Infirmation 17 janvier 2017
Cassation 9 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 9 oct. 2014, n° 13/11221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/11221 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20140201 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2014
3e chambre 4e section N° RG : 13/11221
DEMANDERESSE Société SHAF S.p.A Via Antonio M I 28066 GALLIATE (ITALIE) agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Cédric POISVERT de l’AARPI TESTU, HILL, HENRY- GABORIAU & ASSOCIÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0355
DEFENDERESSE S.A.S. PLICOSA FRANCE […] 93210 LA PLAINE SAINT-DENIS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège, représentée par Maître Christine GATEAU du PUK HOGAN I.OVELLS (PARIS) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0033
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H. Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente François THOMAS, Vice Président assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS A l’audience du 02 Juillet 2014 tenue en audience publique devant Marie-Claude H et François THOMAS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société de droit italien Shaf est spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de meubles de jardin. Elle fabrique et distribue notamment une gamme Diva composée de meubles imitant le rotin. Le 6 août 2012, elle a été assignée devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de la contrefaçon de ses modèles communautaires par la société de droit israélien Keter plastic, spécialisée dans la fabrication et la vente de produits
en matière plastique, dont des meubles de jardin. Ces meubles sont vendus en France par l’intermédiaire de la société Plicosa, agent commercial. Dans le cadre de cette instance, le juge de la mise en état a rendu, le 17 janvier 2013, une ordonnance rejetant les mesures provisoires sollicitées par la demanderesse. Par un jugement du 27 juin 2013, le tribunal a rejeté les demandes de la société Keter en contrefaçon de ses modèles par le mobilier de jardin Diva. Les demandes fondées sur le droit d’auteur ont également été rejetées. Ce jugement est frappé d’appel. Estimant que la société Plicosa avait organisé à son encontre une campagne de dénigrement ayant conduit plusieurs de ses clients à renoncer à des commandes, la société Shaf l’a faite assigner à bref délai devant le tribunal de commerce de Bobigny, sur le fondement de la concurrence déloyale, le 21 février 2013. Par un jugement du 7 mai 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a retenu l’existence d’une connexité avec l’instance en contrefaçon pendante devant le tribunal de grande instance de Paris et s’est dessaisi à son profit.
L’affaire s’est donc pour poursuivie devant ce tribunal mais n’a pas été jointe avec l’instance en contrefaçon, compte tenu de l’état d’avancement de celte dernière. Dans ses écritures signifiées le 18 avril 2014, la société Shaf explique qu’elle se trouve en situation de concurrence avec la société Plicosa sur le marché des meubles de jardin. Elle soutient que le dénigrement auquel s’est livrée la société Plicosa a commencé à un moment crucial au regard du calendrier de la négociation commerciale avec les distributeurs, alors que les faits susceptibles de donner lieu à une action en contrefaçon étaient connus de la société Keter depuis plusieurs mois. Elle estime ainsi que la date de l’assignation en justice pour contrefaçon a été choisie pour lui nuire le plus efficacement possible. La société Shaf déclare que les annulations de commande qu’elle a subies à l’automne 2012 ont été motivées par les informations diffusées par la défenderesse sur l’existence d’une action en contrefaçon. Elle fait valoir que la diffusion de telles informations auprès de sa clientèle, avant toute décision de justice, constitue un dénigrement contraire aux usages loyaux du commerce qui engage la responsabilité de son auteur. Elle rappelle, au surplus, que le tribunal a rejeté toutes les demandes fondées sur la contrefaçon, formées à son encontre. La société Shaf écarte ensuite les arguments factuels développés par la défenderesse concernant chacune des enseignes de distribution influencées par cette campagne de dénigrement et la demanderesse maintient que celle-ci a été la cause des annulations de commande ou prévisions de commande qu’elle répertorie. La société Shaf déclare qu’elle a subi un préjudice important, tant en 2013 qu’en 2014, et elle conteste le rapport établi par le cabinet Mazars, à la demande de la société Plicosa. Elle soutient que pour évaluer son préjudice économique, le tribunal doit retenir la marge brute dont elle a été privée et non pas la marge sur coûts variables ainsi qu’il est préconisé par le cabinet Mazars. Elle fait en effet valoir que si ses coûts de production ont été réduits, elle a continué à supporter ses autres
charges dans les conditions habituelles. Elle produit ainsi un rapport de la société PwC qui a confirmé une marge brûle moyenne de 45 % et elle ajoute que la détermination de l’étendue du préjudice peut résulter d’un faisceau d’indices ainsi que de l’appréciation de sa probabilité. La société Plicosa reprend ensuite client par client le montant des commandes perdues et évalue à 3 654 709 6 le préjudice subi en 2013. Constatant, au surplus, que les enseignes de distribution ayant annulé leurs commandes en 2013 n’ont pas passé de nouvelles commandes en 2014, elle évalue le préjudice subi pour cette année à une somme identique et elle réclame ainsi la somme totale de 7 309 418 €. Elle conclut également à l’existence d’un lien de causalité entre le dénigrement et le préjudice économique subi. Elle sollicite, outre l’allocation de dommages-intérêts, la cessation immédiate de la diffusion de toute information dénigrante et l’envoi par la défenderesse aux distributeurs concernés, d’une lettre reprenant le dispositif du jugement ainsi qu’un communiqué, le tout avec exécution provisoire. Elle réclame enfin une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures signifiées le 22 mai 2014, la société Plicosa expose que la société Keter a effectué des investissements importants pour mettre au point une nouvelle gamme de mobilier de jardin en matière plastique imitant le rotin, commercialisé en France depuis le printemps 2010. Elle explique que c’est lors de la foire de Spoga en Allemagne en septembre 2011 que la société Keter et elle-même ont découvert l’existence de prototypes proposés par la société Shaf. La société Plicosa ajoute que la délivrance d’une assignation au mois d’août tient au fait qu’elles ont appris que les meubles qui avaient fait l’objet des prototypes, étaient commercialisés en France pendant l’été 2012. La société Plicosa conteste que toute information sur une procédure en cours avant le prononcé d’une décision de justice puisse être considérée comme fautive et elle soutient que de simples mises en garde effectuées en termes mesurés ne peuvent engager sa responsabilité. Elle reprend ainsi une à une les réponses effectuées par les distributeurs pour contester tout acte de dénigrement. La société Plicosa conteste, ensuite, l’existence d’un préjudice en invoquant le rapport qu’elle a fait réaliser par le cabinet d’audit Mazars. Elle relève que selon ce rapport, la réclamation de la société Shaf n’est pas suffisamment documentée et qu’elle repose sur la prise en compte de la marge brute qui aboutit à une surévaluation manifeste. Elle préconise donc de retenir la marge sur coûts variables car, en même temps qu’il perd une partie de son chiffre d’affaires, le concurrent économise certains coûts qui varient avec le volume d’activité de son entreprise. Elle reprend ensuite les chiffres de la demanderesse pour chacun des distributeurs en cause, en les contestant. Elle ajoute que les négociations commerciales pour l’année 2014 n’ont pas été affectées par les informations qu’elle a diffusées en 2012 et elle déclare que la société Shaf n’établit pas de lien de causalité entre les faits qui lui sont reprochés et le comportement des enseignes de distribution pour la saison 2014. Elle conclut donc au rejet des demandes formulées pour 2014. Elle rappelle que la société Shaf fait l’objet d’une procédure de sauvegarde en Italie et que sa situation financière était difficile avant l’été 2012 de telle sorte qu’elle-même ne peut être tenue pour responsable de la dégradation des comptes de la défenderesse.
La société Plicosa conteste enfin l’existence d’un lien de causalité entre la dénonciation de la procédure de contrefaçon alléguée et l’annulation des commandes ou prévisions de commande. Elle conclut au rejet des demandes formulées à son encontre et elle réclame la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Shaf a de nouveau conclu le 13 juin 2014 en communiquant de nouvelles pièces n°23 à 25, puis la traduction en français de la pièce 23, le 18 juin. La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 19 juin 2014. Par des conclusions d’incident du 1er juillet 2014, la société Plicosa a sollicité le rejet de ces dernières écritures ainsi que des pièces n°2 3 à 26 dont elle n’a pas eu connaissance en temps utile, en violation du principe du contradictoire. Elle relève que les points développés dans ces écritures nouvelles portent sur un élément essentiel des débats et que la société Shaf cite 9 nouvelles décisions de jurisprudence sans les produire ni même en indiquer les références exactes. Elle demande à tout le moins que ces dernières soient écartées des débats. S’agissant de la pièce 23, la société Shaf explique qu’il s’agit d’une version définitive du rapport communiqué le 18 avril 2014, qu’elle est beaucoup plus longue et détaillée cl qu’elle est accompagnée de nouvelles pièces comportant en tout 453 pages de données techniques. Enfin, elle ajoute qu’elle n’a dispose d’une version française de ce nouveau rapport rédigé en Italien que la veille de la clôture. Par des conclusions d’incident du 1er juillet 2014. la société Shaf a conclu au rejet des demandes de la société Plicosa et demandé que ses dernières écritures et pièces soient déclarées recevables. Elle explique que son argumentation n’a pas été modifiée mais s’est contentée de répliquer point par point aux moyens de la défenderesse qui a produit le rapport Mazars le 13 février 2014. File conclut à la recevabilité de ses écritures qui ne contiennent ni moyen nouveau ni demande nouvelle. Elle ajoute que les décisions de jurisprudence citées sont toutes issues de revues en lignes directement accessibles. Elle conclut également à la recevabilité de ses nouvelles pièces et spécialement du rapport qui a été communiqué en anglais six jours avant la clôture. A l’audience du 2 juillet 2014, avant les plaidoiries, le juge de la mise en état a écarté les conclusions n° 4 signifiées le 13 juin 2014 ain si que les pièces 23 à 26 de la société Shaf car, au regard du caractère technique qu’elles présentaient, le temps dont avait disposé la société Plicosa pour en prendre utilement connaissance était insuffisant pour assurer le respect du contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION 1/ sur l’existence d’une faute : Pour établir l’existence d’une campagne de dénigrement à son encontre, la société Shaf verse aux débats différents courriers qu’elle a reçus des enseignes de distribution. Ainsi,
- par mail du 29 octobre 2012. la société Leroy Merlin écrit à la société Shaf « Nous avons été informés le 29 août dernier par la société Plicos a que la société Keter avait entamé une action contentieuse â l’encontre de votre société pour " copie de leurs dépôts de modèles et brevets de fabrication des sets Riviera, Modus par la
société Diva " … L’action étant toujours en cours devant les tribunaux et l’information d’un risque de contrefaçon nous ayant été communiquée, nous sommes au regret de vous indiquer que nous sommes désormais dans l’impossibilité de pouvoir référencer le produit Diva pour 2013 ». Par lettre du 28 novembre 2012, la société Habitat écrit « Le 30 août dernier, lors du salon Spoga, nous avons su que la société Keter avait entrepris une action en justice à /'encontre de votre société pour copie de leur brevet de fabrication et contrefaçon de leur modèle déposé Rviera/tModus par votre modèle Diva ». ce que par ailleurs, vous nous avez confirmé. A ce jour la procédure étant toujours en cours devant les tribunaux et l’information d’un risque de contrefaçon nous ayant été communiquée, nous sommes malheureusement contraints de devoir annuler la commande Diva pour 8 000 sets ». Par mail du 28 novembre 2012, la société IKEA écrit « Par transparence et équité, Jan Kollevik et Jonny m’ont demandé de vous informer que certains articles en plastique rattan. qui seront présentés par la société IKEA l’année prochaine, seront produits par l’autre fournisseur à cause du souci brevet ».
- Par mail du 21 février 2013, la société Oogarden écrit à la société Shaf « Pour 2013, la société Plicosa nous ayant à plusieurs reprises indiqué une action en justice contre votre société nous préférons attendre la décision définitive du tribunal avant de nous réengager auprès de Shaf sur ce salon ». Par mail du 13 mars 2013, la société System U écrit « comme évoqué au téléphone, la société Plicosa m’a bien informée que Keter a entamé une procédure à l’encontre de votre société pour copie des modèles Riviera, Laurene et Modus par votre modèle Diva. Ils me proposent un prix spécial sur le modèle Laurene. Merci de me tenir au courant de la suite des événements et de la décision du tribunal ». La lecture des mails des sociétés Leroy Merlin, System U et Oogarden fait apparaître qu’ils mentionnent clairement que l’information relative à l’existence d’une action en contrefaçon contre la société Shaf leur a été fournie par la société Plicosa. Pour IKEA, le mail que celle-ci a adressé à la société Shaf est moins explicite que les mails reçus de ces trois enseignes. Il fait référence à un litige en contrefaçon de brevet comme ces derniers et il s’inscrit dans un contexte établi d’une large information par la société Plicosa de l’engagement d’une action en justice contre la société Shaf. Néanmoins, l’information de la société suédoise a pu être réalisée par la société Keter directement ou par un autre de ses agents commerciaux. De la même façon, le mail de la société Habitat n’indique pas précisément qui est a l’origine de l’information diffusée au salon de Spoga en Allemagne. Aussi ces deux mails ne constituent pas des preuves suffisantes d’une diffusion de l’information auprès de ces deux enseignes par la société Plicosa. Néanmoins, il ressort suffisamment des autres pièces que la société Plicosa a informé plusieurs enseignes de grande distribution de l’action en contrefaçon intentée par la société Keter à rencontre de la société Shaf pour son mobilier de jardin Diva. Il apparaît qu’elle a diffusé cette information sans attendre la suite qui serait donnée aux demandes en justice, en connaissant le risque que celles-ci soient rejetées par le tribunal. Par ailleurs, elle ne pouvait ignorer que les distributeurs informés de l’existence d’une action en justice, adopteraient une attitude prudente et qu’un certain nombre d’entre eux voire tous, suspendraient leurs achats du mobilier
litigieux, ce qui ne manquerait pas d’avoir de graves répercussions économiques pour son concurrent direct, au regard du nombre d’enseignes concernées et de leur importance sur le marché. Enfin, la société Plicosa savait que cette information intervenait dans la période particulièrement sensible des négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs. Il doit donc être retenu que la société Plicosa a mis en œuvre des moyens de nature à déstabiliser son concurrent en diffusant auprès de plusieurs enseignes de la grande distribution, pendant la période des négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, des informations sur une action à l’issue encore inconnue donc incertaine.
Il ne peut être admis que ce comportement relève des usages loyaux du commerce et il doit donc être retenu comme étant fautif. 2/ Sur l’existence d’un lien de causalité : II ressort du mail de la société Leroy Merlin que l’information relative à l’existence d’une procédure de contrefaçon a été directement à l’origine de l’annulation de commandes ou de prévisions de commande. La société Leroy Merlin a fait savoir que les prévisions de commande en cours de validation portant sur 15 000 sets étaient non avenues et le magasin de Charleville- Mezières a annulé une commande de 48 sets d’un montant hors taxe de 7 560 €. Le chiffre d’affaires hors taxe de 2 362 500 € qu’auraient engendré les commandes de la société Leroy-Merlin est confirmé par le commissaire aux comptes de la société Shaf. La société Shaf fait valoir que le chiffre de 15 000 doit être considéré comme acquis compte tenu du processus de commande de la société Leroy -Merlin et de ses pratiques habituelles. Elle ajoute qu’elle avait déjà entretenu des relations commerciales fructueuses avec ce distributeur. Au vu des éléments d’appréciation fournis au tribunal, il y a lieu de considérer qu’il existait un risque que la société Leroy Merlin ne valide pas cette commande au moins pour sa totalité mais que ce risque était assez faible. Dès lors il ya lieu de retenir que la société Shaf a subi une perte de chance qui compte tenu du faible risque encouru, doit conduire à prendre en compte un chiffre d’affaires ht de 2 200 000 €. S’agissant des sociétés Oogarden et Sytem U. il ne ressort pas des pièces produites par la demanderesse qu’il existait des commandes fermes ou des prévisions de commande. Néanmoins ces enseignes ont fait connaître à la société Shaf qu’elles ne retenaient pas ses produits pour la saison 2013, ce qui signifie que cette dernière a perdu une chance d’obtenir des commandes. Pour la société Oogarden, la société Shaf considère qu’elle aurait pu passer une commande équivalente à celle de 2012 soit 530 pièces représentant un chiffre d’affaires de 78 970 € pour 2013 (530 x 1496).
La perte de chance de la société Shaf doit être estimée très sérieuse dans la mesure où la société Oogarden avait acquis le mobilier Diva en 2012 et qu’elle avait tout vendu ainsi qu’il ressort d’une facture et d’une attestation Je cette dernière. Le seul fait que le salarié d’Oogarden soit en préavis lors de la rédaction de cette attestation n’est pas de nature à mettre en cause la véracité de ses déclarations sur les quantités acquises. Aussi compte tenu du caractère sérieux de la chance perdue, il sera tenu compte d’un chiffre d’affaires de 70 000 €. Pour la société System U, la société Shaf ne formule pas de demande et la société Plicosa déclare que ce distributeur commercialise le mobilier Diva.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la perte de chiffre d’affaires qui peut être directement reliée au comportement fautif de la société Plicosa, doit être fixée à la somme de 2 270 000 € pour l’année 2013. La société Shaf soutient que le dénigrement dont elle a été l’objet a également eu des incidences sur les négociations commerciales pour l’année 2014, qui ont eu lieu au 2e semestre 2013.Elle déclare ainsi qu’elle n’a reçu aucune commande des enseignes qui avaient annulé leurs commandes en 2013. Elle estime donc que son préjudice est identique à celui de l’année 2013 et elle ajoute que cette diminution a entraîné la mise en œuvre d’une procédure de sauvegarde de l’entreprise qui a elle- même généré des frais de gestion importants et une atteinte à sa réputation commerciale. La société Plicosa conteste la réalité d’un préjudice et son lien de causalité avec les faits qui lui sont reprochés et elle ajoute que la société Plicosa a pu se prévaloir du jugement du tribunal de grande instance rendu le 27 juin 2013. Pour apprécier la réalité d’un préjudice, il peut effectivement être retenu que le client qui a été satisfait d’un produit sera enclin à le commander pour l’année suivante. Néanmoins dans un marché concurrentiel, la reconduction des commandes d’une année sur l’autre ne peut être considérée comme acquise et il existe au surplus chaque année une discussion sur les prix. Il convient en outre de retenir que seule la société Leroy-Merlin avait inclus le mobilier Diva dans ses prévisions de commande. Enfin, le jugement écartant la contrefaçon a été rendu en temps utile au regard du calendrier des négociations commerciales et la société Plicosa a pu en faire état auprès de ses clients ou prospects. Il sera néanmoins admis que la situation de 2013 a affaibli la position de la société Shaf sur le marché pour 2014. Enfin, il n’est versé aux débats aucun élément permettant de créer un lien de causalité entre les agissements fautifs de la société Plicosa et la procédure de sauvegarde dont a bénéficié la société Shaf à compter de l’année 2013 ; le rapport établi par la société Mazars et qui énonce succinctement les causes des difficultés financières de la demanderesse fait au contraire apparaître des causes extérieures sans lien avec les faits, objet de la présente instance. 3/ Sur l’évaluation du préjudice :
Se fondant sur un projet de rapport de la société PwC, la société Shaf considère que son préjudice doit être égal à la perte de marge brute qu’elle a subie soit 45 % de son chiffre d’affaires. Se fondant de son côté sur un rapport de la société Mazars, la société Plicosa soutient que la prise en considération de la marge brute revient à surévaluer le préjudice et qu’il convient de retenir la marge sur coûts variables qui élimine l’ensemble des frais qui n’ont pas été supportés par la demanderesse du fait de l’absence de fabrication des produits dont les commandes ont été annulées. Il convient tout d’abord de relever que la société PwC a déduit du chiffre d’affaires qui aurait pu être réalisé par la société Shaf, les coûts de fabrication et de logistique. La société Mazars conteste ces coûts en faisant valoir que le coût de la matière première est sous estimée dans des proportions pouvant atteindre 20 % et que le coût des emballages est sous estimé à hauteur de 150%. Par ailleurs la société Mazars prend en considération d’autres coûts variables : coûts de sous-traitance, frais de stockage, prestations de service et commissions sur vente. Enfin, elle relève que les chiffres fournis par la société PwC sont insuffisamment documentés. Au vu de l’ensemble des pièces produites par les parties, il y a lieu d’admettre que les prix unitaires et chiffres d’affaires tels qu’ils ont été retenus dans le paragraphe précédent sont suffisamment fiables pour servir de base d’évaluation du préjudice subi par la société Shaf. Par ailleurs, le mode de détermination du gain perdu, fondé sur le chiffre d’affaires après déduction des coûts de fabrication et de logistique, doit également être retenu car il n’est pas suffisamment établi que les autres frais, même s’ils sont proportionnels au volume d’activité de l’entreprise, auraient été réduits de façon significative en raison de l’annulation des commandes prévues pour 2013. Néanmoins, les critiques de la société Mars sur le prix des matières premières en l’absence de réponse de la société Shaf doivent être prises en considération et le tribunal retiendra en définitive un taux de marge de 40%. Ainsi, sur un chiffre d’affaires perdu de 2 270 000 € pour l’année 2013, il sera retenu un gain manqué de 908 000 €. Le préjudice total de la société Shaf sera ainsi fixé à 950 000 € pour tenir compte de l’incidence du comportement fautif de la société Plicosa sur les négociations commerciales pour l’année 2014. Il y a donc lieu de condamner la société Plicosa à payer à la société Shaf la somme de 950 000 € à titre de dommages-intérêts. Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande d’envoi d’une lettre aux directeurs d’achat, la société Shaf ayant pu faire connaître le jugement du 27 juin 2013, rendu il y a plus d’un an, aux enseignes de distribution concernées et il n’y a pas lieu de perturber à nouveau les négociations commerciales pour l’année 2015. Il sera en outre alloué à la société Shaf la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Shaf faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, l’exécution provisoire du jugement sera accordée sous condition pour la condamnation aux dommages- intérêts, de la fourniture par la société demanderesse d’une sûreté personnelle ou réelle d’un montant égal à la somme allouée et valable pour une durée de deux ans. PAR CES MOTIFS. Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Dit que la société Plicosa a commis des actes de concurrence déloyale à rencontre de la société Shaf. Enjoint à la société Plicosa de cesser la diffusion d’informations relatives au caractère contrefaisant du mobilier de jardin proposé par la société Shaf. Condamne la société Plicosa à payer à la société Shaf la somme de 950 000 € à titre de dommages-intérêts, Rejette la demande tendant à voir condamner la société Plicosa à envoyer une lettre recommandée aux directeurs des achats des enseignes de distribution concernées. Condamne la société Plicosa à payer à la société Shaf la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire du jugement, sous condition pour la condamnation aux dommages-intérêts, de la fourniture par la société demanderesse d’une sûreté personnelle ou réelle d’un montant égal à la somme allouée et valable pour une durée de deux ans.
Condamne la société Plicosa aux dépens.
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