Confirmation 17 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 17 sept. 2024, n° 22/13424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13424 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 28 juin 2022, N° 2022025611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
(n° / 2024 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13424 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF6D
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 juin 2022 – Juge commissaire du tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2022025611
APPELANT
Monsieur [T] [P]
Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (31)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1])
[Localité 3]
Représenté et assisté de Me Olivier CRAUSER de la SELEURL CRAUSER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : A 0411,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de son co-gérant, Monsieur [K] [Y], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL PROJECT EDUCATION,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 451 953 392,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Nadine PATRICIO, avocat au barreau de PARIS, toque A 0939, substituant Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, toque P0074,
S.A.R.L. PROJECT EDUCATION, prise en la personne de Monsieur [V] [H]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 514 289 305,
Dont le siège social est situé [Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Amèle FAOUSSI, avocate au barreau de PARIS, toque G542,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 23/4240 du 04/04/2023 accordée parla chambre 6 du pôle 1 de la cour d’appel de Paris )
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Constance LACHEZE, conseillère
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [P] a été salarié de la société à responsabilité limitée Project Education du 31 août 2009 au 14 mai 2010, date de son licenciement.
Par jugement du 25 octobre 2012, le conseil de prud’hommes de Toulouse a dit ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Project Education à verser à M. [P] plusieurs sommes totalisant 47 617,72 euros.
Par jugement du 6 février 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société Project Education et désigné en qualité de mandataire liquidateur la Selarl Fides prise en la personne de Maître [K] [Y].
Selon le liquidateur judiciaire, le débiteur a déclaré la créance de M. [P] à hauteur de 29 215,32 euros et M. [P] a régularisé sa déclaration de créance à hauteur de 49 117,72 euros. Après contestation de la part du liquidateur, M. [P] a maintenu sa déclaration.
Par ordonnance du 28 juin 2022, le juge-commissaire a rejeté la demande d’admission de créance dans sa totalité à hauteur de 29 215,32 euros à titre chirographaire selon les termes de l’ordonnance, au motif que « le créancier a été réglé en totalité de sa créance en principal telle qu’elle apparaît sur le jugement du conseil de prud’hommes du 25 octobre 2012 ».
Par déclaration du 12 juillet 2022, M. [P] a fait appel de cette ordonnance.
Par ordonnance sur incident du 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état a dit que la cour d’appel de Paris est compétente pour connaître du litige, rejeté le moyen tiré de la nullité de la déclaration d’appel, dit n’y avoir lieu, à ce state de la procédure, d’examiner la recevabilité de la demande de condamnation en paiement de la somme de 24 249,55 euros au titre des intérêts de retard, invité les parties à faire valoir auprès de la cour, si elles le souhaitent encore, la fin de non-recevoir tirée de l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en cause d’appel, déclaré l’appel recevable, condamné la société Fides ès qualités aux dépens de l’incident et rejeté la demande de la société Fides ès qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RVPA le 11 octobre 2022, M. [P] demande à la cour :
— de débouter les intimés de leurs demandes ;
— en conséquence, d’infirmer partiellement l’ordonnance déférée en ce qu’elle n’a pas admis « la créance représentée par les intérêts légaux afférents à la décision de justice du conseil de prud’hommes de Toulouse relative à la dette sociale de l’ancien salarié ».
— statuant à nouveau, au principal, de condamner solidairement la société Project Education et la société Fides ès qualités à lui payer la somme de 24 249,55 euros au titre des intérêts de retard, avec intérêts moratoires au taux majoré au bout de deux mois à compter du 8 février 2022 ;
— de condamner solidairement les deux sociétés intimées à déclarer la créance à l’AGS pour règlement sous quinzaine de l’arrêt, et à défaut d’exécution sous quinzaine après signification, de prononcer une astreinte de 100 euros par jour, jusqu’à parfaite exécution, et s’en réserver la liquidation ;
— en tout état de cause, d’appliquer l’anatocisme et l’intérêt légal sur toutes les sommes pertinentes ;
— de fixer au passif de la liquidation de la société Project Education les entiers dépens et de rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui serait formulée par la société Project Education ou par le liquidateur à son encontre.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 10 janvier 2023, la société Fides demande à la cour :
— de débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes ;
— de confirmer l’ordonnance du 28 juin 2022 ;
— de condamner M. [P] à verser à la société Project Education prise en la personne de la société Fides, représentée par Me [Y] ès qualités la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Benjamin Donaz sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RVPA le 4 décembre 2023, la société Project Education dont le conseil s’est constitué le 5 septembre 2023 demande à la cour :
— in limine litis, de déclarer irrecevable la demande de condamnation de 24 249,55 euros au titre des intérêts de retard, laquelle constitue une nouvelle demande non soumise à la juridiction de première instance ;
— en tout état de cause, de confirmer l’ordonnance du 28 juin 2022 ;
— de débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— de condamner M. [P] à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Me Amele Faoussi ;
— de condamner M. [P] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 avril 2024.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes de M. [P]
La société Project Education soutient que la demande en paiement d’une créance représentée par les intérêts légaux, soit la somme de 24 249,55 euros, constitue une demande nouvelle en cause d’appel qui n’est pas recevable, que l’ordonnance litigieuse n’a porté que sur la créance salariale telle que déclarée par le débiteur à l’ouverture de la procédure collective et n’a pas statué sur la question des intérêts de retard.
M. [P] ne conclut pas sur ce point dans ses conclusions du 11 octobre 2022 soumise à la cour.
Sur ce,
L’article 566 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il est constant que la société Project Education a été condamnée par jugement du 25 octobre 2022 à payer à M. [P] la somme de 47 617,72 euros se décomposant en une somme de 11 652,48 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, une somme de 1 165,24 euros au titre des congés payés y afférents, une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 18 000 euros à titre de régularisation de salaire, une somme de 1 800 euros au titre des congés payés y afférents et une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration de créance de M. [P] n’est pas versée aux débats mais le liquidateur indique, sans être contredit par M. [P], que le débiteur a mentionné à ce titre au début de la procédure la somme de 29 215,32 euros puis que M. [P] a régularisé sa déclaration de créance par acte du 8 septembre 2018 pour un montant total de « 49 117,72 euros TTC ». La ventilation des différents postes de cette créance n’est pas précisée au vu des écritures et pièces communiquées à la cour, si bien qu’il n’est pas prouvé que
M. [P] aurait déclaré à la procédure collective la somme de 24 249,55 euros au titre des intérêts de retard calculés sur la somme de 47 617,72 euros.
Il ressort du courriel transmis par M. [P] le 21 janvier 2022 en réponse à la contestation du liquidateur, que la question des intérêts légaux afférents à la condamnation du 25 octobre 2012 calculés sur la somme de 47 617,72 euros et correspondant à une somme de 24 249,55 euros faisait l’objet d’un débat entre les parties, sans que soit précisée l’articulation entre la demande d’admission de cette somme et le montant déclaré de 49 117,72 euros.
Il résulte de l’ordonnance déférée que le juge-commissaire a examiné la créance à hauteur du montant de 29 215,32 euros qui correspond au montant initialement déclaré et il n’apparaît pas avec certitude qu’il aurait été saisi d’une demande au titre des intérêts légaux sur ladite somme, bien que M. [P] ait été représenté dans le cadre de cette instance.
La cour saisie sur appel de cette décision, donc en qualité de juge de la vérification des créances déclarées, est amenée, en application de l’article L. 624-2 du code de commerce dans sa version en vigueur au moment de l’ouverture du redressement judiciaire, à juger de l’admission ou du rejet des créances ou à constater soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu’en l’absence de contestation sérieuse, le juge de la vérification a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission.
Cependant, devant la cour saisie en appel en tant que juge de la vérification et de l’admission de la créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société Project Education, M. [P] ne demande pas l’admission de sa créance au passif de la procédure de liquidation de la société Project Education, mais la condamnation solidaire des sociétés Project Education et Fides à lui payer la somme de 24 249,55 euros correspondant à des intérêts de retard calculés sur la somme de 47 617,72 euros. M. [P] demande en outre à la cour d’ordonner aux intimées de déclarer la créance à l’AGS pour règlement sous quinzaine de l’arrêt, et à défaut d’exécution sous quinzaine après signification, de prononcer une astreinte de 100 euros par jour, jusqu’à parfaite exécution, et s’en réserver la liquidation, d’appliquer l’anatocisme et l’intérêt légal sur toutes les sommes pertinentes et de fixer au passif de la liquidation de la société Project Education les entiers dépens.
Ces demandes de condamnation, outre le fait qu’elles ne sont pas pertinentes dans ce cadre procédural, sont nouvelles en cause d’appel et ne relèvent pas des exceptions mentionnées à l’article 566 précité, lesdites prétentions n’étant pas formées pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Elles sont donc irrecevables.
Sur la demande d’infirmation
M. [P] ne fait pas valoir d’autres moyens à l’appui de sa demande d’infirmation que ceux soulevés à l’appui de ses demandes de condamnation.
La cour observe qu’il a perçu un virement de 40 813,12 euros le 28 février 2018 de la part du CGEA (pièce 5 de M. [P]) et qu’il indique avoir recouvré une somme de 8 364,79 euros avant l’ouverture de la procédure collective de la société Project Education (pièce 6 de M. [P]), soit une somme identique à quelques centimes près à la créance déclarée selon le liquidateur.
De surcroît, M. [P] qui ne produit pas sa déclaration de créance, ne justifie pas avoir déclaré à la procédure collective la somme de 24 249,55 euros au titre des intérêts de retard calculés sur la somme de 47 617,72 euros.
En conséquence, l’ordonnance déférée doit être confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’ y a pas lieu de le condamner au paiement d’indemnités procédurales.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les demandes de M. [T] [P] ;
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [P] aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société Project Education et la selarl Fides, ès qualités de leurs demandes d’indemnités procédurales.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jonction ·
- Audit ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Siège ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Contrats ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Contentieux ·
- Conseil ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Identité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Constat ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Vie privée ·
- Logement ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Fond ·
- Litige ·
- Demande ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Jugement
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Réclamation ·
- Rejet ·
- Décès ·
- Date ·
- Provence-alpes-côte d'azur
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés civiles ·
- Liquidateur ·
- Île-de-france ·
- Crédit agricole ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ès-qualités ·
- Personnes ·
- Prêt ·
- Assurance vie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Titre ·
- Gérant ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Assureur ·
- Intérêt légal ·
- Usage ·
- Référé
- Licenciement ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Parc ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Opérateur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lotissement ·
- Cahier des charges ·
- Bornage ·
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Règlement ·
- Empiétement ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Urbanisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Remise ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Suisse ·
- Marches ·
- Licenciement ·
- Ratio ·
- Entreprise ·
- Compétitivité ·
- Salarié ·
- Secteur d'activité ·
- Assurance maritime ·
- Résultat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Atlantique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ressortissant étranger ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.