Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 5 févr. 2015, n° 14/03222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/03222 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES LANDES, S.A.S LABORATOIRES SERVIER, MUTUELLE MALAKOFF MEDERIC SANTE, CPAM des Landes |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 Février 2015
N°R.G. : 14/03222
MI n° : 15/172
N° :
A-B C
c/
Mutuelle Malakoff Mederic Santé
DEMANDERESSE
Madame A-B C
[…]
[…]
représentée par Me Audrey CHARLET-DORMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0201
DEFENDERESSES
S.A.S LES LABORATOIRES SERVIER
[…]
[…]
représentée par Me Nathalie CARRÈRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0193
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[…]
[…]
représentée par Me Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
MUTUELLE […]
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Delphine AVEL, Vice-Présidente tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Valérie DUFOUR, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 décembre 2014 , avons mis l’affaire en délibéré au 26 janvier 2015 puis prorogée à ce jour :
Par acte du 20 novembre 2014, Madame A- B C a assigné en référé la société Laboratoires Servier, la CPAM des Landes et la Mutuelle Médéric Santé pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve d’un lien de causalité entre la prise du médicament Médiator par cette dernière entre juin 2003 et juillet 2009, fabriqué par la société Les Laboratoires Servier, et les pathologies dont elle souffre, l’expert devant évaluer en outre le préjudice qui en résulte.
La société Les Laboratoires Servier dépose des conclusions à l’audience et conclut au rejet des demandes en soutenant que les pièces versées aux débats par le demandeur ne permettent aucunement de suspecter le rôle éventuel du Médiator dans la survenue des troubles qu’elle présente; à titre subsidiaire, elle forme protestations et réserves.
La CPAM émet toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La Mutuelle Malakoff Médéric Santé régulièrement assignée ne comparait pas.
Il a été demandé de produire en cours de délibéré les ordonnances prescrivant le Médiator ou les relevés de remboursement de la caisse primaire d’assurance maladie.
MOTIVATION.
Sur la demande d’expertise.
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, la demanderesse produit, comme éléments médicaux la concernant:
— un relevé de facturation de médicaments démontrant qu’il lui a été prescrit du Médiator entre le 22 octobre 2003 et le 17 juillet 2009,
— un compte-rendu de l’électrocardiogramme et de l’échographie cardiaque en date du 28 mars 2011 du docteur B. Z, cardiologue faisant état d’une double valvulopathie mitro- aortique sans répercussion actuellement sur la fonction VG,
— un avis du docteur X du 25 août 2011 qui au vu du compte rendu du docteur B. Z précise que la double valvulopathie mitro- aortique de Madame A- B C peut être attribuée à la prise du Médiator.
La société Les Laboratoires Servier soutient que le cardiologue ne relève aucune des caractéristiques des lésions valvulaires typiques des valvulopathies médicamenteuses.Il a en outre précisé qu’un nouveau contrôle d’échographie doit être réalisé un an plus tard alors qu’aucun autre compte rendu n’est versé aux débats.
Elle relève également que l’ASSFAPS a précisé qu’il existe d’autres causes que le Médiator aux fuites valvulaires; elle fait également valoir que Madame A- B C ne produit pas de documents suffisamment probants sur son exposition au Médiator, notamment les ordonnances prescrivant ce médicament.
Néanmoins le compte rendu médical du 28 mars 2011 du docteur B. Z, cardiologue s’il ne permet pas de démonter de façon non sérieusement contestable l’existence d’un lien de causalité entre les pathologies dont souffre Madame A- B C et la prise de Médiator, est suffisant pour considérer un tel lien comme vraisemblable.
Aussi la demanderesse justifie d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sa demande d’expertise apparaît dès lors bien fondée au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties réservés,
Désignons en qualité d’expert:
Monsieur D-E F
[…]
[…]
0145774858
0666984802
E.F@gmail.com
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de leur choix, avec mission de :
1) prendre connaissance des éléments de la présente procédure,
2) examiner contradictoirement le demandeur, après avoir consulté son entier dossier médical, en rapportant précisément ses doléances, ses constatations, ses observations éventuelles, le cas échéant,
3) décrire dans tous ses éléments la pathologie dont se plaint la demanderesse aujourd’hui en décrivant son évolution et les traitements appliqués, avec évaluation des effets pouvant en être attendus, en particulier, décrire l’état de santé du requérant avant et après la prise du médiator, préciser s’il était déjà atteinte de la pathologie dont il souffre avant la prise de médiator, dire si le traitement litigieux était adapté à son état de santé, notamment au regard de l’autorisation de mise sur le marché du produit,
4) préciser, sommairement, les rapprochements signalés dans la littérature médicale entre cette pathologie et l’exposition au médiator, se faire communiquer par le laboratoire les études préalables sur le Médiator effectuées antérieurement à sa mise sur le marché et vérifier leur pertinence,
5) dire si cette pathologie est liée par un rapport de causalité à une telle administration du médiator pour, dans l’affirmative, préciser le degré d’une telle causalité selon l’échelle imposée par l’AFSSAPS (paraissant exclue, douteuse, plausible, vraisemblable, très vraisemblable) voire certaine.
a) Si elle a été exclusive ou adjointe à d’autres facteurs concomitants qui seront décrits,
b) Si elle a été initiale ou additive à un état antérieur,
c) si elle a été déterminante ou simplement génératrice d’une aggravation de risque,
6) rechercher si les informations sur les effets indésirables et les précautions d’emploi du Mediator contenues dans la notice d’utilisation édictée par le laboratoire Servier étaient suffisamment précises, complètes et circonstanciées en ce qui concerne les risques d’apparition de cette pathologie,
7) en tout état de cause, décrire dans une discussion précise et synthétique l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen en rapport avec la pathologie invoquée
8) dire, dans l’hypothèse d’une évolution favorable, quelles ont été les conséquences pour le demandeur,
9) fournir tous renseignements utiles sur l’évolution de la maladie relativement à la possibilité d’une éventuelle consolidation définitive ou à l’inverse d’un pronostic défavorable, préciser s’il y a lieu les consolidations successives de la maladie et les résultantes pour chaque consolidation,
10) dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité,
11) chiffrer le déficit fonctionnel temporaire
12) chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent
13) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, sans prendre position sur la réalité du préjudice professionnel invoqué,
14 ) décrire les souffrances physiques, sexuelles, psychiques ou morales endurées du fait de la pathologie subie en y incluant les éventuels troubles ou douleurs postérieurs à la consolidation, dans la mesure où ils n’entraînent pas le déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
15) si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs, donner son avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux experts toutes les pièces médicales et de tout autre nature concernant le demandeur qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que leur réclameront les experts pour les besoins de leur mission, notamment des rapports émanant des autorités de santé relatives au médiator,
Autorisons les experts à se faire communiquer par tout tiers les pièces estimées par eux nécessaires à l’exécution de leur mission que les parties n’auront pu produire,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux concernant le demandeur qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet;
Disons que lors de la première ou plus tard lors de la deuxième réunion des parties, les experts dresseront un programme de leurs investigations et évalueront d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Disons que les expert seront saisi et effectueront leur mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’ils déposeront l’original de leur rapport en double exemplaires au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […], 92 020 Nanterre cedex ( 01 40 97 14 29), dans les 6 mois de l’avis de consignation qui leur sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicités en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que préalablement, et au plus tard six semaines avant ce délai les experts devront adresser aux parties un pré rapport auquel celles-ci pourront répondre dans les quatre semaines à peine d’irrecevabilité de leurs observations, qui seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin,
Disons que les experts devront rendre compte au juge du contrôle des expertises, de l’avancement de leurs travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devrons l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de leur mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 1600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame A- B C entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], […], deuxième étage, bureau 243, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation des experts sera caduque et privée de tout effet,
Laissons provisoirement à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés,
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM des Landes.
FAIT A NANTERRE, le 05 Février 2015.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Valérie DUFOUR, Greffier
Delphine AVEL, Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cancer ·
- Consorts ·
- Consolidation ·
- Echographie ·
- Retard ·
- Interprétation ·
- Préjudice ·
- Expertise médicale ·
- Erreur ·
- Examen
- Enfant ·
- Paternité ·
- Reconnaissance ·
- Filiation ·
- Père ·
- Mariage ·
- Instance ·
- Expertise ·
- Nationalité française ·
- Annulation
- Crédit logement ·
- Quittance ·
- Caution ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Taux effectif global ·
- Exécution ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Entrave à l'exploitation du signe d'un concurrent ·
- Volonté de profiter de la notoriété d'autrui ·
- Détournement du droit des marques ·
- Pièces en langue étrangère ·
- Éloignement géographique ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Situation de concurrence ·
- Connaissance de cause ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Imitation du sigle ·
- Nom d'un évènement ·
- Article de presse ·
- Dépôt frauduleux ·
- Responsabilité ·
- Thème commun ·
- Abréviation ·
- Dénigrement ·
- Parasitisme ·
- Film ·
- Forum ·
- Associations ·
- International ·
- Journal ·
- Contrefaçon ·
- Marque verbale ·
- Pièces
- Redevance ·
- Société d'auteurs ·
- Associations ·
- Calcul ·
- Contrats ·
- Radio ·
- Recette ·
- Clause ·
- Titre ·
- Pénalité de retard
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Téléphonie ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Informatique ·
- Aspiration ·
- Publicité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Expert ·
- Batterie ·
- Transformateur ·
- Vérification ·
- Installation ·
- Périodique ·
- Assurances
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Siège ·
- Procès ·
- Instance
- Production ·
- Spécialité ·
- Associations ·
- Pharmaceutique ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Jonction ·
- Management ·
- Huissier ·
- Dépôt ·
- État ·
- Logistique
- Opcvm ·
- Banque ·
- Sicav ·
- Poste ·
- Unité de compte ·
- Information ·
- Risque ·
- Support ·
- Contrats ·
- Marches
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Diligences ·
- Prorogation ·
- Audit ·
- Avocat ·
- Débats ·
- Audience publique ·
- Audience ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.