Résumé de la juridiction
La convention de stage signée entre l’Institut Pasteur, l’université Pierre et Marie Curie et le stagiaire – demandeur à l’action – prévoyait que ce dernier serait conduit à effectuer des études et recherches qui lui seraient confiées par l’Institut Pasteur avec les moyens techniques de ce dernier et qu’il "s’engage[ait] irrévocablement sans limitation ni réserve", dans le cas où ces études ou recherches déboucheraient sur une invention, à reconnaître à l’Institut Pasteur la pleine propriété de ladite invention et de toutes demandes de brevets que ce dernier déciderait de déposer en France ou à l’étranger pour protéger cette invention. Le stagiaire conteste la validité de la clause de renonciation de propriété. Il résulte de l’article L. 611-7 du CPI que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur et, par ailleurs, l’on ne peut renoncer à l’avance à un droit non encore acquis. Ce principe s’applique d’autant plus strictement que celui qui renonce – en l’espèce, un étudiant stagiaire – se trouve dans une situation d’infériorité qui ne lui permet pas de défendre ses droits de façon efficace. En revanche, il est possible de renoncer à un droit, même d’ordre public, édicté dans son intérêt, une fois que ce droit est acquis. Ainsi, la clause de renonciation par avance incluse dans la convention de stage aurait été susceptible d’encourir une annulation si l’intéressé avait agi en ce sens dans le délai de cinq ans ayant suivi la date à laquelle l’invention s’est trouvée réalisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, la demande est tardive. Néanmoins, si l’on retient que la clause ne pouvait produire ses effets lors de la déclaration de l’invention, la faute est retenue car l’Institut Pasteur aurait du informer très rapidement le stagiaire du fait qu’il renonçait à déposer le brevet, afin de permettre à ce dernier d’effectuer les démarches s’il le souhaitait. Cette information était nécessaire car la déclaration d’invention incitait le stagiaire à croire que l’Institut allait déposer le brevet et une divulgation antérieure par les inventeurs créait une situation d’urgence. Le demandeur, qui est resté inactif pendant près de quinze ans depuis la déclaration de l’invention, a toutefois contribué à la réalisation de son préjudice. Il est également tenu compte pour son évaluation de l’existence des autres co-inventeurs et du fait que l’invention a été réalisée dans le cadre d’une mission confiée par l’Institut Pasteur avec ses moyens humains et techniques.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 16 janv. 2014, n° 12/09389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09389 |
| Publication : | PIBD 2014, 1007, IIIB-446 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20140041 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3cme chambre 4e section N°RG: 12/09389
JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2014
DEMANDEUR Monsieur Steve P Kanzleistrassc231 CH-8004 ZURICH SUISSE représenté par Me Fabrice MOUTON, avocat au barreau de PARIS. vestiaire #E 1509
DEFENDERESSE FONDATION INSTITUT PASTEUR […] représentée par Maître Marina COUSTE du PUK REIED S LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire WJ0097
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H. Vice-Présidente François T, Vice-Président Laure C, Vice- Présidente assistes de Katia CARDINALE Greffier aux débats et de Juliette J. Greffier au prononcé
DEBATS A l’audience du 15 Novembre 2013 présidée par Madame H. Vice-Président, tenue en audience publique ; après la clôture des débats, un avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2014.
JUGEMENT Prononce par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Steve P, étudiant en biologie moléculaire et cellulaire à l’université Pierre et Marie Curie, a effectué plusieurs stages au sein de l’Institut Pasteur dont un stage au sein de l’unité immunité cellulaire antivirale dirigée parle professeur François L d’octobre 1992 à septembre 1998. Au cours de ce stage, Steve P a participé à une invention relative à la création d’une souris transgénique pour le tri des pectides inducteurs de CTL. Une déclaration d’invention datée du 27 mars 1997, a été remplie par quatre inventeurs François L, Béatrice P, Anstin S et Steve P. Cette invention a fait l’objet de plusieurs articles et communications et Steve P y a consacré sa thèse en 1998. Cette invention n’a pas donné lieu au dépôt d’un brevet mais est cependant exploitée par l’Institut Pasteur qui vend des souris ainsi transformées à l’industrie pharmaceutique.
Après une demande écrite du 13 octobre 2011 tendant à obtenir une rétribution, restée infructueuse, le 18 juin 2012. Steve P a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris l’Institut Pasteur, fondation reconnue d’utilité public, afin de voir juger que celui-ci a commis une faute en lui faisant croire que seul l’Institut était propriétaire de l’invention, en ne procédant pas au dépôt d’un brevet et en s’abstcnanl de l’en aviser ainsi qu’en s’appropriant son savoir-faire sans l’en informer et sans l’associer aux bénéfices. Il sollicite la somme de 250 000 € en réparation du préjudice professionnel et financier subi du fait de l’absence de dépôt de brevet et une somme identique en réparation de la perte subie du fait de l’appropriation de son savoir-faire. Il réclame également une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que l’exécution provisoire du jugement. Dans ses dernières écritures du 12 mars 2013. Steve P expose que l’Institut Pasteur se prétend le seul propriétaire de l’invention en application de l’article 2 de la convention de stage qu’il a conclue mais il fait valoir que cette convention n’a pas été signée par toutes les parties et que l’article 2 était illégal car un inventeur ne peut abandonner des droits futurs sans conlreparlie alors que le droit de propriété industrielle appartient à l’inventeur et que les exceptions à ce principe ne résultent que de la loi. 11 conclut donc qu’il était titulaire des droits sur l’invention. Steve P fait également valoir que l’Institut Pasteur a commis une faute en ne déposant pas de brevet et en ne l’en informant pas. Il déclare que c’est dans ces circonstances qu’il a participé à la divulgation de l’invention notamment dans un article paru en juin 1997 de telle sorte que ceile-ci n’est plus brevetable. Il précise que les articles parus antérieurement ne divulguaient pas l’intégralité de l’invention et qu’en toutes hypothèses, ils ne faisaient pas obstacle à un dépôt de brevet aux Etats Unis. Il ajoute que s’il avait été informé de l’absence de dépôt du brevet, il aurait pu effectuer celui-ci lui-même. En second lieu. Steve P soutient que l’Institut Pasteur a bénéficié de son savoir- faire en vendant des souris transgéniques à l’industrie pharmaceutique dès 1998. pour un bénéfice annuel d’environ 200 000 € par an. Il considère que l’Institut Pasteur a commis une faute en s’approprianl son savoir-faire sans l’en informer et sans l’associer aux profits. Il maintient donc ses demandes en dommages intérêts. Dans ses écritures signifiées le20 juin 2013, l’Institut Pasteur expose que pour chacun des stages que Steve P a effectué en son sein, une convention de stage tripartite a été signée avec un article 2 prévoyant que l’Institut aurait la pleine propriété des inventions réalisées lors de ces stages. Il déclare que l’invention revendiquée par Steve P a fait l’objet de divulgations par les chercheurs eux-mêmes dès le 15 avril 1996 et il explique que ces circonstances ainsi que le faible intérêt commercial l’ont conduit à ne pas déposer de brevet. Le défendeur s’oppose aux demandes en faisant valoir qu’il n’a pas commis de faute car la clause insérée dans la convention de stage est valable et qu’il est donc le propriétaire de l’invention.Il rappelle que la convention de stage a été signée par l’université Pierre et Marie Curie et qu’elle a été appliquée pendant six ans. il soutient qu’en application de l’article 2 de cette convention, il est propriétaire ab initio de l’invention et il conteste l’application à l’espèce de la jurisprudence Puech du Conseil d’Etat. Il considère que cette clause est valable et que son fondement est
raisonnable puisqu’il a mis ses infrastructures à la disposition de Steve P pour qu’il puisse effectuer son stage et écrire sa thèse. Il conclut donc à la validité de celle clause qui a été signée il y a plus de vingt ans.
L’Institut Pasteur ajoute que Steve P n’est pas le seul inventeur, qu’ii travaillait sous la direction et les instructions du professeur I.cmmonier et que sa contribution a été fixée à 25% au titre de la réalisation des constructions HDD et des tests de ces constructions in vivo. L’Institut Pasteur soutient qu’il n’a pas commis de faute en ne déposant pas de brevet car l’article 2 de la convention de stage prévoit que le dépôt d’un brevet relève de sa seule responsabilité. Il ajoute que sa décision de ne pas déposer de brevet était légitime car l’invention avait déjà été divulguée en 1996 et en 1997. Le défendeur soutient également qu’il n’a pas commis de faute en n’informant pas Steve P de sa décision de ne pas déposer de brevel car aucune obligation d’in formai ion n’était prévue dans la convention de slage et ne peut lui être opposée. Il ajoute que Steve P qui a divulgué l’invention avec les autres chercheurs, ne peut se plaindre du défaut de dépôt du brevet et que par ailleurs, il n’a effectue aucune diligence. A titre subsidiaire, le défendeur conteste la réalité d’un préjudice. S’agissant du second grief tenant à l’appropriation du savoir-faire de Steve P. l’Institut Pasteur relève qu’un savoir-faire ne peut être protégé qu’autant qu’il est secret, substantiel et identifié et il fait valoir qu’en l’espèce, ces caractéristiques sont absentes. Il ajoute que Steve P fait abstraction de l’existence de trois autres inventeurs. A titre subsidiaire, il conteste la réalité du préjudice. Il réclame la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1/ Sur la faute liée à l’absence de dépôt de brevet : Les 3 et 17 juillet 1992 a été signée une convention de stage entre l’Institut Pasteur, l’université Pierre et Marie Curie ainsi que Steve P pour une durée de 12 mois à compter du 1er octobre 1992. éventuellement renouvelable sur accord du directeur de l’Institut. Cette convention a fait l’objet de prorogations successives versées aux débats jusqu’au 30 septembre 1998. Les rapports entre Steve P et l’Institut Pasteur sont donc régis par les dispositions de la convention conclue en juillet 1992 et dûment signée par l’ensemble des parties, Celte convention prévoit que le stagiaire sera conduit à effectuer des éludes et recherches qui lui seront confiées par l’Institut Pasteur et/ou avec les moyens techniques de ce dernier et qu il « s’engage irrévocablement sans limitation ni réserve » dans le cas où ces études ou recherches déboucheraient sur au moins une invention, à informer par écrit et sans délai le directeur de l’Institut et à reconnaître à l’Institut Pasteur la propriété pleine et entière de ladite invention et de toutes
demandes de brevets que l’Institut Pasteur ainsi qu’il en sera seul juge, déciderait de déposer en France ou à l’étranger pour protéger cette invention.
Cependant il résulte de l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle que le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause et par ailleurs, l’on ne peut renoncer à l’avance à un droit non encore acquis. Ce principe doit s’appliquer d’autant plus strictement que celui qui renonce, en l’espèce un étudiant candidat à un stage, se trouve dans une situation d’infériorité qui ne lui permet pas de défendre ses droits de façon efficace. En revanche, on peut renoncer à un droit même d’ordre public édicté dans son intérêt, une fois que ce droit est acquis. Ainsi la clause de renonciation par avance incluse dans la convention de stage conclue par Steve P aurait été susceptible d’encourir une annulation si l’intéressé avait agi en ce sens dans le délai de cinq ans ayant suivi la date à laquelle l’invention s’est trouvée réalisée. Mais comme le relève l’Institut Pasteur, cette clause n’a fait l’objet d’aucune critique jusqu’en 2011 de telle sorte que sa contestation apparaît tardive. Néanmoins, si on retient que la clause ne pouvait produire ses effels en 1997, il apparaît que l’Institut Pasteur aurait dû informer Steve P qu’elle renonçait à déposer le brevet afin de lui permettre d’effectuer lui-même les démarches s’il le souhaitait. Celte information était nécessaire car la déclaration d’invention de mars 19(>7 incitait Steve P à croire que l’Institut Pasteur allait déposer le brevet et la divulgation de novembre 1996 créait une situation d’urgence. En effet, la déclaration d’invention du 27 mars 1997 signée des inventeurs, mentionne dans une rubrique « divulgation de l’invention » que celle-ci a fait l’objet d’une communication au Congres de la Société Française d’immunologie en novembre 1996 et doit faire l’objet d’une autre communication en juin 2007. L’Institut Pasteur invoque des divulgations antérieures dans un article paru le 15 avril 1996 et lors d’une conférence en juin 1996 (pièces 19 et 20). Steve P fait valoir que ces communications ne dévoilaient pas la séquence précise de la monochaîne et qu’un brevet incorporant précisément cette séquence, aurait pu être envisagé. Les explications fournies par les parties sont insuffisantes pour que le tribunal puisse apprécier si les informations contenues dans ces pièces auraient permis à l’homme du métier de réaliser l’invention et il y a donc lieu de retenir que l’Institut Pasteur n’apporte pas la preuve des divulgations qu’elle invoque. Il apparaît donc que l’Institut Pasteur aurait dû informer Steve P très rapidement qu’il ne déposait pas de demande de brevet. Néanmoins, si on peut retenir que le silence du défendeur a été fautif, il convient également de relever que la divulgation réalisée en novembre 1996 laissait très peu de temps pour les intéressés pour effectuer tes démarches complexes en vue de déposer une demande de brevet et que le demandeur est lui-même resté inactif pendant près de quinze ans depuis la déclaration d’invention de telle sorte qu’il a contribué à la réalisation de son préjudice.
Pour apprécier celui-ci, il convient de tenir compte de ces éléments, de l’existence de trois autres co-inventeurs et du fait que l’invention a été réalisée dans le cadre d’une mission confiée par l’Institut Pasteur avec ses moyens humains et techniques et il sera donc alloué à Steve P une indemnité de 15 000 €, en réparation de son préjudice matériel. En revanche il n’y a pas lieu de retenir un préjudice professionnel dans la mesure où Steve P a participé à la communication de l’invention auprès de ses pairs et que son nom y est largement associé. 2/ Sur l’appropriation d’un savoir faire : 11 appartient à Steve P de justifier de la nature et de l’étendue du savoir-faire qu’il revendique ainsi que de son caractère personnel. En l’espèce, le demandeur n’expose pas en quoi consiste son savoir-faire et en quoi il lui serait propre alors qu’il a été mis au point au sein de l’unité sur l’immunité cellulaire antivirale, avec l’équipe de recherche de l’Institut Pasteur. La demande formée sur ce fondement doit donc être rejetée. Il sera alloué à Steve P la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de l’inaction prolongée du demandeur, l’exécution provisoire du jugement n’apparaît pas justifiée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Condamne la fondation Institut Pasteur à payer à Steve P la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts en indemnisation du préjudice résultant de l’absence fautive d’informations sur le non dépôt d’un brevet par l’Institut Pasteur , Rejette la demande de dommages intérêts de Steve P fondée sur l’appropriation de son savoir-faire, Condamne l’Institut Pasteur à payer à Steve P la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Condamne l’Institut Pasteur aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Mouton, selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2014
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