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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, juge des réf., 22 avr. 2016, n° 16/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 16/00257 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires du PARKING DES TROIS VALLEES à FRANCONVILLE LE GARENNE ( 95130 ) c/ La SAS NEXITY |
Texte intégral
DU 22 Avril 2016 N° minute :
N° 16/00257
Le syndicat des copropriétaires du PARKING DES TROIS VALLEES à FRANCONVILLE LE GARENNE (95130), représenté par son syndic le […]
Le […]
C/
La SAS NEXITY, venant aux droits du Cabinet Toussaint
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du PARKING DES TROIS VALLEES à FRANCONVILLE LE GARENNE (95130), représenté par son syndic le […], dont le […]
Le […], dont le […]
Représentés par Me Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P208
Comparant à l’audience
DÉFENDEUR
La SAS NEXITY, venant aux droits du Cabinet Toussaint, dont le siège social est sis […]
Assignation à personne
Non comparante, non représentée
***ooo§ooo***
Par exploit en date du 3 mars 2016, et conclusions soutenues à la barre le 16 mars 2016, le syndicat des copropriétaires du PARKING DES TROIS VALLÉES 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE et son syndic en exercice la société EGIM, ont assigné l’ancien syndic, la société NEXITY et sollicitent :
— la condamnation de la société NEXITY à lui remettre l’ensemble des documents nécessaires à la bonne gestion de la copropriété tels qu’ énumérés dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente décision,
— la condamnation de la société NEXITY à lui payer les sommes suivantes :
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* de 2.000 au syndicat des copropriétaires et à la société EGIM à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens.
A l’audience du 16 mars 2016, la société EGIM a été entendue en ses explications et a maintenu ses demandes.
Vu les conclusions régulièrement déposées par le conseil de la société EGIM auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens présentés.
Régulièrement assignée, la société NEXITY ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Avril 2016.
Le Président a rendu l’ordonnance dont la teneur suit ;
Nous, Z A, Première Vice-Présidente Adjointe, au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de X Y, Greffier ;
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
En vertu de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis dans sa rédaction issue de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d’un mois à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l’ensemble des documents et archives du syndicat. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le solde des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts.
En l’espèce, la demanderesse établit que le changement de syndic est intervenu le 14 avril 2015, que certains documents n’ont pas été transmis et qu’enfin une mise en demeure a été adressée à la défenderesse le 9 février 2016.
Dans ces conditions, les prescriptions de la loi de 1965 précitées sont parfaitement satisfaites et la demande ne soulève aucune contestation sérieuse.
Il convient dans ces conditions d’y faire droit et d’ordonner leur remise dans les huit jours de la signification de la présente décision dé sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
La demande indemnitaire excède les pouvoirs du juge des référés en ce qu’il ne s’agit pas d’une indemnité provisionnelle et il convient de ne pas y faire droit.
L’équité et la situation économique des parties commandent d’allouer à la société EGIM ainsi qu’au syndicat des copropriétaires une indemnité de 1.000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. .
La société NEXITY est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Z A, Première Vice-Présidente Adjointe, au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de X Y, Greffier, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Vu l’urgence ainsi que l’article 809-2 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société NEXITY venant aux droits du cabinet Toussaint à remettre à la société EGIM en sa qualité de syndic en exercice de la copropriété du PARKING DES TROIS VALLÉES 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE, l’ensemble des archives de cette copropriété en sa possession, dans LES HUIT JOURS de la signification de la présente décision et sous astreinte de TROIS CENT EUROS (300 euros) par jour de retard;
DISONS n’y avoir lieu à statuer en référé sur la demande indemnitaire ;
CONDAMNONS la société NEXITY venant aux droits du cabinet Toussaint à payer au syndicat des copropriétaires du PARKING DES TROIS VALLÉES 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE et à son syndic en exercice la société EGIM la somme de MILLE EUROS (1.000 euros) à chacun d’entre eux sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société EGIM en sa qualité de syndic en exercice de la copropriété du PARKING DES TROIS VALLÉES 95130 FRANCONVILLE LA GARENNE de ses plus amples demandes et prétentions ;
CONDAMNONS la société NEXITY venant aux droits du cabinet Toussaint aux dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait au Tribunal de Grande Instance de Pontoise, le 22 Avril 2016.
Le Greffier, Le Président,
X Y Z A
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