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Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, pôle civil, fil 3, 26 janv. 2018, n° 14/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/01650 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Janvier 2018
DOSSIER N° : 14/01650
NAC : 56F
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
JUGEMENT DU 26 Janvier 2018
PRESIDENT
Madame GAUMET, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme MALMON, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 20 Octobre 2017, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme B X, […]
représentée par Me Aurélien DUCAP, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 248
DEFENDERESSE
S.A.R.L. INSTITUT SUPERIEUR DE COMMUNICATION ET PUBLICITE (ISCOM),
dont le siège social est […]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 61 et par Maître MERLOT M. Françoise, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme B X s’est inscrite en 2008 à l’Institut Supérieur de Communication et Publicité (ISCOM) afin d’y suivre une formation de « Communication Globale des Entreprises et des Marques » dans le cadre du Programme Grande École, en vue d’obtenir un diplôme certifié par l’État de niveau II (bac+4), sur le Campus toulousain de la société ISCOM, à LABEGE.
Après avoir validé les trois premières années de la scolarité, elle s’est inscrite, pour l’ année scolaire 2011 – 2012, en quatrième aux fins d’obtenir un diplôme reconnu par l’ Etat et par d’éventuels futurs employeurs.
Courant avril 2012, Mme X a rencontré des problèmes de santé qui ont entraîné des difficultés pour effectuer son stage de fin d’étude, stage au sujet duquel plusieurs échanges par courriers électroniques ont eu lieu entre elle et les membres de l’équipe pédagogique de l’ISCOM.
Par courrier du 29 octobre 2012, l’ISCOM a informé Mme X du fait que le jury de fin d’études n’avait pas validé sa quatrième année, motif pris du caractère éliminatoire du “Non rendu du rapport de stage de fin d’études”.
Suivant exploit d’huissier du 02 mai 2014, Mme X a fait assigner l’ISCOM devant cette juridiction, aux fins à titre principal de voir annuler la délibération du jury, d’enjoindre sous astreinte l’ISCOM à lui délivrer son diplôme de quatrième année et d’obtenir le remboursement de ses frais de scolarité et à titre subsidiaire, de voir prononcer la nullité des contrats d’étude au motif d’un dol de la part de l’ISCOM.
Par ordonnance du 03 février 2015, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence que soulevait l’ISCOM.
En l’état de ses dernières écritures signifiées le 03 janvier 2017 par la voie électronique et au visa des articles 1134, 1109, 1116 et 1382 du Code Civil, Mme X demande au Tribunal, à titre principal de :
— Constater que l’évaluation du module « Stage » par l’ISCOM n’est pas conforme aux engagements contractuels figurant dans le guide des études,
— Constater qu’elle a adressé son rapport de stage le 5 octobre 2012 à l’ISCOM conformément aux prescriptions de l’ISCOM dans son courrier du 19 septembre 2012 et aux règles normalement fixées par l’ISCOM,
— Constater que l’ISCOM l’a délibérément trompée en lui indiquant qu’elle pouvait déposer son bilan de stage au 5 octobre 2012,
— Constater que la remise tardive du rapport de stage n’est pas éliminatoire,
— En conséquence, annuler la délibération du jury du 29 octobre 2012,
— Enjoindre l’ISCOM à lui délivrer son diplôme de quatrième année, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— Constater que l’ISCOM a manqué à son obligation de moyen en ne mettant pas tout en œuvre pour qu’elle obtienne son diplôme de 4e année,
— Condamner l’ISCOM à lui payer la somme de 18.690 € à titre de dommages et intérêts,
— Constater que l’ISCOM a délibérément trompé ses étudiants en prétendant que la quatrième année ouvrait droit à un diplôme reconnu par l’Etat,
— Constater que l’ISCOM n a pas respecté le programme d’évaluation de la 4e année,
— Condamner l’ISCOM à lui payer la somme de 100.000 € au titre de sa perte de chance d’obtenir un diplôme reconnu par l’Etat.
À titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de :
— Constater que l’ISCOM a commis un dol déterminant de son consentement,
— Prononcer la nullité des contrats d’étude,
— Condamner l’ISCOM à lui rembourser ses frais d’inscription de 18.690 € et à l’indemniser de sa perte de chance d’obtenir un diplôme reconnu par l’État à hauteur de 100.000 €.
En toute hypothèse, elle sollicite l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de l’ISCOM à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme X soutient qu’en raison de son arrêt maladie, l’ISCOM a de facto accédé à sa demande dérogatoire d’effectuer son stage de fin d’études avec un décalage par rapport à la scolarité prévue, soit à compter du mois de juillet 2012 en l’autorisant expressément par un courrier du 19 septembre 2012 à remettre son rapport de fin de stage pour le 05 octobre 2012. Elle indique avoir valablement adressé ce rapport à cette date précise depuis son lieu de stage en Espagne à l’adresse de l’établissement secondaire de l’ISCOM à LEVALLOIS-PERRET où devait intervenir la remise des rapports à défaut d’envoi par courrier.
Elle en déduit que la délibération du jury est intervenue sur la base erronée d’une absence de restitution du rapport de stage considérée comme éliminatoire, alors que la remise de ce rapport, même tardive n’était susceptible d’entraîner qu’une notation à zéro non éliminatoire. Elle estime que cette argumentation a été validée par un courrier électronique que lui a adressé le responsable pédagogique, M. Y, en date du 18 décembre 2012.
Mme X ajoute que l’ISCOM a à tort évalué son stage sur la seule base du rapport de stage, sans tenir compte des prescriptions de la charte des stages.
Elle fait valoir que l’ISCOM a manqué à son égard à son obligation de moyen, en premier lieu en lui laissant effectuer son stage de six mois à partir de juillet 2012, tout en maintenant la date du 04 septembre pour le dépôt du rapport de stage et en second lieu en lui faisant croire qu’il lui était possible de déposer son rapport de stage au 05 octobre 2012 sans craindre d’obtenir une note éliminatoire. Elle en déduit que l’établissement n’a pas tout mis en œuvre pour assurer sa réussite et lui a laissé croire qu’elle pourrait valider son année en réalisant son stage du 22 juillet 2012 au 5 janvier 2013, alors qu’il était matériellement impossible de rendre un rapport de stage le 04 septembre 2012, soit quelques semaines après le début du stage.
Elle ajoute que l’obtention du diplôme de Niveau II n’est nullement subordonnée à la remise et à la notation d’un rapport de stage, de sorte que c’est indûment que le jury a refusé de lui délivrer son diplôme et que contrairement aux prescriptions du guide des études, certains enseignements tels que “Laboratoires ou Perfectionnement TIC “ et “Micro Agence” n’ont soit pas été dispensés, soit pas été notés dans le cadre de sa quatrième année,ce qui constitue une faute de la part de l’ISCOM et pour elle une perte de chance indemnisable.
Quant à sa demande de nullité des contrats d’enseignement au motif d’un dol, Mme X expose que l’ISCOM a volontairement trompé ses étudiants dont elle même sur la valeur du diplôme de quatrième année, en affirmant faussement sur son site internet que les formations qu’elle dispense sont validées par un titre certifié par l’État niveau II (Bac +4) et que la 4e année permet d’accéder au titre de responsable de communication, titre certifié par l’état, niveau II, alors que l’arrêté de certification du 19 décembre 2006 publié au JO du 14 janvier 2007 fait apparaître que la certification qui a été accordée à ce diplôme sanctionne 5 années de formation qui sont donc nécessaires pour obtenir la reconnaissance du diplôme par l’État.
En l’état de ses dernières écritures signifiées le 27 février 2017 par la voie électronique, l’ISCOM conclut au débouté de Mme X de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation au paiement d’une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens, dont distraction au bénéfice de la SCP de CAUNES-FORGET.
L’ISCOM indique avoir pris en compte les difficultés de santé de Mme X et l’avoir soutenue en vue de la conduire à la réussite de son année, mais estime que la demanderesse est seule à l’origine de son échec.
Il explique que contrairement aux affirmations de Mme X, le programme pédagogique de quatrième année prévoyait un stage qui devait se dérouler du 19 mars au 14 septembre 2012 et que Mme X a débuté un premier stage le 02 avril 2012, mais l’a interrompu le 13 avril suivant en raison d’un arrêt maladie.
L’ISCOM indique qu’à réception des premiers justificatifs médicaux transmis par Mme X, elle lui a accordé un report de date pour remettre son mémoire de quatrième année et a également reporté la date de sa soutenance, bien qu’elle ait dépassé de deux jours le délai supplémentaire accordé.
L’ISCOM ajoute que près de trois mois après l’arrêt de son premier stage par Mme X, ses équipes ont dû la solliciter pour qu’elle fournisse les justificatifs médicaux de son absence prolongée et lui rappeler la nécessité d’obtenir une dérogation pour effectuer un stage au delà du 30 septembre 2012, date de la fin d’année scolaire. Il ajoute qu’aucune autorisation d’effectuer un stage à compter de juillet 2012 n’a été donnée à Mme X, en raison du fait que celle-ci a transmis une convention de stage ne mentionnant aucune date, mais qu’elle a pris l’initiative de partir en Espagne pour effectuer ce stage, sans pour autant répondre favorablement aux demandes de régularisation qui lui ont été adressées ni fournir les documents nécessaires à la validation du module “Stage” qui a dès lors fait l’objet d’une note à zéro, ce qui a entraîné le fait que la quatrième année de Mme X ne pouvait être validée, dès lors que sa moyenne générale était inférieure à 10/20.
L’ISCOM admet que par courrier du 19 septembre 2012, la Direction des Études a notamment indiqué à Mme X que son rapport de stage devait être rendu avant le 05 octobre suivant au plus tard, lui rappelant que le fait de ne pas le rendre serait éliminatoire. Il ajoute que cette dernière ne lui a communiqué ses dates de stage que le 27 septembre suivant, sans pour autant qu’elle ne bénéficie d’une convention de stage et que le courrier du 19 septembre ne comportait aucune autorisation de stage, en l’absence de convention
L’ISCOM fait valoir qu’à la date du 05 octobre 2012, il n’avait toujours pas été rendu destinataire du rapport de stage de Mme X, ce qui a entraîné le 29 octobre suivant la décision du jury de ne pas valider sa quatrième année. Il précise que bien que Mme X soutienne lui avoir adressé ledit rapport à la date fixée, elle ne le verse pas aux débats, qu’en tout état de cause, une expédition au 05 octobre était tardive au regard du délai supplémentaire qui lui avait été accordé et que de surcroît, Mme X l’a expédié à une adresse qui n’est pas celle à laquelle il était exigé qu’il soit adressé. Il estime que le recommandé dont elle se prévaut est insuffisant à démontrer la réalité de l’envoi, mais surtout celle de son contenu et que ses développements quant aux théories de l’émission et des gares principales sont inopérants à combattre ses propres manquements.
L’ISCOM estime que Mme X ne bénéficie d’aucun droit à obtenir le diplôme dont elle sollicite l’attribution dès lors qu’elle n’a pas satisfait aux conditions de validation de la quatrième année telles qu’elles sont décrites dans le guide des études qui préside aux relations entre les parties et que le Tribunal ne peut se substituer au jury qui, régulièrement composé a valablement délibéré et tiré les conséquence de l’absence de restitution du rapport de stage.
L’ISCOM réfute tout manquement à son obligation de moyen, estimant au contraire avoir tout mis en oeuvre pour permettre à Mme X de surmonter ses difficultés et réussir son année.
Il précise que Mme X a elle-même admis avoir été défaillante dans le suivi de sa scolarité et n’avoir pas régularisé sa situation ni envoyé son rapport de stage en temps et en heure, malgré des demandes répétées de sa part.
Quant à la demande de nullité des contrats d’étude, l’ISCOM expose que Mme X fait une interprétation erronée de l’arrêté de certification en estimant que la durée des études nécessaire à la reconnaissance du diplôme serait de cinq ans, alors que ce délai correspond à celui de la validité de la certification au terme duquel elle fait l’objet d’un nouvel examen par son autorité de contrôle.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 04 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales de Mme X liées à la délibération du jury
L’article 1134 du Code Civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, en synthèse des éléments produits par les parties, le Tribunal retient que les parties étaient liées par un contrat d’études matérialisé dans un Guide des études pour la quatrième année de la formation que suivait Mme X, qui a signé le 12 mars 2012 une déclaration selon laquelle elle a pris connaissance du contenu de ce Guide.
Ce Guide prévoyait dès la rentrée scolaire de l’année 2011-2012 que les étudiants devaient faire leur demande de convention de stage au plus tard le 17 février 2012 et effectuer ledit stage entre le 19 mars et le 14 septembre 2012, lequel devait faire l’objet du dépôt d’un bilan autrement qualifié de rapport de stage, au plus tard le 04 septembre 2012.
Ces éléments sont explicitement prévus dans l’échéancier de quatrième année figurant en page 25 du Guide des Études produit par les deux parties et sont rappelés en sa page 34. Mme X ne saurait valablement soutenir ni qu’elle n’ait pas été informée de ces exigences, ni qu’elles lui auraient été irrégulièrement opposées dans le cadre de son parcours. Elle peut d’autant moins soutenir une telle argumentation qu’en date du 02 avril 2014, elle a bénéficié d’une convention en vue d’effectuer un stage au sein de l’entreprise PASS-ZEN SERVICES, prévu du 02 avril au 14 septembre 2012, lequel a été interrompu par un arrêt maladie.
En page 19 du Guide, le règlement pédagogique prévoit en son article 1 que les étudiants doivent se conformer aux obligations de scolarité, parmi lesquelles “La validation du stage (respect des dates et des durées imposées, évaluation)”. Il est précisé que “Le manquement à l’une de ces obligations peut entraîner la non validation de l’année d’études ou la non obtention du diplôme”.
En son article 6, ce Guide dispose concernant l’UE (Unité d’Enseignement) “Exercices pratiques d’insertion professionnelle” que “ Tout retard dans la remise des travaux entraîne une pénalité de 1 point par jour ouvré appliquée sur la note attribuée à l’évaluation du travail. Tout travail rendu au delà des 10 jours est sanctionné par la note zéro mais n’entraîne pas d’élimination”. Il y est ajouté en caractère gras que “La non remise des travaux et dossiers à rendre dans le cadre de l’UE “Exercices pratiques d’insertion professionnelle” entraîne la non validation de l’année en cours et est éliminatoire pour l’obtention du titre de fin d’études certifié par le Ministère du Travail”.
La Charte des Stages figurant en page 36 du Guide précise toutes les modalités d’évaluation et notamment celles afférentes aux stages. Il en ressort que le stage est soumis à l’établissement d’une fiche d’évaluation par le professionnel accueillant le stagiaire, d’une fiche de synthèse détaillant et analysant les missions accomplies durant les 3 premiers mois et d’un bilan de stage . En page 37, il est expressément précisé d’une part que ce bilan est “obligatoire pour la validation de l’UE “Exercices pratiques d’insertion professionnelle” et en caractères gras : “Attention : une non remise du bilan de stage est éliminatoire pour l’obtention du titre !”.
Il résulte de ces éléments que Mme X était parfaitement informée des sanctions encourues tant en cas de retard dans la remise du rapport de stage qu’en cas d’absence de restitution de son rapport et ce d’autant qu’elle suivait les enseignements de l’ISCOM pour la quatrième année consécutive.
Il ressort des dossiers des parties que l’ISCOM est celle qui verse aux débats le plus grand nombre d’échanges de courriers électroniques entre M. Y, son responsable pédagogique ou Mme Z, sa responsable des relations Entreprises et des stages et Mme X, cette dernière ne produisant que quelques uns de ces échanges.
Il résulte de leur lecture qu’alors que Mme X avait cessé son premier stage au 13 avril 2012, l’ISCOM a dû solliciter en date du 02 mai suivant qu’elle fournisse les justificatifs médicaux de son arrêt maladie, puis compte tenu de sa situation, lui a accordé un délai supplémentaire pour la restitution de son mémoire de fin d’études, distinct du rapport de stage.
En date du 10 juillet 2012, Mme Z a de nouveau sollicité de Mme X le justificatif de son arrêt maladie, que cette dernière lui a transmis le même jour, puis Mme Z s’est étonnée du fait que l’arrêt produit se terminait le 30 juin 2012, sollicitant de Mme X des explications sur sa situation actualisée et lui indiquant qu’elle pouvait lui adresser sa demande de dérogation concernant son stage. Mme Z a également indiqué à Mme X d’une part qu’elle devait formaliser une demande de dérogation pour obtenir l’autorisation de faire un stage, précisant que son inscription cessait au 30 septembre suivant et que le fait d’effectuer un stage de 6 mois nécessitait qu’elle se réinscrive à l’ISCOM pour l’année scolaire suivante.
De fait, l’arrêt maladie annexé au courrier électronique de Mme X est valable du 30 avril au 30 juin 2012 et cette dernière a, par retour de mail du 10 juillet, formulé une demande de dérogation auprès de Mme Z à laquelle elle a adressé le lendemain une convention de stage au sein de l’entreprise JLC CREATIVOS à ALICANTE en Espagne.
Le 17 août suivant, Mme X s’est adressée à M. Y en indiquant être en stage en Espagne et ne pas avoir de réponse concernant sa dérogation et lui demandant si elle devait rendre son rapport pour le 04 septembre, date de restitution fixée par l’établissement. M. Y lui a répondu le 20 août suivant qu’il ne pouvait lui accorder un délai supplémentaire pour restituer son rapport de stage, dans la mesure où un délai supplémentaire aurait pour effet de repousser d’une année la validation de son diplôme, le jury se réunissant début octobre et l’invitait à contacter Mme Z au sujet de la dérogation.
Le 22 août suivant, cette dernière a rappelé à Mme X l’exigence d’une nouvelle inscription pour obtenir une dérogation et lui a indiqué que la convention de stage qu’elle avait reçu était incomplète, faute de contenir les dates du stage. Elle a de nouveau sollicité de Mme X qu’elle précise ces dates afin d’envisager sa demande de dérogation.
Par courrier du 19 septembre 2012 établi aux noms de Mme A, Directrice des Études et de M. Y, l’ISCOM a rappelé à Mme X que son rapport de stage était à remettre le 04 septembre 2012 a plus tard, qu’au delà d’un délai de 10 jours de retard, le travail était sanctionné d’une note 0 non éliminatoire et que le non-rendu des dossiers était éliminatoire. Ce courrier précisait “Je vous remercie de bien vouloir faire parvenir votre travail à C D par lettre recommandée à l’adresse indiquée ci-dessous avant le 5 octobre au plus tard”. L’adresse mentionnée dans ce courrier est celle de l’établissement principal de l’ISCOM à Paris 9e.
Le 27 septembre 2012, Mme X a assuré à Mme Z lui avoir adressé le 28 août précédent un courrier électronique précisant que son stage avait débuté le 22 juillet et devait s’achever le 05 janvier suivant, la destinataire lui répondant n’avoir pas reçu le mail du 28 août et lui rappelant qu’elle ne pouvait pas commencer un stage sans l’accord de l’ISCOM ni convention.
Il résulte de ces échanges dont la teneur n’est pas contestée que Mme X a débuté son stage en l’absence de convention, qu’elle en a tardivement communiqué les dates à l’ISCOM sans toutefois lui adresser de convention intégralement complétée et que cette dernière lui a rappelé les conséquences tant du retard dans la restitution du rapport de stage que de l’absence de remise d’un tel rapport. Il découle en outre de ce courrier que l’ISCOM a toléré un envoi du rapport au plus tard le 05 octobre 2012. Il ressort sans ambiguïté de ce courrier dont Mme X se prévaut et dont il n’est pas contesté qu’elle en ait eu connaissance en temps utile, qu’elle devait adresser son rapport à l’adresse précisée par l’ISCOM.
Or, pour justifier de l’envoi de ce rapport qu’elle allègue, elle produit en pièce 3.8 un récépissé de dépôt d’un courrier en date du 05 octobre 2012 adressé à l’établissement secondaire de l’ISCOM à Levallois-Perret (92). S’il peut être admis que la date d’envoi entrait dans le délai de tolérance de l’ISCOM, le fait de l’avoir adressé à une adresse différente de celle mentionnée dans le courrier faisant part de cette tolérance ne peut être sans conséquence dès lors que Mme X ne justifie ni de l’accusé de réception de ce courrier, ni du fait qu’il contenait son rapport de stage dont elle ne verse aux débats aucune copie.
Au surplus, il résulte de la pièce N°16 de l’ISCOM, qui est un courrier non daté que lui a adressé Mme X, mais que l’ISCOM indique sans être contredit avoir reçu le 11 février 2013, que Mme X, après avoir rappelé les événements l’ayant conduite à cesser son premier stage et à perdre pied au cours de cette année d’étude, a indiqué n’avoir pas su traiter la proposition de remise d’un rapport partiel, ni réagir à la lettre recommandée reçue en octobre au domicile de ses parents. Elle indique en outre à plusieurs reprises ne pas avoir rendu son rapport dans les temps et propose, dans le cadre de sa demande de révision de la décision du jury, de soumettre son travail au jury.
Mme X ne verse enfin aux débats ni fiche d’évaluation par le professionnel l’ayant accueillie en stage, ni fiche de synthèse, de sorte qu’elle ne peut reprocher à l’ISCOM de n’avoir pas évalué l’ensemble des éléments relatifs à son stage.
Il résulte de ces développements que Mme X ne démontre pas avoir rendu son rapport de stage à l’issue de sa scolarité, ce dont le jury a de façon fondée, tiré la conséquence prévue au règlement de l’école en refusant de valider le diplôme de quatrième année de Mme X.
Il en résulte également que l’ISCOM n’a commis aucun manquement à son obligation de moyen dans l’accompagnement de la scolarité de Mme X.
Surabondamment, le Tribunal peut observer qu’il ressort du bulletin final de 4e année de Mme X qui porte mention des notes qu’elle a obtenues au cours de cette année d’études que la note zéro est portée à la rubrique Rapport de Stage. Si l’inscription de cette note a pu entraîner une confusion dans l’esprit de la demanderesse et lui laisser penser que cette note avait à tort été considérée comme éliminatoire, ce bulletin est distinct de la délibération du jury qui, de façon cohérente avec le règlement de l’école et le Guide des études retenu une élimination à défaut de restitution du rapport de stage. Quoi qu’il en soit, Mme X n’aurait pu obtenir la validation de son année d’études même à supposer que la note zéro ait seulement sanctionné un retard dans la restitution du rapport de stage, dès lors que sa moyenne sur l’année n’atteignait pas la moyenne générale indispensable pour valider la quatrième année.
En conséquence, Mme X sera déboutée de ses demandes d’annulation de la délibération du jury en date du 29 octobre 2012, de délivrance du diplôme et de dommages et intérêts.
Sur la demande subsidiaire de Mme X en nullité des contrats d’étude
Mme X ne peut se prévaloir d’aucune nullité des contrats d’étude passés avec l’ISCOM, dès lors que c’est à juste titre que de dernier indique que la demanderesse donne une interprétation erronée de la teneur de l’arrêté de certification de la formation suivie par Mme X.
Il résulte effectivement de l’arrêté du 19 décembre 2006 qu’est accordée à l’ISCOM une certification d’une durée de 5 ans pour la formation Responsable de communication qu’il dispense, cet acte administratif ne mentionnant nullement que cette durée serait celle nécessaire du suivi de formation pour bénéficier d’une reconnaissance de l’État.
Mme X sera donc également déboutée de sa demande en nullité.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Mme X sera condamnée aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP de CAUNES-FORGET.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposé. Il ne sera en conséquence pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Mme B X de ses demandes d’annulation de la délibération du jury en date du 29 octobre 2012, de délivrance du diplôme et de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Mme B X de sa demande en nullité des contrats d’étude ;
CONDAMNE Mme B X aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP de CAUNES-FORGET ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le Président,
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