Irrecevabilité 25 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 21 mai 2014, n° 14/52545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/52545 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 14/52545 N° : 1 Assignation du : 21 Janvier 2014 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2014 par A B, Première Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Y Z, Greffier. |
DEMANDERESSE
Société civile 24 RUE MOREAU
[…]
[…]
représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS – #A0727
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SUSHI CLUB
[…]
[…]
représentée par Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS – C 1732
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2014, tenue publiquement, présidée par A B, Première Vice-Présidente, assistée de Y Z, Greffier,
Vu l’assignation en référé que la Sci du 24 rue Moreau a fait délivrer le 21 janvier 2014 à la Sarl Sushi club;
Vu les conclusions déposées et développées oralement à la barre par la société Sushi club;
Vu les écritures en réplique que la sci du 24 rue Moreau a déposées et soutenues oralement à la même audience;
SUR CE:
Attendu que le 29 juin 2005, la société civile du 24 rue Moreau (ci-après la Société) a donné à bail commercial à Mme X un local dépendant de l’immeuble du […] à Paris 12e, pour y exercer l’activité de “salon de thé, petite restauration froide”;
Que, par un acte intitulé ‘avenant de renouvellement d’un bail commercial, en date du 5 octobre 2012, ce bail a été renouvelé au profit de la Sarl Sushi club pour une durée de neuf années à compter du 25 septembre 2012, ce aux mêmes clauses, charges et conditions que le bail initial, si ce n’est le prix du loyer ;
Que, reprochant à Sushi club, d’une part, de ne s’être pas conformée à la destination autorisée en exploitant une activité de restauration chaude et de n’avoir pas mis à profit le délai d’un mois qui a suivi la délivrance du commandement visant la clause résolutoire d’avoir à régulariser qu’elle lui a fait délivrer le 25 septembre 2013, d’autre part, d’avoir, en infraction aux clauses et conditions du bail, effectué des travaux sans son autorisation puis d’avoir persisté dans cette seconde violation du bail à l’issue du mois qui a suivi le commandement visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 5 décembre 2013, la Société l’a, le 21 janvier 2014, faite assigner en référé en constat de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 4 326,20 euros, outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que Sushi club répond en substance que l’appréciation de l’existence d’une contravention à la clause de destination prévue au bail nécessite de procéder à une interprétation des notions de “salon de thé” et de “restauration froide”, dés lors que celle de “salon de thé” implique que soient servies des boissons chaudes, ce qui est en contradiction avec un service de “restauration froide”, que la Société ne pouvait ignorer, eu égard à sa dénomination, que les aliments qu’elle propose sont des plats japonais, qu’il revient au seul juge du fond de trancher le point de savoir si le terme de restauration froide peut ou non être retenu pour la cuisine japonaise, et si l’utilisation d’un micro-ondes pour réchauffer certains mets peut être qualifié de cuisson, qu’il existe une contradiction entre la désignation contractuelle du local, visant notamment la présence d’un extracteur électrique avec gaine et l’interdiction qui lui est faite d’exercer une activité nécessitant une extraction ;
Attendu, cependant, que, pour être évocatrice de la cuisine japonaise, la dénomination sociale du preneur n’est d’évidence d’aucune incidence sur la nature ou l’étendue de l’activité autorisée, qui ressortit des seules clauses de la convention convenue entre les parties; qu’il est de la même manière non sérieusement contestable que la présence dans les locaux d’un extracteur électrique avec gaine n’a pu ouvrir à Sushi club d’autres perspectives d’exploitation de son fonds que celles que le bailleur a autorisées aux termes de la clause de destination du bail ;
Que, s’il est ensuite vrai qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter les clauses d’un bail, les notions de “salon de thé” ou de “petite restauration froide” prévues dans le bail litigieux ne sont ni ambigües ni imprécises; que l’exploitation d’un salon de thé n’est pas contradictoire avec un service de “petite restauration froide”, et l’allégation de Sushi club, selon laquelle ce dernier exclurait de servir des boissons chaudes n’est pas sérieuse; que la notion de “petite restauration froide” désigne en effet les contours de l’activité de restauration autorisée et donne ainsi l’orientation de la nourriture qui peut être servie, l’adjectif qualificatif “froide”, ajouté à la notion de “petite restauration” excluant expressément et clairement un service de restauration de plats chauds ;
Et attendu qu’après avoir constaté, le 17 mai 2013, que la cuisine, installée au sous-sol, était notamment équipée “d’un four traditionnel, ….de bidons d’huile, d’ustensiles de cuisine, d’une plaque chauffante et d’un réchaud”, Me Samain, huissier de justice, a relevé, lors d’un nouveau constat, effectué le 6 novembre 2013 à la suite du commandement visant la clause résolutoire du 25 septembre 2013 d’avoir à respecter la clause de destination contractuelle dans le délai d’un mois de sa délivrance, la présence “d’un certain nombre d’équipements destinés à faire chauffer des plats” et “d’un bidon d’huile”;
Que la preuve est ainsi faite de l’exercice d’une activité ne respectant pas la clause de destination contractuelle des lieux ;
Qu’il convient donc, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une seconde infraction tirée de la réalisation de travaux non autorisés, de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de régularisation dans le mois ayant suivi le commandement du 25 septembre 2013 ;
Attendu que l’indemnité provisionnelle d’occupation sera égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés;
Attendu que la Société sera indemnisée de ses frais irrépétibles par l’allocation d’une indemnité de 1 200 euros ;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par ordonnance rendue contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
Autorisons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance, l’expulsion de la société Sushi club et de tout occupant de son chef, des lieux situés à Paris 12e […],
Condamnons la société Sushi club à payer à la société civile du 24 rue Moreau une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes et les charges, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
Condamnons la société Sushi club à payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société civile du 24 rue Moreau,
Condamnons la société Sushi club aux dépens.
Fait à Paris le 21 mai 2014
Le Greffier, Le Président,
Y Z A B
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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