Confirmation 29 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 29 oct. 2020, n° 18/00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00354 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 28 mai 2018, N° 17/215 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00354 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EKP5.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 28 Mai 2018, enregistrée sous le n° 17/215
ARRÊT DU 29 Octobre 2020
APPELANTE :
S.A. RESIDENCE ORPEA LES SABLONS
[…]
[…]
représentée par Me Gilles BONLARRON de la SELARL M. CB, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame B F épouse X
[…]
[…]
représenté par Me L-caroline MARTINEAU de la SELARL MARTINEAU L-CAROLINE, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 2017022
COMPOSITION DE LA COUR :
Par avis de procédure sans audience (article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020) du 19 mai 2020, à laquelle les avocats ne se sont pas opposés, l’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2020.
La Cour composée de :
Président Madame G H
Conseiller Monsieur I J
Conseiller Madame L-M N
a statué ainsi qu’il suit.
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été avisées.
Greffier : O P.
Signé par Madame L-M N, conseiller pour le président empêché et par Madame P, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe Orpea exploite en France plus de 550 établissements de soins de suite et maisons de retraite, dont la maison de retraite Les Sablons sise au Mans.
La SA Orpéa applique la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, et en particulier les modalités prévues à l’annexe concernant les établissements privés d’hébergement pour personnes âgées du 10 décembre 2002.
Mme B F épouse X, a été engagée par la société Orpea, en contrat à durée déterminée du 27 mars au 30 avril 2012, puis suivant contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er mai 2012, en qualité d’aide-soignante, affectée à l’établissement Orpea Les Sablons au Mans.
Le 23 octobre 2012, Mme X a été victime d’un accident du travail.
Mme X s’est alors vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision notifiée le 15 novembre 2013, pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2016, puis jusqu’au 31 octobre 2018.
Son taux d’incapacité permanente a été fixé à 10% par décision du 31 octobre 2013 réduit à 2% à compter du 8 mars 2016.
Le 4 août 2016, Mme X s’est vue remettre en main propre une convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pour le 18 août 2016.
Un avertissement a été notifié à Mme X par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2016.
Par courrier du 23 novembre 2016, Mme X a contesté cet avertissement, lequel a été confirmé par l’employeur le 28 novembre suivant.
Mme X a saisi le conseil de prud’hommes du Mans le 3 mai 2017 pour voir annuler l’avertissement.
Par jugement du 28 mai 2018, le conseil de prud’hommes du Mans a :
— dit que l’avertissement prononcé à l’encontre de Mme X en date du 9 septembre 2016 est nul et non fondé ;
En conséquence,
— condamné la société Orpea à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 3586,00 euros à titre de dommages et intérêts,
* 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Pour annuler l’avertissement, le conseil de prud’hommes a estimé que la société Orpéa, en s’appuyant sur le seul témoignage de Mme Z, ne rapportait pas la preuve des faits reprochés.
Le 7 juin 2018, la société Orpéa a relevé appel de cette décision.
Le 27 juillet 2018, Mme X, intimée, a constitué avocat.
Par courriers des 18 et 19 octobre 2018, les parties ont fait connaître à la cour leur refus d’une médiation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2019 en vue de la fixation de l’affaire à l’audience en conseiller rapporteur du 13 janvier 2020.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties, et en raison du mouvement de grève des avocats, à l’audience du 24 mars 2020.
Le 19 mai 2020, les parties ont été avisées qu’en raison de l’annulation de l’audience du 24 mars 2020 motivée par la situation sanitaire actuelle, ce dossier relevant du cadre d’une procédure avec représentation obligatoire avait été sélectionné pour être mis en délibéré sans audience conformément à la procédure prévue par l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020. Invitées à déposer l’ensemble de leurs conclusions et pièces à la cour d’appel d’Angers le 2 juin 2020, elles ont été informées que l’affaire serait mise en délibéré au 29 octobre 2020 par mise à disposition de la décision au greffe. Sans opposition manifestée dans les 15 jours de l’avis, les avocats concernés ont accepté que leur affaire soit retenue dans ces conditions et ont déposé leurs dossiers de plaidoirie.
*
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Orpéa, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 4 septembre 2018, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de rejeter toutes les demandes de Mme X et de la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance que :
— elle produit un courrier de réclamation antérieur aux faits reprochés en date du 17 juillet 2016 attestant de problèmes récurrents de prise en charge, singulièrement lorsque Mme X est en poste, tels que le 6 août 2015, pour des cris sur une résidente, sanctionnés par une mise à pied disciplinaire de trois jours le 25 septembre 2015, ou encore le 5 juin 2016, pour des comportements similaires ;
— les faits reprochés en date du 31 juillet 2016 ont donné lieu à un email de signalement d’incident adressé immédiatement par l’assistant de direction et un formulaire dit « événement indésirable'' établi le 3 août 2016 à l’intention de l’agence régionale de santé ;
— les agissements reprochés à Mme X sont établis par le témoignage de Mme Z,
auxiliaire de vie, qui les a personnellement constatés ;
— la transmission médicale élaborée par Mme X et Mme A comporte des contradictions sachant que la résidente, en fauteuil roulant, ne pouvait se coucher seule ;
— l’objectivité des attestations fournies par la salariée est sujette à caution ;
— le préjudice moral et distinct dont Mme X fait état en évoquant le climat de tension qui régnerait au sein de l’établissement, n’est aucunement prouvé, et en tout état de cause sans rapport avec l’avertissement délivré.
Mme X, dans ses dernières conclusions adressées au greffe le 30 novembre 2018, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 28 mai 2018 et, y ajoutant, de :
— fixer à 10 000 euros le montant des dommages et intérêts que la société Orpéa devra lui payer en réparation du préjudice moral qu’elle a subi, en application des dispositions de l’article 1382 du code civil ;
— condamner la société Orpéa à lui payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, elle fait valoir que :
— elle conteste totalement avoir été maltraitante ;
— elle est reconnue travailleur handicapé, cela nécessitant qu’elle n’ait plus à porter les résidents, du moins toute seule, depuis son accident de 2012 ; elle confirme ainsi qu’elle n’a pas couché la résidente récalcitrante ;
— elle n’a pas davantage manqué à son devoir de réserve contrairement aux deux représentants de la direction présents lors de l’entretien ;
— ses déclarations lors de l’entretien préalable sont confortées non seulement par l’attestation de Mme A, mais également par le rapport de transmission qu’elle a établi ;
— elle estime que ces accusations infondées de malveillance tout comme la remise en cause de son professionnalisme lui ont causé un grave préjudice alors qu’au mois de juillet 2016, elle exécutait seule son travail, sans bénéficier d’aucun renfort nonobstant sa qualité de travailleur handicapé ;
— en lui infligeant un avertissement, l’employeur a aggravé l’état anxio-dépressif dont elle souffrait à ce moment-là.
*
MOTIFS
I-Sur l’avertissement délivré le 9 septembre 2016
1-Sur les faits fautifs reprochés :
L’article L1331-1 du code du travail dispose : 'Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.'
Il ressort des articles L1332-1 et L1332-2 du code du travail qu’en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; l’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction; au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié; le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l’espèce, Mme X demande à la cour d’annuler l’avertissement qui lui a été notifié le 9 septembre 2016 dont les termes sont reproduits ci-après :
'Nous sommes contraints de constater des dysfonctionnements dans l’exercice de vos fonctions d’aide-soignante au sein de notre résidence.
En effet, le 31 juillet 2016, vous avez adopté un comportement inadapté lors de la prise en charge d’une résidente. Ainsi, lorsqu’une résidente a demandé à ce que vous l’allongiez après le goûter, vous avez refusé.
L’une de vos collègues, interpellée par la famille d’un autre résident à ce sujet, est alors allée voir si tout allait bien pour la résidente en question. Cette dernière lui a alors répondu que, comme d’habitude, elle souhaitait être couchée après le goûter mais que vous lui aviez répondu que vous n’aviez pas le temps et qu’elle n’était pas la seule résidente à l’étage.
Votre collègue est alors venue vous trouver pour vous demander de coucher la résidente au moins que vous l’étiez à le faire. Vous vous êtes alors emportée et avez employé des termes inappropriés. Vos propos étaient alors audibles d’un bout à l’autre du couloir.
Lorsque vous avez finalement accepté d’aller coucher la résidente, vous lui avez entre autre crier dessus que vous n’aviez pas que ça à faire. Votre collègue a alors tenté de vous calmer et vous a demandé des instructions sur la façon de coucher la résidente. Vous avez alors pris la résidente, l’avez soulevée et déposée violemment dans son lit.
Vous avez ensuite quitté la chambre en disant que peut vous importait si vous étiez licenciée d’ici la fin de l’année.
À ce titre, nous vous rappelons que la fiche de poste que vous avez signée le 1er juillet 2014 mentionne que l’aide-soignante ' exerce sa mission dans le parfait respect des chartes Orpéa, de l’intimité et de la dignité du résident, veille à son confort et à la sécurité, observe la confidentialité des informations qu’elle détient à son égard et agit conformément aux procédures applicables.'
Nous vous rappelons par ailleurs que, selon les dispositions de l’article 12.1 du règlement intérieur applicable au sein de la résidence : ' Compte tenu du caractère particulier de l’entreprise, qui reçoit des personnes âgées et dispensent des soins, le personnel est tenu à certaines règles strictes :
- avoir des attitudes et un comportement correct et conforme à l’image de l’entreprise ;
- répondre aux demandes des résidents avec diligence ;
- s’abstenir de tous gestes ou paroles déplacés.'
En agissant de la sorte, vous manquez non seulement à vos obligations professionnelles mais, plus grave encore, vous avez fait preuve d’un manque de professionnalisme en portant atteint à la dignité de la résidente et en nuisant considérablement à la qualité de la prise en charge que les résidents et leurs familles sont en droit d’attendre d’un établissement tel que le nôtre, ce que nous ne pouvons accepter.
En outre, votre comportement inadapté donne une mauvaise image de la résidence, ce qu’un établissement tel que le nôtre ne peut admettre.
Ainsi, au regard de ces éléments, nous vous notifions, par la présente, un avertissement.'
Cet avertissement sanctionne ainsi Mme X pour avoir répondu avec retard à la demande d’une résidente de la coucher, et ce encore, en lui criant après, en la prenant, la soulevant et la déposant violemment sur son lit, faits qui auraient été commis le 31 juillet 2016 et constitutifs d’un comportement inadapté contraire au respect de la charte Orpéa et à l’article 12.1 du règlement intérieur applicable à la résidence.
Mme X conteste la matérialité des faits, affirmant ne pas être la personne ayant couché la résidente concernée.
A l’appui de ses allégations, la société Orpéa verse aux débats l’attestation de Mme Z, auxiliaire de vie au sein de la résidence, qui expose que le 31 juillet 2016, alors qu’elle était en salle de repos, elle a été interpellée par une famille lui disant que la résidente Mme R… était en pleurs. Elle ajoute être allée voir cette dame qui ne pleurait pas mais qui lui a demandé de la coucher car 'B ne veut pas le faire elle-même car elle n’a pas le temps.' Elle poursuit en indiquant être allée voir Mme X dans une autre chambre qui lui a répondu, très en colère contre Mme R., 'en criant qu’elle n’a pas le temps'. L’auxiliaire de vie indique lui avoir proposé son aide pour le couché et 'là elle a prie très vite et violament (sic)'. Pour moi, cela est un geste de maltraitance'.
La société Orpéa produit également le mail rédigé par l’assistant de direction de la société Orpéa pour alerter sa hiérarchie précisant que 'cet événement m’a été relaté cet après midi par Mme Z, AV service de notre résidence', ainsi que le formulaire de 'signalement indésirable août 2016" destiné à 'faciliter les échanges d’information entre l’ARS et l’établissement' et signalant très sommairement l’incident.
Les autres pièces produites par l’employeur relatives aux efforts consentis en 2013 pour adapter son poste de travail afin de tenir compte des problèmes de santé et de la condition de travailleur handicapé ou encore les éléments établissant des incidents similaires survenus par le passé et même la lettre écrite par la fille de Mme R. se plaignant de Mme X à d’autres occasions, sont étrangers aux faits allégués.
Ainsi que le relevait le conseil de prud’hommes, l’avertissement a été notifié sur la base d’une seule attestation et ce, sans enquête interne ou audition supplémentaire.
Or, pour sa part, Mme X produit l’attestation de Mme A, infirmière du même établissement, relatant la journée du 31 juillet 2016 comme suit : 'lors de mon passage dans le couloir du premier étage en allant voir une patiente, je suis interceptée de façon agressive et désagréable par une autre patiente Mme R. Elle souhaite qu’on la recouche dans son lit. A demandé à ma collègue aide-soignante Mme X seule aide-soignante sur l’étage et occupée par la distribution du goûter de la recoucher. Celle-ci ne pouvant pas tout de suite, je la recouche à 16H40. Est contente d’être recouchée. Le coucher s’est bien passé. Continue à être désagréable dans ses propos car elle estime qu’elle est prioritaire par rapport aux autres patients… je lui explique que nous ne pouvons pas toujours être là au moment où elle le décide et qu’elle n’est pas la seule résidente…'
L’attestation de Mme A est confortée par les comptes-rendus de transmission également versés aux débats. Elle y indique avoir ainsi couché Mme R. À 16H40 'car l’aide-soignante est occupée avec le goûter'.
Contrairement à ce que soutient la société Orpéa dans ses écritures, ce témoignage remet en cause le
bien fondé de la sanction délivrée sur le base des faits reprochés à Mme X non établis, puisque Mme A affirme avoir couché elle-même la résidente.
Or, il est constant que Mme R., résidente, n’a pas la possibilité de s’allonger ou de se relever par ses propres moyens et force est de rappeler que l’employeur reproche à l’aide-soignante 'de lui [la résidente] avoir crié dessus', 'd’avoir pris la résidente, de l’avoir soulevée et déposée violemment dans son lit', ce que ne dit pas exactement Mme Z et, en tout état de cause, ce que contredit Mme A.
Tout au plus, il peut être considéré comme établi le refus de Mme X de procéder à l’allongement de Mme R. immédiatement après la demande formulée par celle-ci, et ce alors qu’elle s’occupait encore de la distribution des goûters à l’étage. Ce seul élément est toutefois insuffisant pour retenir une faute justifiant la sanction prononcée à son encontre.
Pour le reste des faits reprochés, dès lors que le doute doit profiter à Mme X, la cour ne pourra que constater que la société Orpéa ne rapporte pas la preuve suffisante des cris (en ce qu’ils auraient été poussés en présence de la résidente et sur elle), de la violence (en ce qu’elle aurait été exercée dans l’action d’allonger la résidente) et plus généralement du comportement inadapté tel qu’allégué par l’employeur à l’encontre de la salariée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré nul comme non fondé l’avertissement notifié à Mme X le 9 septembre 2016.
2-Sur les dommages et intérêts :
Mme X demande à la cour de porter à la somme de 10 000 euros le montant de la réparation à lui allouer en application de l’ancien article 1382 du code civil (nouvel article 1240).
Au delà de la remise en cause de son professionnalisme et des fausses accusations dont elle estime avoir été victime, la salariée rappelle les conditions de travail qui lui étaient imposées à cette période, en l’absence de renfort et ce, nonobstant sa qualité de travailleur handicapé. Elle indique que l’absence de prise en compte de ses explications et le maintien de l’avertissement délivré alors qu’elle n’avait pas couché la résidente, ont aggravé l’état anxio-dépressif dont elle souffrait à ce moment là.
A l’appui de sa demande, Mme X verse aux débats diverses pièces médicales (courrier du médecin du travail du docteur D du 12 août 2016, certificat médical du docteur Bureau du 22 août 2016, et certificat du docteur E du 22 novembre 2016, courrier du docteur Bureau du 12 janvier 2017) établissant que la salariée a souffert d’un syndrome anxio-dépressif en lien avec son travail, diagnostiqué le 8 août 2016. De surcroît, après étude du dossier de Mme X par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu l’origine professionnelle de la maladie le 7 juin 2017 suite à sa déclaration du 22 août 2016 au titre de ce syndrome anxio-dépressif.
Par ailleurs, d’autres documents produits par la salariée, tels que le procès-verbal du CHSCT extraordinaire du 13 janvier 2016, le courrier adressé par l’inspecteur du travail au président du groupe Orpéa le 12 février 2016, ainsi que le diagnostic des RPS et qualité du travail réalisé par le cabinet Capital Santé en avril 2016,révèlent l’existence d’une situation psychosociale alors dégradée sur l’établissement des Sablons en lien avec un enchaînement de facteurs de risques interagissant les uns les autres, avec en particulier une situation de sous-effectif chronique, une surcharge de travail et une baisse du soutien social.
Si la société Orpéa justifie d’une amélioration de la situation en janvier 2017, le bilan RPS versé aux débats confirme la dégradation des facteurs de protection durant l’année 2016.
Dans ces circonstances, l’avertissement non fondé notifié à Mme X et le combat qu’elle a dû mener pour faire valoir ses droits ont occasionné un préjudice moral que le conseil de prud’hommes a justement réparé par l’allocation d’une somme de 3586 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
II – Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société Orpéa, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à Mme X la totalité des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La société Orpéa sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes du Mans le 29 mai 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne la SA Orpéa à payer à Mme B F épouse X la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SA Orpéa aux dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
O P L-M N
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