Infirmation 2 novembre 2017
Irrecevabilité 16 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 30 oct. 2015, n° 14/10199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/10199 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 14/10199 N° MINUTE : Assignation du : 30 Juin 2014 |
JUGEMENT rendu le 30 Octobre 2015 |
DEMANDERESSE
Madame B Z
[…]
[…]
représentée par Maître Gueorgui AKOPOV de l’AARPI AK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0010
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme STANKOFF, Vice-Président
Mme X, Juge
Mme Y, Juge
assistées de Marion PUAUX, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2015 tenue en audience publique devant Mme X, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe,
Réputé contradictoire
En premier ressort
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 31 mai 2010, Madame B Z a conclu un contrat de “formation professionnelle” avec la société ISO SET, société de droit suisse, la formation devant se dérouler pendant trois mois du 31 mai au 31 août 2010.
Le même jour, Madame Z a également signé avec la société ISO SET une reconnaissance de dette par laquelle elle reconnaissait devoir à la société la somme de 10.050 euros au titre de son inscription à l’action de formation intitulée “Spécialisation spécifique informatique ISO TECHNOLOGY SYSTEMS”.
Estimant avoir été trompée sur la teneur de la formation et sa qualité, Madame Z l’a quitté avant son terme.
La société ISO SET a assigné Madame Z en référé devant le tribunal de grande instance de Versailles qui a condamné cette dernière au paiement à titre provisionnel de la somme de 9.450 euros.
C’est dans ces conditions que sur assignation délivrée le 30 juin 2014 à laquelle il est expressément référé, Madame B Z, invoquant les dispositions de l’article 1116 du code civil, demande au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— prononcer la nullité du contrat de formation professionnelle signé entre Madame B Z et la société ISO SET SA en date du 31 mai 2010 pour dol ;
— prononcer la nullité de la reconnaissance de dette signée entre Madame B Z et la société ISO SET SA en date du 31 mai 2010 pour dol ;
En conséquence :
— infirmer l’ordonnance de référé du 28 février 2011 du Tribunal d’instance de Versailles (RG n°12-11-000036),
— ordonner la restitution de la somme de 1.620 euros déjà versée à ce jour par Madame B Z entre les mains de l’huissier de justice Maître C D dans le cadre d’exécution de cette ordonnance de référé, à parfaire au jour de la décision ;
En tout état de cause :
— condamner la société ISO SET SA au paiement à Madame B Z de la somme de 3.000 euros à titre de réparation du préjudice subi ;
— condamner la société ISO SET SA au paiement à Madame B Z de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ISO SET SA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Guéorgui AKOPOV, Avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame Z fait valoir au visa de l’article 1116 du code civil que la société ISO SET a usé de manoeuvres dolosives pour l’amener à contracter et à souscrire un engagement avec elle. Elle estime que la présentation faite de la formation est trompeuse, les stagiaires s’attendant à assister à une formation en informatique alors que les cours consistent en l’apprentissage de faux curriculum vitae en vue d’entretiens d’embauche. Elle précise en outre qu’aucun matériel n’est mis à leur disposition contrairement à ce qui est prévu au contrat. Elle souligne le caractère imprécis du descriptif de la formation, le caractère contradictoire des articles IX et X du contrat relatifs au prix de la formation. Elle réclame l’annulation du contrat de formation conclu ainsi que celle de la reconnaissance de dette signée, alléguant que la société ISO SET a mis en place un système visant à attirer des étudiants étrangers, à les tromper sur le contenu de la formation et à leur faire signer des documents contractuels pour pouvoir engager des poursuites judiciaires à leur encontre.
Elle estime que les démarches de recouvrement entamées par la défenderesse sont abusives et sollicite une réparation de son préjudice à hauteur de 3.000 euros.
La société ISO SET, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué d’avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 juin 2015.
Motifs de la décision
A titre liminaire, le tribunal constate que la demanderesse n’a pas signifié ses dernières conclusions récapitulatives en date du 10 juin 2015 à la défenderesse, de sorte que pour assurer le respect du principe du contradictoire, il ne sera tenu compte que des demandes contenues dans son assignation.
Sur la demande d’annulation du contrat de formation et de la reconnaissance de dette
L’article 1116 du code civil dispose que “le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé”.
Pour justifier avoir été trompée au moment de la conclusion du contrat, la demanderesse verse aux débats la traduction de la petite annonce trouvée sur internet, rédigée en langue russe, par le biais de laquelle elle aurait connu la formation qui précise “Nous cherchons des stagiaires dans le domaine de l’informatique. Nous cherchons des personnes possédant des diplômes d’études supérieures (le domaine n’a pas d’importance) et maîtrisant parfaitement le français pour un stage dans le domaine de l’informatique, embauche possible après ce stage. Si vous êtes intéressé, adressez-nous votre CV sur l’adresse : isoset@iso-set.net. Les stages ont lieu à Paris.”
Elle verse le contrat de formation conclu avec la société ISO SET ainsi que la reconnaissance de dette signée le même jour et produit également trois attestations de stagiaires mécontents, qui critiquent le contenu et les méthodes employées dans le cadre de la formation litigieuse, notamment celle de Monsieur A qui confirme les allégations de la demanderesse selon lesquelles aucune formation technique ou théorique n’est fournie par la société ISO SET le contenu de la formation consistant à préparer de faux curriculum vitae avec de fausses expériences.
Tout d’abord, il y a lieu de constater que les attestations produites, qui tendent à démontrer que la qualité de la formation prodiguée par la défenderesse serait critiquable, ne sont pas de nature à caractériser l’existence de manoeuvres dolosives ayant déterminé la demanderesse à contracter, mais tendent plutôt à établir un éventuel manquement de la défenderesse à ses obligations contractuelles, moyen qui n’est pas soulevé en demande, Madame Z ne recherchant pas la responsabilité contractuelle de la société ISO SET.
Ensuite, le tribunal constate que les termes du contrat de formation sont imprécis quant à son objet et qu’il n’y est pas fait mention de formation en informatique, si ce n’est dans l’intitulé de la formation. En effet, il y est stipulé que la société ISO SET s’engage à organiser l’action de formation suivante : “Spécialisation Spécifique informatique ISO TECHNOLOGY SYSTEMS” contractée sous le sigle “SSI ISO Tech Systems” dans le cadre du perfectionnement du parcours professionnel du stagiaire et de l’aide à l’adaptation des salariés aux évolutions de l’emploi”.
Aucune précision n’est donnée sur le contenu réel de la formation, par exemple sur les objectifs visés et les connaissances transmises.
Ce contrat ne permet donc pas de démontrer l’existence de manoeuvres dolosives commises par la société ISO SET.
De la même manière, le tribunal relève que la petite annonce produite, qui est relativement vague quant aux objectifs de la formation et à son contenu, n’a pu raisonnablement à elle-seule déterminer la demanderesse à contracter et n’est pas de nature à caractériser des manoeuvres dolosives au sens de l’article 1116 du code civil.
Enfin, force est de constater que la demanderesse ne produit aucun document précontractuel ou même simplement publicitaire donnant plus d’information sur le contenu de la formation, en particulier sur les objectifs poursuivis par celle-ci dans le domaine de l’informatique notamment.
Dès lors, étant rappelé que le vice du consentement s’apprécie au jour de la conclusion du contrat, le tribunal constate que les éléments versés aux débats ne sont pas suffisants pour établir que Madame Z aurait été trompée par une présentation dolosive de la prestation fournie par la société ISO SET qui l’aurait déterminée à contracter avec elle.
En conséquence, Madame Z sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Madame Z, succombant à la présente instance, supportera les entiers dépens. Elle sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Eu égard à la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort :
DEBOUTE Madame B Z de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Madame B Z aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
Fait à PARIS, le 30 octobre 2015.
La minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
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