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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 22 janv. 2014, n° 12/02890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/02890 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
9e chambre 2e section N° RG : 12/02890 N° MINUTE : Assignation du : 03 Février 2012 |
JUGEMENT rendu le 22 Janvier 2014 |
DEMANDEURS
Monsieur Y X
[…]
[…]
Madame B D C épouse X
[…]
[…]
représentés par Maître Alain MARSAUDON de la SCP ARCIL MARSAUDON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0396
DÉFENDEUR
Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques d’Île de France et du Département de Paris
Pôle de gestion fiscale de Paris Nord-Est
[…]
[…]
représenté par Isabelle HARSTRICH, Inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Dominique MOUTHON-VIDILLES, Vice-Présidente
Xavier BLANC, Vice-Président
Z A, Juge
assistés de Séria BEN ZINA, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2013 tenue en audience publique devant Z A, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
*******************
Par exploit d’huissier en date du 3 février 2012, Monsieur Y X et son épouse Madame B C épouse X ont fait assigner le Directeur Régional des Finances Publiques d’ILE DE FRANCE et du département de PARIS (DRFIP) afin d’obtenir l’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation qu’ils avaient présentée le 22 décembre 2005 contre l’avis de mise en recouvrement du 4 décembre 2003, correspondant à un rappel d’ISF mis à leur charge au titre de l’année 1997 pour un montant total de 40.680 euros.
Le 27 mai 2013, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des droits contestés par les demandeurs.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 25 juin 2013, Monsieur et Madame X demandent au tribunal de :
- prononcer un non-lieu à statuer partiel en raison du dégrèvement accordé en cours d’audience pour un montant total de 40.680 euros correspondant au montant du rappel d’ISF 1997 contesté dan le cadre de la présente procédure ;
- adjuger de plus fort aux requérants le bénéfice de leurs conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens et au versement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande d’indemnisation de leurs frais irrépétibles que l’article R 207-1 du livre des procédures fiscales n’exclut pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et que compte tenu de la complexité de la procédure du contentieux fiscal, ils ont nécessairement dû exposer des frais pour faire valoir leurs droits, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 4 juin 2013, la DRFIP demande au tribunal de :
— prendre acte du dégrèvement intervenu ;
- dire et juger que les frais entraînés par la constitution d’avocat resteront à la charge des époux X (article R 202-2 du livre des procédures fiscales) ;
- dire que l’équité ne commande pas le paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fait valoir que le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire en matière de contentieux fiscal devant le tribunal de grande instance, les frais y afférents ne peuvent le cas échéant qu’être mis à la charge de la partie qui les expose, et que, en tout état de cause, l’administration fiscale ne peut être condamnée qu’au paiement des frais prévus par les articles L207 et R207-1 du livre des procédures fiscales.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé complet de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juillet 2013. L’affaire a été plaidée le 27 novembre 2013 et les parties ont été avisées qu’elle était mise en délibéré au 22 janvier 2014, date à laquelle la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1- Sur la demande principale :
Il est établi, de manière non contestée, que la DRFIP a notifié à Monsieur et Madame X, en date du 27 mai 2013, le dégrèvement total des droits dont ils contestaient la mise en recouvrement.
En conséquence, il en sera donné acte.
2- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’administration fiscale supportera la charge des dépens de l’instance, qui a dû être introduite par les demandeurs pour obtenir le dégrèvement des droits finalement accordé.
S’agissant des frais irrépétibles, si l’article R 202-2 du livre des procédures fiscales dispose que l’instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés, que le redevable a le droit de présenter, par lui-même ou avec l’assistance d’un conseil, des explications orales et que les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d’un avocat, il demeure que la technicité du contentieux impose le recours à un praticien du droit.
Par ailleurs, il est de principe que les dispositions de l’article R207-1 du livre des procédures fiscales ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de portée générale pour toutes les instances devant le tribunal de grande instance.
Il convient donc d’accueillir favorablement la demande de frais irrépétibles.
Les circonstances de l’espèce et l’équité justifient la condamnation de la DRFIP au paiement d’une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe :
DONNE ACTE à la Direction Régionale des Finances Publiques d’ILE DE FRANCE et du Département de PARIS de ce qu’elle a accordé le 27 mai 2013 un dégrèvement total des droits mis en recouvrement par avis du 4 décembre 2003 au titre de l’ISF 1997, pour un montant de 40.680 euros, au bénéfice de Monsieur Y X et de Madame B C épouse X ;
CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques d’ILE DE FRANCE et du Département de PARIS au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Direction Régionale des Finances Publiques d’ILE DE FRANCE et du Département de PARIS à payer à Monsieur Y X et à Madame B C épouse X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2014
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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