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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 17 avr. 2015, n° 13/08477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/08477 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8111190 ; 92C0224 |
| Titre du brevet : | Dérivés hydroxycarboxyles du composé ML-236B, leur procédé de préparation et leur application thérapeutique |
| Classification internationale des brevets : | C07C ; C07D ; C12P ; C12R |
| Référence INPI : | B20150081 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SANOFI AVENTIS FRANCE c/ EG LABO LABORATOIRES EUROGENERICS SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 17 Avril 2015
3ème chambre 2ème section N° RG : 13/08477
Assignation du 12 Juin 2013
INCIDENT
DEMANDERESSE Société SANOFI-AVENTIS FRANCE représentée par son Directeur Général, M. P G l’ENTER. […] 75159 PARIS CEDEX 14 représentée par Maître Patricia GHOZLAND de l’AARPI ARMFELT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire //P0569
DEFENDERESSE Société EG LABO- LABORATOIRES EUROGENERICS, […] « Le Quintet »
- Bâtiment A 92517 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX représentée par Maître Brigitte SOUSTIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C210
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Arnaud D, Vice-Président assisté de Jeanine ROSTAL, Greffier
DEBATS A l’audience du 26 Mars 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Avril 2015.
ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise a disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARUES La société DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED (ci-après société DAIICHI SANKYO) a été titulaire d’un certificat complémentaire de protection français (CCP) n°92C0224 étendant la protection du brevet français FR-B-2 483 912 couvrant un médicament anti-cholestérol dont le principe actif est la Pravastatine. L’autorisation de mise sur le marché ayant été délivrée le 10 août 1989, le CCP n° 92C0224 pouvait, au maximum, exercer des effets jusqu’au 9 août 2006.
La société DAIICHI SANKYO a par la suite fait assigner les sociétés de laboratoire pharmaceutique produisant des médicaments génériques qui avaient lancé la commercialisation du générique du Pravastatine courant juillet et août 2006, avant la date d’expiration du CCP n° 92C0224 le 9 août 2006. Elle a notamment par acte du 14 avril 2009, fait assigner devant le tribunal de céans, pour demander l’indemnisation de son préjudice, la société EG LABO -LAORATOIRE EUROGENERICS (ci-après désignée la société EG LABO) en contrefaçon du CCP n° 92C0224, en lui faisant grief d’avoir commercialisé un médicament générique de la Pravastatine en juillet 2006 avant que son titre ne tombe dans le domaine public. Parallèlement, elle a fait également assigner devant la même juridiction les laboratoires SANDOZ. BIOGARAN et TEVA S qui avaient commercialisé leur propre spécialité générique du Pravastatine durant une période similaire, ainsi que devant le Tribunal de grande instance de LYON trois autres fabricants de médicaments génériques, les sociétés ARROW GENERIQUES, MYLAN et QUALIMED. Par ailleurs par acte du 12 juin 2013, la société SANOFI-AVANTIS FRANCE, se prévalant des qualités de sous-licencié de société DAIICHI SANKYO sur le CCP protégeant la Pravastatine et distributeur de la Pravastatine en France sous la marque Vasten 14 , a introduit la présente instance en faisant assigner la société EG LABO afin d’obtenir réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme que cette dernière aurait selon elle commis à son préjudice du fait de la commercialisation de produits générique de la Pravastatine avant l’expiration des droits de la société DAUCHI SANKYO sur le CCP, et a simultanément engagé des actions similaires contre BIOGARAN, EG LABO, et TEVA S. Par conclusions d’incident du 4 février 2014, la société EG LABO demande qu’il soit sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue sur l’action en contrefaçon engagée par la société DAIICHI SANKYO, tandis que la société SANOFI-AVANTIS FRANCE par conclusions du 30 mai 2014, a sollicité la jonction avec cette instance et le rejet du sursis à statuer.
Il convient, avant d’exposer le dernier état des conclusions sur l’incident, de rappeler tant les instances en cours susceptibles d’affecter la durée de validité du CCP n° 92C0224 et par voie de conséquence les actions en contrefaçon, que la situation procédurale des instances en contrefaçon diligentée par la société DAIICHI SANKYO contre les laboratoires génériqueurs dont la société EG LABO.
a) les instances relatives à l’expiration du CCP n° 92C0224
Le Directeur général de l’INPI ayant considéré que la société DAIICHI SANKYO avait omis de payer le règlement de la quatrième redevance annuelle pour le CCP n° 92C0224 a, après avoir émis l’avis de déchéance prévu par la loi, constaté par une décision du 26 janvier 2005, publiée au BOPI le 25 mars 2005 la déchéance du CCP pour défaut de paiement de la quatrième annuité. Le 28 juin 2006 la société DAIICHI SANKYO a demandé au Directeur Général de l’INPI de rapporter la décision du 26 janvier 2005 au motif que la décision du directeur l’INPI n’était pas fondée puisque le paiement de la 4ème annuité de maintien du certificat complémentaire de protection avait été effectué et qu’un reçu de paiement avait été délivré par l’INPI. Par décision du 3 juillet 2006, le Directeur général de l’INPI a rejeté cette requête en relevant qu’elle n’avait pas été présentée dans les délais requis. Par arrêt du 1er juillet 2008, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par le directeur de l’INPI et la société TEVA CLASSICS contre l’arrêt du 14 mars 2007. Les sociétés SANDOZ EG LABO et BIOGARAN, assignés par la suite en contrefaçon du CCP, ont par actes respectivement des 13 septembre 2010, 20 octobre 2010 et 11 février 2011 formé tierce opposition devant la Cour d’appel de PARIS à l’encontre de l’arrêt de cette même Cour du 14 mars 2007. Par trois arrêts du 29 février 2012, la cour d’appel de PARIS a rejeté les recours en tierce opposition ainsi formés. Les sociétés BIOGARAN et SANDOZ ont les 23 avril cl 2 mai 2012 formé un pourvoi contre les arrêts rejetant leur recours, ce que n’a pas fait la société EG LABO, contre qui la décision est par conséquent définitive Le pourvoi de la société SANDOZ a été rejeté par arrêt du 25 juin 2013. La décision est donc devenue définitive à son égard. En revanche, par arrêt du même jour, la Cour de cassation, sur le pourvoi de la société BIOGARAN, a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 29 février 2012 et a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de PARIS pour qu’il soit statué à nouveau sur sa tierce opposition. Cette procédure à laquelle le Directeur général de l’INPI, et les sociétés DAIICHI SANKYO et TEVA S sont également parties, et dans laquelle les sociétés SANDOZ et EG LABO ont formé conclusions aux fins d’intervention volontaire est pendante devant la Cour d’appel de PARIS.
b) les instances en contrefaçon
Par jugement du 22 juin 2012, le tribunal de céans a prononcé dans l’instance opposant la société DAIICHI SANKYO à la société SANDOZ, et sur conclusions en ce sens des deux parties, un sursis à statuer "jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans les trois procédures en tierce opposition initiées par les sociétés SANDOZ, EG LABO et BIOGARAN devant la Cour d’Appel de PARIS à l’encontre de l’arrêt rendu le 14 mars 2007 et dans lesquels deux pourvois sont pendants devant la Cour de cassation." Le tribunal a par ailleurs ordonné la radiation de l’affaire et dit qu’elle pourra être rétablie par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu. Un jugement identique a été rendu le même jour dans l’instance Opposant DAIICHI SANKYO à la société TEVA SANTE. Antérieurement, les instances opposant la société DAIICHI SANKYO aux sociétés EG LABO et BIOGARAN avaient fait également l’objet d’une décision de sursis à statuer par jugements respectivement des 14 janvier 201 I et 24 janvier 2011, dans l’attente de décisions définitives sur les recours en tierce opposition Par conclusions du 5 février 2014, puis du 30 juin 2014, la société DAIICHI SANKYO a sollicité le rétablissement des instances en contrefaçon initiée contre les sociétés SANDOZ, TEVA S, EG LABO et leur jonction avec les instances en concurrence déloyale et parasitaire initiée par la société SANOFI-AVENTIS FRANCE.
Par ordonnance du 31 octobre 2014, le juge de la mise en état a, dans les instances concernées, maintenu le sursis à statuer et ordonné la radiation en indiquant qu’elle pourrait être rétablie lorsque la cause du sursis aura disparu.
c) le présent incident Par conclusions signifiées le 30 mai 2014, la société SANOFI-AVENTIS FRANCE a demandé la jonction de la présente instance avec la procédure en contrefaçon engagée par la société DAIICHI SANKYO contre la société EG LABO (RG n° 14/01944. anciennement RG n° 09/06884), ainsi que le rejet de la demande de sursis à statuer formée par cette dernière.
A la suite de plusieurs renvois, lies notamment à la nécessité de statuer en premier lieu sur la situation du sursis à statuer dans l’instance en contrefaçon, l’incident devait finalement être plaidé le 27 novembre 2014, mais a été renvoyé une nouvelle fois, à la demande de la société SANOFI-AVANTIS FRANCE à l’audience du 26 mars 2015. La demanderesse a sollicité un ultime renvoi en vue de pouvoir solliciter la jonction de la procédure avec l’instance en intervention forcée pour laquelle elle a assigné la société DAIICHI SANKYO.
La demande de renvoi a été refusée. La société EG LABO soutient en substance que la décision qui sera rendue sur l’instance en contrefaçon conditionne nécessairement la décision sur les demandes en concurrence déloyale et parasitaire qui visent quasi exclusivement les actes alléguées de contrefaçon en tant qu’ils sont constitutifs à l’égard du sous-licencié d’actes de concurrence déloyale. La société SANOFI AVANTIS soutient que la décision attendue de la Cour d’appel de Paris concernant la tierce opposition formée par la société BIOGARAN contre la décision ayant annulée la décision du Directeur générale de l’INPI est sans incidence pour la société EG LABO, dont la tierce opposition a été rejetée par décision définitive de la Cour d’appel de PARIS du 29 février 2012, en raison du principe de l’effet relatif des décisions sur tierce opposition, et met en avant que la jonction de l’instance en contrefaçon et de l’instance en concurrence déloyale s’impose du point de vue d’une bonne administration de la justice puisque dans le deux cas il faudra juger de la contrefaçon du CCP MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever que dans l’instance en contrefaçon le sursis à statuer a été maintenu et la radiation a été prononcée jusqu’à la disparition de la cause du sursis. Il s’ensuit, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur son opportunité au regard d’une bonne administration de la justice, que la jonction de la présente instance avec l’instance en contrefaçon diligentée par la société DAIICHI SANKYO contre la société EG LABO n’est pas en l’état possible. Par ailleurs, comme le soutient du reste elle-même la société SANOFI-AVENTIS FRANCE, l’action en concurrence déloyale est dépendante de ce qui sera jugé en ce qui concerne la contrefaçon du CCP. Or la décision attendue de la Cour d’appel de PARIS sur l’opposition formée par la société BIOGARAN contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 mars 2007 ayant annulé la décision du Directeur de l’INPI qui constatait la déchéance du CCP est susceptible d’avoir un impact décisif sur la solution du litige. La circonstance que les tierces oppositions formées par la société EG LABO et SANDOZ aient été rejetées par des arrêts désormais définitifs ne permet pas de préjuger de la décision que rendra la Cour d’appel de PARIS statuant suite à la cassation en formation autrement composée sur la tierce opposition de la société BIOGARAN. En outre, elle ne préjuge pas non plus de l’effet sur la société EG LABO d’une décision de la Cour faisant droit à la tierce opposition de
la société BIOGARAN et réformant l’arrêt du 14 mars 2007, puisque si le principe est l’effet relatif de la tierce opposition, il est toutefois constant qu’en cas d’indivisibilité qui tient notamment à ce qu’il est impossible d’exécuter en même temps les deux décisions, la décision rendue sur tierce opposition porte également effet à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance. Dès lors il ne saurait être déduit de ce que le recours en tierce opposition de la société EG LABO a été rejeté par une décision définitive, que la décision rendue sur la tierce opposition formée par la société BIOGARAN serait nécessairement sans effet sur les instances en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitisme dirigées contre la société KG LABO En conséquence, pour une bonne administration de la justice, il convient de prononcer le sursis à statuer dans la présente instance mais jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive sur la tierce opposition formée par la société BIOGARAN devant la cour d’appel de PARIS contre l’arrêt de cette même cour du 14 mars 2007, et non comme le voudrait la société KG LABO jusqu’à une décision définitive dans l’instance en contrefaçon diligentée contre elle par la société DAIICHI SANKYO. Il apparaît en effet nécessaire de ne pas empêcher la possibilité de prononcer le cas échéant, lorsque la cause des sursis à statuer aura disparu, la jonction des deux procédures qui portent essentiellement sur les mêmes faits.
PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au Greffe et en premier ressort,
- REJETONS en l’état la demande de jonction avec l’instance RG n° 14/01939 (anciennement 09/06884) diligentée par la société DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED contre la société EG LABO ;
-DISONS que pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue dans l’instance relative à la tierce opposition formée par la société BIOGARAN contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 mars 2007;
- DISONS qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente;
— REJETONS le surplus des demandes ;
- RESERVONS les dépens de l’instance sur incident
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