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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 1re ch. a, n° 01/01561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 01/01561 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " LES VINGT ARPENTS " sise à ( 91560 ) CROSNE c/ Société PPS, la SA PEINTURES PARIS SUD “ PPS ” |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
1re Chambre A
N° 01/01561
SDC DE LA RÉS. « LES VINGT ARPENTS »
C/
Société PPS
Z
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le dix janvier deux mil cinq par Nicole MOISAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Patricia OUAZAN, Faisant fonction de Greffier dans l’instance N°01/01561 ;
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence « LES VINGT ARPENTS » sise à ([…], agissant poursuites et diligences de son Syndic le Cabinet X, S.A. au capital de 5.500.000 F, dont le siège social est à PARIS 9e, 71 rue de Provence, agissant lui-même poursuites et diligences de son PDG y domicilié.
représenté par Maître Roger HUDON, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant, de Maître Charly BENSARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
DEMANDEUR
ET
la SA PEINTURES PARIS SUD “PPS”, au capital de 500.000 F, immatriculée au RCS D’EVRY sous le n° B 970200 566, dont le siège social est 6 avenue de la République ([…], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par l’un des membres de la SCP VIALA – CHEMSSY – MIALET, avocat au barreau de L’ESSONNE, plaidant.
Monsieur A Z, né le […] à […], de nationalité française, […].
représenté par l’un des membres de la SCP ELLUL-GRIMAL-ELLUL, avocat au barreau de L’ESSONNE, avocat postulant, de Maître Jean-Christophe LARRIEU, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
DEFENDEURS
Par conclusions d’incident en date du 11 juin 2004, la SA PEINTURE PARIS SUD “PPS” sollicite une contre-expertise au motif que le tribunal est insuffisamment informé, M. Y, expert désigné par jugement du 10 mars 2003, ayant déposé son rapport sans avoir au préalable tenu une réunion de synthèse, ni pris en compte les explications et pièces fournies lors du seul rendez-vous organisé dans cette affaire, et rejeté une méthode de métré pourtant confirmée par l’architecte du projet et un autre expert, sans indiquer ce qu’il a lui-même retenu pour permettre de trancher.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES VINGT ARPENTS, selon conclusions en réponse à l’incident en date du 19 août 2003, sollicite le rejet de la demande de contre-expertise, la SA PEINTURE PARIS SUD “PPS” ne pouvant s’en prendre qu’à sa propre carence dans le suivi de l’expertise judiciaire et le juge de la mise en état n’ayant pas pouvoir de se substituer à la formation collégiale pour apprécier le bien-fondé de l’avis de l’expert.
M. Z, par conclusions d’incident du 8 septembre 2004, s’en rapporte à justice sur la mesure d’instruction sollicitée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du jugement du 10 mars 2003, il a été confié à M. Y mission de: – évaluer l’étendue des surfaces à exclure des opérations de peinture et ce, quelle que soit la surface totale de l’ensemble des menuiseries soumises aux opérations – préciser la méthode de métré choisie et en justifier l’adoption en chiffrant le coût – donner son avis sur les comptes présentés par les parties.
Or il est clair que le tribunal ne pourra trouver dans le rapport d’expertise déposé les éléments de réponse à la mission ci-dessus.
Aussi, bien que cette situation résulte à l’évidence de la carence de la SA PEINTURE PARIS SUD “PPS”, laquelle n’a pas fait connaître à M. Y sa position sur le contrôle du métrage des surfaces des menuiseries non peintes ni davantage ses observations avant dépôt du rapport dans les délais fixés qu’elle ne prétend pas avoir ignorés, ce rapport ne permettra pas au tribunal de trancher le litige dont il est saisi.
Il importe donc d’ordonner, non une contre-expertise ainsi qu’il est sollicité par la SA PEINTURE PARIS SUD “PPS”, une telle mesure étant en l’espèce sans objet puisqu’elle a pour objet de faire vérifier par d’autres experts le bien fondé des conclusions présentées par le premier expert, mais une nouvelle expertise portant sur les mêmes points que la précédente, en application des dispositions de l’article 245 du Nouveau code de procédure civile.
Cette mesure sera confiée à M. Y précité.
La consignation à verser à M. Y pour ses honoraires sera limitée à * euros dans la mesure où le rapport susvisé a déjà été taxé à hauteur de * euros alors qu’il n’apporte rien sur la mission confiée. Elle sera mise à la charge de la SA PEINTURE PARIS SUD “PPS”.
L’exécution provisoire sera prononcée.
La SA PEINTURE PARIS SUD “PPS” supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort;
Constatons que la mission d’expertise fixée par jugement du 10 mars 2003 du TGI d’Evry n’a pas été remplie;
Ordonnons une nouvelle expertise confiée à M. Y dans les termes de la mission décrite par le jugement du 10 mars 2003 sauf en ce qui concerne la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle fixée à MILLE EUROS (1.000 euros) devra être consignée par la SA PEINTURE PARIS SUD « PPS » au plus tard le 28 janvier 2005, et le contrôle du contrôle des expertises, lequel sera exercé par le vice président de la 1re chambre du tribunal de grande instance d’Evry;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision;
Réserve les dépens.
Prononcé à l’audience du DIX JANVIER DEUX MIL CINQ, par Nicole MOISAN, Juge de la Mise en Etat, assistée de Patricia OUAZAN, faisant fonction de Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente Ordonnance.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT.
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