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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 5e ch., 16 janv. 2003, n° 02/02959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 02/02959 |
Texte intégral
5CHA – 2003/
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
5e Chambre A
N° R.G. : 02/02959
AFFAIRE
B C
C/
D Z
JUGEMENT DU
16 Janvier 2003
COMPOSITION DU TRIBUNAL
X GELINEAU-LARRIVET, Président
Elisabeth BOCCARA, Vice Président
Pascale MONGARDIEN, Vice-président
Martine ESCA, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE
Madame B C
[…]
[…]
représentée par Me Eric REBOUL, avocat postulant au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire : PN 47
et assistée de Me Jean Marie BUZUT,
avocat plaidant au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
Monsieur D Z
[…]
[…]
représenté par Me Isdeen OUABI,
avocat postulant au barreau des HAUTS DE SEINE, vestiaire : PN 240, et assisté de Me Jean ESTABLET, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEBATS
A l’audience du 21 Novembre 2002 tenue publiquement ;
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
Par exploit d’huissier, délivré le 05 Février 2002 B C a fait donner assignation devant ce Tribunal à D Z pour s’entendre, essentiellement, avec exécution provisoire :
— vu les articles 1467, 1468, 887 du Code Civil et 966 et suivant du Nouveau Code de Procédure Civile
— vu le constat de difficultés dressé le 11 Novembre 2001 par Me Y
Ordonner la rectification du compte de liquidation et partage de la communauté établi par Me Y concernant :
— d’une part la prise en compte du montant réel de la récompense due à la demanderesse s’élevant à 90.598,32 euros, conformément aux dispositions de l’article 887 du Code Civil.
— d’autre part la non-prise en compte du prêt consenti par les parents de la demanderesse à la communauté non remboursé à ce jour s’élevant à une somme de 39.636,74 euros.
Condamner le défendeur à verser à la demanderesse 2286,74 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil.
La demanderesse a exposé, à l’appui de son instance, qu’elle a épousé le défendeur le 22 Octobre 1983 sans contrat ; qu’elle en a divorcé par jugement de ce siège du 15 Mai 2000 ; que les deux ex-époux, d’un commun accord, ont confié à Me Y notaire le soin de liquider leurs intérêts ; que l’actif commun, calculé par ce dernier s’élève à 3.820.000 francs, le passif à 846.821 francs, ce qui laisse un bonus au profit de chacun des époux, de 1.486.590 francs .
que le couple avait acquis le 11 Janvier 1985 un appartement au Plessis Robinson pour 700.000 francs, payés à concurrence de 320.000 francs en remploi des deniers appartenant à l’épouse ; que cet appartement a été revendu le 19 Février 1992 pour 1.300.000 francs de sorte qu’il devait revenir à la requérante : 594.286 francs aux termes de l’article 1406 2e alinéa du Code Civil.
que, par ailleurs, il y’a dans le compte du notaire l’omission de la somme de 260.000 francs correspondant à un prêt effectué par les parents de la requérante pour le compte de la communauté et non remboursés à ce jour
qu’avec ces rectifications, les droits de la demanderesse s’élèvent à 1.813.733 francs,, ceux du défendeur à 1.219.447 francs, ce qui constitue une différence de 7143 farncs en plus pour la première et 267.143 francs en moins pour le second, en regard des conclusions comptables du notaire ;
Par conclusions reconventionnelles déposées le 15 Mai 2002 et le 14 Janvier 2003 sous postulation régulière D Z, après avoir rappelé son mariage et son divorce, a soutenu que de 1983 à 1989 il avait, seul, exercé une activité rémunérée ; qu’entre 1985 et 1992 les époux ont effectué diverses acquisitions immobilières avec des fonds propres ou communs ; que Me Y, notaire choisi d’un commun accord, a établi le 17 Juillet 1999 un projet d’état liquidatif lequel a recueilli l’accord des parties qui l’ont signé ; que le notaire, sur cette base, a débloqué 906.586,32 francs pour le concluant, et 1.676589,32 francs pour la demanderesse ; qu’après avoir encaissé, celle-ci est revenue sur
l’accord qu’elle avait donnée, prétendant à une récompense non forfaitaire et faisant état d’un pseudo prêt de 39.636,74 euros (260.000 francs), effectué par ses parents ; que cette remise en cause ne saurait être acceptée qu’en ce qui concerne la prétention à récompense, compte tenu des apports financiers successifs du concluant, lors des acquisitions immobilières faits entre 1985 et 1991, et des fonds propres investis par les deux époux, ceux-ci étaient convenus de renoncer au mode traditionnel de calcul de la récompense due à la demanderesse et forfaitiser la récompense à hauteur de 48783,69 euros ; que c’est la raison pour laquelle B C avait volontairement renoncé à faire insérer une déclaration de remploi dans l’acte d’acquisition du pavillon de CHATENAY MALABRY en 1991 ; que, de son côté, le concluant qui avait fait effectuer d’importants travaux d’aménagement dans le pavillon commun, financés par son employeur avait renoncé à toute récompense ;
que l’état liquidatif préparé par Me Y et signé par les parties le 17 Juillet 1989 doit recevoir exécution ; que la récompense forfaitaire fixée à 48.783,99 euros ne peut être réévaluée.
que quant au prétendu prêt consenti par les parents de l’épouse, s’il est exact que le couple a reçu plusieurs dons et présents d’usage durant le mariage, il n’ya jamais eu
le prêt évoqué, au sujet duquel aucun élément pertinent, de preuve n’est, au demeurant, versé aux débats ;
le concluant a ajouté que le comportement déloyal de la défenderesse lui cause un préjudice matériel et financier dont il sollicite réparation à raison de 7622 euros, en application de l’article 1382 du Code Civil et 2286, 74 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le 30 Mai 2002 et le 15 Janvier 2003 sous postulation régulière, B C a sollicité, en réplique, l’annulation du projet d’état liquidatif signé le 17 Juillet 1999 pour dol et erreur sur la qualité substantielle ; elle a précisé qu’à l’époque, elle n’avait pas de conseil personnel et se trouvait traumatisée par un divorce difficile ; qu’aucune explication préalable ne lui a été donnée sur la portée de son engagement par un notaire choisi par le défendeur ; qu’elle n’avait aucune raison de renoncer à sa part de récompense qui constituait une donation déguisée au profit de son époux au détriment de ses intérêts ; que quant au défaut de mention de remploi dans l’acte d’acquisition immobilière, il ne résulte pas d’une renonciation de sa part mais d’une défaillance du rédacteur ;
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 Août 2002, rabattue le 26 Août 2002, prononcée de nouveau le 21 Novembre 2002, rabattue le 9 Janvier 2003 pour régularisation de la postulation, prononcée de nouveau le 16 Janvier 2003, sans qu’il y ait eu nécessité de nouveaux débats.
SUR CE,
I- Sur la demande en allocation d’une récompense de 90.598 euros
Cette “récompense” aurait, selon le défendeur, été “forfaitisée” d’un commun accord à 48.783,69 euros selon acte du 17 Juillet 1999.
Toutefois, il apparaît que cet acte s’il a été rédigé – c’est soutenu en défense – devant un notaire est manuscrit et sous seing privé ; qu’il n’a pas été passé par “acte notarié”.
Or, l’article 1450 du Code Civil énonce que “les époux peuvent pendant l’instance en divorce passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté.
“Ces conventions doivent être passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe”.
Il est constant, que sauf en cas de demande conjointe une convention de liquidation ou partage conclue entre époux pendant l’instance en divorce est nulle si elle n’a pas été passée par acte notarié.
En l’occurrence, l’acte sous seing privé considéré a été signé entre les époux le 17 Juillet 1999, alors que leur jugement de divorce est du 15 Mai 2000
En conséquence, le dit acte est nul sans que B C n’ait à arguer de dol ou d’erreur pour obtenir sa nullité.
Ceci étant, compte tenu des termes de l’acte d’acquisition du bien immobilier indivis acquis le 11 Janvier 1985, au PLESSIS ROBINSON ce n’est pas le principe de “récompense” que B C est recevable à invoquer mais celui de “remploi”.
En effet on peut lire dans cet acte d’acquisition : (page 30)
“Déclaration de remploi”
Madame Z acquéreur déclare que sur le prix qui sera payé, ainsi qu’il vient d’être dit ci-dessus, la somme de 320.000 franc lui provient du prix de la vente qu’elle a consentie à Monsieur A de biens acquis à […] Marie n°35 aux termes d’un acte reçu par Me JESSE notaire à CARNAC le 26 Juin 1984.
“Les dits biens lui appartenaient en propre pour les avoir acquis avant son mariage avec Monsieur Z “.
“Elle fait cette déclaration conformément aux dispositions de l’article 1434 1er alinéa du Code Civil afin que les 320/700.000 émes de l’acquisition présentement réalisée lui tiennent lieu de remploi du prix de l’aliénation ci-dessus relatée. Et que par suite les biens et droits immobiliers objet des présentes lui demeurent à ce titre et pour le montant de la fixation ci -dessus, propre par l’effet de la subrogation réelle en application des dispositions de l’article 1406 deuxième alinéa du Code Civil …
Par suite il (monsieur Z) déclare qu’il ne saurait y avoir de sa part contestation sur le caractère du bien propre à concurrence de 320/700.000 emes conférés au bien présentement acquis par l’effet de la déclaration ci-dessus et en tant que besoin, il s’interdit formellement d’élever aucune contestation ni réclamation quelconque dans l’avenir à ce sujet”
Dans ces conditions, lorsque le bien dont il s’agit a été revendu le 19 Août 1992 pour 1.300.000 francs, ce sont incontestablement les 320/700 000 émes de cette somme qui étaient propres à B Z, soit 594 285,71 francs ;
Le défendeur allègue que son épouse aurait renoncé “à faire insérer une clause de remploi dans l’acte d’acquisition du pavillon du 17 Décembre 1990 …” “… compte tenu des apports financiers successifs de Monsieur Z lors des acquisitions immobilières faits entre 1985 et 1991 et des fonds propres investis, tant par le mari que par la femme.” Toutefois il était matériellement impossible à celle-ci d’insérer, en 1990, une clause de remploi d’une somme qu’elle n’aurait dù recevoir qu’en Février 1992. Il n’ya donc pas eu renonciation de sa part à sa créance ;
Certes, en application de l’article 1435 du Code Civil le remploi aurait pu être fait par anticipation, ce qui n’a pas été le cas mais ne pouvait priver B Z de percevoir, quatorze mois plus tard, le prix de vente lui revenant de 320/700000 émes de l’immeuble du Plessis Robinson.
Il n’apparaît pas qu’elle l’ait effectivement perçu et réinvesti.
En conséquence, elle est recevable et fondée à “représenter” la somme de 594 285,27 francs soit actuellement de 90.598,27 euros qui lui est propre en application de l’article 1467 du Code Civil.
II- Sur le prêt de 260.000 francs soit 39.636 euros qu’aurait consenti les parents de l’épouse
Il s’avère que ceux-ci par exploit du 26 Février 2002 ont assigné les ex-époux devant une autre formation de la présente juridiction en remboursement de ce prêt.
Il convient, en conséquence, de dire que si le prêt est établi et que des condamnations définitives à remboursement sont prononcées contre lesdits ex-époux les créanciers les exécuteront le moment venu sans que le notaire liquidateur n’ait à retarder le partage, sauf opposition régulière entre ses mains.
III- Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts
Elle ne saurait être accueillie alors que B C a été déclarée recevable et fondée à ne pas se voir opposer une forfaitisation du prix de vente d’une fraction propre de bien immobilier.
IV- Sur l’exécution provisoire
Elle n’est pas nécessaire.
VI- Sur l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil
Elle ne serait pas équitable dans un litige relativement complexe où le défendeur a pu, sans abus, se méprendre sur l’étendue de ses droits.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que B C a le droit de “reprendre” la somme de 90.598,27 euros prix d’une fraction propre du bien immobilier sis au PLESSIS ROBINSON vendu le 19 Février 1992.
Dit que si les parents de B C obtiennent la condamnation définitive de leur fille et de leur ex-gendre à leur rembourser un prêt qu’ils leur auraient consenti, ils l’exécuteront contre leurs débiteurs sans que le notaire liquidateur ait à différer pour autant la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, sauf opposition régulière entre ses mains.
Rejette comme infondées les demandes en allocation de dommages-intérêts et en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ordonne l’emploi des dépens exposés à ce jour en frais privilégiés de partage que les avocats de la cause recouvreront pour ceux ont ils ont fait l’avance conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civil et que les parties assumeront en fonction de leur quote-part.
Fait et jugé à Nanterre le 16 Janvier 2003.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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