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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 8e ch., 3e sect., 31 déc. 2015, n° 15/08371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/08371 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société NML CAPITAL LTD, S.A. AIR FRANCE |
Texte intégral
Page 1
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
31 Décembre 2015
MINUTE : 15/2075
RG : 15/08371
Chambre 8/ section 3
Rendu par Madame X Céline, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Monsieur GALLON Olivier, Adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DEMANDEUR :
LA REPUBLIQUE ARGENTINE
domiciliée : chez Me GARAUD
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Yves GARAUD, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS:
[…]
domiciliée : chez SCP LETELLIER
Huissiers de justice
[…]
[…]
représentée par Me Jacques-Alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS
[…]
[…]
représentée par Me Catherine VISY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame X, juge de l’exécution,
Assistée de Monsieur GALLON, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
L’affaire a été plaidée le 10 Décembre 2015, et mise en délibéré au 31 Décembre 2015.
JUGEMENT :
Prononcé le 31 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 18 décembre 2006, la United States district court for the southern district of NEW YORK a condamné la République ARGENTINE à payer à la société NML CAPITAL LTD la somme de 284 184 632,30 dollars au titre du remboursement, en principal, intérêts et intérêts sur les intérêts non remboursés, d’obligations émises dans le cadre du Fiscal Agency Agreement.
Ce jugement a fait l’objet d’un jugement d’exequatur par le tribunal de grande instance de Paris rendu le 4 mai 2011, confirmé par arrêt de la cour d’appel de PARIS du 9 octobre 2012. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi selon arrêt rendu le 28 mai 2014.
Par exploit d’huissier en date du 4 juin 2015, la société NML CAPITAL LTD a fait signifier à la société AIR FRANCE un procès verbal de saisie-attribution de créances pour la somme de 350 522 174,14 US $ outre 30 000 € et les intérêts, en vertu des décisions précitées.
Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2015, la République ARGENTINE a assigné la société NML CAPITAL LTD et la société AIR FRANCE devant le juge de l’exécution à l’audience du 13 octobre 2015 aux fins de:
➢prononcer la mainlevée de toutes les saisies pratiquées à la demande de la société NML CAPITAL LTD à l’encontre de la République ARGENTINE entre les mains de la société AIR FRANCE;
➢condamner la société NML CAPITAL LTD à payer à la République ARGENTINE la somme de 30 000 € pour saisies abusives,
➢condamner la société NML CAPITAL LTD à payer à la République ARGENTINE la somme de 20 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions transmises le 27 novembre 2015, la République ARGENTINE maintient ses demandes initiales et soutient à titre principal que :
➢en vertu du principe de territorialité des voies d’exécution, les saisies pratiquées en France ne peuvent porter que sur des biens ou des créances localisés sur le territoire français. Or, les créances fiscales d’un établissement stable vis à vis de l’État sur le territoire duquel il est implanté sont localisées dans cet État et ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de contrainte sur le territoire français,
➢les créances résultant d’un acte de puissance publique sont naturellement localisées dans l’État ayant pris cet acte, indépendamment de toute considération liée au débiteur de ces créances,
➢le recouvrement des droits et taxes de nature fiscale ne peut intervenir que sur le territoire de l’État qui est créancier de ces sommes.
Elle fait valoir ensuite, à titre subsidiaire, que :
➢la clause de renonciation ne peut valoir renonciation à l’immunité dont bénéficient les créances fiscales et sociales de la République ARGENTINE, la renonciation devant être expresse et sans équivoque. Or, l’article 131 de la loi argentine complémentaire permanente de budget rappelle que les droits et taxes de nature fiscale sont par essence insaisissables.
➢Les créances de nature fiscale et parafiscale sont expressément réservées par les clauses de renonciation à immunité stipulées dans les conditions du Fiscal Agency Agreement qui exclut du champ de la renonciation les créances dédiées aux fins de service public localisées en Argentine et les obligations de tiers au titre des autres ressources financières qui financent le gouvernement argentin.
Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la République ARGENTINE fait valoir que l’autorisation des saisies pratiquées par la société NML CAPITAL LTD priverait d’effet l’acte étranger de la puissance publique que constitue le droit d’imposition de la République ARGENTINE.
La société NML CAPITAL LTD fait valoir dans ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2015 tendant au rejet des prétentions du demandeur que :
➢la saisie querellée ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée, faute d’identité d’objet et de cause entre les saisies conservatoires pratiquées en 2009 d’une part et la saisie-attribution pratiquée en 2015 d’autre part.
➢la République ARGENTINE, en signant ces contrats d’émission obligataire, s’est engagée dans une relation contractuelle internationale relevant du droit privé, de nature commerciale, au profit d’un cocontractant de droit privé et a par conséquent accepté de neutraliser son pouvoir normatif ,
➢la République ARGENTINE a consenti à émettre des obligations au titre de sa dette publique extérieure, mobilisant ainsi toutes ses ressources, même fiscales qui sont comprises par conséquent dans l’assiette du droit de gage général des créanciers extérieurs tels que la société NML CAPITAL LTD,
➢l’insaisissabilité des créances fiscales d’un État étranger doit s’apprécier exclusivement sous l’angle de son immunité souveraine,
➢la République ARGENTINE a renoncé à toute immunité d’exécution au profit de la société NML CAPITAL LTD, de manière expresse, en autorisant toutes mesures de saisie sur tous ses revenus, avoirs ou biens, susceptibles d’être ordonnées par tous tribunaux autres qu’argentins, par une clause de renonciation rédigée en des termes clairs et précis ne nécessitant aucune interprétation,
➢le droit international coutumier n’exige pas un critère de spécialité dans la clause de renonciation à l’immunité d’exécution et considère que la renonciation entraîne la saisissabilité de tous les biens, même ceux affectés par l’État à des activités de souveraineté,
➢aucune disposition de la loi française ne rend insaisissables de principe les créances fiscales d’un État étranger,
➢les juges du fond français autorisent la saisie de créances, pouvant avoir une nature fiscale ou sociale lorsque l’État étranger n’invoque pas son immunité ou y renonce tacitement,
➢la République ARGENTINE ne peut faire valoir les dispositions particulières de son droit public interne devant un tribunal dont il a accepté la compétence lorsqu’il a renoncé à son immunité,
➢le juge français est compétent pour ordonner la saisie de créances, mêmes fiscales, entre les mains d’un tiers saisi dont le siège social est en France, la localisation des créances étant inopérante,
➢la saisie pratiquée ne fait pas échec au droit de l’État argentin de collecter son impôt, puisque ce paiement est fait entre les mains de son créancier, qui voit sa créance sur l’État argentin réduite d’autant,
➢le paiement réalisé entre les mains de la société NML CAPITAL LTD n’est par conséquent pas dépourvu d’effet libératoire, le paiement fait par la société AIR FRANCE à la société NML CAPITAL LTD réduisant d’autant la dette de la République ARGENTINE.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la République ARGENTINE au paiement à la société NML CAPITAL LTD d’une somme de 20 000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions transmises le 24 novembre 2015, la société AIR FRANCE expose que :
➢la société NML CAPITAL LTD ne pouvait procéder à de nouvelles mesures d’exécution sur des créances de nature fiscale sans violer l’autorité de la chose jugée des décisions rendues en amont par le juge de l’exécution de Paris, la Cour d’appel de Paris et la Cour de cassation.
➢les créances fiscales et parafiscales étant réputées localisées au domicile du débiteur par extension au droit international de la règle de droit interne, leur localisation en Argentine fait obstacle à cette mesure d’exécution au regard du principe de la territorialité des voies d’exécution.
➢la créance saisie concernant des taxes directement rattachées à l’exercice de la souveraineté de la République ARGENTINE sur son territoire, la société AIR FRANCE doit les exécuter impérativement en Argentine. La saisie attribution effectuée par la société NML CAPITAL LTD met donc en péril les activités de la succursale de la société AIR FRANCE.
➢le maintien de la saisie entrainerait alors le double paiement de la dette, ce qui constituerait une violation de l’article 1 alinéa 1 du Protocole Additionnel n°1 de la CEDH qui protège les biens d’une personne physique ou morale.
➢les créances fiscales sont, par nature, des biens couverts par l’immunité d’exécution à la différence des biens attachés à une activité de gestion privée. La renonciation à de telles créances doit alors résulter d’actes manifestant clairement et sans équivoque la volonté d’y renoncer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
➢la renonciation aux activités souveraines de la République ARGENTINE n’est ni expresse ni univoque.
➢la République ARGENTINE n’a pas contractuellement mobilisé ses ressources fiscales au profit de la société NML CAPITAL LTD et accepté que ces ressources puissent être saisies,
➢le maintien de la saisie interdirait à la République ARGENTINE de collecter l’impôt dû par les activités de la succursale de la société AIR FRANCE sur son territoire, violant ainsi les textes fiscaux argentins et les lois de police étrangères.
La société AIR FRANCE sollicite par conséquent la condamnation de la société NML CAPITAL LTD au paiement à la société AIR FRANCE d’une somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive, d’une somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens, y compris les frais de notification de la mainlevée de la saisie attribution.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour échange de conclusions et a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2015.
A l’audience, les conseils des parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
Le conseil de la République ARGENTINE a observé que la créance dont la société NML se prévalait avait donné lieu à plusieurs saisies antérieures, toutes annulées, que cependant cette société persistait à saisir des créances fiscales, comme telles localisées en ARGENTINE, et que le principe de territorialité des voies d’exécution rendaient nulles. Subsidiairement il a évoqué l’interprétation de la clause de renonciation, qui devait être expresse, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, notamment parce que cette clause soulevait de nombreux problèmes d’interprétation. Il a notamment souligné que la dernière jurisprudence de la cour de cassation n’était pas transposable en ce que les clauses applicables étaient très différentes.
Le conseil de la société AIR FRANCE a exposé en substance que la société aérienne jouait le rôle de collecteur pour le compte de l’ARGENTINE, qu’elle n’était pas redevable des taxes saisies, que ce procédé entrainait un risque de tension avec la République ARGENTINE, une somme de 1,2 millions d’euro étant en jeu, que la société AIR FRANCE était prise en otage dans le conflit opposant l’Etat argentin à la société NML. Elle a souligné que l’autorité de la chose jugée devait conduire à annuler des saisies réalisées sur le fondement du même jugement américain, statuant sur les mêmes contrats d’émission, seule l’exéquatur étant intervenu depuis.
En réponse, le conseil de la société NML a observé que le dossier était politique, que la République ARGENTINE avait souscrit des contrats que ses propres services avaient rédigés, que les clauses notamment de renonciation lui avaient été nécessaires pour obtenir des fonds. Il a souligné que les créances saisies avaient une nature fiscale en ARGENTINE mais pas en FRANCE, sauf en cas d’immunité. En l’espèce, il a exposé que l’Etat argentin avait renoncé à cette immunité, que la clause d’exclusion ne concernait que les seuls tribunaux argentins, que l’objet du contrat était précisément d’accorder plus de pouvoir à un juge étranger qu’au juge argentin.
Pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures, lesquelles ont été contradictoirement débattues à l’audience.
A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. »
En l’espèce, des saisies ont été intentées en 2009 et impliquaient les mêmes parties, cependant il s’agissait de saisies conservatoires, et non de saisies-attribution, puisque le titre fondant les poursuites était un jugement étranger, qui a fait l’objet d’une procédure d’exequatur permettant les saisies attribution objet du présent litige.
Dès lors, l’objet du litige n’étant pas identique, en ce que les saisies diffèrent par leur nature et leurs effets, et que le titre exécutoire sur lequel elles sont fondées est distinct, il n’y a pas autorité de la chose jugée.
Sur la validité de la saisie
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
En l’espèce la société NML se prévaut d’un jugement rendu par un tribunal new yorkais, lequel a fait l’objet d’un jugement d’exequatur, confirmé par arrêt de la cour d’appel de PARIS le 9 octobre 2012, et dont le pourvoi a été rejeté par arrêt du 28 mai 2014.
Le jugement d’exequatur a été signifié par voie diplomatique le 28 juin 2011, et la République ARGENTINE a relevé appel de cette décision. A l’issue du rejet du pourvoi formé par cette dernière, la décision condamnant la République ARGENTINE, revêtue de l’exequatur, a force de chose jugée.
La République ARGENTINE invoque le principe de territorialité des voies d’exécution, le recouvrement de l’impôt qui ne saurait intervenir que sur le territoire de l’Etat créancier, et la localisation des créances fiscales dans l’Etat créancier en raison de la mise en œuvre d’actes de puissance publique, quel que soit et où que soit le débiteur.
La société AIR FRANCE fait également valoir que les taxes saisies se rattachent à l’exercice de la souveraineté argentine, qu’ainsi leur recouvrement ne peut s’effectuer qu’en ARGENTINE, sauf convention expresse entre les Etats français et argentins, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute qu’en conséquence, la validation des saisies risquerait de n’avoir aucun effet libératoire à son égard vis à vis de l’Etat argentin.
La société NML prétend en revanche que l’insaisissabilité des créances fiscales doit s’apprécier sous l’angle exclusif de l’immunité souveraine dont bénéficie l’Etat argentin, et auquel il a renoncé en signant les contrats d’émission obligataire à l’origine de la créance de la société NML.
Il n’est pas contesté que les sommes saisies par la société NML entre les mains d’AIR FRANCE sont des créances fiscales et sociales dues par cette société à l’Etat argentin, eu égard à l’activité de sa filiale installée en ARGENTINE.
Or le principe de territorialité du recouvrement de l’impôt, qui découle de l’acte de souveraineté que constitue l’acte d’imposition dont le recouvrement est le prolongement nécessaire, s’oppose à ce que des créances fiscales argentines puissent être saisies en FRANCE entre les mains d’une société française. En effet, seule une convention internationale entre les Etats français et argentins permettrait à la République ARGENTINE de solliciter les services de l’Etat français pour procéder au recouvrement des créances qu’elle détient à l’égard d’une société française, notamment en raison de ses activités localisées en ARGENTINE. En l’espèce, il n’est invoqué aucune convention fiscale.
Ainsi, la société NML, qui détient à l’égard de l’ARGENTINE une créance née d’un contrat passé avec cet Etat, ne saurait imposer à la SA AIR FRANCE de se libérer de la dette contractée à l’égard de l’Etat argentin entre ses mains, s’agissant d’une dette fiscale, pour laquelle la SA AIR FRANCE joue un rôle de collecteur, et dont elle ne saurait se libérer qu’entre les mains de la République ARGENTINE en vertu du principe de territorialité du recouvrement de l’impôt.
En conséquence, la mesure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la SA AIR FRANCE par la société NML pour obtenir le paiement de créances qu’elle détient à l’égard de la République ARGENTINE doit être annulée.
Sur les autres demandes
La République ARGENTINE et la SA AIR FRANCE sollicitent respectivement les sommes de 30 000 € et 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Cependant, si la société AIR FRANCE justifie d’une gène voire d’un préjudice lié à la mesure de saisie pratiquée entre ses mains, elle ne caractérise pas l’abus de saisie commis par la société NML, qui cherche à recouvrer une créance qui n’est plus contestable. La République ARGENTINE quant à elle ne démontre pas davantage l’existence d’un abus de saisie alors qu’elle est débitrice de la société NML.
En conséquence, les demandes au titre de la saisie abusive doivent être rejetées.
La société NML, qui succombe, supportera les dépens, et sera en outre condamnée à verser à la République ARGENTINE et à la SA AIR FRANCE la somme de 5 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ANNULE la saisie-attribution pratiquée le 4 juin 2015 à la requête de la société NML entre les mains de la SA AIR FRANCE ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la société NML à verser à la République ARGENTINE et à la SA AIR FRANCE la somme de 5 000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société NML aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à BOBIGNY, le 31 décembre 2015.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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