Infirmation partielle 23 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 23 juin 2021, n° 20/18192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/18192 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 27 novembre 2020, N° 20/00519 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 23 JUIN 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18192 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZS6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Novembre 2020 -Président du TJ de MELUN – RG n° 20/00519
APPELANTS
M. V E F
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Mme AD AE AF DE Q R épouse E F
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
M. G X
[…]
[…]
Représenté par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Mme W U B
[…]
[…]
Représentée par Me Bernard DUMONT, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
S.C.P. S T AK AG AS AH, prise en la personne
de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Thierry KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque: P0090
Assistée par Me G DE MOUSTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur M AB Z
[…]
[…]
Défaillante (assignation remise à étude en date du 09/02/2021)
Monsieur I C
[…]
[…]
Défaillante (assignation remise à étude en date du 09/02/2021)
Monsieur K A
[…]
[…]
Défaillante (assignation remise à étude en date du 09/02/2021)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— RENDU PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
M. V AJ E F et Madame AD E F, son épouse, étaient propriétaires du lot n°3 de l’ensemble immobilier dénommé «Villa Pajol» à Melun (77000) soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 9 juillet 2020, ils ont vendu leur lot à M. M Z.Une clause de séquestre a été insérée au contrat de vente pour une somme correspondant à des charges de copropriété présentées comme impayées.
M. G X et Mme W U Y étaient propriétaires du lot n°4 de la même copropriété.
Par acte du 20 août 2020, ceux-ci ont vendu leur lot à M. I C et Mme K A. Une clause de séquestre a été insérée au contrat de vente pour une somme correspondant à des charges de copropriété dites impayées.
La SCP S T-AK AG-AJ AH (ci-après la SCP des notaires) a été chargée de recevoir les différents actes.
Par application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, les deux ventes ont été notifiées à la société Unitia Group, syndic de la copropriété, par la SCP des notaires respectivement les 9 juillet 2020 et 20 août 2020.
Aucune opposition au paiement du prix de vente n’a été régularisée par le syndic de la copropriété dans ces deux ventes.
Les fonds séquestrés n’étant pas restitués malgré leur demande, par acte d’huissier en date du 6 octobre 2020, M et Mme E F, M. X et Mme Y ont fait assigner la SCP des notaires devant le juge des référés de tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir constater l’absence de toute opposition au paiement du prix de vente et d’obtenir la restitution des sommes séquestrées.
Ni M. Z, ni M. I C ni Mme K A, les acquéreurs, n’ont été alors assignés.
Par courrier du 11 novembre 2020, M. Z d’une part et M. C et Mme A d’autre part ont fait valoir qu’ils ne s’opposeraient pas à la restitution des sommes en litige.
Par ordonnance contradictoire rendue le 23 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Melun a :
— Rejeté la demande de remise des sommes de 5.776,49 euros et de 4.344,56 euros formulée par M. V AJ E F , Mme AD AE AF de Q R, M. G X et Mme W U B ;
— Débouté la SCP T – AG- AH de sa demande relative à l’article 700 du code de
procédure civile ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;
— Condamné M. V AJ E F, Mme AD AE AF de Q R, Mr G X et Mme W U B aux dépens.
Par déclaration du 14 décembre 2020,M et Mme E F ainsi que M. X et Mme B ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par lettres des 16 et 23 décembre 2020 M. Z d’une part et M. C et Mme A d’autre part sont revenus sur leur consentement à voir restituer les sommes en litige à leurs vendeurs respectifs.
Par acte du 9 février 2021, les appelants ont fait assigner en intervention forcée M. Z, M. C et Mme A afin de voir dire l’arrêt à intervenir commun et opposable à ces derniers.
M et Mme E F, M X et Mme Y, par leurs dernières conclusions du le 17 avril 2021, demandent à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, de :
— Déclarer M et Mme E F ainsi que M X et Mme B recevables et bien fondés en leur appel à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Melun le 27 novembre 2020 en ce qu’elle a rejeté leurs demandes de restitution des sommes de respectivement 5.776,49€ et 4.344,56€ et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence
— vu l’absence de toute opposition formalisée par le syndic du syndicat des copropriétaires Villa Pajol dans les 15 jours de la notification de la vente par la SCP T-AG-AH ;
— Infirmer ladite ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la SCP T-AG -AH de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner à la SCP T-AG-AH, notaires à Melun, de remettre dans les 48 heures de l’ordonnance à intervenir à chacun des vendeurs, le solde de leur prix de vente, soit les sommes de respectivement 5.776,49€ pour M et Mme E F et 4.344,56€ pour M X et Mme B ;
— Dire l’arrêt à intervenir commun et opposable à M. C et à Mme A ainsi qu’à M. Z ;
— Dire non fondée la SCP T-AG -AH en son appel incident et la débouter de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SCP T -AG-AH à payer à chacun de M et Mme E F d’une part, et de M. X et Mme Y d’autre part, la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils rappellent que si le syndicat des copropriétaires dispose d’une action spéciale qui lui permet sur simple opposition de sa part, dans le délai de 15 jours de l’avis de mutation notifié par le notaire chargé de la vente, d’immobiliser les fonds entre les mains du notaire pendant un délai de 3 mois puis
de les recevoir si le vendeur n’a pas saisi le juge compétent pendant ce délai pour contester l’opposition du syndic, c’est à la seule condition qu’il n’y ait pas d’opposition, et qu’en l’absence d’opposition, les fonds détenus doivent être immédiatement restitués.
Ils font valoir qu’en l’absence d’opposition de leur syndic dans le délai légal, les sommes séquestrées doivent leur être restituées. Ils soutiennent que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’absence d’opposition leur permet à elle seule à récupérer les sommes séquestrées.
La SCP S T-, AK AG – AJ AH, notaires par ses dernières conclusions du 4 février 2021, demande à la cour, au visa de l’article 1956 du code civil, de :
— Donner acte à la SCP S T – AK AG – AJ AH de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’attribution de la somme de 5.776,49 euros qui est formée par les époux E F,
— Donner acte à la SCP S T – AK AG – AJ AH de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’attribution de la somme de 4.344 euros qui est formée par les consorts X-B,
— AI E F,Mme AD AE AF de Q R épouse E F , M. G X et Mme W U B de toutes les autres demandes qu’ils dirigent contre la SCP « S T, AK AG & AJ AH »,
— Infirmer l’ordonnance rendue en ce qu’elle a rejeté les demandes de la SCP T, AG & AH,
Et statuant à nouveau
— Condamner in solidum M. V AJ E F Mme AD AE AF de Q R,M. G X et Mme U B à payer à la SCP S T, AK AG & AJ AL la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’Article 700 du CPC,
— Condamner in solidum M. V AJ E F , Mme AD AE AF de Q R , M. G X et Mme U B aux entiers dépens.
Elle rappelle que le syndic n’est pas attrait à la cause et que les actes de séquestre des 9 juillet et 20 août 2020 prévoient qu’en cas d’absence d’opposition du syndic dans les 15 jours suivants la réception des actes, la somme demandée restera séquestrée en l’Office jusqu’à accord entre vendeur et syndic ou jugement. Aucun accord ou jugement n’a été rendu. De ce fait, la SCP a conservé les sommes.
M. I C, Mme K A et M. Z, intervenant forcés, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 20 de la loi n°65 -557 du 10 juillet 1965 lors de la mutation à titre onéreux d’un lot et si le vendeur n’a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d’un mois de date, attestant qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat, avis de mutation doit être donné
par le notaire au syndic de l’immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 15 jours à compter de la date de transfert de propriété. Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l’immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l’accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d’accord, dans le délai de trois mois après la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l’opposition sont limités au montant ainsi énoncé.
En l’espèce, la clause de séquestre insérée dans l’acte de vente X-B dispose qu’en cas de non-réception de l’opposition du syndic dans les 15 jours suivants la réception de l’avis de mutation par le syndic, la somme demandée aux termes de l’état daté, restera séquestrée en l’office jusqu’à accord entre vendeur et syndic ou jugement.
S’agissant de la clause de séquestre insérée dans l’acte de vente E F, il est énoncé qu’en cas de non-réception de l’opposition du syndic dans les 15 jours suivants la réception de l’avis de mutation par le syndic, la somme demandée aux termes de l’état daté, restera séquestrée en l’office (…) le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds restant séquestrée conformément aux instructions du juge chargé de régler le litige.
Ces clauses, ajoutant aux dispositions claires de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 ci-dessus rappelées, ne peuvent faire obstacle à leur mise en oeuvre et à la restitution par le notaire des fonds séquestrés en l’absence de toute opposition formulée par le syndic, représentant le syndicat des copropriétaires de la Villa Pajol à Melun.
L’ordonnance critiquée sera donc infirmée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande formulée par la SCP des notaires au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il sera ordonné à la SCP des notaires de remettre à M et Mme E F ensemble, la somme de 5776,49 euros et à M. X et Mme B, ensemble, la somme de 4344,56 euros dans le délai de quinze jours à compter de la présente décision.
Il n’y a pas lieu de rendre la présente décision commune et opposable à M. Z, M. C et Mme A, acquéreurs des biens dès lors qu’assignés en intervention forcée par les appelants, ils sont parties à l’instance.
Succombant, la SCP des notaires supportera la charge des dépens de première instance et d’appel ainsi que celle d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2500 euros pour M et Mme E F d’une part et pour M. X et Mme B, ensemble d’autre part.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de la SCP S T- AK AG – AJ AH formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, y ajoutant
Ordonne à la SCP S T- AK AG – AJ AH de remettre à M et Mme E F la somme de 5776,49 euros et à M. X et Mme B la somme de 4344,56 euros dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision,
Dit n’y avoir lieu à rendre commune et opposable la décision à M. Z, M. C et Mme D,
Condamne la SCP S T- AK AG – AJ AH aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la SCP S T- AK AG -AJ AH à payer à M et Mme E F la somme de 2500 euros et à M. X et Mme B, la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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