Infirmation partielle 31 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 2e sect., 15 oct. 2015, n° 12/09806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09806 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A MMA IARD venant aux droits D' AZUR ASSURANCES IARD, son syndic la S.A.S Cabinet FONCIA SEGG, Syndicat de copropriétaires, S.C.I. ANROL, S.C.I. FILAURI, Marie KUPFERMAN épouse RIVOIRE en sa qualité d'héritière de Mme Greta RASCOVSCHI épouse KUPFERMAN |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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8e chambre 2e section N° RG : 12/09806 N° MINUTE : Assignation du : 18 Juin 2012 |
JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2015 |
DEMANDEURS
Monsieur AC X
Madame AD T épouse X
[…]
[…]
Monsieur AJ BO CA
[…]
[…]
Madame AO-BV H
[…]
[…]
représentés tous par Me BJ BK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #K0069
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
[…]
représentée par Me BR BS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0070
S.A AE AF venant aux droits D’AZUR ASSURANCES AF
[…]
[…]
représentée par Me BB BC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #B1059
PARTIES INTERVENANTES
Syndicat de copropriétaires 38-40-42 RUE LAURISTON […] représenté par son syndic la S.A.S Cabinet AT AU
[…]
[…]
Monsieur AG Y
Madame AH AB épouse Y
[…]
[…]
Madame AI V veuve Z
Monsieur AJ A
Madame BW BX-BU épouse A
Monsieur AK C
Madame BL BM de B épouse C
Monsieur AL D
Madame AM W épouse D
Monsieur AN E
Madame BY-AO AA épouse E
Madame BZ BP-BQ
[…]
Monsieur BN AY AZ
Monsieur AC O
[…]
[…]
Madame AO G épouse F en sa qualité d’héritière de Mme AP AQ épouse G
[…]
[…]
S.C.I. DS PARIS – INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES PARIS -
[…]
[…]
représenté par Me AW AX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1298
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Gaële BR-HARY, Vice-présidente
Bérengère DOLBEAU, Vice-Présidente
[…], Juge
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ
Gaële BR-HARY, Vice-présidente
[…], Juge
AR AS, Juge
assistées de Sidney LIGNON, GREFFIER
DÉBATS
A l’audience du 02 Juillet 2015
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 18 juin 2012, Monsieur AC X, Madame AD T épouse X, Monsieur AJ BO CA et Madame AO-BV H ont assigné la SCI FILAURI devant ce Tribunal;
Par exploit d’huissier en date du 22 octobre 2012, la SCI FILAURI a assigné la Société AE AF (venant aux droits de AZUR ASSURANCES) devant ce même Tribunal;
Les deux affaires ont été jointes;
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 38, 40, […], représenté par son syndic, la Société Cabinet AT AU, Monsieur AG Y, Madame AH AB épouse Y, Madame AI V veuve Z, Monsieur AJ A, Madame BW BT-BU épouse A, Monsieur AK C, Madame BL BM DE B épouse C, Monsieur AL D, Madame AM W épouse D, Madame AO G épouse F, en sa qualité d’héritière de Madame AP AQ épouse G, Monsieur AN E, Madame BY-AO AA épouse E, Madame BZ BP-BQ, la […] et Monsieur BN AY AZ, la SCI DS PARIS (SOCIETE CIVILE INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES) et Monsieur AC O, sont intervenus volontairement à la procédure;
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs sollicitent de voir :
- déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes,
- déclarer la SCI FILAURI irrecevable et à tout le moins infondée en ses demandes,
- déclarer la Société AE AF irrecevable et à tout le moins infondée en ses demandes,
- juger que l’allocation provisionnelle accordée en référé aux demandeurs ne répare pas le préjudice subi,
- condamner solidairement la SCI FILAURI et la Société AE AF à payer :
* à Madame et Monsieur X la somme de 44.752,50 euros,
* à Madame H et Monsieur BO CA la somme de 71.077,50 euros,
en réparation du préjudice subi du fait des nuisances sonores,
- condamner solidairement la SCI FILAURI et la Société AE AF à payer :
* à Madame et Monsieur X la somme de 8.500 euros,
* à Madame H et Monsieur BO CA la somme de 8.500 euros,
en réparation du préjudice subi du fait des nuisances esthétiques,
- condamner solidairement la SCI FILAURI et la Société AE AF à payer à chaque requérant la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner solidairement la SCI FILAURI et la Société AE AF aux entiers dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître BJ BK, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
Ils font valoir qu’ils sont copropriétaires de lots dans l’immeuble du […], donnant sur cour; que l’immeuble est particulièrement calme et bénéficie d’une situation exceptionnelle, à deux pas de l’Etoile; qu’au cours de l’année 2003, des travaux importants ont été entrepris dans l’immeuble mitoyen du […] appartenant à la SCI FILAURI (lieux loués à la Société GIORGIO ARMANI FRANCE à compter du 1er juillet 2005); que ces travaux ont consisté en une refonte totale du bâtiment qui était initialement un garage pour créer des bureaux destinés à la location pour la société précitée; que lors de ces travaux, des groupes de climatisation réversibles ont été installés sur le toit-terrasse de cet immeuble, lesquels ont créé de très importantes nuisances sonores et esthétiques pour l’immeuble du […] ainsi que pour les immeubles des 38, 40 et […]
Que de très longues procédures ont été engagées afin d’une part d’établir la réalité des nuisances
sonores et esthétiques et d’autre part de contraindre la SCI FILAURI à prendre ses responsabilités;
Que par ordonnance de référé du 10 juin 2004, Monsieur AV L a été désigné en qualité d’expert à la requête du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble des 38, 40, […] et du Syndicat des Copropriétaires du […], intervenant volontairement, se plaignant de nuisances sonores et esthétiques provenant de l’immeuble mitoyen du 34,36 rue Lauriston; que les opérations d’expertise se sont déroulées de juin 2004 à novembre 2008, l’expert effectuant des mesures acoustiques sommaires au moyen d’un appareil portatif;
Que toutefois, les groupes de climatisations fonctionnant à plein régime, le Syndicat des Copropriétaires du […] a engagé un nouveau référé afin qu’il soit ordonné leur arrêt immédiat; que par ordonnance du 11 octobre 2005, le Juge des Référés a fait injonction à la SCI FILAURI de mettre un terme au trouble anormal de voisinage constaté dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance par l’arrêt des appareils ou la mise en place de protections provisoires efficaces sous peine d’astreinte; que la SCI FILAURI ne s’est pas exécutée;
Que suite à la saisine en référé d’heure à heure aux fins de faire cesser ce trouble et de liquider l’astreinte, le Juge des Référés a, par ordonnance du 8 février 2006, fait droit à ces demandes et a condamné la SCI FILAURI à payer la somme de 57.500 euros, dont environ 30.000 euros à la copropriété;
Que la SCI FILAURI faisait donc installer des capotages fin janvier 2006 sur ces climatiseurs; que toutefois, ces capotages n’ont pas pour autant supprimé les nuisances; que l’atténuation des nuisances n’a pas pour autant effacé les dommages des demandeurs, ces climatiseurs ayant fonctionné à plein régime sans capotage d’avril 2004 (date de leur mise en service) à fin janvier 2006 soit pendant 22 mois, puis avec capotage de février 2006 à fin septembre 2008, soit pendant 31 mois; que la SCI FILAURI s’est décidée enfin après plus de 4 ans de procédure à descendre ses appareils en toiture pour les installer à l’intérieur de ses locaux;
Que l’ordonnance du 12 octobre 2006 a déclaré recevable l’intervention volontaire des copropriétaires du […] (à savoir les consorts X, I, Monsieur BO CA, Madame H, Madame J et Madame K) au côté du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble, et a rendu commune auxdits intervenants volontaires l’ordonnance du 10 juin 2004 ayant nommé Monsieur L comme expert, refusant cependant la désignation d’un acousticien aux côtés de ce dernier;
Que la longueur de l’expertise, qui a duré prés de 4 ans et demi, est en partie due à l’inertie et à l’obstruction systématique de la SCI FILAURI aux opérations d’expertise; que le rapport d’expertise a reconnu le trouble anormal de voisinage, mais a minimisé l’appréciation du dommage;
Que suite à l’assignation en référé du Syndicat et des copropriétaires du […] aux fins de demandes provisionnelles, l’ordonnance de référé du 18 juin 2010 a jugé que «l’existence de contestations sérieuses alléguée par la SCI FILAURI n’est pas justifiée en ce qui concerne le principe même d’un trouble anormal de voisinage »; que toutefois, les provisions accordées aux demandeurs ne correspondent nullement au trouble subi pendant près de 4 ans et demi; que la présente procédure a donc pour objet de condamner la SCI FILAURI à réparer intégralement le préjudice subi;
Que pour apprécier ce préjudice, le Tribunal tiendra compte du rapport de Monsieur M et des mesures acoustiques prises en même temps que l’expert judiciaire, et qui sont contradictoires, et admises par la SCI FILAURI, du contexte de ce dossier et de l’attitude de la SCI FILAURI qui n’a jamais nié que les installations qu’elle avait faites installer causaient un trouble anormal de
voisinage; que c’est à chaque fois sous la contrainte de décisions judiciaires que la SCI FILAURI a fini par s’exécuter; que ce n’est qu’après 4 ans et demi, que les groupes de climatisation ont été
déposés et descendus dans les locaux de la SCI FILAURI et qu’ils n’ont plus de causé de nuisances;
Que par acte du 22 octobre 2012, la SCI FILAURI a fait assigner la AE AF en intervention forcée et garantie; que celle-ci contestait les demandes tout en reconnaissant que le trouble anormal de voisinage, et sollicitait le sursis à statuer sur l’appel en garantie en raison de l’appel formé par ses soins à l’encontre de la décision de ce Tribunal du 16 octobre 2012 l’ayant condamnée à garantir la SCI FILAURI; que par arrêt du 28 octobre 2014, la Cour d’Appel de Paris a confirmé le jugement de première instance ayant condamné la Société AE AF à payer à la SCI FILAURI la somme de 113.544,94 euros au titre de son recours subrogatoire; que la Cour d’Appel a indiqué que la SCI FILAURI n’a mis en place installation sans nuisances sonores qu’après plus de 4 ans de procédure, et a mis en avant la carence à agir de la SCI FILAURI pour faire cesser le trouble de jouissance;
Que sur la réparation du préjudice subi résultant des nuisances sonores, de manière générale, les mesures effectuées démontrent un dépassement incontestable des seuils tolérables et légalement admis; que ces nuisances sonores ont au surplus été judiciairement reconnues (ordonnance du 11 octobre 2005); que sur le plan de la durée, les nuisances ont été particulièrement longues, puisqu’elles ont duré d’avril 2004 à fin septembre 2008, même si le bruit a été atténué par la mise en place de ces capotages effectuée en février 2006 mais n’a pas pour autant été supprimé, étant une mesure provisoire qui ne faisait nullement disparaître les nuisances;
Que Monsieur M, expert acousticien, indique dans son rapport du 10 décembre 2007 que toutes les installations en toiture dépassent le niveau d’émergence admis, de jour comme de nuit; que ce rapport a pour chaque occupant caractérisé la gêne et l’a quantifiée sur une échelle de 1 à 4; que comme le montre le rapport, le trouble anormal causé pour chacun des demandeurs est certain et largement préjudiciable; que le trouble acoustique causé excède donc les inconvénients normaux du voisinage; que l’expert, Monsieur L, dans son rapport de novembre 2008, reconnaît être d’accord avec les relevés de Monsieur M ainsi que la gêne occasionnée et le trouble anormal de voisinage pour chacun des demandeurs;
Que toutefois, malgré ses propres constatations, l’expert n’a pas tenu compte des demandes indemnitaires formées par les copropriétaires et a, sans juste raison, réduit dans son rapport de façon drastique et arbitraire le montant de l’indemnisation sollicitée, sans justifier cette importante différence entre les préjudices invoqués et les préjudices retenus; que les demandeurs ont adressé un tableau récapitulatif de préjudice (dire récapitulatif du 28 octobre 2008) tenant compte notamment de la valeur locative mensuelle, de la surface totale de l’appartement et de la surface exposée au bruit, des périodes diurne et nocturne (décompte actualisé); qu’il conviendra de tenir compte du préjudice subi par les demandeurs et de constater que celui retenu par l’expert ne résiste pas à l’analyse; que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne rend qu’un simple avis technique; que la très importe minimisation par l’expert du préjudice subi est erronée alors même qu’il a exigé que les capotages soient descendus du toit terrasse pour que les installations soient transférées à l’intérieur, prouvant que ces capotages n’étaient pas satisfaisants, et reconnaissant par la même la persistance des préjudices sonore et esthétique; que la Cour d’Appel a parfaitement caractérisé la carence de la SCI FILAURI à faire cesser le trouble de jouissance;
Que la SCI FILAURI a reconnu sa responsabilité; que cette reconnaissance de responsabilité trouve un éclairage particulier dans l’assignation en garantie qu’elle a faite délivrer à la Société DOMOCLIM et son assureur en ces termes : «il n’est pas contestable que la conception, la fabrication et la mise en place des groupes de climatisation par la Société DOMOCLIM a causé un dommage aux tiers copropriétaires voisins (…); en effet, les installations de climatisation installées par la Société DOMOCLIM causaient des troubles acoustiques pour les copropriétés voisines »;
Que pareillement, le bureau Veritas écrivait déjà les 7 et 9 janvier 2004 que les «bruits provenant de la ventilation et de la climatisation sont aujourd’hui supérieurs au niveau prescrit par la loi »; qu’enfin, il y a lieu de rappeler que la SCI FILAURI a installé les groupes de climatisation en décidant de passer en force alors même que la Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris avait refusé le permis de construire;
Que nul ne conteste le préjudice subi par les demandeurs ni même d’ailleurs l’assureur de la Société DOMOCLIM, AE AF, qui l’admet également dans ses conclusions;
Que sur la réparation du préjudice subi du fait des nuisances esthétiques, les édifications sur la toiture des climatiseurs ont causé un préjudice visuel important; que le fond du […] donne, côté cour, sur le toit de l’immeuble du 36 rue Lauriston; qu’avant la construction des climatiseurs, le toit du 36 était nu et par conséquent la vue était dégagée; que la présence de ces climatiseurs, avec ou sans capotages, hauts pour certains de plus de 3 mètres, ont occasionné une gêne visuelle importante; qu’il a été établi que les climatiseurs, par l’importance de leur taille et leur nombre, sont inesthétiques; que de même le préjudice esthétique est établi du fait de la présence des capotages occultant la vue (auparavant dégagée) et totalement inesthétiques; que ces climatiseurs avec capotages, à l’origine provisoires, sont restés installés pendant 2 ans et 8 mois; que le comportement dolosif de la SCI FILAURI et la lenteur avec laquelle elle s’est exécutée devront être pris en compte dans le chiffrage du préjudice;
Que sur les montants sollicités, au regard des articles 544 du Code Civil et R. 1334-31 du Code de la Santé Publique, le préjudice s’étale d’avril 2004 à fin septembre 2008, date de la descente des groupes de climatisation en toiture; que les demandes tiennent compte de la valeur locative de chaque appartement, de la surface de l’appartement exposé au bruit, de l’intensité des nuisances, autrement dit du coefficient de gêne, et du nombre de mois exposés au bruit (4 ans et cinq mois), en distinguant plusieurs périodes (fonctionnement à plein régime sans capotage d’avril 2004 à fin janvier 2006 soit 22 mois, et fonctionnement avec capotage de février 2006 à fin septembre 2008 soit 31 mois); que l’expert a tout simplement commis diverses erreurs techniques de décomptes des périodes de gênes et d’autres incohérences dans ses analyses;
Aux termes de leurs dernières conclusions, les intervenants volontaires, sollicitent de voir :
- recevoir les intervenants volontaires,
- constater que la transformation de jours de souffrance par la SCI FILAURI en fenêtres transparentes ouvrant sur le fonds de l’immeuble 38, 40, […], est en infraction aux dispositions du Code Civil,
- condamner la SCI FILAURI à exécuter les travaux rendant les ouvertures 7 à 11 et le châssis en verre clair dans le haut de l’escalier conformes à des jours de souffrance, c’est-à-dire avec verres translucides, non transparents, et châssis dormants, et ce dans les 40 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- ordonner la production par la SCI FILAURI au Syndicat demandeur d’un constat d’huissier justifiant l’exécution des travaux dans le délai ci-dessus,
- déclarer la SCI FILAURI responsable des nuisances sonores et esthétiques occasionnées aux demandeurs, copropriétaires et occupants de l’immeuble du 38, 40, […] de début 2004 à octobre 2008,
- condamner la SCI FILAURI à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble au titre des frais et honoraires d’expertise la somme de 46.355,14 euros TTC,
- condamner la SCI FILAURI à payer les sommes suivantes à :
* Monsieur et Madame Y : 19.027,25 euros,
* Monsieur et Madame Z : 48.433 euros,
* Monsieur et Madame A (2ème étage) : 67.286,26 euros,
* Monsieur et Madame A (4ème étage) : 38.877,97 euros,
* Monsieur et Madame C : 40.700 euros,
* Monsieur et Madame D : 14.308,59 euros,
* Madame AO G : 33.653,81 euros,
* Monsieur et Madame E : 62.321,88 euros,
* Madame BZ BP-BQ : 45.787,50 euros,
* la […] et Monsieur BN AY AZ : 20.350 euros,
* la SCI DS PARIS et Monsieur AC O : 58.506,25 euros,
en réparation de leurs préjudices sonores et esthétiques, hors déduction des provisions reçues,
- condamner la SCI FILAURI à payer au Syndicat des Copropriétaires et aux demandeurs copropriétaires :
* à titre de remboursement des frais de Monsieur M, expert, la somme de 5 218,91 euros,
* à titre d’indemnité procédurale en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 40.538,23 euros TTC pour les frais d’expertise et de référé et la somme de 10.000 euros pour la présente procédure,
- condamner la SCI FILAURI aux entiers dépens dont le recouvrement sera directement assuré par Maître AW AX en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
- assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire;
Ils font valoir en rappelant les faits comme ci-dessus indiqués par les demandeurs principaux que par ordonnance du 18 juin 2010, le Juge des Référés a également condamné la SCI FILAURI à leur verser une indemnité provisionnelle se limitant aux conclusions de l’expert L dans son rapport en date du 25 novembre 2008 (soit les sommes de : à Monsieur Y :1 683 euros, à Monsieur et Madame Z : 2 142 euros, à Monsieur et Madame A : 2533 euros et 1 238 euros, à Monsieur et Madame C :
1 800 euros, à Monsieur et Madame D : 450 euros, à Madame N : 1 323 euros, à Monsieur et Madame E :
6 750 euros, à Madame BP-BQ : 5 400 euros, à la […] et Monsieur AY AZ : 900 euros, à la SCI DS PARIS et Monsieur O : 1 500 euros, à la SCI AURELIA et Madame P : 1 080 euros, et à Monsieur BA : 10.237 euros), outre la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation aux dépens;
Que concernant les jours de souffrance, il ressort du rapport d’expertise que les ouvertures pratiquées par la SCIFILAURI sont en infraction aux dispositions des articles 675 et suivants du Code Civil; que le propriétaire d’un mur non mitoyen donnant sur la propriété voisine ne peut pratiquer à l’étage : aucune fenêtre ou ouverture en dessous d'1,90 m, que des jours dit « de souffrance » ou « de tolérance » au-dessus d'1,90 m qui doivent avoir des verres maillés, soit garnis « d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus » et « un châssis à verre dormant » c’est à dire fixe;
Que les ouvertures 7 à 11 sont en « verre dépoli par un film sur la face intérieure »; qu’il est indiqué dans l’article 676 que ces ouvertures
« doivent être garnies d’un treillis de fer »; que les verres dépolis par un film sur la face intérieure ne sont pas conformes; que le verre ne peut être transparent, et ne peut être que maillé et translucide, ce qui n’est pas le cas des ouvertures pratiquées par la SCI FILAURI;
Que les ouvertures 7 à 11 comportent un « ouvrant au milieu manœuvrable avec un outil »; que Monsieur L, se prononçant en droit, en dehors de sa mission, écrit à raison que le Code Civil ne donne pas de limite de dimension, le jour pouvant avoir une surface absolument quelconque et que les châssis à verre dormant doivent être fixes, mais affirme à tort que la jurisprudence admet parfois pour l’entretien un système d’ouverture actionné à l’aide d’un outil ou d’une clé; que le Code Civil est très clair quant à l’exigence d’un verre « dormant », c’est-à-dire « non ouvrant »;
Que le « châssis » dans l’escalier est en « verre clair »; qu’il se situe dans un escalier donnant directement sur l’immeuble du […]; que ce châssis, se situant à l’étage et se trouvant à plus d'1,90 m du sol, joignant immédiatement la copropriété du 38, 40, […], est soumis aux dispositions de l’article 677 du Code Civil; qu’étant constitué de verre « clair », il n’est donc pas conforme au Code Civil et nécessitera par conséquent que son verre soit remplacé par un verre maillé et opaque;
Que l’expert a conclu que « pour le respect des dispositions du code civil, une régularisation doit être faite dans les meilleurs délais, si ce n’est pas encore fait, à l’occasion des travaux importants de descente des appareils de climatisation », proposant « une astreinte pour motiver la SCI FILAURI à régler le problème », soit l’obturation complète des ouvertures; qu’à l’occasion des travaux de descente des appareils en 2008, la mise en conformité des ouvertures n’a pas été effectuée, et ne l’a toujours pas été à ce jour;
Que concernant les troubles du voisinage, le Juge des Référés, dans l’ordonnance du 18 juin 2010, a relevé que par l’installation réalisée en toiture terrasse, il est manifeste que la SCI FILAURI a manqué au respect de cette obligation, engageant ainsi de plein droit sa responsabilité de maître d’ouvrage;
Que la responsabilité de l’auteur est engagée non pas sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil mais sur celui d’un principe général selon lequel “nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage”; que ce trouble peut être sonore, visuel, olfactif, ou même esthétique; qu’en outre, les défendeurs sont en infraction aux dispositions de l’article R. 1334-31 du Code de la Santé Publique; que la SCI FILAURI est responsable des nuisances sonores et esthétiques causées aux copropriétaires de l’immeuble, et doit réparation à chaque demandeur à titre individuel;
Que sur les troubles acoustiques, la SCI FILAURI elle-même reconnaît que les installations de climatisation fonctionnaient en causant des dommages aux tiers; que le rapport du 10 décembre 2007 de Monsieur M, expert acousticien, caractérise la gêne subie par les copropriétaires;
Que sur le trouble esthétique, la présence des climatiseurs, avec ou sans capotages, hauts pour certains de plus de 3 mètres, a occasionné une gêne visuelle importante, dès qu’il a été établi que les climatiseurs, par l’importance de leur taille et leur nombre, sont inesthétiques; qu’il en est de même des capotages qui ont diminué également la visibilité des copropriétaires;
Que sur la réparation des préjudices, la réalité du trouble doit être appréciée concrètement, au regard de la destination normale du fonds troublé, selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle), en prenant en compte la perception des personnes qui se plaignent; que les demandes à jour au 30 septembre 2008 sont établies sur les bases suivantes : la valeur locative mensuelle de chaque appartement (valeur locative estimée de 20 à 30 euros le mètre carré, conforme aux prix des loyers du quartier), la surface totale de l’appartement et la surface exposée aux nuisances (seule a été prise en compte la surface de l’appartement exposée au bruit, donnant directement sur les installations sur le toit de l’immeuble 34 rue Lauriston), le temps de présence annuel dans l’appartement, la durée du trouble de voisinage (avril 2004 à fin septembre 2008, dont sans capotage d’avril 2004 à fin janvier 2006 (21 mois) et avec capotage de février 2006 à fin septembre 2008 (31 mois), l’indice de gêne (1, 2 ou 3), et les nuisances diurnes ou nocturnes;
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI FILAURI, défenderesse, sollicite de voir :
- débouter les demandeurs et intervenants volontaires de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement les demandeurs et intervenants volontaires au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner la Société AE AF à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des tiers copropriétaires au titre de son recours subrogatoire,
- condamner solidairement les demandeurs et intervenants volontaires à la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître BR BS sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Elle fait valoir qu’elle est copropriétaire des lots n°1 et 89 dans l’immeuble du 34-36 rue de Lauriston, et a entrepris, en qualité de maître de l’ouvrage, la rénovation complète de ses lots […], sous la direction de Monsieur Q, architecte; que l’ensemble de ces travaux a reçu l’accord préalable du Syndicat des Copropriétaires au cours de son assemblée générale du 26 juin 2002; que dans le cadre de ces travaux, des climatiseurs ont été installés sur la toiture, partie commune, lesdits dispositifs de climatisation conçus et installés par la Société DOMOCLIM, assurée auprès de la Société AZUR ASSURANCES AF aux droits de laquelle intervient la Société AE AF; que les Syndicats des Copropriétaires des immeubles du 38, 40, 42 et du […] se sont plaints de nuisances sonores relatives au fonctionnement du système de climatisation;
Que la Société DOMOCLIM a été déclarée en liquidation judiciaire aux termes d’un jugement du Tribunal de Commerce de Rouen en date du 19 avril 2005; que les opérations d’expertise de Monsieur L ont été rendues communes à Maître R, ès qualités de liquidateur de la Société DOMOCLIM, et au bureau VERITAS, par ordonnance de référé du 23 septembre 2005;
Que par ordonnance de référé du 11 octobre 2005, la SCI FILAURI était condamnée, sous astreinte de 1 500 euros par jour, à faire cesser le trouble acoustique subi dans un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance; que pour faire cesser le trouble acoustique, la SCI FILAURI procédait à des mesures urgentes de capotage de l’installation litigieuse au mois de décembre 2005; que par ordonnance de référé du 8 février 2006, le Juge des Référés a constaté que les installations de climatisation de l’immeuble ne produisaient plus d’émergences sonores illégales en période diurne et qu’il n’était pas établi de trouble en période nocturne, que le trouble a persisté du 2 novembre 2005 au 20 janvier 2006, et a condamné la SCI FILAURI à payer au Syndicat des Copropriétaires du […] et à Monsieur et Madame BO CA ensemble la somme de 50.000 euros au titre de la liquidation d’astreinte, outre les frais irrépétibles;
Que par ordonnance de référé du 23 février 2006, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la Société AZUR ASSURANCES AF, puis par ordonnance de référé du 21 septembre 2006 à la Société AE AF et par ordonnance de référé du 12 octobre 2006 au Syndicat des Copropriétaires du 38, 40, […] et les différents copropriétaires;
Que Monsieur AV L a déposé son rapport le 25 novembre 2008, et conclut à la non-conformité des installations de climatisation et à la responsabilité de la Société DOMOCLIM dans le cadre de son intervention; qu’il écarte toute responsabilité en matière de préjudice esthétique; qu’il a établi une base de calcul pour chiffrer le préjudice sonore subi par les tiers copropriétaires;
Que le 9 avril 2010, le Syndicat des Copropriétaires du […] et certains copropriétaires assignaient en référé la SCI FILAURI pour les préjudices subis du fait des nuisances sonores à hauteur de 298.245,46 euros; que le Syndicat des Copropriétaires du 38, 40, 42 et certains copropriétaires assignaient également le même jour la SCI FILAURI aux fins de leur verser la somme de 578.413,14 euros;
Que par deux ordonnances distinctes du 18 juin 2010, le Juge des Référés condamnait la SCI FILAURI à verser une indemnité provisionnelle au profit des copropriétaires du Syndicat des Copropriétaires du 32 et du 38, 40, […] répartie selon les préconisations et la base de calcul retenus par l’expert dans son rapport du 25 novembre 2008; que la SCI FILAURI s’est acquittée de l’intégralité des condamnations, et par acte d’huissier du 7 mai 2009, a assigné la Société AE AF, venant aux droits de la Société AZUR ASSURANCES aux fins de la garantir des condamnations susvisées;
Que par jugement du 11octobre 2012, le Tribunal de céans a condamné la Société AE AF à payer à la SCI FILAURI la somme de 113.544,94 euros au titre de son recours subrogatoire, en garantie de l’intégralité des condamnations qui avaient été prononcées à son encontre au profit des tiers copropriétaires des 32 et 38, 40, 42 et des Syndicat des Copropriétaires concernés; que par arrêt du 28 octobre 2014, la Cour d’Appel de Paris a confirmé le jugement du 11 octobre 2012;
Que sur l’appel en garantie à l’encontre de la Société AE AF en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la Société DOMOCLIM :
Que la Société DOMOCLIM était assurée par la Compagnie AZUR ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité civile en vertu d’un contrat d’assurance de responsabilité civile professionnelle (n°22109682ZN), et d’un contrat de responsabilité décennale des entreprises du bâtiment (n°352289 D E2 257), à effet au 27 février 1999; que la Société AE AF vient aux droits d’AZUR ASSURANCES en sa qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la Société DOMOCLIM;
Que le contrat MOSAIQUE, responsabilité civile, prévoit (article 3-1) que la compagnie «garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré du fait d’évènements postérieurs à la livraison de produits ou l’achèvement de travaux effectués par l’assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les produits livrés ou installés, et les travaux effectués par l’assuré dans le cadre de l’activité professionnelle, lorsque ces dommages ont pour fait générateur un vice propre du produit ou une erreur dans sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa transformation, son installation, sa réparation, son stockage, sa présentation, ses instructions d’emploi, son conditionnement, sa livraison »; qu’il n’est pas contestable que la conception, la fabrication et la mise en place des groupes de climatisation par la Société DOMOCLIM a causé un dommage aux tiers copropriétaires voisins, que la SCI FILAURI a dû indemniser en exécution des ordonnances de référé du18 juin 2005; que ce préjudice a pour origine directe la carence de la Société DOMOCLIM dans ses diverses obligations, qui conduit ici à une mise en œuvre de sa responsabilité vis-à-vis des tiers pour violation des réglementations applicables en matière acoustique; que par jugement du 11 octobre 2012, le Tribunal a condamné la Société AE AF à payer à la SCI FILAURI la somme de 113.544,94 euros au titre de son recours subrogatoire en garantie de l’intégralité des condamnations susvisées prononcées à son encontre au profit des tiers copropriétaires; que la Cour d’Appel a confirmé cette décision « considérant, que les nuisances sonores subies par des tiers au contrat constituent bien des dommages immatériels qui sont la conséquence directe de dommages matériels garantis, aucune des exclusions de garantie mises en avant au titre de l’application de l’article 3-1 des conditions spéciales aussi bien que directement au titre des articles 3-3 et 4 n’étant démontrée comme applicable en l’espèce»;
Que l’expert judiciaire a pu constater que la Société DOMOCLIM a gravement manqué à ses obligations de faire et de résultat; qu’il s’agit d’une erreur de conception manifeste de la part de la Société DOMOCLIM, erreur expressément visée à l’article 3-1 de la convention spéciale responsabilité civile de AE; que ces installations « non conformes » ont causé un dommage aux tiers copropriétés voisines (nuisances sonores en l’espèce), comme cela a été relevé par le jugement du 11 octobre 2012 et par l’arrêt du 28 octobre 2014;
Que sur les demandes d’indemnisation des tiers copropriétaires et la régularisation des jours de souffrance :
Que la SCI FILAURI a supporté le coût financier du remplacement de l’installation de climatisation à l’origine des nuisances sonores, outre la réparation du préjudice acoustique fait aux tiers en exécution des ordonnances de référé du 18 juin 2010, soit la somme de 113.544,94 euros; qu’elle a été contrainte de mettre en place des solutions techniques provisoires coûteuses visant l’insonorisation des groupes de climatisation, outre la mise en conformité du système de climatisation, soit la somme de 336.557,56 euros; qu’ainsi, au cours des opérations d’expertise, elle a mis en place un système de capotage réalisé en décembre 2005;
Que sur les demandes de Monsieur et Madame X, Madame H et Monsieur BO CA, concernant le préjudice sonore, ces demandes sont très supérieures aux évaluations retenues par l’expert; qu’ils ont déjà obtenu des provisions (ordonnance du 18 juin 2010), indemnisation évaluée sur la base du rapport d’expertise judiciaire, dont la lecture révèle l’exhaustivité et le sérieux dans l’appréciation et le calcul de l’indemnisation due aux tiers copropriétaires en réparation de leur préjudice sonore; que notamment, il est inexact et de mauvaise foi d’affirmer que le préjudice sonore a duré d’avril 2004 à fin septembre 2008, soit plus de 4 ans et demi, en contradiction avec les conclusions de l’expert, qui retient une période de trouble de 18 mois maximum;
Que de même, la SCI FILAURI n’est pas restée inactive en procédant aux mesures de capotage de l’installation en décembre 2005, qui ont permis, selon le rapport d’expertise, de répondre aux exigences des seuils réglementaires de jour, mais pas de nuit en ambiance calme; qu’il a donc été pris la décision d’arrêter les climatiseurs la nuit en attendant une autre solution satisfaisante; que l’ordonnance de référé du 8 février 2006 constate par ailleurs que les installations de climatisation ne produisaient plus d’émergences sonores illégales en période diurne, et qu’il n’était pas établi de trouble en période nocturne;
Que les demandeurs critiquent avec mauvaise foi et subjectivité toutes les observations émises par les experts dans ce dossier, y compris le rapport ACS qu’ils jugent tendancieux, y compris encore les observations de Monsieur M, qu’ils ont eux-mêmes choisi et dont ils dénaturent les conclusions; que notamment, les demandeurs ne peuvent arguer de nuisances sonores pendant 4 ans et demi, d’avril 2004 à fin septembre 2008, alors même que l’expert, à la suite de mesures complexes et approfondies, de jour comme de nuit, avant et après capotage, conclut à une durée des nuisances de 18 mois et de seulement 3 mois pour les nuisances gênantes; que les demandeurs simplifient ainsi à l’extrême la réalité des nuisances sans opérer de différence entre les périodes de jour et de nuit, avec et sans capotage du système, et arrêt du matériel la nuit; que de même, et contrairement à ce que prétendent les demandeurs, il n’y a aucune contradiction entre les mesures des deux experts qui ont du reste travaillé ensemble; qu’enfin, l’expert a non seulement tenu compte des valeurs locatives communiquées, mais également des indices de gênes proposés par Monsieur M lui-même; qu’ainsi, Monsieur L a retenu une valeur locative/mois, le pourcentage en volume de l’appartement exposé, l’indice des gênes fenêtres fermées et fenêtres ouvertes, la dépréciation correspondante en pourcentage, le nombre de gênes selon le tableau dans son rapport; qu’enfin, et comme le soulève la Société AE, les demandeurs qui pour trois d’entre eux ne résident pas à Paris ne justifient pas avoir eu leur résidence principale rue Lauriston pour la période pour laquelle ils demandent réparation;
Que concernant le préjudice esthétique, il n’est pas établi ni justifié; qu’il sera rappelé que l’expert écarte toute responsabilité en matière de préjudice esthétique;
Que sur les demandes du Syndicat des Copropriétaires du 38, 40, […] et des copropriétaires intervenants volontaires :
Que sur la demande au titre des jours de souffrance donnant sur le […], l’expert a rappelé que les travaux réalisés par la SCI FILAURI avaient consisté à transformer d’anciens locaux de garages, dotés de verres ne laissant pas passer la vue (anciens châssis du parc de stationnement), et situés à plus de 1,90 m de hauteur, en immeuble de bureaux; que les jours de souffrance qui intéressent les intervenants volontaires sont numérotés de 7 à 11 par l’expert;
Que les demandes sous astreinte concernant le châssis en verre dans l’escalier, qui n’a pas été numéroté par l’expert, seront tout simplement écartées en raison de l’absence de vues sur le Syndicat des Copropriétaires du […], conformément à la jurisprudence selon laquelle les ouvertures ne respectant pas à la lettre les articles 676 et 677 du Code Civil peuvent néanmoins être admises dès lors qu’elles ne permettent qu’une minime vue oblique, de sorte que l’esprit de ses articles est respecté;
Que concernant les jours de souffrance numérotés 7 à 11, Monsieur L note que ces 5 châssis ouvrants ne disposent pas de poignée permettant une ouverture sans outil et qu’ils sont équipés de contacteurs d’alarme, outre des vitrages anti-effraction; qu’il indique par ailleurs que, sur le fondement de l’article 676 du Code Civil, « le jour peut avoir une surface absolument quelconque. La nature du verre n’est pas non plus déterminée, il peut être transparent ordinaire. Le treillis de fer était destiné à empêcher les chutes de verre cassé. Compte tenu des matériaux actuels, il pourrait être accepté des ouvrages présentant les mêmes garanties comme les verres feuilletés ou protégés par un film de sécurité. Les châssis à verre dormant doivent être fixes. La jurisprudence admet parfois pour l’entretien un système d’ouverture actionné à l’aide d’un outil ou d’un jeu de clef. Il en résulte que côté n° 38 (Syndicat des Copropriétaires) ils sont tous à plus de 1,90 m de hauteur et sont donc satisfaisants »; que dès lors, les demandes sous astreinte concernant les châssis en verre numérotés 7 à 11 seront tout simplement écartées sur le fondement de l’article 676 du Code Civil et la jurisprudence selon laquelle « un propriétaire ayant créé deux ouvertures donnant directement sur la propriété des voisins, ce dernier peut demander soit la mise en conformité avec les articles 676, alinéa 2, et 677, soit leur transformation en simples jours de souffrance ou fenêtre à fer maillé et verre dormant »;
Que sur les demandes concernant les nuisances sonores et esthétiques occasionnées aux demandeurs, copropriétaires de l’immeuble 38, 40, […], extravagantes et injustifiées, seront écartées suivant la même motivation que précédemment développée;
Que sur les demandes accessoires, la SCI FLIAURI a payé les honoraires de l’expert, Monsieur L, désigné par l’ordonnance de référé du 9 décembre 2004; qu’aucune demande supplémentaire ne peut par conséquent lui être réclamée au titre de l’expertise; que Monsieur M a suivi les opérations à la demande expresse des copropriétaires voisins, qui l’ont choisi pour garantir l’efficacité des mesures de Monsieur L, ce que la SCI FILAURI dans un souci d’apaisement a naturellement accepté; qu’en aucun sa présence n’était obligatoire; que la SCI FILAURI ne saurait supporter les frais de Monsieur M; que le surplus des demandes accessoires est abusif, ce qui justifie la demande reconventionnelle en dommages-intérêts;
Aux termes de ses dernières conclusions, la Société AE AF, défenderesse, sollicite de voir:
- débouter les demandeurs principaux de l’ensemble de leurs demandes et de leurs demandes de
condamnation solidaire à son encontre,
- débouter la SCI FILAURI de son appel en garantie subrogatoire à son encontre,
- en tout état de cause, réduire les prétentions des demandeurs à de plus humbles proportions,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens qui seront recouvrés par Maître BB BC sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile;
Elle fait valoir que la SCI FILAURI est propriétaire d’un bâtiment dépendant de la copropriété du […]; qu’elle a confié à Monsieur Q une mission complète d’architecte aux fins d’aménagement desdits locaux, en 2003; que la Société DOMOCLIM s’est vue confiée l’installation d’un système de climatisation sur le toit de l’immeuble; que la SCI FILAURI n’a été autorisée qu’a posteriori par sa copropriété à installer un système de capotage sur l’installation de climatisation en toiture (procès-verbal d’assemblée générale du 21 novembre 2005 et arrêté municipal du 22 mars 2004); que selon un procès-verbal de carence du 18 mars 2004, la SCI FILAURI se serait plainte du fait que le système de climatisation ne fonctionnerait pas après « abandon de chantier par DOMOCLIM »; que la Société DOMOCLIM n’a jamais donné suite aux nombreuses mises en demeures qui lui ont été adressées pour lui demander d’achever son ouvrage; que les Syndicats des Copropriétaires des immeubles du 38-42 et du […] ont fait état de nuisances sonores relatives à l’installation du système de climatisation; qu’il est établi que le système de climatisation fonctionnait puisqu’il créait des troubles aux environnants; que la SCI FILAURI a donc fait intervenir d’autres sociétés sur ce système de climatisation et a ensuite décidé de louer ses locaux en toute connaissance de cause, à la Société GIORGIO ARMANI FRANCE;
Que la Société DOMOCLIM était assurée auprès de la Société AZUR ASSURANCES AF au titre de l’assurance de responsabilité obligatoire décennale (police n°352 289 D E2 257), contrat résilié le 18 avril 2005 pour non paiement des primes; que la Société DOMOCLIM était également assurée auprès de la Société AZUR ASSURANCES AF, au droit de laquelle intervient la Société AE AF en vertu d’une police « Responsabilité Civile » MOSAIQUE (n°22109682ZN); que la Société DOMOCLIM a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Rouen du 19 avril 2005, et Maître R désigné en qualité de liquidateur judiciaire;
Que sur le caractère mal fondé des demandes des consorts X, H, et BO CA, ces derniers ont déjà, à l’occasion de la procédure de référé aux termes de l’ordonnance du 18 juin 2010, obtenu des sommes provisionnelles;
Qu’au titre des nuisances sonores, ces nuisances ont déjà fait l’objet d’une indemnisation provisionnelle évaluée sur la base du rapport d’expertise judiciaire, alors même que les demandeurs avaient formulés des demandes beaucoup plus conséquentes; qu’ils font en quelque sorte grief au juge des référés de s’être arrêté aux évaluations de l’expert judiciaire; que les opérations d’expertise longues et coûteuses de Monsieur L ont été menées avec le plus grand sérieux; qu’elles ont été suivies d’une part, par un expert acousticien, Monsieur BD M, pour le compte du Syndicat des Copropriétaires et des copropriétaires eux-mêmes, et d’autre part, par l’expert de la SCI FILAURI, la Société ASC; que les demandeurs ont validé les méthodes des mesures acoustiques retenues par Monsieur L; que des mesures ont été faites de façon particulièrement exhaustive et avec la plus grande rigueur sur les nuisances sonores des appareils de climatisation et ventilation, de jour comme de nuit, avant et après le capotage; qu’il convient de se référer aux conclusions de l’expert concernant la durée et l’importance des nuisances sonores et le quantum des préjudices; que par ailleurs, les demandeurs qui pour trois d’entre eux ne résident pas à Paris ne justifient pas avoir eu leur résidence principale rue Lauriston sur la période pour laquelle ils demandent réparation;
Qu’au titre des nuisances esthétiques, les demandes sont injustifiées tant en leur principe qu’en leur quantum; que les installations litigieuses ont été déposées du fait de la SCI FILAURI en cours d’expertise judiciaire, courant septembre 2008; que le préjudice esthétique n’aura été en tout état de cause que provisoire; que l’existence même du préjudice esthétique pour la seule période de fin 2004 à septembre 2008 n’est pas en outre établie; que ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert;
Que sur le caractère mal fondé des demandes des différents copropriétaires et du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 38, 40, […] :
Qu’au titre des nuisances sonores, la seconde ordonnance du 18 juin 2010 a condamné la SCI FILAURI à verser aux copropriétaires des indemnisations provisionnelles; qu’aucun grief ne peut être sérieusement opposé à la Société DOMOCLIM et à son assureur; que les copropriétaires intervenants volontaires demandent, tout comme les consorts X et BO CA, l’octroi de dommages-intérêts sans commune mesure avec les préjudices subis et ce alors même qu’ils ont également été indemnisés selon l’ordonnance de référé précitée; qu’au titre du préjudice esthétique, celui-ci n’est pas établi, et n’a pas été retenu par l’expert;
Que sur la régularisation des jours de souffrance, la Société DOMOCLIM n’est pas intervenue sur ceux-ci;
Que sur l’appel en garantie de la SCI FILAURI et le caractère limité du recours subrogatoire à l’encontre de la Société AE AF, la demande de la SCI FILAURI est motivée par les termes de la décision du 16 octobre 2012 de ce Tribunal confirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 28 octobre 2014; que le Tribunal a condamné la Société AE IRD à payer à la SCI FILAURI la somme de 113.544,94 euros au titre de son recours subrogatoire, en retenant que l’expert judiciaire avait conclu à une erreur de conception du système de climatisation et retenu la responsabilité de la Société DOMOCLIM et que ces manquements avaient eu pour conséquence des dommages causés aux tiers, et que la Société AE AF était tenue de garantir la SCI FILAURI des condamnations prononcées à son encontre au profit des tiers copropriétaires sur la base du rapport déposé par Monsieur L; que selon le jugement confirmé par l’arrêt d’appel, la SCI FILAURI, subrogée dans les droits des tiers qu’elle a indemnisés, ne peut prétendre à être indemnisée pour d’autres dommages que les leurs, pour la somme totale de 113.544,94 euros; en revanche, les autres condamnations, qui correspondent à la responsabilité personnelle de la SCI FILAURI, qui se devait de faire cesser le trouble, ne doivent pas être prises en charge par l’assureur au titre du recours subrogatoire; que dès lors, le recours subrogatoire de la SCI FILAURI sera nécessairement et strictement limité; que la Société AE AF ne saurait être tenue de garantir son assuré ou de régler à la SCI FILAURI les indemnisations qu’elle aurait à verser aux tiers du fait de préjudices dont elle est seule responsable;
Que la Société DOMOCLIM n’est en rien responsable des frais accessoires ni des jours de souffrances;
Qu’aucune demande ni aucun recours subrogatoire ne pourra utilement prospérer à l’encontre de la Société AE AF; qu’en tout état de cause, les prétentions des demandeurs seront réduites à de plus humbles proportions;
La clôture a été prononcée le 20 mars 2015 et l’affaire a été examinée à l’audience du 2 juillet 2015; la décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2015, prorogé au 15 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur les interventions volontaires :
Attendu qu’il convient de recevoir en leur intervention volontaire le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 38, 40, […], représenté par son syndic, la S.A.S Cabinet AT AU, Monsieur AG Y, Madame AH AB épouse Y, Madame AI V veuve Z, Monsieur AJ A, Madame BW BT-BU épouse A, Monsieur AK C, Madame BL BM DE B épouse C, Monsieur AL D, Madame AM W épouse D, Madame AO G épouse F, en sa qualité d’héritière de Madame AP AQ épouse G, Monsieur AN E, Madame BY-AO AA épouse E, Madame BZ BP-BQ, la […] et Monsieur BN AY AZ, la SCI DS PARIS ( SOCIETE CIVILE INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES) et Monsieur AC O, copropriétaires de l’immeuble du 38-40-[…]
- Sur le fond :
Attendu qu’il convient de rappeler que Monsieur et Madame X, Monsieur BO CA et Madame H sont copropriétaires de lots dans l’immeuble du […], donnant sur la cour; qu’en 2003, des travaux furent entrepris dans l’immeuble mitoyen du […] (travaux de réfection totale du bâtiments aux fins de le transformer en bureaux), lequel appartient à la SCI FILAURI, qui a loué les lieux à la Société GORGIO ARMANI FRANCE à compter du 1er juillet 2005; que dans le cadre de ces travaux, des groupes de climatisation ont été installés (conception et installation des appareils par la Société DOMOCLIM, mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Rouen en date du 19 avril 2005, désignant Maître R en qualité de liquidateur judiciaire) sur le toit-terrasse de cet immeuble ([…]), fin 2003 début 2004, générant des nuisances sonores et esthétiques pour les immeubles voisins et […]
Que par ordonnance de référé du 10 juin 2004, à la requête du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 38-40-[…] à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du […], le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] étant intervenant volontaire, Monsieur AV L, architecte, a été désigné comme expert judiciaire;
Que par ordonnance de référé du 11 octobre 2005, à la requête du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] à l’encontre de la SCI FILAURI, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 38-40-[…] et des copropriétaires de l’immeuble du […], et notamment les époux BO CA, étant intervenants volontaires, le Juge des Référés a enjoint la SCI FILAURI de “mettre un terme au trouble anormal de voisinage constaté dans les 15 jours qui suivront la signification de l’ordonnance soit par arrêt des appareils, soit par la mise en place d’une protection provisoire efficace”, étant ajouté que “chaque infraction diurne ou nocturne sera sanctionnée d’une astreinte de 1500 €” dont le Tribunal se réserve la liquidation; que le Juge des Référés avait relevé que “l’expert judiciaire a commencé ses opérations au moins au 15 octobre 2004; qu’il a relevé le 13 février 2005, au moyen d’un appareil portatif, chez les époux BO CA et Mme A, des émergences sonores excédant les limites prévues par la règlementation et la présence sur la “terrasse en contrebas des bureaux” de nombreux appareils de climatisation dont l’éventuelle nuisance n’a pas été mesurée”; que le Juge indiquait également que “la société FILAURI ne paraît pas faire preuve de toute la diligence nécessaire à un déroulement rapide des opérations d’expertise; que si un permis de construire modificatif déposé par elle afin d’insonoriser les appareils, source du litige, a été rejeté, le vice de forme qui affectait la demande -défaut de délibération de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du […]- peut avoir indisposé l’autorité administrative”;
Qu’à la fin du mois de janvier 2006, la SCI FILAURI a fait installer des capotages sur ses climatiseurs;
Que par une nouvelle ordonnance de référé du 8 février 2006, sur requête du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] et des époux BO CA à l’encontre de la SCI FILAURI et de la Société GORGIO ARMANI FRANCE, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 38-40-[…] étant intervenant volontaire, le Juge des Référés a :
— constaté que les installations de climatisation de l’immeuble du 32-34 rue Lauriston ne produisent plus d’émergences sonores illégales en période diurne et qu’il n’est pas établi de trouble en période nocturne,
— fait interdiction à la SCI FILAURI de modifier les installations de capotage des appareils de ventilation sans l’accord formel de l’expert judiciaire, Monsieur L, sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, dont le juge des référés se réserve la liquidation,
— constaté que le trouble a persisté du 2 novembre 2005 au 20 janvier 2006 et liquidé l’astreinte prononcée à la somme de 50.000 euros,
— condamné la SCI FILAURI à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] et à Monsieur et Madame BO CA ensemble la somme de 50.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte;
Que le Juge des Référés rappelait que l’expertise judiciaire de Monsieur S est en cours et que la présente procédure de référé a pour objet des mesures provisoires susceptibles de mettre fin à un trouble de voisinage manifestement illicite jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, et si besoin avec exécution des travaux nécessaires; qu’il était par ailleurs relevé que la SCI FILAURI, propriétaire de l’immeuble du […], maître d’ouvrage des travaux de réaménagement, est à l’égard des demandeurs responsable des troubles que peuvent créer l’installation de climatisation qu’elle a choisie; que la défectuosité de l’installation lui est connue depuis le refus de sa réception le 18 mars 2004; qu’il lui appartient depuis cette date de prendre toutes les dispositions pour remédier à la situation; qu’elle ne peut se retrancher derrière les difficultés qu’elle a pour mettre en cause une entreprise défaillante; que ses obligations à l’égard du voisinage l’oblige à assurer le fonctionnement normal des installations à ses frais avancés; qu’elle ne peut négliger la réglementation relative au bruit, qui interdit des émergences sonores supérieures à 5 dB en période diurne et 3 dB en période nocturne; qu’il est constant que les questions acoustiques sont techniquement délicates; qu’il n’est pas exclu que la conception même des installations soit en cause; que le trouble esthétique résultant du capotage des installations émergentes sur la toiture, qui paraît susceptible de réduire les nuisances sonores seules en cause dans la présente instance, a fait l’objet d’un des motifs de rejet du permis de construire modificatif déposé pour leur autorisation; qu’il est réservé par les parties à la connaissance du juge du fond”;
Que par ordonnance du 12 octobre 2006, le Juge des Référés a rejeté la demande de nouvelle expertise (acoustique), au motif que Monsieur L, expert judiciaire, “pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix en acoustique pour l’accomplissement de sa mission”, et déclaré recevable les interventions volontaires de Monsieur X et Madame T épouse X et de Monsieur BO CA et Madame H épouse BO CA, leur rendant commune l’ordonnance du 10 juin 2004, ayant désigné Monsieur L en qualité d’expert;
Que le 10 décembre 2007, Monsieur BD M, acousticien expert auprès de la Cour d’Appel de Paris, sur requête du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] et du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 38-40-[…] aux fins de les assister dans le cadre des opérations d’expertises (réunions des 21 mars, 12 avril et 24 avril 2007) et avec l’accord de Monsieur L, expert judiciaire, établissait un rapport, après avoir réalisé des mesures acoustiques de concert avec Monsieur L et Monsieur BE BF de la Société AIR SILENT CONCEPT (ASC), expert acousticien appelé par la SCI FILAURI;
Que la SCI FILAURI a finalement déposé ses climatiseurs à la fin du mois de septembre 2008;
Que Monsieur L a déposé son rapport le 20 novembre 2008; qu’il sera rappelé que l’expertise a concerné, au final après diverses ordonnances de référé rendant communes les opérations d’expertise, outre d’autres personnes non parties à la présente procédure au fond, les parties suivantes présentes dans la présente procédure au fond : le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […], le Syndicat des Copropriétaires du […], le Syndicat des […], Monsieur BG Q, BH BI, Maître R, es qualité de liquidateur judiciaire de la Société DOMOCLIM, la Société AZUR ASSURANCES pour la Société DOMOCLIM, la Société AE AF, venant aux droits de la Société AZUR ASSURANCES, le Bureau VERITAS, ainsi que des copropriétaires intervenants volontaires, notamment Monsieur X, Madame T épouse X, Monsieur BO CA et Madame H, copropriétaires de l’immeuble du […], et Monsieur AG Y, Madame AH AB épouse Y, Madame AI V veuve Z, Monsieur AJ A, Madame BW BT-BU épouse A, Monsieur AK C, Madame BL BM DE B épouse C, Monsieur AL D, Madame AM W épouse D, Madame AO G épouse F, en sa qualité d’héritière de Madame AP AQ épouse G, Monsieur AN E, Madame BY-AO AA épouse E, Madame BZ BP-BQ, la […] et Monsieur BN AY AZ, la SCI DS PARIS (SOCIETE CIVILE INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES) et Monsieur AC O, copropriétaires de l’immeuble du 38-40-[…]
Que par ordonnance de référé du 18 juin 2010, sur requête notamment de Monsieur et Madame X, de Monsieur BO CA, de Madame H et du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] à l’encontre de la SCI FILAURI et du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […], le Juge des Référés a :
— condamné la SCI FILAURI, vu le trouble anormal de voisinage subi par les copropriétaires requérants, à verser à titre provisionnel les indemnisations de trouble de jouissance :
* à Monsieur et Madame X la somme provisionnelle de 1080 euros,
* à Monsieur BO CA et Madame H la somme provisionnelle de 5400 euros,
— condamné la SCI FILAURI à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du […] la somme provisionnelle de 3000 euros à valoir sur les frais supportés (remboursement des factures Acoustic réglées dans le cadre de l’assistance technique pendant les opérations d’expertise : 394,68 + 920,92 + 1315,60 = 2631,20);
Que le Juge des Référés a relevé que “l’existence de contestations sérieuses alléguée par la SCI FILAURI n’est pas justifiée en ce qui concerne le principe même d’un trouble anormal de voisinage; qu’en effet, l’ordonnance rendue le 11 octobre 2005 (…) a fait injonction à la SCI FILAURI de mettre un terme au trouble anormal de voisinage (…)”, et ce sous astreinte; “qu’il n’est pas contesté que le refus de satisfaire à cette injonction a donné lieu à la liquidation de l’astreinte ordonnée, cela par ordonnance du 8 février 2006 au bénéfice du Syndicat des Copropriétaires” (du […]) “ et des époux BO CA pour un montant global de 50.000 €”; “qu’il est de jurisprudence constante que nul ne doit causer à autrui des nuisances excédant les troubles anormaux de voisinage; que par l’installation réalisée en toiture terrasse, il est manifeste que la SCI FILAURI a manqué au respect de cette obligation, engageant ainsi de plein droit sa responsabilité de maître de l’ouvrage”;
Que sur les indemnisations provisionnelles, le Juge des Référés a relevé qu’ “en présence d’une discussion remettant en cause les évaluations expertales, et alors que les demandes formées, très supérieures, tant sur les critères de calcul à retenir que sur la durée totale des nuisances supportées, relèvent de l’examen du seul Tribunal, il convient pourtant de retenir comme base indemnitaire provisionnelle cette évaluation expertale réalisée au contradictoire des parties et constituant à tout le moins une base provisionnelle valable” (évaluation de préjudice reprise page 18 du rapport);
Que par une autre ordonnance de référés du 18 juin 2010, sur requête du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 38-40-[…] et de copropriétaires dudit immeuble, le Juge des Référés a:
— débouté les demandeurs de leur demande de travaux relatifs aux jours de souffrance, vu l’absence de trouble manifestement illicite et l’existence de contestation sérieuse,
— condamné la SCI FILAURI à verser à titre provisionnel à :
* Monsieur Y la somme de 1683 euros,
* Monsieur et Madame Z la somme de 2142 euros,
* Monsieur et Madame A (appartements des 2e et 4e étages) les sommes de 2533 euros et 1238 euros,
* Monsieur et Madame C la somme de 1800 euros,
* Monsieur et Madame D la somme de 450 euros,
* Madame G la somme de 1323 euros,
* Monsieur et Madame E la somme de 6750 euros,
* Madame BP-BQ la somme de 5400 euros,
* la […] et Monsieur AY AZ la somme de 900 euros,
* la SCI DS PARIS et Monsieur O la somme de 1500 euros.
Que par jugement du 11 octobre 2012 de ce Tribunal, saisi par la SCI FILAURI à l’encontre de la Société AE AF, venant aux droits de la Société AZUR ASSURANCES, assureur de la Société DOMOCLIM (concepteur et installateur des climatiseurs), la Société AE AF a été condamnée à payer à la SCI FILAURI la somme de 113.544,94 euros au titre de son recours subrogatoire; que le Tribunal relevait que “l’expert a conclu à une erreur de conception du système de climatisation et retenu la responsabilité de la Société DOMOCLIM; que ces manquements ont eu pour conséquence des dommages causés aux tiers et notamment des nuisances sonores subies par le voisinage; que ces dommages rentrent dans le champ de la garantie, la SCI FILAURI, qui était tenue en sa qualité de propriétaire à les réparer, disposant d’un recours subrogatoire à l’égard de la Société AE AF; que la SCI FILAURI étant subrogée dans les droits des tiers qu’elle a indemnisés, ne peut prétendre à être indemnisée pour d’autres dommages que les leurs, pour la somme totale de 113.544,94 euros”; que par arrêt du 28 octobre 2014, la Cour d’Appel de Paris a confirmé le jugement du 11 octobre 2012;
- Sur les désordres :
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’expert rappelle qu’au […] se situait un ancien parc de stationnement à rez-de-chaussée et un niveau, outre des bureaux et activités au 2e étage; que ces locaux forment les lots n°1 et 89 de la copropriété du […], acquis par la SCI FILAURI le 28 février 2003; que dans le cadre d’une importante rénovation et transformation (permis de construire du 10 février 2003) entreprise par la SCI FILAURI sous la direction de Monsieur Q, architecte, et après accord du Syndicat des Copropriétaires par décision de l’assemblée générale du 26 juin 2002, des climatisateurs réversibles monoblocs (conception, fourniture et pose par la Société DOMOCLIM) ont été répartis sur la toiture de l’immeuble accompagnés de caissons de ventilation mécanique et ventilateurs de désenfumage du parc de stationnement; que ces locaux occupent le […] (bâtiment d’habitation de 7/8 étages en façade sur rue) sur une parcelle toute en longueur de l’immeuble; que de part et d’autre de cette parcelle, se trouvent des habitations dans des bâtiments ([…]) sensiblement plus hauts que les locaux de la SCI FILAURI; qu’il en résulte que les climatiseurs bruyants se trouvent entourés de bâtiments tiers enfermant les ondes sonores, accentuant les nuisances;
Que l’expert indique avoir visité les locaux de la SCI FILAURI et les logements des plaignants se trouvant autour, afin de se rendre compte des nuisances de bruit, des nuisances visuelles et du non respect des dispositions des articles 675 et suivants du Code Civil relatifs aux vues droites et obliques sur les tiers;
Que l’expert précise qu’il a, dans un premier temps (avant capotage des climatiseurs), pris quelques mesures acoutisques avec un appareil portatif chez certains riverains ainsi qu’à proximité des climatiseurs incriminés, puis après capotage acoustique provisoire desdits climatiseurs, puis enfin chez l’ensemble des plaignants contradictoirement avec l’acousticien de la SCI FILAURI et celui des plaignants, capotages démontés de jour et de nuit;
Qu’il ressort de l’ensemble de ces interventions les points suivants :
— les nuisances acoustiques des climatiseurs étaient bien réelles de jour comme de nuit et dépassaient largement les seuils autorisés;
— les capotages acoustiques ont permis de répondre aux exigences des seuils réglementaires de jour, mais pas de nuit en ambiance calme; il a donc été pris la décision d’arrêter les climatiseurs pendant la nuit en attendant une autre solution satisfaisante;
— les nuisances de bruit des ventilateurs de désenfumage ont été considérées comme sans objet, ces moteurs n’étant destinés à fonctionner qu’en cas d’incendie; il a été toutefois découvert à l’occasion des investigations qu’un moteur de ventilation mécanique de sanitaires était très gênant pour quelques voisins (Y et BA); que ce problème a été traité en cours d’expertise par la modification de l’implantation du moteur d’extraction des sanitaires;
— les nuisances esthétiques des édicules sur le toit des locaux de la SCI FILAURI relevaient plus de la brillance des caissons galvanisés que des volumes entravant la vue ou le soleil (à plus de 12 ou 15 m); ces nuisances prenaient de l’importance dans la mesure où elles paraissaient correspondre aux nuisances de bruit; par la suite, les capotages acoustiques étaient un peu plus gênants dans l’emprise visuelle; il ne semble pas avoir pu faire l’objet d’un accord de l’administration dans le cadre d’un éventuel permis de construire modificatif;
— les vues sur les tiers, consituées par les anciens châssis vitrés des murs latéraux du parc de stationnement en étage, ne peuvent constituer une servitude acquise, les anciens châssis du parc de stationnement étant équipés de verre ne laissant pas passer la vue, et situés à plus de 1,90 m de hauteur; les modifications consécutives aux travaux de la SCI FILAURI ont conduit au non respect des hauteurs par des modifications du niveau de certains sols ou planchers rechargés; il convenait donc de modifier les jours sur les tiers, pour les trois châssis litigieux n°1 et 2 en les relevant de 1 à 3 cm et le châssis n°4 au sol en l’occultant (ce châssis se trouvait à plus de 1,90 m du sol de cette ancienne rampe de garage montant au 2e étage, la construction du nouveau plancher obturant la trémie de la rampe a transformé de fait l’ancien jour de souffrance en vue droite);
- Sur l’origine et la cause des désordres :
Attendu qu’il est établi que les troubles anormaux du voisinage (nuisances sonores et esthétiques) subis par les copropriétaires requérants des immeubles des […], sont manifestes et ont résulté de l’installation par la SCI FILAURI de climatiseurs sur le toit terrasse de son lot dans l’immeuble du […], mitoyen des deux autres (installation en 2003/2004, capotage en janvier 2006, dépose définitive fin septembre 2008); qu’il ressort tant du rapport de Monsieur L que de celui de Monsieur M que les climatiseurs litigieux n’étaient pas conformes aux normes règlementaires du décret du 18 avril 1995, applicables à ce type d’équipements et à leur mise en service, et relatif à la lutte contre les bruits de voisinage modifiant le Code de la Santé Publique;
- Sur les responsabilités :
Attendu que l’examen des désordres, des moyens respectifs des parties, et des constats et avis de l’expert permet d’établir ainsi la matérialité des désordres, leurs origines et les responsabilités afférentes sur le fondement des troubles anormaux de voisinages de l’article 544 du Code Civil entre voisins et aux termes de l’article 1384 alinéa 1 du même code en vertu duquel toute personne est responsable non seulement du dommage qu’elle cause de son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des choses qu’elle a sous sa garde; qu’il constant que les désordres relèvent de la responsabilité délictuelle;
Qu’il résulte de l’ensemble des éléments précédemment exposés suffisamment d’éléments de preuve pour établir que la SCI FILAURI est responsable des dommages sonores et esthétiques subis par les requérants;
- Sur les préjudices :
— les nuisances sonores :
Attendu que l’évaluation des préjudices fera référence aux rapports de l’expert judiciaire, Monsieur L, de l’expert amiable acousticien, Monsieur M, et de l’expert amiable acousticien de la Société ASC, dont l’expert judiciaire note qu’ils constatent à peu près la même chose que ce dernier, les émergences étant équivalentes et dès lors l’évaluation de la gêne sonore comparable;
Qu’il est rappelé que les mesures prises dans les logements des plaignants, en présence des parties, ont été effectuées fenêtres ouvertes et fenêtres fermées, sans capotage et avec capotage, appareils en marche et appareils à l’arrêt, de jour et de nuit; que dans chaque logement, la durée des mesures a été de l’ordre de quelques minutes, mais en tenant compte d’un certain lissage des bruits de l’environnement (passages d’avions, bruits de piétons, de voiture …);
Qu’il est également rappelé qu’aux termes de l’avis du 21 juin 1963 de la Commission d’étude du bruit du Ministère de la santé, celui-ci définit le bruit ambiant résiduel (“d’ambiance”) et le bruit perturbateur; qu’on appelle bruit d’ambiance dans un lieu résidentiel et en particulier dans une habitation, un ensemble de bruits habituels, de diverses provenances, à caractère plus ou moins réguliers, repérables dans un temps déterminé, et ce en-dehors de tout bruit perturbateur; qu’on appelle bruit perturbateur, tout bruit dont la présence est susceptible d’augmenter de manière sensible la gêne ou la nuisance sonore existant normalement en un lieu donné; que tout bruit peut être considéré comme perturbateur dès l’instant que son apparition ou sa disparition modifie le bruit ambiant d’une manière sensible, étant entendu que ce bruit perturbateur est perceptible sans exiger d’effort d’attention particulier; que le trouble, autrement dit la gêne ou la nuisance, est incontestable lorsque l’augmentation d’intensité sonore produit par l’apparition du bruit perturbateur, par rapport à la valeur minimale du bruit ambiant, dépasse les valeurs suivantes : de jour (7 h à 22 h) : + 5 dB (a), et de nuit (22 h à 7 h) : + 3 dB (a);
1) sur l’existence et l’intensité (gêne) des nuisances sonores :
Qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
* avant capotage : le bruit des appareils de climatisation a été constaté; la gêne est manifeste pendant la nuit, les seuils des arrêtés de 1995 étant largement dépassés; l’expert précise que dans cette affaire, la situation est antérieure à l’application des mesures par bandes d’octave, en indiquant que ce litige est examiné dans le cadre des dispositions du décret du 18 avril 1995, codifié aux articles R.48-1 et suivants du Code de la Santé Publique, c’est-à-dire suivant la moyenne pondérée en dB (a) définissant l’émergence acceptable en fonction de la durée du bruit selon le tableau figurant à l’article R.48-4; il est rappelé que l’arrête du décret de 1995 ne constate pas d’infraction pour les mesures en-dessous de 30 dB (a); l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2001, plus contraignant, permet de relever une infraction pour les activités considérées comme bruyantes au-dessus de 25 dB (a) entre 22 heures et 7 heures du matin; cet arrêté permet de verbaliser toute activité d’un voisin un peu bruyant dans les bâtiments anciens; le décret du 31 août 2006, relatif à la lutte contre les bruits de voisinage modifiant le Code de la Santé publique, notamment en ce qui concerne les mesures effectuées par bande d’octave, publié en cours d’expertise, ne peut être retenu; néanmoins, l’expert a tenu compte d’émergences incongrues marquant plus particulièrement le bruit litigieux ou le rendant exaspérant, conformément aux dispositions du deuxième avis de la Commission d’étude de lutte contre le bruit du Ministère de la santé en date du 21 juin 1963 ainsi que de l’avis du CNEJAC du 27 janvier 1993;
Qu’en conclusion, avant capotage, la gêne aux riverains provoquée par le bruit des appareils de climatisation a été effective de jour comme de nuit, l’expert notant toutefois que sans capotage acoustique, les dépassements des seuils n’étaient véritablement perturbateurs que fenêtres ouvertes, impliquant donc une gêne réelle seulement en période chaude ou tempérée lors de l’ouverture des fenêtres; qu’en hiver, fenêtres fermées, le bruit des climatiseurs ne pouvait constituer une véritable gêne mais plutôt un agacement, d’autant plus qu’à cette saison le fond sonore est souvent plus élevé (vent, pluie, bruits des voitures plus fort sur une chaussée mouillée …); que même identifié, le bruit des climatiseurs n’était pas susceptible de perturber très sensiblement les occupations normales de la vie quotidienne en habitation, s’agissant d’un ronronnement régulier, couvert fréquemment par les bruits urbains extérieurs habituels; que toutefois, une fois identifié, ce bruit peut devenir obsédant même en-dessous d’une émergence de 3 dB (a);
Que l’expert judiciaire propose donc de retenir une faible gêne fenêtres fermées et fenêtres ouvertes pour les indices correspondants notés au moins 2 dans le rapport de Monsieur M et une gêne réelle fenêtre ouverte pour les indices correspondants notés au moins 3 dans ledit rapport;
* après capotage : les mesures avec les capotages acoustiques ont montré qu’il n’y avait pas de gêne significative pendant la journée, fenêtres ouvertes, le ronronnement des moteurs étant à peine ou pas perceptible pour certains logements; en revanche, pendant la nuit, compte tenu de l’environnement très calme, le bruit des appareils capotés était, fenêtres ouvertes, facilement identifiable, bien que souvent en-dessous de 30 dB (a); les prototypes de capotages acoustiques réalisés sur place ont montré la difficulté à supprimer les nuisances de nuit; la mise à l’arrêt des appareils en nocturne a donc été décidée par la SCI FILAURI très peu de temps après la première mesure avec capotage;
Qu’en conclusion, l’expert judiciaire considère que la gêne aux riverains provoquée par le bruit des appareils de climatisation a été effective seulement de nuit et ce jusqu’à l’arrêt des climatiseurs pendant la nuit;
Attendu que Monsieur L, tout comme Monsieur M, indiquent que les mesures n’ont pas pu être réalisées dans des conditions absolument identiques dans chaque appartement en fonction de la variation du cours de la journée du fond sonore urbain, entraînant un relativisme des émergences dans la journée (le bruit de la pluie masque par exemple pratiquement la totalité de la perception des nuisances sonores des climatiseurs sans capotage); que la nuit, les bruits internes des logements (réfrigérateurs, transformateur de matériel électrique, bruits de voisinage, ordinateur …) sont devenus prédominants limitant l’aggravation de la perception du bruit des climatiseurs;
Qu’il sera rappelé que le décret du 18 avril 1995 susvisé définit l’émergence d’un bruit particulier par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs ou intérieurs, dans un lieu donné, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement normal des équipements; que les valeurs de l’émergence sont calculées à partir des valeurs admises de 5 dB (a) en période diurne (7 h – 22 h) et de 3 dB (a) en période nocturne (22 h – 7 h); que si l’émergence dépasse ces valeurs admises, il y a infraction;
Que Monsieur M relève qu’il est admis qu’une émergence de 3 dB (a)par rapport au bruit ambiant résiduel rend un bruit audible sans prêter d’attention particulière (sans “prêter l’oreille”), mais que compte tenu du caractère incongru du bruit litigieux dans l’environnement ordinaire du lieu (dû en partie au bruit des compresseurs), les plaignants repèrent ce bruit plus aisément, pouvant parfois être obsédés par celui-ci, qu’ils ne le feraient pour un autre bruit se confondant plus dans le bruit de fond urbain; que dans ces conditions, Monsieur M a considéré que le bruit était identifiable à partir d’une émergence “e” de 2 dB (a) et non de 3 dB (a); qu’il a ainsi gradué la gêne par un indice allant de 0 à 4 soit:
— indice 0 (e de 0 à inférieur ou égal à 2) : le bruit n’est pas ou n’est que difficilement audible : absence de gêne,
— indice 1 (e de 2 à inférieur ou égal à 4) : le bruit est identifiable, sans avoir à y prêter attention particulière : le séjour dans le lieu est moins agréable,
— indice 2 (e de 4 à inférieur ou égal à 7) : le bruit est aisément audible: le séjour dans le lieu est peu agréable; la concentration intellectuelle est gênée (bruit agaçant),
— indice 3 (e de 7 à inférieur ou égale à 10) : le bruit est nettement audible : le séjour dans le lieu n’est pas agréable; la concentration intellectuelle et le repos sont perturbés; la jouissance ordinaire du lieu est contrariée,
— indice 4 (e supérieure à 10) : le bruit est très nettement audible : la concentration intellectuelle et le repos sont très perturbés; la jouissance ordinaire du lieu est très contrariée;
Qu’au regard de cette échelle de 0 à 4 exposée par l’expert acousticien, il sera retenu par le présent Tribunal un pourcentage correspondant à celle-ci, soit :
— indice 0 = 0 %
— indice 1 = 25 %
— indice 2 = 50 %
— indice 3 = 75 %
— indice 4 = 100 %;
Que Monsieur L a confirmé les indices de gêne proposés de 1 à 4 par Monsieur M pour quantifier les nuisances subies par les occupants des immeubles concernés;
Que les résultats des mesures acoustiques ont permis de déterminer l’indice de gêne pour chacun des appartements concernés, étant précisé que les mesures avec les équipements capotés n’ont été effectuées que de jour et que dès lors, il a été considéré par l’expert que les émergences mesurées de jour étaient au loins égales à celles qui auraient pu être mesurées de nuit (de nuit, la puissance acoustique de l’équipement en fonctionnement est la même que le jour, mais le niveau sonore du bruit ambiant résiduel est généralement inférieur à celui du jour); que par ailleurs, pour les appartements du 40 rue Lauriston, pour lesquels il n’a pas été relevé de mesures pour les équipements capotés, il a été considéré qu’il n’y avait pas de gêne, compte tenu du fait que ces appartements étaient plus éloignés des sources que ceux du […], pour lesquels les résultats indiquent une gêne légère et ce uniquement fenêtre ouverte; qu’enfin, le problème est différent pour l’appartement Y, situé au […], car le bruit provenait essentiellement du ventilateur d’extraction VMC, dont le fonctionnement n’était pas modifié par le capotage des équipements; que pour cet appartement, il a donc été considéré que la gêne “équipements capotés” était identique à celle “équipements non captés”; que l’expert ajoute que les conditions climatiques n’ayant pas été extrêmement propices au fonctionnement normal des équipements litigieux, il se peut que certains résultats ne soient pas totalement représentatifs de la situation telle qu’elle pourrait l’être en saison chaude ou froide;
Que tous ces correctifs précisés, l’expert a établi un tableau de synthèse, ci-après exposé, présentant un avis sur l’indice de gêne des occupants des pièces principales directement exposées aux bruits litigieux, en fonction de l’état des climatiseurs (équipements capotés et non capotés, de jour et de nuit, fenêtre ouverte (FO) et fermée (FF)) et de leur localisation :
[…]:
* appartement X-T (1er étage sans terrasse) :
. équipement non capotés : jour : FF (indice 1), FO (indice 3); nuit : FF (indice 1), FO (indice 3)
. équipements capotés : jour et nuit : FF (indice 0), FO (indice 1)
* appartement BO CA-H (4e étage avec terrasse) :
. équipement non capotés : jour : FF (indice 1), FO (indice 2), terrasse (indice 3); nuit : FF (indice 2), FO (indice 3), terrasse (indice 4)
. équipements capotés : jour et nuit : FF (indice 0), FO (indice 1)
[…] :
* appartement Y-AB (4e étage sans terrasse) :
. équipement non capotés : jour : FF (indice 1), FO (indice 3); nuit : FF (indice 1), FO (indice 3)
. équipements capotés : jour et nuit : FF (indice 1), FO (indice 3)
[…] :
* appartement V-Z (4e étage escalier 6 sans terrasse) :
. équipement non capotés : jour : FF (indice 1), FO (indice 2); nuit : FF (indice 1), FO (indice 3)
. équipements capotés : jour et nuit : FF (indice 0), FO (indice 0)
* appartement A-BT-BU :
1) appartement du 2e étage escalier 8 sans terrasse :
. équipement non capotés : jour : FF (indice 1), FO (indice 2); nuit : FF (indice 1), FO (indice 3)
. équipements capotés : jour et nuit : FF (indice 0), FO (indice 0)
2) appartement du 4e étage escalier 8 sans terrasse :
. équipement non capotés : jour : FF (indice 1), FO (indice 2); nuit : FF (indice 1), FO (indice 3)
. équipements capotés : jour et nuit : FF (indice 0), FO (indice 0)
* appartement C- BM DE B (4e étage escalier 8 sans terrasse) :
. équipement non capotés : jour : FF (indice 1), FO (indice 2); nuit : FF (indice 1), FO (indice 3)
. équipements capotés : jour et nuit : FF (indice 0), FO (indice 0)
* appartement D-W (2e étage escalier 4 sans terrasse):
. équipement non capotés : jour : FF (indice 0), FO (indice 1); nuit : FF (indice 1), FO (indice 2)
. équipements capotés : jour et nuit : FF (indice 0), FO (indice 0)
* appartement G-F ( 2e étage escalier 6 sans terrasse) :
. équipement non capotés : jour : FF (indice 1), FO (indice 2); nuit : FF (indice 1), FO (indice 3)
. équipements capotés : jour et nuit : FF (indice 0), FO (indice 0)
* appartement E-AA (3e étage bâtiment F avec terrasse) :
. équipement non capotés : jour : FF (indice 1), FO (indice 2), terrasse (indice 2); nuit : FF (indice 2), FO (indice 3), terrasse (indice 3)
. équipements capotés : jour et nuit : FF (indice 0), FO (indice 0), terrasse (1)
* appartement BP-BQ (3e étage bâtiment F avec terrasse) :
. équipement non capotés : jour : FF (indice 1), FO (indice 2), terrasse (indice 3); nuit : FF (indice 2), FO (indice 3), terrasse (indice 4)
. équipements capotés : jour et nuit : FF (indice 0), FO (indice 0), terrasse (1)
* appartement […] et AY AZ (3e étage bâtiment F avec terrasse) :
. équipement non capotés : jour : FF (indice 1), FO (indice 1), terrasse (indice 3); nuit : FF (indice 1), FO (indice 3), terrasse (indice 3)
. équipements capotés : jour et nuit : FF (indice 0), FO (indice 0), terrasse (1)
* appartement SCI DS PARIS et Monsieur O (2e étage escalier 4 sans terrasse) :
. équipement non capotés : jour : FF (indice 0), FO (indice 1); nuit : FF (indice 1), FO (indice 2)
. équipements capotés : jour et nuit : FF (indice 0), FO (indice 0);
2) sur la durée des nuisances sonores :
Attendu par ailleurs que relativement à la période pendant laquelle ces nuisances sonores ont perduré, il convient de rappeler que les climatiseurs ont été installés sur le toit terrasse de la SCI FILAURI dans le cadre de l’ensemble des travaux de rénovation des locaux de cette dernièrela SCI FILAURI au cours de l’année 2003; qu’il conviendra de tenir pour établi que les climatiseurs étaient installés au 1er janvier 2004; que la mise en route desdits climatiseurs a été réceptionnée par huissier le 18 juin 2004; que bien qu’au 21 octobre 2004, les locaux de la SCI FILAURI étaient encore vacants, on peut considérer qu’ils ont commencé à fonctionner à compter du mois de juin 2004 (de jour et de nuit); qu’à compter du 13 décembre 2005, les climatiseurs ont été arrêtés pendant la nuit, puis à compter de janvier 2006, ils ont été capotés et ont fonctionné de jour;
Qu’en conséquence, la période de nuisances sonores peut être distinguée comme suit (les périodes mensuelles étant arrondies au mois entier) :
— de juin 2004 (mise en route des climatiseurs) à décembre 2005 inclus (arrêt des climatiseurs la nuit), soit 19 mois : fonctionnement diurne et nocturne des appareils sans capotage,
— du 1er au 31 janvier 2006 (installation des capotages), soit 1 mois : fonctionnement diurne des appareils sans capotage,
— de février 2006 à septembre 2008 inclus (dépose des climatiseurs), soit 32 mois : fonctionnement diurne des appareils avec capotage,
— soit une période totale de 52 mois pour laquelle il conviendra de retenir une gêne sonore progressivement diminuée par l’installation des capotages à compter de février 2006 et limitée aux périodes diurnes à compter du 1er janvier 2006;
Qu’au regard de l’ensemble de ces paramètres, il y a lieu de considérer que les nuisances sonores ont été réelles et sensibles pendant 19 mois (de juin 2004 à décembre 2005), réelles mais moins sensibles pendant 1 mois (janvier 2006), et réelles mais plus légères pendant 32 mois (de février 2006 à septembre 2008); qu’il sera très partiellement retenu la proposition de l’expert judiciaire qui préconisait de ne pas tenir compte des terrasses en raison de l’occupation limitée sous le climat parisien, en limitant forfaitairement la période de nuisances effective à la moitié de l’année (entre les équinoxes), étant précisé qu’à mi saison, les climatiseurs ne fonctionnent que très peu en chauffage et fonctionnent en refroidissement que pendant les deux mois d’été; que cependant, Monsieur M indique quant à lui que les climatiseurs litigieux assurent le chauffage et le refroidissement des locaux de la SCI FILAURI et sont donc susceptibles de fonctionner pendant toute l’année, et ce de manière plus intense pendant la saison chaude et la saison froide; qu’en outre, on ne peut par principe exclure les terrasses, dans la mesure où celles-ci constituent une vraie plus-value et un avantage pour les appartements qui en bénéficient; que l’usage des terrasses a été réellement impacté par la présence des climatiseurs, plus fortement sans capotage et plus modérément avec capotage;
Qu’il convient en conséquence d’appliquer un facteur modérateur dans l’évaluation de la période de durée totale des nuisances, à savoir deux mois en principe dans l’année où les appareils climatiseurs ne fonctionnent ni en mode chauffage (mai) ni en mode refroidissement (septembre); que dès lors, la durée initiale retenue de 52 mois sera réduite à 43 mois (soit moins 1 mois (septembre) pour 2004, moins 2 mois pour 2005 (mai et septembre), moins 2 mois pour 2006 (mai et septembre), moins 2 mois pour 2007 (mai et septembre) et moins 2 mois pour 2008 (mai et septembre) ), soit 17 mois pour la période sans capotage et 26 mois pour la période avec capotage;
3) sur le montant des préjudices :
Attendu qu’il convient au préalable de préciser que ce montant sera évalué en fonction des différents paramètres susvisés retenus, outre le tableau récapitulatif de Monsieur L, auxquels il convient d’ajouter les indications de superficie des différents appartements concernées indiquées dans les dossiers respectifs des copropriétaires plaignants, et l’estimation effectuée par l’OLAP (Observatoire des Loyers de l’Agglomération Parisienne) en date du 19 mai 2010, qui permet de distinguer différentes bases de valeurs locatives sur la période de 2004 à 2008 en fonction de différentes superficies : 40 m2, 60 m2, 75 m2 et 90 m2 (valeur locative mensuelle retenue : moyenne arrondie des valeurs moyennes annuelles des 5 années par superficie subdivisée mensuellement, soit : pour un 40 m2 (24€/m2) : 960 euros par mois; pour un 60 m2 : 1365 euros par mois (22,75€/m2); pour un 75 m2 : 1715 euros par mois (22,90€/m2); pour un 90 m2 : 1947 euros par mois (21,65€/m2) ), sans cependant que cette évaluation corresponde à une valeur mathématique précise, que seul un logiciel informatique en présence de l’ensemble des données pourrait éventuellement calculée;
sur le préjudice sonore de Monsieur X et Madame T épouse X :
— superficie : 40 m2
— valeur locative : 960 euros
— surface exposée : 100 %
— valeur locative retenue : 960 euros
— indice de gêne :
. équipement non capotés : de 1 à 3; moyenne : 1,5, soit 25 % + 50 % = 75 % / 2 = 37,5 %
. équipements capotés : de 0 à 1; moyenne : 0,5, soit 0 % + 25 % = 25 % / 2 = 12,5 %
— durée :
. 17 mois sans capotage
. 26 mois avec capotage
— dépréciation locative :
. sans capotage : 37,5 %
. avec capotage : 12,5 %
soit : 960 x 37,5 % = 360; 360 x 17 mois = 6120 euros,
soit : 960 x 12,5 % = 120; 120 x 26 mois = 3120 euros,
soit total de : 6120 + 3120 = 9240 euros;
Qu’il convient de fixer le préjudice sonore des époux X à la somme de 9240 euros, dont il sera déduit la somme provisionnelle de 1080 euros accordée par ordonnance de référé du 18 juin 2010, soit la somme totale de 8160 euros, et de condamner la SCI FILAURI à leur payer cette somme à ce titre;
sur le préjudice sonore de Monsieur BO CA et Madame H :
— superficie : 60 m2
— valeur locative : 1365 euros
— surface exposée : 100 %
— valeur locative retenue : 1365 euros
— indice de gêne :
. équipement non capotés : de 1 à 4; moyenne : 2,25, soit 25 % + 100 % / 2 = 62,5 %
. équipements capotés : de 0 à 1; moyenne : 0,5, soit 0 % + 25 % = 25 % / 2 = 12,5 %
— durée :
. 17 mois sans capotage
. 26 mois avec capotage
— dépréciation locative :
. sans capotage : 62,5 %
. avec capotage : 12,5 %
soit : 1365 x 62,5 % = 853; 853 x 17 mois = 14.501 euros,
soit : 1365 x 12,5 % = 171; 171 x 26 mois = 4446 euros,
soit total de : 14.501 + 4446 = 18.947 euros;
Qu’il convient de fixer le préjudice sonore de Monsieur BO CA et de Madame H à la somme de 18.947 euros, dont il sera déduit la somme provisionnelle de 5400 euros accordée par ordonnance de référé du 18 juin 2010, soit la somme totale de 13.547 euros, et de condamner la SCI FILAURI à leur payer cette somme à ce titre;
sur le préjudice sonore de Monsieur Y et Madame U épouse Y :
— superficie : 45 m2
— valeur locative totale: 1080 euros
— surface exposée : 85 %
— valeur locative retenue : 918 euros (1080 x 85 %)
— indice de gêne :
. équipement non capotés : de 1à 3; moyenne : 1,5, soit 25 % + 50 % = 75 % / 2 = 37,5 %
. équipements capotés : de 1à 3; moyenne : 1,5, soit 25 % + 50 % = 75 % / 2 = 37,5 %
— durée :
. 17 mois sans capotage
. 26 mois avec capotage
— dépréciation locative :
. sans capotage : 37,5 %
. avec capotage : 37,5 %
soit : 918 x 37,5 % = 344; 344 x 17 mois = 5848 euros,
soit : 918 x 37,5 % = 344; 344 x 26 mois = 8944 euos,
soit total de : 5848 + 8944 = 14.792 euros;
Qu’il convient de fixer le préjudice sonore des époux Y à la somme de 14.792 euros, dont il sera déduit la somme provisionnelle de 1683 euros accordée par ordonnance de référé du 18 juin 2010, soit la somme totale de 13.109 euros, et de condamner la SCI FILAURI à leur payer cette somme à ce titre;
sur le préjudice sonore de Madame V veuve Z :
— superficie : 100 m2
— valeur locative totale : 2165 euros
— surface exposée : 85 %
— valeur locative retenue : 1840 euros (2165 x 85 %)
— indice de gêne :
. équipement non capotés : de 1 à 3; moyenne : 1,5, soit 25 % + 50 % = 75 % / 2 = 37,5 %
. équipements capotés : 0; soit 0 %
— durée :
. 17 mois sans capotage
. 26 mois avec capotage
— dépréciation locative :
. sans capotage : 37,5 %
. avec capotage : 0 %
soit : 1840 x 37,5 % = 690; 690 x 17 mois = 11.730 euros,
soit : 1840 x 0 % = 0; 0 x 26 mois = 0 euro,
soit total de : 11.730 + 0 = 11.730 euros;
Qu’il convient de fixer le préjudice sonore de Madame V veuve Z à la somme de 11.730 euros, dont il sera déduit la somme provisionnelle de 2142 euros accordée par ordonnance de référé du 18 juin 2010, soit la somme totale de 9588 euros, et de condamner la SCI FILAURI à leur payer cette somme à ce titre;
sur le préjudice sonore de Monsieur A et Madame BT-BU épouse A :
* appartement du 2e étage :
— superficie : 120 m2
— valeur locative totale : 2598 euros
— surface exposée : 67 %
— valeur locative retenue : 1741 euros (2598 x 67 %)
— indice de gêne :
. équipement non capotés : de 1 à 3; moyenne : 1,5, soit 25 % + 50 % = 75 % / 2 = 37,5 %
. équipements capotés : 0; soit 0 %
— durée :
. 17 mois sans capotage
. 26 mois avec capotage
— dépréciation locative :
. sans capotage : 37,5 %
. avec capotage : 0 %
soit : 1741 x 37,5 % = 653; 653 x 17 mois = 11.101 euros,
soit : 1741 x 0 % = 0; 0 x 26 mois = 0 euro,
soit total de : 11.101 + 0 = 11.101 euros;
Qu’il convient de fixer le préjudice sonore des époux A pour cet appartement à la somme de 11.101 euros, dont il sera déduit la somme provisionnelle de 2533 euros accordée par ordonnance de référé du 18 juin 2010, soit la somme totale de 8568 euros, et de condamner la SCI FILAURI à leur payer cette somme à ce titre;
* appartement du 4e étage :
— superficie : 80 m2
— valeur locative totale : 1832 euros
— surface exposée : 55 %
— valeur locative retenue : 1008 euros (1832 x 55 %)
— indice de gêne :
. équipement non capotés : de 1 à 3; moyenne : 1,5, soit 25 % + 50 % = 75 % / 2 = 37,5 %
. équipements capotés : 0; soit 0 %
— durée :
. 17 mois sans capotage
. 26 mois avec capotage
— dépréciation locative :
. sans capotage : 37,5 %
. avec capotage : 0 %
soit : 1008 x 37,5 % = 378; 378 x 17 mois = 6426 euros,
soit : 1008 x 0 % = 0; 0 x 26 mois = 0 euro,
soit total de : 6426 + 0 = 6426 euros;
Qu’il convient de fixer le préjudice sonore des époux A pour cet appartement à la somme de 6426 euros, dont il sera déduit la somme provisionnelle de 1238 euros accordée par ordonnance de référé du 18 juin 2010, soit la somme totale de 5188 euros, et de condamner la SCI FILAURI à leur payer cette somme à ce titre;
sur le préjudice sonore de Monsieur C et Madame BM DE B épouse C :
— superficie : 40 m2
— valeur locative : 960 euros
— surface exposée : 100 %
— valeur locative retenue : 960 euros
— indice de gêne :
. équipement non capotés : de 1 à 3; moyenne : 1,5, soit 25 % + 50 % = 75 % / 2 = 37,5 %
. équipements capotés : 0; soit 0 %
— durée :
. 17 mois sans capotage
. 26 mois avec capotage
— dépréciation locative :
. sans capotage : 37,5 %
. avec capotage : 0 %
soit : 960 x 37,5 % = 360; 360 x 17 mois = 6120 euros,
soit : 960 x 0 % = 0; 0 x 26 mois = 0 euro,
soit total de : 6120 + 0 = 6120 euros;
Qu’il convient de fixer le préjudice sonore des époux C à la somme de 6120 euros, dont il sera déduit la somme provisionnelle de 1800 euros accordée par ordonnance de référé du 18 juin 2010, soit la somme totale de 4320 euros, et de condamner la SCI FILAURI à leur payer cette somme à ce titre;
sur le préjudice sonore de Monsieur D et Madame W épouse D :
— superficie : 89 m2
— valeur locative totale : 1927 euros
— surface exposée : 25 %
— valeur locative retenue : 482 euros (1927 x 25 %)
— indice de gêne : de 0 à 2
. équipement non capotés : de 0 à 2; moyenne : 1, soit 25 %
. équipements capotés : 0; soit 0 %
— durée :
. 17 mois sans capotage
. 26 mois avec capotage
— dépréciation locative :
. sans capotage : 25 %
. avec capotage : 0 %
soit : 482 x 25 % = 120,50; 120,50 x 17 mois = 2048,50 euros,
soit : 482 x 0 % = 0; 0 x 26 mois = 0 euro,
soit total de : 2048,50 + 0 = 2048,50 euros;
Qu’il convient de fixer le préjudice sonore des époux D à la somme de 2048,50 euros, dont il sera déduit la somme provisionnelle de 450 euros accordée par ordonnance de référé du 18 juin 2010, soit la somme totale de 1598,50 euros, et de condamner la SCI FILAURI à leur payer cette somme à ce titre;
sur le préjudice sonore de Madame AO G épouse F :
— superficie : 118 m2
— valeur locative totale : 2555 euros
— surface exposée : 42 %
— valeur locative retenue : 1073 euros (2555 x 42 %)
— indice de gêne :
. équipement non capotés : de 1 à 3; moyenne : 1,5, soit 25 % + 50 % = 75 % / 2 = 37,5 %
. équipements capotés : 0; soit 0 %
— durée :
. 17 mois sans capotage
. 26 mois avec capotage
— dépréciation locative :
. sans capotage : 37,5 %
. avec capotage : 0 %
soit : 1073 x 37,5 % = 402; 402 x 17 mois = 6834 euros,
soit : 1073 x 0 % = 0; 0 x 26 mois = 0 euro,
soit total de : 6834 + 0 = 6834 euros;
Qu’il convient de fixer le préjudice sonore de Madame G épouse F à la somme de 6834 euros, dont il sera déduit la somme provisionnelle de 1323 euros accordée par ordonnance de référé du 18 juin 2010, soit la somme totale de 5511 euros, et de condamner la SCI FILAURI à leur payer cette somme à ce titre;
sur le préjudice sonore de Monsieur E et Madame AA épouse E:
— superficie : 110 m2
— valeur locative totale : 2381,50 euros
— surface exposée : 100 %
— valeur locative retenue : 2381,50 euros
— indices de gêne :
. équipement non capotés : de 1 à 3; moyenne : 1,5, soit 25 % + 50 % = 75 % / 2 = 37,5 %
. équipements capotés : de 0 à 1; moyenne : 0,5, soit 0 % + 25 % = 25 % / 2 = 12,5 %
— durée :
. 17 mois sans capotage
. 26 mois avec capotage
— dépréciation locative :
. sans capotage : 37,5 %
. avec capotage : 12,5 %
soit : 2381,50 x 37,5 % = 893; 893 x 17 mois = 15.181 euros,
soit : 2381,50 x 12,5 % = 298; 298 x 26 mois = 7748 euros,
soit total de : 15.181 + 7748 = 22.929 euros;
Qu’il convient de fixer le préjudice sonore des époux E à la somme de 22.929 euros, dont il sera déduit la somme provisionnelle de 6750 euros accordée par ordonnance de référé du 18 juin 2010, soit la somme totale de 16.179 euros, et de condamner la SCI FILAURI à leur payer cette somme à ce titre;
sur le préjudice sonore de Madame BP-BQ :
— superficie : 97 m2
— valeur locative totale : 2100 euros
— surface exposée : 100 %
— valeur locative retenue : 2100 euros
— indices de gêne :
. équipement non capotés : de 1 à 4; moyenne : 2,25, soit 25 % + 100 % / 2 = 62,5 %
. équipements capotés : de 0 à 1; moyenne : 0,5, soit 0 % + 25 % = 25 % / 2 = 12,5 %
— durée :
. 17 mois sans capotage
. 26 mois avec capotage
— dépréciation locative :
. sans capotage : 62,5 %
. avec capotage : 12,5 %
soit : 2100 x 62,5 % = 1312,50; 1312,50 x 17 mois = 22.312 euros,
soit : 2100 x 12,5 % = 262,50; 262,50 x 26 mois = 6825 euros,
soit total de : 22.312,50 + 6825 = 29.137,50 euros;
Qu’il convient de fixer le préjudice sonore de Madame BP-BQ à la somme de 29.137,50 euros, dont il sera déduit la somme provisionnelle de 5400 euros accordée par ordonnance de référé du 18 juin 2010, soit la somme totale de 23.737,50 euros, et de condamner la SCI FILAURI à leur payer cette somme à ce titre;
sur le préjudice sonore de la […] et Monsieur AY AZ :
— superficie : 35 m2
— valeur locative totale : 840 euros
— surface exposée : 100 %
— valeur locative retenue : 840 euros
— indices de gêne :
. équipement non capotés : de 1 à 3; moyenne : 1,5, soit 25 % + 50 % = 75 % / 2 = 37,5 %
. équipements capotés : de 0 à 1; moyenne : 0,5, soit 0 % + 25 % = 25 % / 2 = 12,5 %
— durée :
. 17 mois sans capotage
. 26 mois avec capotage
— dépréciation locative :
. sans capotage : 37,5 %
. avec capotage : 12,5 %
soit : 840 x 37,5 % = 315; 315 x 17 mois = 5355 euros,
soit : 840 x 12,5 % = 105; 105 x 26 mois = 2730 euros,
soit total de : 5355 + 2730 = 8085 euros;
Qu’il convient de fixer le préjudice sonore de la […] et de Monsieur AY AZ à la somme de 8085 euros, dont il sera déduit la somme provisionnelle de 900 euros accordée par ordonnance de référé du 18 juin 2010, soit la somme totale de 7185 euros, et de condamner la SCI FILAURI à leur payer cette somme à ce titre;
sur le préjudice sonore de la SCI DS PARIS et Monsieur O :
— superficie : 150 m2
— valeur locative totale : 3247,50 euros
— surface exposée : 100 %
— valeur locative retenue : 3247,50 euros
— indices de gêne :
. équipement non capotés : de 0 à 2; moyenne : 1, soit 25 %
. équipements capotés : 0; soit 0 %
— durée :
. 17 mois sans capotage
. 26 mois avec capotage
— dépréciation locative :
. sans capotage : 25 %
. avec capotage : 0 %
soit : 3247,50 x 25 % = 812; 812 x 17 mois = 13.804 euros,
soit : 3247,50 x 0 % = 0; 0 x 26 mois = 0 euro,
soit total de : 13.804 + 0 = 13.804 euros;
Qu’il convient de fixer le préjudice sonore de la SCI DS PARIS et de Monsieur O à la somme de 13.804 euros, dont il sera déduit la somme provisionnelle de 1500 euros accordée par ordonnance de référé du 18 juin 2010, soit la somme totale de 12.304 euros, et de condamner la SCI FILAURI à leur payer cette somme à ce titre;
— les nuisances esthétiques :
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’expert judiciaire, Monsieur L, relève que les nuisances esthétiques des édicules sur le toit des locaux de la SCI FILAURI relevaient plus de la brillance des caissons galvanisés que des volumes entravant la vue ou le soleil (à plus de 12 ou 15 m); que ces nuisances prenaient de l’importance dans la mesure où elles paraissaient correspondre aux nuisances de bruit; que par la suite, les capotages acoustiques étaient un peu plus gênants dans l’emprise visuelle; que l’expert estime que l’encombrement initial des toitures par les appareils de climatisation litigieux ne consituait pas matière à préjudice visuel, les appareils n’apportant ni gêne sur l’ensoleillement, ni gêne sur une perspective particulière, étant placés plus bas que le faîtage de la toiture; que l’ensemble du site a été plutôt amélioré par rapport aux ouvrage de l’ancien garage; que par ailleurs, les toitures voisines, y compris celles des plaignants, comportent également des appareils de climatisation, des paraboles et des antennes de télévision; que les seuls points gênants étaient les ouvrages de désenfumage et de ventilation en acier galvanisé, dont la mise en peinture a suffit à effacer les effets de brillance du neuf; que par la suite, les capotages provisoires des appareils de climatisation ont été plus volumineux, sans cependant entraver gravement la vue (à plus de 12 à 15 m de distance);
Qu’il apparaît donc que le préjudice esthétique, sans être inexistant, doit être cependant estimé comme léger; qu’en l’absence d’éléments techniques précis sur la localisation de chacun des appartements concernés par rapport à l’emplacement des climatiseurs, il convient d’indemniser ce préjudice de manière forfaitaire pour chacun des occupants plaignants, à hauteur de 1500 euros;
Qu’il convient en conséquence de condamner la SCI FILAURI à payer à :
— Monsieur X et Madame T épouse X : la somme de 1500 euros,
— Monsieur BO CA et Madame H : la somme de 1500 euros,
— Monsieur Y et Madame U épouse Y : la somme de 1500 euros,
— Madame V veuve Z : la somme de 1500 euros,
— Monsieur A et Madame BT-BU épouse A :
* pour l’appartement du 2e étage : la somme de 1500 euros,
* pour l’appartement du 4e étage : la somme de 1500 euros,
— Monsieur C et Madame BM DE B épouse C : la somme de 1500 euros,
— Monsieur D et Madame W épouse D : la somme de 1500 euros,
— Madame AO G épouse F : la somme de 1500 euros,
— Monsieur E et Madame AA épouse E : la somme de 1500 euros,
— Madame BP-BQ : la somme de 1500 euros,
— la […] et Monsieur BN AY AZ : la somme de 1500 euros,
— la SCI DS PARIS et Monsieur O : la somme de 1500 euros;
— sur la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 38-40-[…] à l’encontre de la SCI FILAURI au titre des frais et honoraires d’expertise (46.355,14 euros TTC):
Attendu qu’il sera statué sur cette demande au titre des dépens;
— sur la demande du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 38-40-[…] et des copropriétaires intervenants à l’encontre de la SCI FILAURI au titre des frais de Monsieur M (5218,91 euros):
Attendu que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 38-40-[…] et les copropriétaires intervenants ont été contraints de faire appel à un expert acousticien, Monsieur M, lequel a travaillé de concert avec l’expert judiciaire; que l’apport de cet expert amiable est indéniable dans la solution du présent litige;
Qu’il convient en conséquence de condamner la SCI FILAURI à rembourser les honoraires de Monsieur M, soit la somme de 5218,91 euros TTC (facture du 20 décembre 2007);
- Sur la solidarité :
Attendu qu’aux termes de l’article L 124-3 du Code des Assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable; que Monsieur et Madame X, Monsieur BO CA et Madame H, au cas où la garantie de la Société AE, assureur de la Société DOMOCLIM, dont la responsabilité a été établie, relativement à la conception et à l’installation des climatiseurs, manquements ayant eu pour conséquence des dommages causés aux tiers et notamment des nuisances sonores subies par le voisinage, par jugement du 11 octobre 2012 de ce Tribunal, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 28 octobre 2014, serait consacrée, sollicitent la condamnation de cet assureur in solidum avec la SCI FILAURI; qu’en conséquence, la Société AE AF sera condamnée sous la même solidarité;
- Sur la garantie de la Société AE AF :
Attendu que la Société DOMOCLIM était assurée par la Société AZUR ASSURANCES, aux droits de laquelle vient la Société AE AF, aux termes d’un contrat d’assurance de responsabilité civile “Mosaïque” (n°221 109 682 ZN);
Qu’il ressort clairement des rapports des experts susvisés que les climatiseurs conçus, livrés et installés par la Société DOMOCLIM pour le compte de la SCI FILAURI n’étaient pas conformes aux normes règlementaires applicables à ce type d’équipements et à leur mise en service; que la responsabilité de la Société DOMOCLIM, assurée par la Société AE AF, a été établie;
Que par jugement du 11 octobre 2012, confirmé en appel le 28 octobre 2014, il a été jugé que les dommages causés aux tiers et notamment des nuisances sonores subies par le voisinage entraient dans le champ de la garantie de la Société AE AF;
Que l’article 3-1 des conditions générales de la police d’assurance stipule que l’assureur “garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l’assuré du faits d’événements postérieurs à la livraison de produits ou l’achèvement de travaux effectués par l’assuré, en raison de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les produits livrés ou installés, et travaux effectués par l’assuré dans le cadre de l’activité professionnelle, lorsque les dommages ont pour fait générateur un vice propre du produit ou une erreur dans sa conception, sa préparation, sa fabrication, sa transformation, son installation, sa réparation, son stockage, sa présentation, ses instructions d’emploi, son conditionnement et sa livraison”;
Que la Cour d’appel, dans son arrêt du 28 octobre 2014, a rejeté les exclusions de garanties soulevées par la Société AE AF, en indiquant que les nuisances sonores subies par des tiers au contrat constituaient bien des dommages immatériels qui sont la conséquence directe de dommages matériels garantis (les nuisances sonores étant précisément la conséquence du fonctionnement des climatiseurs), aucune des exclusions mises en avant au titre de l’application des articles 3-1, 3-3 et 4 des conditions générales n’étant démontrées comme applicables en l’espèce;
Qu’en conséquence, la garantie de la Société AE AF s’applique; que cette dernière devra donc garantir tant les tiers lésés au titre de la solidarité susvisée que la SCI FILAURI au titre du recours subrogatoire pour les condamnations résultant des dommages (y compris les frais d’expertise judiciaire et d’expertise amiable) causés aux tiers;
- Sur les vues :
Attendu que l’article 675 du Code Civil dispose que l’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque matière que ce soit, même à verre dormant;
Que l’article 676 du même code prévoit que le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant; ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant;
Que l’article 677 précise que ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs;
Que l’article 678 indique qu’on ne peut pas avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions; ;
Que l’article 679 ajoute qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il y a six décimètres de distance;
Qu’enfin, l’article 680 dispose que la distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés;
Qu’en l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du 38-40-[…] et les copropriétaires intervenants demandent de voir constater que la transformation de jours de souffrance par la SCI FILAURI en fenêtres transparentes ouvrant sur le fonds de l’immeuble 38, 40, […], est en infraction aux dispositions du Code Civil et de voir condamner la SCI FILAURI à exécuter les travaux rendant les ouvertures 7 à 11 et le châssis en verre clair dans le haut de l’escalier conformes à des jours de souffrance, c’est-à-dire avec verres translucides, non transparents, et châssis dormants (et ce dans les 40 jours de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, avec production par la SCI FILAURI au Syndicat demandeur d’un constat d’huissier justifiant l’exécution des travaux dans le délai ci-dessus);
Qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les vues sur les tiers, consituées par les anciens châssis vitrés des murs latéraux du parc de stationnement en étage, ne peuvent constituer une servitude acquise, les anciens châssis du parc de stationnement étant équipés de verre ne laissant pas passer la vue, et situés à plus de 1,90 m de hauteur;
Qu’il apparaît donc en premier lieu que la situation antérieure aux travaux effectués par la SCI FILAURI était conforme aux dispositions légales susvisées;
Que l’expert judiciaire a relevé que les modifications consécutives aux travaux de la SCI FILAURI ont conduit d’une part, côté […], au non respect des hauteurs par des modifications du niveau de certains sols ou planchers rechargés, indiquant qu’il convenait donc de modifier les jours sur les tiers, pour les trois châssis litigieux jours n°1 et 2 en les relevant de 1 à 3 cm et le châssis jour n°4 au sol en l’occultant (ce châssis se trouvait à plus de 1,90 m du sol de cette ancienne rampe de garage montant au 2e étage, la construction du nouveau plancher obturant la trémie de la rampe a transformé de fait l’ancien jour de souffrance en vue droite);
Que d’autre part, côté 38-40-[…], l’expert a constaté que les poignées de manoeuvre ont été retirées pendant les opérations d’expertise, sans caractère a priori définitif; que malgré certaines imprécisions (qualité du feuilletage du vitrage), celles-ci justifieraient la stricte application des dispositions du Code Civil, c’est-à-dire le remplacement à titre définitif des vitrages par des vitrages feuilletés translucides et non transparents et la condamnation des ouvrants (par vissage par exemple) concernant les jours n° 7 à 11; que l’expert préconise une régularisation dans les meilleurs délais desdits jours de souffrance non correctement implantés;
Qu’il convient donc en conséquence de condamner la SCI FILAURI à procéder aux travaux de remise en état des jours de souffrance n° 7 à 11 donnant sur le fonds du 38-40-[…] en les rendant conformes à des jours de souffrance, c’est-à-dire avec verres translucides non transparents et châssis dormants (par condamnation des ouvrants);
Que concernant “le châssis en verre clair dans le haut de l’escalier” n’étant pas identifiable, l’expert ne relevant par ailleurs que trois châssis non conformes côté […], il convient de rejeter ce chef de demande;
Qu’afin d’assurer l’exécution de cette remise en état, et en application des articles L131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, il y a lieu de laisser à la SCI FILAURI un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement qui sera exécutoire à titre provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile, comme statué ci-dessous, pour faire réaliser et terminer ces travaux (sur justification des devis et des factures des travaux), à l’expiration duquel une astreinte de 100 euros par jour de retard sera due, et ce pendant 3 mois, à la suite de quoi le Juge de l’Exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte;
- Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive :
Attendu que compte tenu de la solution donnée au litige et de la responsabilité reconnue de la SCI FILAURI, le caractère abusif de la présente procédure n’est pas justifié; qu’il convient en conséquence de débouter la SCI FILAURI de cette demande;
- Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de Procédure Civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige;
- Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation;
Qu’il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner in solidum la SCI FILAURI et la Société AE AF à payer à Monsieur X, à Madame X, à Monsieur BO CA et à Madame H la somme de 2000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles de la procédure;
Qu’il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la SCI FILAURI à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble […] à Monsieur Y, Madame AB épouse Y, Madame V veuve Z, Monsieur A, Madame BT-BU épouse A, Monsieur C, Madame BM DE B épouse C, Monsieur D, Madame W épouse D, Madame G épouse F, Monsieur E, Madame AA épouse E, Madame BP-BQ, la […] et Monsieur AY AZ, la SCI DS PARIS (SOCIETE CIVILE INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES) et Monsieur O, la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure;
Qu’il n’apparaît pas inéquitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles de la procédure;
Qu’il y a lieu de condamner in solidum la SCI FILAURI et la Société AE AF aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
RECOIT en leur intervention volontaire le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 38, 40, […], représenté par son syndic, la S.A.S Cabinet AT AU, Monsieur AG Y, Madame AH AB épouse Y, Madame AI V veuve Z, Monsieur AJ A, Madame BW BT-BU épouse A, Monsieur AK C, Madame BL BM DE B épouse C, Monsieur AL D, Madame AM W épouse D, Madame AO G épouse F, en sa qualité d’héritière de Madame AP AQ épouse G, Monsieur AN E, Madame BY-AO AA épouse E, Madame BZ BP-BQ, la […] et Monsieur BN AY AZ, la SCI DS PARIS ( SOCIETE CIVILE INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES) et Monsieur AC O,
DECLARE la SCI FILAURI responsable des troubles anormaux du voisinage subis par Monsieur AC X, Madame AD T épouse X, Monsieur AJ BO CA et Madame AO-BV H, copropriétaires de l’immeuble du […], et par Monsieur AG Y, Madame AH AB épouse Y, Madame AI V veuve Z, Monsieur AJ A, Madame BW BT-BU épouse A, Monsieur AK C, Madame BL BM DE B épouse C, Monsieur AL D, Madame AM W épouse D, Madame AO G épouse F, en sa qualité d’héritière de Madame AP AQ épouse G, Monsieur AN E, Madame BY-AO AA épouse E, Madame BZ BP-BQ, la […] et Monsieur BN AY AZ, la SCI DS PARIS (SOCIETE CIVILE INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES) et Monsieur AC O, copropriétaires dans l’immeuble […]
DIT que la garantie de la S.A AE AF s’applique,
CONDAMNE in solidum la SCI FILAURI et la S.A AE AF à payer à :
— Monsieur AC X et Madame AD T épouse X la somme de 8160 euros (déduction faite de la provision) au titre du préjudice pour nuisances sonores,
— Monsieur AJ BO CA et Madame AO-BV H la somme de 13.547 euros (déduction faite de la provision) au titre du préjudice pour nuisances sonores,
CONDAMNE la SCI FILAURI à payer à :
— Monsieur AG Y et Madame AH U épouse Y la somme de 13.109 euros (déduction faite de la provision) au titre du préjudice pour nuisances sonores,
— Madame AI V veuve Z la somme de 9588 euros (déduction faite de la provision) au titre du préjudice pour nuisances sonores,
— Monsieur AJ A et Madame BW BT-BU épouse A :
* la somme de 8568 euros (déduction faite de la provision) au titre du préjudice pour nuisances sonores pour l’appartement du 2e étage,
* la somme de 5188 euros (déduction faite de la provision) au titre du préjudice pour nuisances sonores pour l’appartement du 4e étage,
— Monsieur AK C et Madame BL BM DE B épouse C la somme de 4320 euros (déduction faite de la provision) au titre du préjudice pour nuisances sonores,
— Monsieur AL D et Madame AM W épouse D la somme de 1598,50 euros (déduction faite de la provision) au titre du préjudice pour nuisances sonores,
— Madame AO G épouse F la somme de 5511 euros (déduction faite de la provision) au titre du préjudice pour nuisances sonores,
— Monsieur AN E et Madame BY-AO AA épouse E la somme de 16.179 euros (déduction faite de la provision) au titre du préjudice pour nuisances sonores,
— Madame BZ BP-BQ la somme de 23.737,50 euros (déduction faite de la provision) au titre du préjudice pour nuisances sonores,
— la […] et Monsieur AY AZ la somme de 7185 euros (déduction faite de la provision) au titre du préjudice pour nuisances sonores,
— la SCI DS PARIS et Monsieur O la somme de 12.304 euros (déduction faite de la provision) au titre du préjudice pour nuisances sonores,
CONDAMNE in solidum la SCI FILAURI et la S.A AE AF à payer à :
— Monsieur AC X et Madame AD T épouse X la somme de 1500 euros au titre du préjudice pour nuisances esthétiques,
— Monsieur AJ BO CA et Madame AO-BV H la somme de 1500 euros au titre du préjudice pour nuisances esthétiques,
CONDAMNE la SCI FILAURI à payer à :
— Monsieur AG Y et Madame AH U épouse Y la somme de la somme de 1500 euros au titre du préjudice pour nuisances esthétiques,
— Madame AI V veuve Z la somme de 1500 euros au titre du préjudice pour nuisances esthétiques,
— Monsieur AJ A et Madame BW BT-BU épouse A :
* la somme de 1500 euros au titre du préjudice pour nuisances esthétiques pour l’appartement du 2e étage,
* la somme de 1500 euros au titre du préjudice pour nuisances esthétiques pour l’appartement du 4e étage,
— Monsieur AK C et Madame BL BM DE B épouse C la somme de 1500 euros au titre du préjudice pour nuisances esthétiques,
— Monsieur AL D et Madame AM W épouse D la somme de 1500 euros au titre du préjudice pour nuisances esthétiques,
— Madame AO G épouse F la somme de 1500 euros au titre du préjudice pour nuisances esthétiques,
— Monsieur AN E et Madame BY-AO AA épouse E la somme de 1500 euros au titre du préjudice pour nuisances esthétiques,
— Madame BZ BP-BQ la somme de 1500 euros au titre du préjudice pour nuisances esthétiques,
— la […] et Monsieur AY AZ la somme de 1500 euros au titre du préjudice pour nuisances esthétiques,
— la SCI DS PARIS et Monsieur O la somme de 1500 euros au titre du préjudice pour nuisances esthétiques,
CONDAMNE la SCI FILAURI à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 38, 40, […], représenté par son syndic, la S.A.S Cabinet AT AU, Monsieur AG Y, Madame AH AB épouse Y, Madame AI V veuve Z, Monsieur AJ A, Madame BW BT-BU épouse A, Monsieur AK C, Madame BL BM DE B épouse C, Monsieur AL D, Madame AM W épouse D, Madame AO G épouse F, en sa qualité d’héritière de Madame AP AQ épouse G, Monsieur AN E, Madame BY-AO AA épouse E, Madame BZ BP-BQ, la […] et Monsieur BN AY AZ, la SCI DS PARIS (SOCIETE CIVILE INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES) et Monsieur AC O, la somme de 5218,91 euros TTC au titre des frais de l’expert Monsieur BD M,
CONDAMNE la S.A AE AF à garantir la SCI FILAURI des condamnations prononcées contre cette dernière au titre des dommages causés aux tiers susvisés (y compris les frais d’expertise amiable et les frais d’expertise judiciaire),
DEBOUTE la SCI FILAURI de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE la SCI FILAURI à procéder aux travaux de remise en état des jours de souffrance n° 7 à 11 donnant sur le fonds du 38-40-[…] en les rendant conformes à des jours de souffrance, c’est-à-dire avec verres translucides non transparents et châssis dormants (par condamnation des ouvrants), et ce dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, avec justification des devis et des factures des travaux, à l’expiration duquel une astreinte de 100 euros par jour de retard sera due, et ce pendant 3 mois,
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 38, 40, […], représenté par son syndic, la S.A.S Cabinet AT AU, Monsieur AG Y, Madame AH AB épouse Y, Madame AI V veuve Z, Monsieur AJ A, Madame BW BT-BU épouse A, Monsieur AK C, Madame BL BM DE B épouse C, Monsieur AL D, Madame AM W épouse D, Madame AO G épouse F, en sa qualité d’héritière de Madame AP AQ épouse G, Monsieur AN E, Madame BY-AO AA épouse E, Madame BZ BP-BQ, la […] et Monsieur BN AY AZ, la SCI DS PARIS (SOCIETE CIVILE INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES) et Monsieur AC O du surplus de leurs demandes au titre des vues,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE in solidum la SCI FILAURI et la S.A AE AF à payer à Monsieur AC X, à Madame AD T épouse X, à Monsieur AJ BO CA et à Madame AO-BV H la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCI FILAURI à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 38, 40, […], représenté par son syndic, la S.A.S Cabinet AT AU, Monsieur AG Y, Madame AH AB épouse Y, Madame AI V veuve Z, Monsieur AJ A, Madame BW BT-BU épouse A, Monsieur AK C, Madame BL BM DE B épouse C, Monsieur AL D, Madame AM W épouse D, Madame AO G épouse F, en sa qualité d’héritière de Madame AP AQ épouse G, Monsieur AN E, Madame BY-AO AA épouse E, Madame BZ BP-BQ, la […] et Monsieur BN AY AZ, la SCI DS PARIS (SOCIETE CIVILE INTERNATIONAL DEVELOPMENT SERVICES) et Monsieur AC O, la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toutes les autres demandes formées par les parties,
CONDAMNE in solidum la SCI FILAURI et la S.A AE AF aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise, qui pourront être directement recouvrés par Maître BJ BK et par Maître AW AX conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2015.
Le Greffier Le Président
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