniquement à la date de publication des modèles invoqués, en faisant abstraction de leurs dates d’enregistrement,
-le fait que BMW et BMW FRANCE interviendraient sur le marché automobile dit de la « seconde monte » ne suffit pas à faire échec au droit à l’information,
— il n’existe pas en l’espèce d’obstacle tenant au secret des affaires. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2016, la société LD PRESTIGE demande au juge de la mise en état de : Vu les articles L. 521-5 du code de propriété intellectuelle et 122 du code de procédure civile, Vu la directive n°2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, DIRE ET JUGER irrecevable la société BMW FRANCE ; DIRE ET JUGER que la demande de production de documents et d’informations telle que formulée par la société BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT n’est ni justifiée en son principe ni proportionnée ; À titre subsidiaire : DIRE ET JUGER que la demande de production de documents et d’informations telle que formulée par la société BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT se heurte à un empêchement légitime ; DIRE ET JUGER que les extraits du logiciel de comptabilité de la société LD PRESTIGE sont suffisants pour répondre aux demandes des sociétés BAYERISCHE MOTOREN WERKE et BMW France ; En tout état de cause : DEBOUTER les sociétés BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT et BMW FRANCE de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER les sociétés BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT et BMW FRANCE à verser à la société LD PRESTIGE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les sociétés BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT et BMW FRANCE aux entiers dépens. Elle expose au soutien de cette position que:
-elle commercialise plusieurs marques déjantes, dont notamment des modèles fabriqués en Thaïlande, sous la dénomination « TAM », pour lesquels elle s’approvisionne auprès de la société de droit néerlandais REEDIJK BANDENSERVICE BV,
-en sa qualité de distributeur exclusif de la société BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, la société BWM FRANCE ne dispose d’aucun droit de propriété intellectuelle sur les produits commercialisés, elle ne peut invoquer les articles 138 à 142 du code de procédure civile pour justifier ses demandes sans justifier de son intérêt à agir de ce chef,
-l’objectif unique du droit d’information est de déterminer l’origine des produits, le réseau de distribution et l’identité des tiers impliqués, mais en aucun cas d’évaluer le préjudice subi au titre des prétendus actes de contrefaçon, et de pallier la carence du demandeur dans l’administration de la preuve,
-la demande de production d’informations de la société BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT n’est ni justifiée, ni
proportionnée, elle porte sur 62 références de jantes prétendument contrefaisantes alors que 6 seulement sont visées par l’ordonnance autorisant la saisie-contrefaçon,
-certains des titres de propriété intellectuelle invoqués sur la période entre le 19 décembre 2009 et le 19 décembre 2014 n’étaient pas tous acquis à ces dates, ce qui est le cas pour:
-le modèle communautaire 002015602-004 enregistré le 27 mars 2012 ;
-le modèle communautaire 001754979-0001 enregistré le 15 septembre 2010;
-le modèle communautaire 001846346-0004 enregistré le 6 avril 2011 ;
-le modèle communautaire 001804675-003 enregistré le 13 janvier 2011;
-la société BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT bénéficie d’ores et déjà des éléments nécessaires à la poursuite de son action au fond et les extraits du logiciel de comptabilité de la société LD PRESTIGE sont suffisants pour satisfaire à la demande d’information,
-la demanderesse tente d’obtenir des informations relevant du secret des affaires et entraver son développement, ce qui se heurte à un empêchement légitime. L’incident a été plaidé à l’audience du 10 mai 2016 et mis en délibéré au 10 juin 2016.
MOTIFS DE LA DECISION :
1-Recevabilité de la société BMW FRANCE: L’article 1.521-1 du code de la propriété intellectuelle applicable en matière de contentieux relatifs aux modèles nationaux dispose que si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime. Aux termes de l’article L522-1 du même code « les chapitres 1er [contentieux des modèles nationaux] et 1er bis du présent titre sont applicables aux atteintes portées aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle communautaire ».
Le droit d’information étant un dispositif spécifiquement attaché à l’action en contrefaçon, il est réservé au titulaire du droit de propriété intellectuelle invoqué et la société BMW FRANCE, qui se présente comme l’entité qui commercialise les produits fabriqués par la société allemande BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, n’est pas recevable à formuler des prétentions de ce chef. Elle n’est pas plus fondée à solliciter les mêmes informations au titre des mesures d’instructions susceptibles d’être ordonnées par le juge de la mise en état, alors qu’elle agit aux côtés de la société titulaire des droits patrimoniaux et est représentée par le même conseil, et qu’elle n’apporte aucune explication justifiant ces demandes au visa des articles 138 à 142 du code de procédure civile. 2-bien fondé des demandes présentées par la société BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT: La production des documents ou informations réclamées peut être ordonnée en l’absence d’empêchement légitime, et au regard des circonstances de l’espèce dont l’éventuelle contestation des agissements dénoncés et la proportionnalité des demandes dans leur étendue et leur objet, ce afin qu’il n’en résulte pas une atteinte excessive aux intérêts de la partie défenderesse dont la responsabilité au titre de la contrefaçon n’est pas judiciairement établie.
Le premier moyen opposé par la société LD PRESTIGE pour conclure au rejet des demandes doit être écarté en ce que le droit à l’information, tel que défini aux termes des dispositions rappelées plus haut, vise à déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon ce qui inclut, également, son ampleur et ses conséquences dont le préjudice en résultant. Sont ensuite invoqués l’absence de justification et le caractère disproportionné des informations réclamées, ce au regard des éléments de la retenue douanière et de la période considérée Les demandes visent des produits précisément énumérés. à savoir ceux présentés dans un tableau récapitulatif des articles et des références sous lesquelles ils sont commercialisés telles que relevées sur le site www.ldprestige.com (pièce BMW 36-1). Dans ces conditions il n’existe pas de raison de cantonner le droit d’information aux articles objets de la retenue douanière, dès lors que la société BMW invoque d’autres atteintes sur la base d’éléments supplémentaires versés aux débats, dont la pertinence n’a pas lieu d’être examinée à ce stade du litige, et qu’elle vise dans chaque cas le titre qu’elle invoque. Le point de savoir si les modèles invoqués sont opposables à compter de leur enregistrement ou de leur publication n’est plus soulevé par la défenderesse dans ses dernières conclusions sur incident.
En l’absence d’autres éléments de nature à laisser présumer l’existence de faits antérieurs susceptibles de porter atteinte aux droits patrimoniaux de la société BMW, l’existence des relations commerciales entre les défenderesses établies dès 2009 ne peut en revanche suffire à justifier la période visée par les demandes qui doit, au regard du nombre de produits concernés, être limitée à 3 ans précédant la date l’assignation. La société LD PRESTIGE fait valoir enfin que les extraits de son logiciel de comptabilité sont suffisants pour satisfaire aux demandes de la société BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, ainsi qu’en témoignent les éléments recueillis par l’huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon ayant, pour les 6 références de jantes retenues par les services des douanes, révélé les quantités de marchandises achetées et vendues par la défenderesse au cours des années 2013 et 2014, ses prix d’achat et de vente, el le chiffre d’affaires réalisé sur la période considérée résultant de cette commercialisation, et que le surplus des demandes visant « les factures, notamment d’approvisionnement et de vente, les statistiques de vente et d’achat, les bons de commande, les bons de livraison, les bons d’entrée en stock et les inventaires annuels des stocks relatifs à chacune des références de jantes arguées de contrefaçon, ainsi que toutes correspondances ou échanges de quelque nature que ce soit (lettres, emails, télécopies…) avec la société Reedijk Bandenservice, fournisseur des marchandises litigieuses, se rapportant à la vente et/ou à la livraison de ces marchandises, au cours de la période précitée » se heurte au principe du secret des affaires et de la confidentialité des correspondances. II est observé -et confirmé par la société BAYERISCHE MOTOREN WERKE dans ses écritures-que pour ce qui concernait les produits identifiés au stade des opérations de saisie-contrefaçon, l’huissier a été en mesure, à partir des références « TAM » ou « TA » qui sont celles du fournisseur, de relever au moyen du logiciel de gestion SERVISOFT utilisé par LD PRESTIGE les quantités achetées, prix moyen d’achat, quantités et prix moyens de vente ainsi que les stocks. Ce que ne permet pas cette source est d’opérer systématiquement un rapprochement entre d’une part les références commençant par les lettres « LD » utilisées par la société LD PRESTIGE sur son site Internet, et d’autre part, les références correspondantes du fabricant des jantes commençant par les lettres « T ». « TA » ou « TAM ». Aussi, il est justifié de faire droit aux demandes de la société BAYERISCHE MOTOREN WERKE en ce qu’elles visent chacune des 62 références arguées de contrefaçon mentionnées dans ses conclusions au fond du 15 mars 2016, et résumées dans sa pièce 36- 1. Cette communication doit, au regard de ce qui est relevé plus haut, porter sur une période postérieure au 19 décembre 2011 et sur les
documents « établissant les volumes importés, détenus, commercialisés et vendus par la société LD PRESTIGE » et « permettant l’évaluation du chiffre d’affaires et de la marge brute réalisés » selon les modalités indiquées au dispositif. S’agissant des autres pièces dont la production est réclamée, n’apparaissent en l’espèce nécessaires pour répondre à cet objectif que les factures d’approvisionnement et de ventes ainsi que les bons de commande, les bons de livraison et les inventaires annuels des stocks établis concernant les modèles litigieux, ainsi qu’un document permettant d’établir le lien entre les références du fournisseur et celles de la société LD PRESTIGE. Les dépens de l’incident seront réservés, sans qu’il soit à ce stade justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure civile, DEBOUTE la société BMW FRANCE de ses demandes: ORDONNE à la société LD PRESTIGE de produire pour chacune des 62 références arguées de contrefaçon mentionnées dans ses conclusions au fond du 15 mars 2016 et résumées dans sa pièce 36- 1 :
-tous documents certifiés par son expert-comptable établissant les volumes importés, détenus, commercialisés et vendus par la société LD PRESTIGE entre le 19 décembre 2011 et le 19 décembre 2014, pour chacune des références de jantes arguées de contrefaçon à l’exception de la référence LD5456 invoquée comme contrefaisant le modèle communautaire n° 002015602-0004 pour laquelle les documents doivent porter sur la période du 27 mars 2012 au 19 décembre 2014 :
— tous documents permettant l’évaluation du chiffre d’affaires et de la marge brute réalises par la société LD PRESTIGE entre le 19 décembre 2011 et le 19 décembre 2014, au titre de la distribution des jantes litigieuses, pour chacune des références de jantes arguées de contrefaçon à l’exception de la référence LD5456 invoquée comme contrefaisant le modèle communautaire n° 002015602-0004 pour laquelle les documents doivent porter sur la période du 27 mars 2012 au 19 décembre 2014 :
-les factures d’approvisionnement et de vente, les bons de commande, les bons de livraison et les inventaires annuels des stocks entre le 19 décembre 2011 et le 19 décembre 2014, pour chacune des
références de jantes arguées de contrefaçon, à l’exception de la référence LD5456 invoquée comme contrefaisant le modèle communautaire n° 002015602-0004 pour laquelle les documents doivent porter sur la période du 27 mars 2012 au 19 décembre 2014 :
-tout document permettant d’établir une correspondance entre d’une part les références commençant par les lettres « LD » utilisées par la société LD PRESTIGE sur son site Internet, et d’autre part les références du fabricant des jantes : l’ensemble sous astreinte de 200 euros par jour pendant une durée de 90 jours, passé un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 octobre 2016 à I5h00 pour les conclusions de la société LD PRESTIGE devant être notifiées pour le 21 octobre 2016:
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte :
RESERVE les dépens.
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