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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 8e ch., n° 13/07980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 13/07980 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
8e Chambre
N° 13/07980
DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
X
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le vingt huit Janvier deux mil seize par Sandrine LABROT, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Annie JUNG-THOMAS, Greffier dans l’instance N°13/07980 ;
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[…]
Représentant : Maître Isabelle NOACHOVITCH-FLOQUET de la SCP FLOQUET/NOACHOVITCH, avocats au barreau de l’ESSONNE, avocats postulant – Représentant : Maître Frédéric ALLEAUME de la SCPA GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
M. Z,B,Marie, X
[…]
[…]
Représentant : Me François FRIQUET, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant – Représentant : Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Mme A, C, Y épouse X
[…]
[…]
Représentant : Me François FRIQUET, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat postulant – Représentant : Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
[…]
[…]
Représentant : Maître Jean-pierre DELAUCHE de la SCP DELAUCHE/CHASSAING, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats postulant – Représentant : Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS
*************
EXPOSE DU LITIGE
Selon deux actes sous seing privé en date du 10 décembre 2007, Monsieur Z X et son épouse Madame A Y ont accepté deux offres de prêt émises le 26 novembre 2007 par la société GE MONEY BANK, d’un montant de 168.462 euros et d’un montant de 243.801 euros remboursable en 324 mensualités, afin d’acquérir divers lots de copropriété à usage locatif sis sur la commune de ROZ SUR COUESNON et ROQUEBRUNE SUR ARGENS.
La société SACCEF, aux droits de laquelle vient la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) s’est porté caution de ces prêts à l’égard de la banque.
Suite à la défaillance des emprunteurs, la banque a prononcé les déchéances des termes selon LRAR des 21 et 23 décembre 2009.
La CEGC a désintéressé la banque le 21 janvier 2010 à hauteur des sommes de 59.534,04 euros et 222.244,89 euros.
Selon ordonnance en date du 17 mai 2010, la CEGC a été autorisée par le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’EVRY à prendre inscription d’hypothèques judiciaires provisoires sur les biens des époux X.
C’est dans ces conditions que selon exploit d’huissier en date du 1er juin 2010, la CEGC a fait assigner Monsieur et Madame X devant le Tribunal de Grande Instance d’EVRY aux fins de voir le tribunal les condamner solidairement, avec capitalisation des intérêts, à titre principal à lui payer :
— la somme de 63.701,42 euros outre intérêts au taux contractuel révisable indexé sur l’indice EURIBOR 1 mois outre composante fixe de 2% à compter du 21 janvier 2010,
— la somme de 237.802,03 euros outre intérêts au taux contractuel révisable indexé sur l’indice EURIBOR 1 mois outre composante fixe de 2% à compter du 21 janvier 2010.
Une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de la société APPOLONIA et de certains intermédiaires en opérations de banque pour mesurer la propre responsabilité des emprunteurs, des banques et de certains intervenants à l’acte de prêt dont les cautions.
Par ordonnance du 28 juillet 2011, le juge de la mise en état a dit ne pas avoir le pouvoir de statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par les époux X dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Par arrêt en date du 3 avril 2012, la cour d’appel de PARIS a infirmé l’ordonnance et a dit n’y avoir lieu à sursis à statuer.
Par ordonnance en date du 25 octobre 2012, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.
Par ordonnance en date du 23 mai 2013, le juge de la mise en état a fait droit à l’exception de connexité et ordonné son dessaisissement au profit du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.
Selon arrêt en date du 17 octobre 2013, la cour d’appel de PARIS a infirmé l’ordonnance et rejeté l’exception de connexité.
Par exploit d’huissier en date du 5 février 2014, Monsieur et Madame X ont appelé en intervention forcée la société GE MONEY BANK.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 juin 2014.
Par conclusions d’incident afin de sursis à statuer n°2, Monsieur et Madame X demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente que soit rendue la décision définitive sur l’assignation tendant à la nullité des contrats de cautionnement de la CEGC contre GE MONEY BANK devant le Tribunal de Commerce de PARIS.
Ils indiquent que si l’action en nullité aboutit, la décision aura une incidence majeure et directe dans le dossier qui les oppose à la CEGC puisque la nullité aura pour effet l’anéantissement des obligations annulées et la banque sera condamnée à restituer à la caution les sommes versées de sorte que l’action de la CEGC à leur égard deviendra sans objet.
Par ailleurs, ils précisent que si les contrats de cautionnement sont annulés, ils auront pour créancier la société GE MONEY BANK et pourront lui opposer directement les exceptions qui leur sont personnelles.
Par conclusions d’incident n°3 en date du 21 août 2015, la CEGC formule le même demande de sursis à statuer.
Elle indique :
— leur demande est recevable,
— elle a fait assigner la banque devant le Tribunal de Commerce de PARIS selon exploit d’huissier du 30 octobre 2014 afin qu’il annule les divers engagements de caution souscrits au bénéfice de la banque dont ceux concernant les époux X,
— cette décision aura nécessairement une incidence sur la présente procédure puisqu’elle décidera de l’identité finale du créancier des époux X.
Par conclusions sur l’incident en date du 1er juillet 2015, la société GE MONEY BANK conclut à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer.
Elle indique :
— le sursis à statuer est une exception de procédure or les époux X ont demandé le sursis au tribunal et non au juge de la mise en état,
— la CEGC a conclu au fond le 16 décembre 2014 et sur l’incident le 29 avril 2015 donc sa demande sursis à statuer est irrecevable,
— la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal de Commerce de PARIS est infondée et n’aura pas d’incidence sur la présente procédure,
— elle porte sur des contrats différents, concerne des parties différentes et n’a pas le même objet,
— elle n’aura pas d’incidence sur l’obligation à la dette des époux X,
— le sursis à statuer va paralyser la procédure,
— la banque n’a pas participé à l’escroquerie,
— les prêts sont réguliers.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 3 décembre 2015.
MOTIFS
Attendu que par offres sous seing privé acceptée le 10 décembre 2007, la SCA GE MONEY BANK (dite GEMB) a consenti deux prêts immobilier aux époux X pour l’achat de divers biens à usage locatif, garanti par le cautionnement donné par la société SACCEF, aux droits de laquelle vient la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (dite CEGC) ;
Attendu que les débiteurs étant défaillants dans le remboursement de l’emprunt, la déchéance du terme des prêts a été prononcée les 21 et 23 décembre 2009 et la caution a désintéressé le créancier des sommes dues selon quittance du 21 janvier 2010 ;
Attendu que la caution a saisi notre juridiction afin que les débiteurs lui remboursent les sommes dues en vertu des deux prêts ;
Attendu qu’une information judiciaire a été ouverte à Marseille pour enquêter sur une vaste escroquerie, mettant en cause la SAS APOLLONIA, sous-traitant de la société intermédiaire en opérations de banque FRENCH RIVIERA INVEST, ainsi que des notaires et des promoteurs immobiliers, au préjudice de particuliers qui, au vu de la défiscalisation et du montage d’autofinancement promis, ont contracté des emprunts démesurés compte de leur capacité de paiement ;
Attendu que les époux X, prétendant avoir été victimes de l’escroquerie, et ainsi amenés à contracter plusieurs prêts immobiliers auprès d’établissements bancaires, ont sollicité le dessaisissement de notre juridiction au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE, saisi de leur action en responsabilité contre leurs créanciers et la caution, ainsi qu’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ;
Attendu que ces demandes ont été rejetées ;
Attendu que le créancier la SCA GE MONEY BANK (dite GEMB) a été appelé en la cause ;
Attendu que par exploit d’huissier du 30 octobre 2014, la SA CEGC a fait assigner la SCA GEMB devant le tribunal de commerce de PARIS aux fins d’annulation pour dol de ses engagements de caution et de restitution des sommes réglées à ce titre ;
Attendu qu’elle a saisi le juge de la mise en état de céans d’une demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision passée en force de chose jugée dans le cadre de cette instance par conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 24 août 2015 ;
Attendu que les époux X ont présenté la même demande par conclusions d’incident du 13 juillet 2015 ;
Attendu que la SA GEMB s’oppose au sursis à statuer, faisant valoir que l’exception est irrecevable et infondée ;
Attendu que selon les articles 377 et suivants du code de procédure civile, la décision qui sursoit à statuer suspend l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ; qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
Attendu que, hormis les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer et l’ordonne dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une influence directe sur la solution du litige ;
Attendu que l’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir ;
Attendu qu’il est constant que le sursis à statuer constitue une exception de procédure qui est soumise à l’article 74 ;
Attendu qu’en l’espèce, la SA CEGC, qui a conclu au fond le 16 décembre 2014, soit postérieurement à la saisine du tribunal de commerce invoquée au soutien de sa demande de sursis à statuer, est devenue irrecevable à soulever cette exception de procédure ;
Attendu que toutefois, il en va différemment des époux X, qui ont conclu au fond le 17 octobre 2014, alors qu’ils ignoraient manifestement la cause de la demande de sursis puisque l’assignation de la CEGC à l’encontre de la SA GEMB date du 30 octobre 2014 ;
Que dans ces conditions, leur demande de sursis à statuer, présentée pour la première fois le 14 février 2015, sans qu’ils aient reconclu au fond après avoir pris connaissance du motif du sursis, est recevable ;
Attendu que la procédure engagée par la caution, qui tend à l’annulation des conventions cadre de cautionnement souscrites avec le créancier (et sur le bien-fondé de laquelle il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer), est susceptible d’avoir une influence sur la solution du litige dont notre juridiction est saisie ;
Attendu qu’en effet, si l’obligation de la caution était annulée, celle-ci pourrait solliciter du créancier qu’il lui restitue la somme qu’elle lui a versée en exécution de sa garantie et abandonner ses poursuites contre les débiteurs ;
Attendu que dans ce cas le créancier se retournerait très vraisemblablement contre les débiteurs pour qu’ils le remboursent ;
Attendu qu’ainsi, en fonction de l’issue de la procédure parisienne, les demandes contre les débiteurs seraient différentes et bien que ceux-ci seraient, en tout état de cause, poursuivis pour le remboursement de la dette, la solution apportée au litige serait différente puisque le tribunal devrait, selon l’un ou l’autre cas, statuer sur le remboursement soit à la caution, soit au créancier ;
Attendu qu’il convient de laisser à chacune des parties les dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure civile,
ྭ
DÉCLARE l’exception de sursis à statuer recevable en ce qu’elle est présentée par Monsieur Z X et son épouse Madame A Y,
DIT qu’il est sursis à statuer sur toutes les demandes dans l’attente d’une décision définitive dans la procédure engagée par exploit d’huissier du 30 octobre 2014 par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (dite CEGC) à l’encontre de la SCA GE MONEY BANKྭ devant le tribunal de commerce de PARIS aux fins d’annulation pour dol de ses engagements de caution et de restitution des sommes réglées à ce titreྭ;
DIT que chacune des parties gardera la charge définitive des dépens et frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incidentྭ;
ORDONNE le retrait de la présente affaire du rôle des audiences et dit que l’affaire sera rétablie à la demande de la plus diligente des parties dès que l’événement attendu sera survenu.
Prononcé à l’audience du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL QUINZE, par
Sandrine LABROT, Juge, assistée de Annie JUNG-THOMAS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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