Infirmation partielle 25 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 6 déc. 2013, n° 13/02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02400 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 13/02400 N° MINUTE : Assignation du : 15 Novembre 2010 |
JUGEMENT rendu le 06 Décembre 2013 |
DEMANDEURS
Monsieur F U, fils de B A
[…]
[…]
Monsieur F U, fils d’C A,
4143 Dornack
DORNECKSTR.85
SUISSE
Monsieur G A
[…]
[…]
GRANDE BRETAGNE
MUSEE D’ETAT CENTRAL DE AS AT AU, représentée par son Directeur M. V W.
[…]
MOSCOU 125047
RUSSIE
[…], SARL
Mas de Vert
[…]
[…]
représentés par Maître André SCHMIDT de la SCP SCP A.SCHMIDT L.GOLDGRAB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0391,
DÉFENDERESSE
Madame AA X
[…]
[…]
représentée par Me Vincent VARET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1258
COMPOSITION DU TRIBUNAL
AX SALORD , Vice-Président, signataire de la décision
AB AC, Juge
AD AE, Juge
assistée de AX-Aline PIGNOLET, Greffier, sig,
DÉBATS
A l’audience du 7 Octobre 2013 tenue publiquement, devant AX SALORD , AB AC, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le compositeur F A (1891-1953) a notamment composé la musique de «ROMEO ET Y » en 1935-1936, ballet représenté régulièrement par toutes les grandes compagnies chorégraphiques, qu’il a déclinée en plusieurs suites d’orchestre ou pour le piano.
L’oeuvre «LA MARCHE DES CHEVALIERS », l’une de ses plus célèbres pièces de musique, illustre la marche de lourds chevaliers dans ce ballet.
Il est décédé en 1953.
Monsieur F A, fils de B A, Monsieur F A, fils d’C A, Monsieur G A, le Musée d’Etat central de AS AT AU et les éditions LE CHANT DU MONDE se présentent comme ses ayant-droits.
Le 4 janvier 2010, a été inaugurée à Dubaï (Emirats Arabes Unis), la tour BURJ KHALIFA de 828 mètres de haut, soit la tour la plus haute du monde. Cet événement, suivi par près de 400.000 personnes, a été retransmis à la télévision dans le monde entier et sur internet.
Madame AA X, chef d’orchestre et compositeur de musique, a composé un morceau destiné à accompagner cet événement et a créé une oeuvre en trois parties intitulée « BURJ TOUR/tour construction » dont elle a déposé la partition à la SACEM le 6 janvier 2010.
Les ayant-droits de F A, considérant que cette musique reproduisait celle du compositeur russe avec seulement quelques variantes très secondaires dans l’un des thèmes, sans qu’aucune autorisation n’ait été sollicitée, ont demandé à la SACEM si elle avait autorisé l’exécution de la musique de F A.
Celle-ci leur a répondu le 29 mars 2010 que la musique litigieuse avait été déposée par Madame X sous le titre “Burj Tour” et qu’après avoir procédé à une analyse AT comparative entre les deux oeuvres, elle en a déduit qu’il n’existait “quasiment jamais de notes communes entre les différents thèmes exposés” .
Les ayant-droits de F A ont pris contact avec Madame X mais aucun accord n’a été trouvé. Ils l’ont alors faite assigner devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier délivré le18 novembre 2010.
Par ordonnance du 2 mars 2012, confirmée par la cour d’appel de Paris suivant un arrêt du 19 juin 2012, le juge de la mise en état a ordonné une expertise AT et désigné à ce titre M. AF N.
L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2012.
Dans leurs dernières écritures signifiées le 13 septembre 2013, les demandeurs prient le tribunal de :
Vu les articles L121-1, L.122-4, L.331-1-1-3, L.335-2, L.335-3 et L.335-6 et suivants du code de la propriété intellectuelle
— Dire et juger contrefaisante de l’oeuvre intitulée « LA MARCHE DES CHEVALIERS » (Acte 1 de la musique du Ballet ROMEO et Y de F A), la musique attribuée à Mme AA X sous l’intitulé « BURJ TOUR » telle que déposée à la SACEM le 6 janvier 2010 ;
— Condamner Madame AA X au paiement de la somme de 50.000 € (cinquante mille euros), en réparation du manque à gagner engendré par la violation des droits patrimoniaux d’auteur de F A sur l’oeuvre « LA MARCHE DES CHEVALIERS », cette indemnité étant attribuable par moitié entre la succession du compositeur (F A fils de B A, F A fils d’C A, G A et le MUSEE D’ETAT CENTRAL DE AS AT AU) et la société LE CHANT DU MONDE ;
— Prononcer l’annulation du bulletin de déclaration de l’oeuvre de Mme AA X à la SACEM en date du 6 janvier 2010 et ordonner l’attribution de tous les droits perçus par la SACEM en France et à l’étranger sur l’oeuvre plagiaire de Mme X à la succession du compositeur (F A fils de B A, F A fils d’C A, G A et le MUSEE D’ETAT CENTRAL DE AS AT AU) d’une part et à la société le CHANT DU MONDE d’autre part (pour les exploitations situées dans le territoire d’exercice de cette dernière : France, Belgique, Luxembourg, Andorre et pays d’Afrique de langue française) ;
— Condamner Mme AA X au paiement de la somme de 50.000 € (cinquante mille euros), au titre des bénéfices illicitement réalisés, cette indemnité étant attribuable par moitié entre la succession du compositeur (F A fils de B A, F A fils d’C A, G A et le MUSEE D’ETAT CENTRAL DE AS AT AU) et la société LE CHANT DU MONDE ;
— Condamner Mme AA X à payer à la succession du compositeur (F A fils de B A, F A fils d’C A, G A et le MUSEE D’ETAT CENTRAL DE AS AT AU) la somme de 50.000 € (cinquante mille euros) en réparation de l’atteinte grave au droit moral du compositeur F A ;
— Ordonner la publication, dans cinq journaux ou magazines au choix des demandeurs, de l’insertion suivante :
« Par jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du…………..Mme AA X, compositeur de musique a été condamnée pour contrefaçon AT de l’oeuvre de F A «La marche des chevaliers » (1re acte de Roméo et Y) » ;
— Condamner Mme AA X au paiement du coût des insertions à hauteur de 5.000 € (cinq mille euros) par insertion, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner Mme AA X à payer à la succession du compositeur (F A fils de B A, F A fils d’C A, G A et le MUSEE D’ETAT CENTRAL DE AS AT AU) la somme de 10.000 € (dix mille euros) et à la société LE CHANT DU MONDE la somme de 10.000 € (dix mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme AA X en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 4.915,56 € TTC, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les demandeurs prétendent rapporter la preuve de leurs qualités respectives d’ayant-droits des droits patrimoniaux et moraux du compositeur décédé.
Ils estiment que la comparaison des deux musiques permet de conclure au plagiat de l’oeuvre de Monsieur A, ce qu’a selon eux confirmé l’expert judiciaire.
Ils excipent d’un préjudice résultant de l’atteinte aux droits patrimoniaux de reproduction qu’ils détiennent sur l’oeuvre et de l’atteinte à leur droit moral compte tenu des modifications apportées à l’oeuvre, y portant indiscutablement atteinte, d’autant que l’utilisation à des fins promotionnelles constitue une atteinte à l’esprit de l’oeuvre symphonique destinée à accompagner un ballet classique.
Selon eux, les caractéristiques de “La Marche des Chevaliers” sont quasiment intégralement reprises à l’identique ce dont il résulte que le dépôt de l’oeuvre à la SACEM constitue une atteinte aux droits patrimoniaux, autant que l’enregistrement et la fixation de l’oeuvre en France et sa diffusion dans le monde entier à la télévision et sur internet.
Outre des dommages et intérêts, les demandeurs réclament l’annulation du bulletin de dépôt à la SACEM et l’interdiction d’exploiter l’oeuvre qu’ils estiment contrefaisante.
Dans ses dernières écritures signifiées le 25 septembre 2013, Madame X demande au tribunal de :
Vu les articles 6, 9, 15, 202 et 263 du code de procédure civile,
Vu l’article 1315 du code civil,
Il est demandé au tribunal de céans de :
A titre principal,
⇒ Juger les demandeurs irrecevables à agir, à défaut d’établir être titulaires des droits d’auteur dont ils se prévalent ;
A titre subsidiaire,
⇒ Juger que l’oeuvre « BURJ Tour » composée par Mme X ne reprend pas d’élément de forme original de l’oeuvre intitulée « La Marche des Chevaliers » de A ;
En conséquence,
⇒ Débouter Les Editions LE CHANT DU MONDE de leur action en contrefaçon ;
⇒ Débouter les ayants droit A et le musée AU de leur action en violation du droit moral du compositeur, motif pris d’une dénaturation de l’oeuvre intitulée « La Marche des Chevaliers » ;
A titre infiniment subsidiaire,
⇒ Juger que les préjudices allégués ne sont pas établis ;
En conséquence,
⇒ Rejeter, comme non fondées, la demande d’attribution des redevances SACEM, inexistantes, ainsi que la demande de publication judiciaire ;
⇒ Rejeter la demande de condamnation au paiement des frais d’expertise s’élevant à la somme de 4.915,56 euros TTC ;
⇒ Réduire la réparation des différents préjudices à la somme symbolique d’un euro ;
En tout état de cause,
— Débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner solidairement Les Editions LE CHANT DU MONDE, les ayants droits A et le musée d’Etat AU à verser à Mme X la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Les Editions LE CHANT DU MONDE, les ayants droits A et le musée d’Etat AU aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Vincent VARET, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La défenderesse soulève l’irrecevabilité à agir des demandeurs pour défaut de preuve de la titularité des droits d’auteur au regard de la loi applicable à la succession A.
Elle soulève ensuite le défaut de preuve de l’originalité de l’oeuvre dont la protection est revendiquée.
A titre subsidiaire, elle conteste toute contrefaçon du fait de l’absence totale de ressemblance dans la mélodie et de l’absence de preuve de la reprise des éléments originaux de l’oeuvre première. Madame X considère qu’aucune atteinte aux droits patrimoniaux et au droit moral d’auteur n’est démontrée.
A titre encore plus subsidiaire, elle invoque l’absence de préjudice en l’absence de bénéfices puisqu’elle n’a perçu aucune rémunération au titre de sa composition.
La mesure de médiation proposée par le juge de la mise en état a été acceptée par la défenderesse mais refusée par les demandeurs le 27 février 2013.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2013.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la titularité des droits d’auteur
Il est constant que la dévolution successorale des biens meubles est régie par la loi du dernier domicile du défunt, à savoir en l’espèce la loi russe, dès lors que Monsieur F A est décédé à Moscou.
Les demandeurs versent au débat un extrait de la revue internationale de droit comparé daté de juillet-septembre 1949 dont il ressort d’une part que depuis la loi soviétique du 29 janvier 1926, tout bien, à l’exception du sol, peut être transmis aux héritiers et d’autre part que la liberté testamentaire est limitée aux héritiers légaux, à l’Etat et aux organisations de partis, professionnelles, publiques et coopératives.
Si cet article de doctrine rédigé par AG AH remonte à 1949, la défenderesse n’allègue ni n’établit que le droit applicable était différent au jour de l’ouverture de la succession du compositeur en 1953.
Les demandeurs produisent le testament de Monsieur AI AJ A rédigé le 28 novembre 1949 à Moscou par lequel il a légué ses droits d’auteur à sa femme AX-AY AW et à chacun de ses deux fils B et C, qu’il avait eus avec sa première femme E A.
Le premier exemplaire de ce testament est conservé à l’étude nationale des notaires de Moscou.
Ils produisent également un certificat de droits de succession du 8 avril 1953 signé de Monsieur D, P.J., adjoint en chef notaire à l’étude des notaires de l’Etat attestant du testament exposé ci-dessus, qui confirme que les seuls héritiers du défunt sont AX-AY AW et Messieurs B et C A.
Cette attestation officielle expose que les droits d’auteur sur toutes les oeuvres musicales de AI AJ A sont cédés par testament aux trois héritiers à parts égales.
Le tribunal conclut de cette attestation émanant d’un notaire russe que les dispositions légales ont été respectées.
Les 16 et 17 mars 1967, chacun de ces trois héritiers a reconnu à E AV AW, première femme du compositeur, une part sur les droits d’auteur, ce que celle-ci a accepté. Chacun des héritiers était donc devenu titulaire d’un quart des droits d’auteur de Monsieur A à compter de l’année 1967.
Les traductions libres de ces actes russes n’étant pas contredites par Madame X, qui se contente de relever l’absence de traduction jure, elles ne sont pas dépourvues de force probante, d’autant que l’inventaire des biens de Madame E A, dressé par Maître L, Notaire à Paris, le 30 mars 1993, confirme leur contenu.
Cet inventaire expose que les copies certifiées conformes de ces actes et leur traduction sont annexées à un acte reçu par le prédécesseur médiat du notaire rédacteur.
Il s’infère de l’ensemble de ces documents officiels russes et français que la qualité de titulaire des droits d’auteur de Mesdames E et AX-AY A et de Messieurs B et C A, n’est pas seulement présumée en leur qualité d’héritier mais est établie par la production d’actes authentiques.
Madame AX-AY AW, décédée le […] a institué pour héritier le musée d’Etat AU par testament du 26 juin 1965, dont une copie est versée au débat, confirmée par l’attestation du notaire d’état du premier office notarial d’état de Moscou en date du 2 avril 1969 réitérée le 8 mai 1969.
De son côté, Madame E A, décédée à Londres le 3 janvier 1989, a institué par testament reçu devant Notaire à Bonn le 13 septembre 1988 comme légataires universels :
— son petit-fils F, fils d’C à hauteur de 4 parts;
— son petit-fils G, fils d’C à hauteur de 3 parts;
— sa petite-fille H, fille d’C à hauteur de 3 parts
— sa petite-fille I , fille d’C à hauteur de 1 part ;
— sa petite-fille J, fille d’C à hauteur de 1 part ;
— son petit-fils Rupert, fils d’C à hauteur de 1 part ;
— son petit-fils F, fils de B à hauteur de 3 parts ;
— son arrière-petite-fille E, fille de F, lui-même fils de B à hauteur de 1 part ;
— son arrière-petite-fille K, fille de F, lui-même fils de B à hauteur de 1 part.
Le droit anglais, dont le résumé versé au débat n’est pas contesté, pose le principe que tout individu majeur est libre de disposer de ses biens sans limitation liée à l’existence d’héritiers réservataires. Au demeurant, le tribunal constate que la validité de ce testament n’est pas contestée et que la quote-part des droits d’auteur (1/4) détenus par E A a été cédée dans les proportions évoquées ci-dessus.
B A a fait donation de son vivant devant Maître L, Notaire à Paris, des droits d’auteur dont il était titulaire, à son fils F, à compter du 10 mai 1991. Il est décédé le 7 décembre 2010 laissant comme seul héritier son fils unique F.
C A, deuxième fils du compositeur est décédé le 20 août 1998 sur l’Ile d’Alderney. Il a eu notamment deux fils, F et G, héritiers selon la dévolution légale applicable au Royaume-Uni, ainsi que cela ressort de l’extrait du guide du droit comparé en date du 10 juillet 2013.
Par ailleurs, le compositeur russe avait conclu avec la société LE CHANT DU MONDE une délégation de droit exclusif d’édition, d’exécution, de reproduction et de location de ses oeuvres pour “la France et ses colonies ou protectorats, et plus généralement tous territoires de l’union française, Luxembourg, Belgique, Pays-Bas, Suisse et Italie” moyennant une redevance de 10% du prix de détail de chaque exemplaire par contrat du 1er avril 1948 confirmé par courrier du compositeur le 28 avril 1950.
La société LE CHANT DU MONDE est membre de la SACEM depuis 1947.
En 1993, un nouveau contrat de cession portant notamment sur les oeuvres composées pour “ROMEO ET Y” a été régularisé à effet du 1er janvier 1992 au profit de la société LE CHANT DU MONDE pour la France, la Belgique, le Luxembourg, Andorre, les pays d’Afrique francophones.
Étaient signataires de l’acte Monsieur F A, le C U’S CHILDREN TRUST titulaire des droits indivis de C A, la MERCOTRUST-AKTIENGGESELLSCHAFT titulaire des droits indivis de E A et le musée AU titulaire des droits indivis de AX-AY A.
Par courrier du 11 août 2011, la SACEM a confirmé que les bénéficiaires ayant adhéré à cet organisme pour l’oeuvre de F A sont :
— pour la branche d’C: Frances Ann A issue de la branche d’C A, G&S Trustees Limited et G&S Trustees (Jersey) Limited en remplacement des trustees Nigel Timothy Bentley et […],
— pour la branche E : la société Mercotrust, cessionnaire en pleine propriété d’une quote-part des droits de l’héritière, AK A, fils d’C, F AL, fils de B, E et K, les arrières-petites-filles de E A,
— pour la branche AX-AY: le musée AU,
— pour la branche B : F AL, son fils.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que Monsieur F A, fils de B, Monsieur F A, fils d’C A, Monsieur G A et le Musée d’état central de AS AT AU, qui démontre une chaîne continue des droits d’auteur, sont titulaires des droits moraux de l’auteur du fait des dévolutions successorales et sont donc recevables à agir chacun pour l’exercice de sa propre quote-part des droits d’auteur de Monsieur F A.
Par ailleurs, la société LE CHANT DU MONDE est seule titulaire pour la France des droits patrimoniaux d’auteur de Monsieur A et elle est recevable à agir au titre des droits patrimoniaux d’auteur pour la contrefaçon subie en France.
Sur la protection au titre du droit d’auteur
Aux termes de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Ce droit est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Sont notamment considérées comme oeuvres de l’esprit, en vertu de l’article L.112-2-5°, les compositions avec ou sans paroles.
Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une oeuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale.
Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant l’empreinte de sa personnalité.
En conséquence, toute personne revendiquant des droits sur une oeuvre doit la décrire et spécifier pour chacune ce qui la caractérise et en fait le support de sa personnalité, tâche qui ne peut revenir au tribunal qui n’est par définition pas l’auteur des oeuvres et ne peut substituer ses impressions subjectives aux manifestations de la personnalité de l’auteur.
Ainsi, le tribunal ne peut ni porter de jugement sur la qualité de l’oeuvre qui lui est soumise ni imposer ses choix ou ses goûts ; il ne peut qu’apprécier le caractère protégeable de l’oeuvre au vu des éléments revendiqués par l’auteur et des contestations émises par ses contradicteurs.
La défenderesse conteste l’originalité de l’oeuvre “LA MARCHE DES CHEVALIERS” au motif que l’augmentation quasi-systématique du IVème degré mélodique dans les harmonies employées, relevée par l’expert, est dépourvue d’originalité au regard des danses roumaines de AM AN. Elle ajoute que la célébrité est un critère indifférent pour apprécier cette condition de protection.
Si les demandeurs ne listent pas les éléments constituant l’originalité de l’oeuvre qu’ils revendiquent, ils spécifient néanmoins qu’elle est composée de deux thèmes joués successivement trois fois chacun, que le premier comprend deux phases musicales dont la première phase présente un motif utilisant les notes de l’accord tonique Mi mineur suivi d’un motif d’ordre chromatique tandis que le second reprend à l’identique le début du premier motif avant de s’interrompre sur le deuxième temps de la mesure 14.
Le second thème reprend pour sa part trois exposés composés chacun de plusieurs mesures.
S’appuyant sur les conclusions de l’expertise contradictoire réalisée par Monsieur N, les ayant-droits de F A invoquent l’utilisation du mode mineur avec augmentation quasi-systématique du IVème degré mélodique dans les harmonies employées qui constituent selon l’expert “la patte originale du compositeur”.
Sur ce, le tribunal rappelle que l’originalité est une condition de la protection d’une création par le droit d’auteur et que, s’agissant d’une condition juridique, le tribunal n’est pas lié par l’avis de l’expert qui doit néanmoins, si cela résulte de sa mission, apporter des éclairages techniques dans son rapport.
Le tribunal note que Madame X a soumis à l’expert diverses antériorités présentant soit un balancement rythmique dans leur accompagnement (Bydlo de Moussorgski, Le Trouvère et Lacrimosa de Verdi, La chanson de Solveig de Grieg et Requiem de Mozart) soit un arpège dans sa mélodie (Sicilienne de Fauré), soit des oeuvres utilisant la formule rythmique croche pointée-double dans leur thème (Suite pour orchestre de Telemann, Requiem de Mozart) soit enfin des oeuvres présentant une orchestration de même couleur sonore (L’été de Vivaldi, 1ère symphonie de Mahler, Marche funèbre de Chopin). L’expert a conclu que si ces oeuvres utilisaient bien des éléments musicaux plus ou moins conformes à ceux utilisés dans l’oeuvre contestée, le style, le tempo et l’écriture étaient néanmoins sans rapport avec “LA MARCHE DES CHEVALIERS”.
En toute hypothèse, le tribunal relève que Madame X, qui verse ces morceaux au débat, ne les analyse pas et ne s’en prévaut pas pour contester l’originalité dans ses dernières écritures. Il n’y a donc pas lieu de les étudier.
Dans le cadre de la présente instance, la défenderesse oppose uniquement une partition de AM AN, sans même procéder à une analyse AT, ne serait-ce que sommaire de celle-ci, ni à aucune étude comparative des deux morceaux.
En outre, cette copie imprimée sur le site internet “www.sheetmusicarchive.com” est dépourvue de date et Madame X succombe ainsi à démontrer l’absence d’originalité de l’oeuvre de Monsieur A à sa date de création, les compositeurs F A et AM AN étant contemporains.
L’originalité de l’oeuvre “LA MARCHE DES CHEVALIERS” étant établie, elle est protégeable au titre du droit d’auteur.
Sur la contrefaçon
L’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, dispose que “toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayant cause est illicite. Il en est de même pour la traduction l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou procédé quelconque”.
Il est constant que la contrefaçon s’apprécie selon les ressemblances et non d’après les différences. Elle ne peut toutefois être retenue lorsque les ressemblances relèvent de la reprise d’un genre et non de la reproduction de caractéristiques spécifiques de l’oeuvre première.
Ainsi, constitue une contrefaçon l’emprunt à une oeuvre préexistante qui porte sur la composition, le thème musical, la mélodie, l’harmonie et l’orchestration d’une pièce AT et l’existence de ressemblances s’agissant de la formalisation de deux oeuvres peut suffire à établir la contrefaçon indépendamment de l’existence de différences.
Il ressort de l’expertise contradictoire réalisée par Monsieur N que les oeuvres comparées présentent les caractéristiques originales suivantes:
— un tempo quasi-identique (100 battements à la noire pour la première et 104 pour la composition de Madame X) ;
— une écriture à quatre temps,
— une instrumentation de type classique conçue pour un orchestre symphonique complet -cuivres, bois, cordes et percussions,
— un développement mesuré quasi-identique dans les thèmes comparables en 46 mesures pour l’oeuvre de A et en 48 mesures pour celle de la défenderesse apportant une durée d’exécution de 1 mn 55 sec. pour l’une et 1 mn 50 sec. pour l’autre.
Selon le rapport, l’analyse mélodique démontre que les deux oeuvres sont constituées de deux thèmes joués successivement trois fois chacun. Le premier thème figure dans chacune des compositions aux mesures 3 et 16 et il est également composé de deux phases musicales.
L’expert note que malgré des différences perceptibles à l’analyse et à l’écoute des deux morceaux, le second morceau reprend en ordre inversé des notes de l’harmonie du premier sous une autre forme (mouvement conjoint et non arpèges ascendants et descendants) et utilise des effets sonores similaires, à savoir un accompagnement du thème n°2 en arpèges sous divers renversements des notes des accords employés successivement, dans un débit continu, une écriture de ce thème en notes conjointes ainsi qu’un exposé du thème n°1 par les cordes et celui du thème n°2 par les cuivres.
L’analyse rythmique démontre l’emploi de figures identiques ou très approchantes. Il en est ainsi de la “pompe” (une note, un accord en répétition) figurant dans les deux mesures d’introduction et dans l’accompagnement entier du thème n°1 et de ses redites. La formule principale croche pointée-double croche est reprise et est seulement agrémentée par un départ en double croche dans la composition de Madame X mais l’accompagnement par les cordes puis par les cuivres la rend identique. Enfin, l’écriture en valeurs simples dans le thème n°2 des deux oeuvres est identique.
L’expert relève le caractère banal d’une “pompe” et de la formule croche pointée-double croche dans une marche mais souligne que leur insertion aux mêmes emplacements de mesure dans le développement et l’accompagnement dès leur introduction confère aux deux oeuvres une forte ressemblance rythmique.
De plus, Monsieur N considère que l’utilisation d’un mode mineur avec augmentation quasi-systématique du IVème degré mélodique dans les harmonies employées, qui constitue l’empreinte personnelle du compositeur russe, confère aux deux morceaux une identité de l’harmonisation globale dans le premier thème, les accords employés figurant dans un même ordre et à une même fréquence. Néanmoins, dans le second thème, seul le premier accord en Ré mineur apparaît communément au premier exposé dans les deux oeuvres.
Enfin, l’orchestration présente selon lui de façon systématique les mêmes éléments d’orchestre, aux mêmes emplacements dans les thèmes, dénotant à l’écoute des deux oeuvres pour orchestre une couleur sonore similaire dans leur déroulement intégral.
L’expert conclut ainsi à la reprise quasi-identique des divers éléments rythmiques et harmoniques de la composition de A, avec une variation mélodique des deux thèmes visant à démarquer l’oeuvre seconde. Le déroulement des deux oeuvres bénéficie d’un même style musical de marche, exécuté dans un même tempo et d’une même durée. L’orchestration des deux oeuvres, pour orchestre symphonique de même envergure, fait intervenir les mêmes pupitres d’instruments à intervalles similaires, tant dans l’exposition des thèmes que dans leur accompagnement, leur conférant une couleur sonore générale absolument identique.
Selon lui, l’identité du discours musical des deux pièces ne peut qu’engendrer une confusion à l’écoute alternée, le sentiment que l’on est en présence d’une seule et même oeuvre orchestrale. Le tribunal relève toutefois que l’existence d’un risque de confusion est inopérant en matière de contrefaçon de droits d’auteur, laquelle n’est constituée que par la reprise d’éléments caractéristiques portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Or, les constatations de l’expert démontrent la reprise à l’identique de l’écriture à quatre temps, de l’orchestration symphonique et la quasi-identité du tempo (100 et 104 à la noire) et du développement mesuré ce qui, combiné avec la reprise de la caractéristique harmonique portant clairement l’empreinte de la personnalité de A caractérise la reproduction partielle de “LA MARCHE DES CHEVALIERS” constitutive de contrefaçon.
Il résulte de l’écoute à laquelle s’est livré le tribunal que la filiation immédiate des deux oeuvres est clairement perceptible.
Au demeurant, ces éléments sont confirmés par l’analyse de Monsieur AO S pour la SACEM, selon lequel la mélodie des deux oeuvres présente une grande proximité malgré le peu de notes communes, le rythme comprend des choix identiques et les orchestrations offrent des concordances notables que les quelques différences ne dissimulent pas.
La défenderesse souligne à juste titre que les qualités et compétences de Madame O et de Monsieur P ne sont pas connues et il n’y a donc pas lieu de prendre en compte leurs opinions produites par les demandeurs.
Les attestations de Messieurs Q et R, compositeurs, qui concluent à l’existence de différences entre les thèmes, ont été soumises à l’expert et ont donc fait l’objet d’un débat technique contradictoire. Dès lors, elles ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de l’expert judiciaire, lequel a également relevé l’existence de quelques différences mais a conclu à l’existence de ressemblances importantes.
Le grief de contrefaçon relevant de l’appréciation du tribunal, la défenderesse est mal fondée à exciper du courrier de Monsieur S du 6 mai 2010, selon lequel “l’harmonie sert une mélodie et ne constitue pas l’élément déterminant d’une oeuvre AT”, alors que la mélodie n’est qu’une des composantes techniques de l’oeuvre sur laquelle doit porter l’appréciation du grief allégué.
Aux termes des avis concordants de l’expert judiciaire et de la SACEM, les nombreuses ressemblances avec une oeuvre unique antérieure démontrent que la défenderesse ne s’est pas simplement inspirée du fonds commun de la musique classique mais a volontairement repris des éléments caractéristiques de l’oeuvre “LA MARCHE DES CHEVALIERS” de A se contentant de modifier les notes afin de se détacher de la mélodie de celle-ci.
Madame X revendique d’ailleurs s’être inspirée de l’oeuvre de A. Cet élément ne s’analyse pas en un aveu judiciaire alors que la composition d’un morceau “à la manière de” n’est pas constitutive en soi du délit civil de contrefaçon mais elle corrobore les éléments techniques relevés par deux experts.
Toutefois, le tribunal constate que la composition de Madame X excède la simple inspiration de l’oeuvre préexistante et va même au-delà d’un simple “air de famille” avec la composition de A.
En conséquence, il est établi que malgré les différences mélodiques sur lesquelles insiste la défenderesse, lesquelles résultent principalement de la modification des notes du premier thème, la reprise de l’écriture harmonique et de l’orchestration, qui résultent de choix personnels faits par le compositeur russe et confèrent à “LA MARCHE DES CHEVALIERS” son identité AT la rendant immédiatement reconnaissable par le public, caractérise la contrefaçon.
Cette reprise de l’oeuvre première sans autorisation a porté atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur détenus par la société LE CHANT DU MONDE.
La formalisation et l’enregistrement à Paris de cette composition de Madame X, puis sa diffusion en France à la télévision et sur internet le 4 janvier 2010, jour de l’inauguration de la tour et les jours suivants, ainsi que son dépôt à la SACEM par Madame X le 6 janvier 2010 caractérisent l’atteinte et ont engagé la responsabilité civile de la défenderesse.
Par ailleurs, les modifications mélodiques ont dénaturé l’oeuvre de A, dans le but de s’en démarquer et d’échapper au grief de contrefaçon. Il en résulte une atteinte au droit au respect de l’oeuvre subie par les ayant-droits, qui sera réparée ci-après.
En revanche, aucune atteinte à l’esprit de l’oeuvre ne sera retenue du chef de l’utilisation de la musique contrefaisante dans le cadre de l’inauguration d’un monument dès lors que l’oeuvre originale a été exploitée, avec l’autorisation des titulaires de droit d’auteur, lors de la campagne publicitaire pour le parfum “Egoïste” de Chanel.
Sur les mesures réparatrices
En vertu de l’alinéa 1er de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
En l’espèce, l’exploitation de la composition contrefaisante n’est établie que pour l’inauguration de la Burj Tour le 4 janvier 2010. Il s’ensuit que l’exploitation en France est limitée au film promotionnel réalisé par la société PRISME diffusé à la télévision et sur internet à l’occasion de cette inauguration.
L’enregistrement avec l’Orchestre Symphonique de l’Opéra de Paris a été produit par Monsieur AP AQ, ainsi que cela ressort de son interview du 21 janvier 2010 et le morceau a été exploité par l’agence Prisme, qui indique n’avoir donné aucune rémunération à Madame X.
L’absence de perception de droits est confirmée par la SACEM dans ses courriers des 6 janvier 2011 et 2 avril 2013 et il est constant que la musique n’est pas éditée.
Madame X indique n’avoir perçu aucune rémunération et n’avoir réalisé aucun bénéfice, ce dont le tribunal ne peut manquer de s’étonner, compte tenu de l’envergure de cet événement mondial.
Au regard de ces éléments, en particulier de la diffusion sur internet de la musique associée à un grand événement mondial, qui a nécessairement connu une grande audience, il y a lieu d’allouer à la société LE CHANT DU MONDE la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial subi en France.
En revanche, Monsieur F A, fils de B A, Monsieur F A, fils d’C A, Monsieur G A et le Musée d’Etat central de AS AT AU ne sont pas titulaires du droit patrimonial et ils doivent en conséquence être déboutés de toute demande de ce chef.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’attribution des les droits perçus par la SACEM, qui est sans objet en l’absence de perception de droits.
L’atteinte au respect de l’oeuvre doit être réparée et il sera alloué à chacun des titulaires du droit moral la somme de 10 000 euros, soit la somme globale de 40 000 euros.
Il convient d’ordonner à Madame X d’annuler son bulletin de déclaration de l’oeuvre à la SACEM afin de faire obstacle à l’utilisation de la musique contrefaisante.
Par ailleurs, la publication judiciaire de la mention suivante est ordonnées dans deux journaux spécialisés à titre d’indemnisation complémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle :
“Par décision du 6 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Madame AA X pour contrefaçon AT de l’oeuvre de F A “La marche des Chevaliers” – 1er acte du ballet Roméo et Y par le morceau Burj Tour”.
Sur les autres demandes
Madame X, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Elle devra indemniser les demandeurs des frais qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits à hauteur de 2 000 euros par demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à l’exception de la mesure de publication judiciaire et de l’annulation de la déclaration.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur F A, fils de B, Monsieur F A, fils d’C A, Monsieur G A et le Musée d’état central de AS AT AU sont recevables à agir dans l’exercice du droit moral d’auteur dont ils sont personnellement titulaires;
DIT que la société LE CHANT DU MONDE est recevable à agir en qualité de titulaire des droits patrimoniaux d’auteur de Monsieur F A ;
DIT que l’oeuvre “Burj Tour” de Madame AA X constitue la contrefaçon de l’oeuvre “La Marche des Chevaliers” de Monsieur F A ;
CONDAMNE Madame AA X à payer à la société LE CHANT DU MONDE la somme de 10 000 € (dix mille euros), en réparation du manque à gagner engendré par la violation des droits patrimoniaux d’auteur de F A sur l’oeuvre « LA MARCHE DES CHEVALIERS » ;
ORDONNE à Madame AA X de procéder à l’annulation du bulletin de déclaration à la SACEM de l’oeuvre “Burj Tour” en date du 6 janvier 2010 ;
CONDAMNE Madame AA X à payer à F A fils de B A, F A fils d’C A, G A et le MUSEE D’ETAT CENTRAL DE AS AT AU la somme de 10 000 € (dix mille euros) à chacun en réparation de l’atteinte au droit moral du compositeur F A ;
ORDONNE la publication, dans deux journaux ou magazines spécialisés au choix des demandeurs et aux frais de la défenderesse de l’insertion suivante :
“Par décision du 6 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Madame AA X pour contrefaçon AT de l’oeuvre de F A “La marche des Chevaliers” – 1er acte du ballet Roméo et Y par le morceau Burj Tour”;
chaque insertion ne devant pas dépasser 5.000 € (cinq mille euros) hors taxe par insertion ;
CONDAMNE Madame AA X en tous les dépens, en ce compris les frais d’expertise, qui pourront être directement recouvrés par Maître André SCHMIDT, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame AA X à payer à Monsieur F A, fils de B A, Monsieur F AR, fils d’C A, Monsieur G A, le Musée d’Etat central de AS AT AU et les éditions LE CHANT DU MONDE la somme de 2 000 € (deux mille euros) à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des mesures de publication judiciaire et d’annulation du bulletin de déclaration ;
Ainsi fait et jugé à Paris le six décembre deux mil treize.
Le Greffier Le Président
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