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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 14 déc. 2017, n° 16/15027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15027 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société COURTANET SAS c/ S.A.R.L. GROUPE LYS ASSURANCES |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 16/15027 N° MINUTE : Assignation du : 16 septembre 2016 |
JUGEMENT rendu le 14 décembre 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0026 & Me Anne Sophie UCCELLO-JAMMES, Avocat au barreau LYON,
DÉFENDEURS
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
A B, Juge
C D, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 07 novembre 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
les parties
La société Courtanet édite depuis septembre 2012 le site internet lesfurets.com, qui est un site comparateur d’assurances. Elle compte à ce jour 51 partenaires (assureurs auto, moto, santé, Multi Risques Habitation, emprunteurs) et dit que depuis la création du site en septembre 2012, 4 millions d’utilisateurs ont été répertoriés, et le trafic du site enregistre une croissance moyenne annuelle de 70%.
Elle est titulaire de deux marques européennes semi-figuratives et en couleurs :
— Marque de l’Union européenne n?10752418 : « LesFurets.com Comparez futé » : pour désigner les produits et services des classes 35, 36 et 38.
— Marque de l’Union européenne n?12864567 : « LesFurets.com Comparez et achetez futé » pour désigner les produits et services des classes 35, 36 et 38.
Depuis son immatriculation le 7 juin 2010, la société Groupe Lys Assurances, dont monsieur X assure la fonction de gérant, exerce une activité de courtage en assurances consistant dans la commercialisation de complémentaires de santé.
Cette activité s’exerce à travers le démarchage à domicile effectué par les agents de la société Groupe Lys Assurances dans la zone géographique de la petite couronne parisienne.
le litige
Les services informatiques de la société COURTANET se sont aperçus le 23 avril 2016 de la duplication d’un nombre très important de pages de son site Internet sous un autre nom de domaine : lys-assurances.fr.
Ont ainsi été répertoriés plus de 9000 liens redirigeant vers le site internet lys-assurances.fr, ce qui représente environ 85% du site de la société Courtanet.
La société Courtanet a fait dresser un procès-verbal de constat le 10 mai 2016.
L’huissier a ainsi procédé à l’export d’un échantillon de 1000 liens redirigeant vers le site http://lys-assurances.fr. Le procès-verbal de constat fait apparaître qu’en cliquant sur les liens litigieux, les pages du site internet lys-assurances.fr s’affichant sont selon la société Courtanet la reprise quasi servile des pages de son site lesfurets.com.
Elle a engagé différentes démarches afin de parvenir à l’identification du responsable du site.
Elle a procédé à deux notifications sur le fondement de l’article 6 de la LCEN :
— l’une à la société OVH, présentée comme étant l’hébergeur sur les mentions légales du site lys-assurances.fr, laquelle a pourtant confirmé ne pas être l’hébergeur du nom de domaine litigieux par un courrier daté du 12 mai 2016.
— l’autre à la société Online mentionnée comme étant le « registrar » et
vraisemblablement l’hébergeur du nom de domaine lys-assurances.fr sur les registres Whois de l’AFNIC. La société Online a suspendu l’accès au site Internet litigieux tout en précisant que le titulaire du nom de domaine lys-assurances.fr avait opté pour une option de confidentialité auprès de l’AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération).
La société Courtanet a alors déposé une autre requête, le 24 mai 2016, devant le Président du tribunal de grande instance de Versailles aux fins de voir ordonner à l’AFNIC :
— de lever la confidentialité attachée au titulaire du nom de domaine en question et,
— d’avoir à communiquer l’ensemble des données qu’elle détenait, permettant l’identification du déposant et titulaire du nom de domaine lys-assurances.fr.
Le 25 mai 2016, le Président du tribunal de grande instance de Versailles a ordonné à l’AFNIC d’avoir à communiquer à COURTANET :
« - les données qu’elle détient permettant l’identification du déposant et titulaire du nom de domaine lys-assurances.fr et notamment :
— ses noms et prénoms, raison sociale
— son adresse physique
— son adresse de courrier électronique
— son numéro de téléphone
— tout autre élément d’identification dont disposerait l’AFNIC ».
Par lettre datée du 31 mai 2016, l’AFNIC a communiqué au conseil de la société COURTANET les informations concernant l’identité du titulaire du nom de domaine lys-assurances.fr telles qu’elles ont été saisies par le bureau d’enregistrement lors de la demande d’ouverture.
Les données qui ont été communiquées sont les suivantes :
Contact : Z X
Adresse : […]
Pays : France
Téléphone : + 33 6 31 99 64 38
Email : a.hackulo@gmail.com
Bureau d’enregistrement : ONLINE SAS.
Le 10 juin 2016, le conseil de la société Courtanet a indiqué à monsieur X qu’en tant que titulaire du nom de domaine www.lys-assurances.fr, il était responsable des actes de contrefaçon de droits d’auteur, de contrefaçon de marques et de parasitisme résultant de la reproduction des pages du site internet lesfurets.com et sollicité d’être indemnisée à hauteur de 150 000 euros du fait de la gravité des actes commis et du préjudice subi en conséquence.
Monsieur X a directement pris contact avec le conseil de la société Courtanet, et lui a indiqué ne pas comprendre ce qui lui était reproché.
La société Courtanet a alors exposé la problématique rencontrée à Monsieur X et a invité ce dernier à contacter son conseil habituel.
Par lettre du 17 juin 2016, le conseil de la société COURTANET a informé ce dernier qu’en l’absence de retour de sa part et de son conseil dans le délai indiqué dans la lettre de mise en demeure, la société COURTANET entendait poursuivre toute action nécessaire à voir sanctionner les faits litigieux.
Par lettre datée du 20 juin 2016, le conseil de la société Groupe Lys Assurances indiquait que celle-ci avait été démarchée au mois d’avril pour la création d’un site internet » et avoir à cet effet ouvert un nom de domaine, qu’ensuite aucun site ne lui aurait été proposé, et n’avoir pris connaissance de l’existence de ce site que par l’alerte qui lui a été donnée par son hébergeur.
Il précisait :
— qu’en 2016, la société Groupe Lys Assurances avait fait appel aux services d’une société dénommée LEADERVOIP, implantée en Tunisie, afin de lui confier la création de son site internet ; que le 2 février 2016, cette société lui avait fait une proposition technique et commerciale comprenant :
« Site Web :
Création de la charte graphique
Création de l’architecture du site et mise en forme contenus
Intégration graphique générique (Photos fournies par fullab)
Mailing hebdomadaire pour les clients du site selon une charte prédéfinie »
Concernant l’hébergement du site, il était indiqué que la société LEADER VOIP ne s’en chargeait pas.
— que le 14 mars 2016, la société LEADERVOIP avait émis sa facture indiquant une prestation de « mise en place solution web avec mise en place mailing ».
— que le 21 mars 2016, la société Groupe Lys Assurance a réglé cette facture.
— que le 12 avril 2016, le gérant de la société Groupe Lys Assurances a procédé à l’enregistrement du nom de domaine lys-assurances.fr auprès de la société ONLINE SAS et a communiqué les codes d’accès à la société LEADERVOIP.
— que cependant, aucun projet de site ne lui ayant été soumis par la société LEADERVOIP, la société Groupe Lys Assurances a abandonné la création de son site internet.
— que le 11 mai 2016, la société ONLINE SAS, hébergeur de la société Groupe Lys Assurances, a reçu la demande de suspension du site lys-assurances.fr.
C’est dans ces conditions que par acte du 16 septembre 2016, la société COURTANET faisait assigner monsieur Z X et la société Groupe Lys Assurances pour contrefaçon de ses droits d’auteur, de marques et de parasitisme résultant de la reproduction des pages du site internet lesfurets.com.
Dans ses dernières e-conclusions du 5 mai 2017, la société COURTANET demande au tribunal de :
Vu les articles L122-4 et L713-2 du code de la propriété intellectuelle
Vu l’article 1382 du code civil
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile
Vu la jurisprudence
DIRE la société Courtanet recevable et bien fondée en ses demandes ;
DIRE ET JUGER que le site internet www.lesfurets.com est une œuvre originale protégeable au titre du droit d’auteur ;
DIRE ET JUGER que Monsieur X et la société Groupe Lys Assurances dont il est le gérant sont responsables des actes de contrefaçon de marques et de droit d’auteur commis sur le site internet http://lys-assurances.fr;
DIRE ET JUGER que monsieur X et la société Groupe Lys Assurances dont il est le gérant sont responsables des actes de parasitisme commis sur le site internet http://lys-assurances.fr ;
DÉCLARER Monsieur X et la société Groupe Lys Assurances mal fondés en toutes leurs demandes, fins et prétentions.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum monsieur X et la société Groupe Lys Assurances à payer à la société COURTANET la somme de 200 000 ?, à parfaire, à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice commercial et moral ;
ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois publications périodiques ou revues choisies par la demanderesse, dans la limite de 5000 ? HT par publication, aux frais de Monsieur X et de la société Groupe Lys Assurances ;
CONDAMNER in solidum monsieur X et la société Groupe Lys Assurances à payer à la société COURTANET la somme de 5000 ? au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
PRONONCER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2017, monsieur Z X et la société Groupe Lys Assurances sollicitent du tribunal de :
RECEVANT monsieur X et la société GROUPE LYS ASSURANCES en leurs demandes, fins et conclusions.
Les dire fondés et, y faisant droit,
— DIRE ET JUGER que monsieur X et la société GROUPE LYS ASSURANCES ne sont pas les auteurs des actes allégués de contrefaçon et de parasitisme,
— DIRE ET JUGER que la société COURTANET n’a subi aucun préjudice en raison des actes allégués de contrefaçon et de parasitisme,
En conséquence :
— DÉBOUTER la société COURTANET de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la société COURTANET à régler à la société GROUPE LYS ASSURANCES une somme de 3.000 euros pour procédure abusive,
— CONDAMNER la Société COURTANET aux dépens et au paiement d’une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 3 octobre 2017.
MOTIFS
sur la demande fondée sur le droit d’auteur.
La société Groupe Lys Assurances a contesté dans ses premières conclusions en réponse le fait que la société Courtanet n’avait pas caractérisé les choix qui faisaient de son site internet une oeuvre protégeable au titre du droit d’auteur ; dans ses dernières conclusions, elle indique que cette caractérisation a été faite mais que “la société Courtanet n’avait pas fait la démonstration de l’effort créatif.”
La société Courtanet répond que la société Groupe Lys Assurances ne démontre pas l’originalité du site lesfurets.com de sorte qu’elle est irrecevable en ses demandes.
sur ce
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.
A cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation.
Et, les notions de nouveauté et d’originalité sont distinctes, la seconde présupposant certes objectivement la première mais y ajoutant une dimension subjective résidant dans l’incarnation formelle de choix exprimant une personnalité.
En l’espèce, il convient de constater que la société Courtanet a décrit dans ses conclusions du les caractéristiques de son site internet comme suit :
*La présentation et l’intitulé des rubriques principales « Budget futé » et « Cadeaux futés », par référence à l’animal mascotte de Courtanet, mais aussi des rubriques thématiques, articles imagés, guides, lexiques, informations pratiques et études ;
*la structure globale de présentation des contenus,
*les couleurs dominantes bleu et orange,
*le logo « Les Furets » ainsi que le slogan « Comparez et achetez futé » situés sur la partie supérieure de la page à gauche,
*les bannières où figure un personnage de furet, mascotte de la société Courtanet.
Si contrairement à ce que soutient la société Groupe Lys Assurances, la société Courtanet n’a pas à démontrer son apport créatif, il lui appartient d’expliciter les choix arbitraires auxquels elle a procédé ce qu’elle a fait de sorte mais également en quoi ses choix révèlent la personnalité de leur auteur.
En l’espèce, cette description lapidaire ne détaille ni la structure du site, ni son contenu page par page, puisqu’elle se contente de donner en exemple la page “assurance-auto/guide/conduite-une-voiture-dans-un-pays-ou-le-permis-international-nest-pas-reconnu” sans expliciter en quoi les choix opérés pour la création de cette page révèle l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Elle ne donne aucune explicitation sur les raisons qui conféreraient une originalité au site du fait de l’apparition des mascottes et du logo sur chacune des pages.
Ne donnant qu’une description technique des choix opérés et qui plus est insuffisante, la société Courtanet sera déclarée irrecevable en ses demandes fondées sur le droit d’auteur.
sur la demande fondée sur les marques
La société Courtanet reproche à la société Groupe Lys Assurances une contrefaçon de ses deux marques européennes au motif que celles-ci se retrouvent sur les 798 pages du site internet lys-assurances.fr.
La société Groupe Lys Assurances répond que la société Courtanet ne démontre pas par la production du procès-verbal de constat du 10 mai 2016 que les marques opposées apparaissent sur les 798 pages du site.
sur ce
Conformément aux articles 9 « droit conféré par la marque de l’union européenne » net 9 ter « date de l’opposabilité du droit aux tiers » du Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 modifiant notamment le Règlement CE n? 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire entrés en vigueur le 23 mars 2016 conformément à son article 4, la marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif opposable aux tiers à compter de la publication de l’enregistrement de la marque. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires, d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ou d’un signe identique ou similaire à la marque de l’Union européenne pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services
En vertu des dispositions combinées des articles 14 « application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon » (non modifié), 101 « droit applicable » (modifié formellement) et 102
« sanctions » (modifié formellement) des Règlements (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015 et CE n° 207/2009 du 26 février 2009, si les effets de la marque communautaire sont exclusivement déterminés par les dispositions du règlement, les atteintes à une marque de l’Union européenne et leurs sanctions sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale.
A cet égard, conformément à l’article L 717-1 du code de propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire désormais dite de l’Union européenne.
Et, conformément à l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen en vertu de l’article L 716-7 du même code, engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-4 du même code.
En vertu de l’article 713-2 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode », ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) La suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.
Enfin, aux termes de l’article L 713-3 du code de propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.
En application du droit interne interprété à la lumière de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres conformément au principe posé par l’arrêt Von Colson et Kamann c. Land Nordhein-Westfalen du 10 avril 1984 comme en application directe du droit communautaire, le risque de confusion doit faire l’objet d’une appréciation abstraite par référence au dépôt d’une part en considération d’un public pertinent correspondant au consommateur des produits et services concernés normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et d’autre part par comparaison entre le signe litigieux utilisé et la marque protégée par référence à son enregistrement indépendamment de ses conditions d’exploitation mais également par comparaison des services et produits visés dans l’enregistrement et des produits et services commercialisés sous le signe litigieux. Le risque de confusion est en outre analysé globalement : tous les facteurs pertinents, dont la notoriété de la marque et l’importance de sa distinctivité, doivent être pris en considération, l’appréciation globale de la similitude de la marque et du signe litigieux devant être fondée sur l’impression d’ensemble qu’ils produisent au regard de leurs éléments distinctifs et dominants.
La contrefaçon s’appréciant par référence à l’enregistrement de la marque, les conditions d’exploitation du signe par le titulaire de la marque sont indifférentes : seules doivent être prises en compte les conditions d’exploitation du signe litigieux et de commercialisation des produits argués de contrefaçon à l’égard desquels sera examinée la perception du public pertinent défini par référence au signe et aux produits et services visés au dépôt.
Il convient de constater que la société Courtanet se contente en 4 paragraphes de procéder au constat selon lequel le signe “lesfurets.com comparez et achetez futé” se trouve reproduit sur toutes les pages du site lys-assurances.fr et ce sans son autorisation.
Elle ne procède à aucune analyse des produits et services visés au dépôt des marques qu’elle ne liste à aucun moment dans ses écritures avec ceux exploités par la société Groupe Lys Assurances ; et elle ne qualifie pas la contrefaçon alléguée au regard de la seconde marque, ne procède pas à la comparaison des signes, des services et au risque de confusion.
En conséquence, faute de procéder à cette analyse nécessaire s’agissant d’une contrefaçon par imitation puisque la marque ( lesfurets.com comparez futé) n’est pas reproduite à l’identique ( lesfurets.com comparez et achetez futé), la société Courtanet sera déboutée de sa demande fondée sur la marque n° 10 752 417.
S’agissant de la marque n°12 864 567, il s’agit d’une contrefaçon par reproduction pour laquelle aucun risque de confusion n’a à être établi si les services exploités par la société à laquelle la contrefaçon est reprochée, sont les mêmes.
En l’espèce, la société Groupe Lys Assurances exerce une activité de courtier d’assurances selon ses propres dires et la marque n°12864567 dont le certificat d’enregistrement est versé au débat, mentionne les produits de la classe 36 et notamment les services de souscription d’assurances, les services d’intermédiaire en assurances, la fourniture de conseils en matière d’assurances et de produits d’assurances qui sont des services identiques à ceux d’un courtier en assurances.
En conséquence, en faisant apparaître sur chaque page de son site internet lys-assurances.fr la marque européenne semi-figurative “ lesfurets.com comparez et achetez futé” n° 12 864 567 pour proposer des services identiques à ceux visés à ce dépôt, la société Courtanet a commis des actes de contrefaçon par reproduction.
Sur le parasitisme
La société Courtanet reproche au titre du parasitisme une aspiration quasi totale de son site par la société Groupe Lys Assurances qui a profité sans bourse délier de son investissement.
La société Groupe Lys Assurances répond que la société Courtanet ne démontre pas avoir subi un préjudice, que les sociétés ne sont pas en situation de concurrence et qu’il n’y a donc aucune confusion possible pour les internautes.
Sur ce
La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce.
L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée.
Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Contrairement à ce que prétend la société Groupe Lys Assurances, les deux sociétés sont en concurrence car elles opèrent toutes les deux sur le même marché puisqu’après avoir proposé aux internautes de comparer les tarifs et avantages des différentes sociétés d’assurances, la société Courtanet dirige les internautes vers la “meilleure” assurance agissant ainsi comme un courtier.
En tout état de cause, s’agissant de parasitisme, la situation de concurrence entre les parties ne constitue pas un critère pertinent puisqu’aucun risque de confusion ne doit être démontré.
En l’espèce, la société Groupe Lys Assurances ne conteste pas que le site lys-assurances.fr est une copie servile du site de la société Courtanet puisqu’elle indique avoir confié la création de son site à une société tunisienne dénommée LEADERVOIP et ne plus avoir eu de nouvelles de cette société après avoir payé les sommes demandées , qu’elle ajoute avoir désactivé le site dès le mois de mai 2016 quand elle a été alertée de la contrefaçon alléguée par l’hébergeur de son site.
Il ressort du procès-verbal de constat du 10 mai 2016 que le site internet de la société Groupe Lys Assurances est constituée de pages venant à 85% de la redirection des pages du site lesfurets.com de la société Courtanet et qu’il présente la même présentation, les mêmes rubriques, les mêmes thématiques, les mêmes couleurs dominantes et y compris la présence de la même mascotte : le furet.
L’exemple pris de la page “assurance-auto/guide/conduite-une-voiture-dans-un-pays-ou-le-permis-international-nest-pas-reconnu” qui apparaît sur chacun des deux sites montre une reproduction totale des deux pages.
Ainsi le site lys-assurances.fr a été créé à partir d’une redirection des lignes de codage du site de la société Courtanet et comporte les références lesfurets.com dans l’intitulé des pages ainsi que les références les furets.com sur les pages visibles du site internet.
En conséquence, il est manifeste que le site lys-assurances.fr est le résultat de l’aspiration quasi totale du site de la société Courtanet et que ce faisant, la société Groupe Lys Assurances a économisé un investissement important.
Elle ne peut prétendre avoir payé la société LEADERVOIP et avoir exposé les frais d’un investissement car si elle met au débat une facture d’un montant de 3.259 euros émise par la société tunisienne, le débit du compte courant montre le paiement par chèque d’une somme de 3.192,98 euros ce qui ne correspond pas au montant de la facture et ce qui semble un instrument de paiement improbable en direction d’une société étrangère.
Enfin, il est indiqué que la société LEADER VOIP ne se charge pas de l’hébergement du site de sorte que la société Groupe Lys Assurances et son gérant monsieur Z X ont nécessairement effectué les démarches utiles à cet hébergement et connaissaient l’existence de ce site.
La création de ce site à partir du site de la société Courtanet constitue donc un acte de parasitisme.
Sur les mesures réparatrices
La société Courtanet sollicite l’allocation de la somme de 200.000 euros en réparation de son préjudice commercial et moral.
La société Groupe Lys Assurances répond qu’il n’existe aucune préjudice car le site a été fermé spontanément dès le mois de mai 2016 et que la société Courtanet ne démontre aucun manque à gagner.
Sur ce
L’article L 716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que :
« Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1°) les conséquences économiques négatives de la contrefaçon , dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée,
2°) le préjudice moral causé à cette dernière,
3°) les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirés de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire . Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.»
La société Courtanet qui sollicite une somme globale de 200.000 euros, ne différencie pas les préjudices subis du fait de la contrefaçon résultant des atteintes au droit d’auteur, qui a été rejetée, et des atteintes au droit de marque et ceux subis du fait des actes de parasitisme, et ne distingue pas davantage selon les critères fixés par l’article cité plus haut ce qui suffit en soi à juger cette demande irrecevable.
Cependant et à titre superfétatoire, il convient de rappeler que s’agissant du préjudice subi du fait du parasitisme, il ne peut s’agir que celui résultant d’un manque à gagner.
Et si la Cour de cassation a dit qu’un acte de concurrence déloyale ou de parasitisme entraîne nécessairement un préjudice, elle a également indiqué qu’il appartenait à celui qui subissait ce préjudice de donner au juge chargé d’évaluer le préjudice, les éléments permettant de le chiffrer.
En l’espèce, la société Courtanet n’indique pas combien la création de son site internet lui a coûté, ni si son chiffre d’affaires a baissé pendant le temps où le site lys-assurances a été mis en ligne de sorte qu’aucun manque à gagner ne peut être chiffré.
Ainsi il apparaît que la fermeture du site litigieux constituait la réparation efficace et suffisante du préjudice subi du fait des atteintes commises de sorte que la société Courtanet sera déboutée de sa demande indemnitaire et de sa demande de publication qui est une mesure complémentaire de l’indemnité.
sur la demande reconventionnelle
La société Groupe Lys Assurances sollicite une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’action entreprise par la société Courtanet sans raison, puisqu’elle avait fermé son site dès le mois de mai 2016 soit 4 mois avant l’introduction du présent litige.
La société Courtanet répond qu’elle est parfaitement fondée à faire valoir ses droits de propriété intellectuelle à l’encontre d’un contrefacteur et que la société Groupe Lys Assurances ne caractérise aucunement ce que serait la légèreté blâmable qu’elle allègue.
sur ce
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, et ce sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société défenderesse sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société Groupe Lys Assurances.
sur les autres demandes
L’équité ne commande pas d’allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société Courtanet irrecevable en sa demande fondée sur le droit d’auteur.
Déboute la société Courtanet de sa demande de contrefaçon par imitation de sa marque européenne semi-figurative “lesfurets.com comparez futé” n° 10 752 417.
Dit que la société Groupe Lys Assurances a contrefait par reproduction la marque européenne semi-figurative “lesfurets.com comparez et achetez futé” n°12 864 567 de la société Courtanet.
Dit que la société Groupe Lys Assurances a commis des actes de parasitisme en copiant servilement 85% du site internet de la société Courtanet.
Constate que la société Groupe Lys Assurances a désactivé dès mai 2016 le site internet litigieux lys-assurances.fr.
Déboute la société Courtanet de sa demande indemnitaire et de sa demande de publication judiciaire.
Déboute la société Groupe Lys Assurances de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Groupe Lys Assurances aux dépens.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 14 décembre 2017
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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