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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 10 févr. 2010, n° 08/12525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/12525 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 08/12525 N° MINUTE : Assignation du : 21 Janvier 2008 |
JUGEMENT rendu le 10 Février 2010 |
DEMANDERESSE
S.A. ALCION GROUP agissant poursuites et diligences de M. Y Z.
[…]
[…]
représentée par Me G H I, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R0080
DÉFENDERESSE
S.A. SCC
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie BACH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0499
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Agnès THAUNAT, Vice-Président, signataire de la décision
A B, Juge
C D, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 17 Novembre 2009
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La société Alcion Group, aux droits de la société Nova Software Labs à la suite de la transmission universelle du patrimoine de cette dernière, est spécialisée dans la création, le développement et la commercialisation de logiciels et systèmes d’exploitation informatique à destination des entreprises.
Elle a notamment créé et développé sous la marque «ྭFacemakerྭ» un logiciel d’animation en deux et trois dimensions permettant la création d’images et leurs animations en 2D et 3D.
La société Alcion Group est titulaire des droits d’auteur sur le logiciel «ྭXFacemakerྭ» et de la marque communautaire verbale Facemaker enregistrée le 4 janvier 2007 sous le n°002688794.
La société Alcion Group commercialise ce logiciel au prix unitaire de 7 190 euros HT.
La société SCC est spécialisée dans la distribution de matériels informatiques. Dans le cadre de son activité, elle commercialise à ses clients finaux des logiciels informatiques.
Les parties ont eu des relations contractuelles : la société SCC a commandé le logiciel XFacemaker à la société Alcion Group à la demande d’une de ses clientes, la société Thalès.
La société Alcion Group expose avoir découvert que la société SCC offrait en vente et vendait sans son autorisation deux logiciels Xfacemaker sous les numéros de licence 26 00 20 et 26 00 21 pour un prix unitaire de 2 327 eurosHT.
C’est dans ce contexte que la société Alcion Group a, par acte d’huissier de justice en date du 21 janvier 2008 , assigné la société SCC devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de sa marque communautaire et concurrence déloyale
Par ordonnance en date du 19 juin 2008, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre , a déclaré incompétente cette juridiction au bénéfice du tribunal de grande instance de Paris.
Par dernières conclusions signifiées le 10 mars 2009, la société Alcion Group demande au tribunal de :
— dire et juger qu’en offrant à la vente et en vendant les logiciels reproduisant la marque « Facemaker » appartenant à la société Alcion Group, la société SCC a commis des actes de contrefaçon de cette marque;
— dire et juger que la société SCC s’est égalementྭ rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire au sens des dispositions de l’article 1382 du Code civil:
En conséquence:
— faire interdiction à la société SCC de continuer de fabriquer, faire fabriquer, introduire, faire introduire en France, détenir, offrir à la vente et/ou vendre le logiciel « XFACEMAKER » ou tout logiciel portant la marque « Facemaker » et ce sous astreinte définitive de 500 euros par produit litigieux dont la fabrication, l’exportation, l’importation, la détention, l’offre à la vente et/ou la vente aura pu être constatée postérieurement à la signification du jugement à intervenir;
— dire et juger que le tribunal de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte;
— condamner la confiscation et la remise à la société Alcion Group de tous les logiciels contrefaits et/ou constitutifs de concurrence déloyale détenus par la société SCC au jour du jugement à intervenir;
— condamner la société SCC à payer à la société Alcion Group la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte portée à sa marque du fait de la contrefaçon;
— condamner la société SCC à payer à la société Alcion Group la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial lié à la contrefaçon;
— ordonner la société SCC à payer à la société Alcion Group la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale;
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans 5 journaux périodiques aux frais de la société SCC et au choix de la société Alcion Group et ce, au besoin à titre de complément de dommages et intérêts , sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder 5 000 euros;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution;
— condamner la société SCC payer à la société Alcion Group la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société SCC en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître G H I, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile
La société Alcion Group soutient que les agissements de la société SCC – reproduction de la marque Facemaker et mise en vente du logiciel Xfacemaker – ont été constatés par un procès-verbal établi le 31 octobre 2007 par la ministère de Maître E X, huissier de justice; qu’ainsi, la société SCC s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de sa marque Facemaker;
elle soutient qu’en proposant à la vente à un prix unitaire de 2 327 euros HT le logiciel contrefaisant tandis que le prix du logiciel authentique est de 7 190 euros HT, la société SCC a détourné la clientèle de la société Alcion Group et que ces agissements sont constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire ;
elle soutient avoir subi un préjudice résultant de l’atteinte à ses droits privatifs et à la dépréciation de ses investissements réalisés et des actes de concurrence déloyale de la société SCC.
Par dernières conclusions en date du 7 juillet 2009, la société SCC demande au tribunal de :
— constater l’absence d’acte de contrefaçon;
— constater qu’en tout état de cause, la société SCC a réparé son erreur fortuite les 23 et 25 janvier 2008;
ྭ- constater l’absence totale de préjudice subi par la société Alcion Group;
— constater qu’elle succombe dans la charge de la preuve;
En conséquence :
— la débouter de l’ensemble de ses demandes;
— la débouter de plus fort de ses demandes au titre du prétendu préjudice lié aux actes de concurrence déloyale totalement inexistants;
— condamner la société Alcion Group à payer à la société SCC la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCC soutient :
que les références correspondent non pas à un logiciel mais à des prestations de maintenance réalisées par la société Alcion Group; qu’ainsi, il n’y a pas contrefaçon de logiciel;
que le libellé erroné de licences n’est que la reproduction des erreurs contenues dans la proposition de renouvellement de contrat de maintenance établie par la société Alcion Group; que la présence de ces deux références sur le site internet de la société SCC constitue une erreur de manipulation dans la catégorisation du produit « XFacemaker » dans la base de données, puisque celui-ci n’est nullement proposé à la vente et qu’aucune vente de ce logiciel n’est réalisable en ligne, qu’aucune transaction ne pouvait avoir lieu, le produit n’étant pas accessible; que cette erreur a été réparée dès le 23 janvier 2008, constatée par huissier de justice le 25 janvier 2008, à la suite de l’assignation en date du 22 janvier 2008, non précédée d’une mise en demeure que le prix affiché était le prix de la maintenance pratiqué par Alcion Group majoré automatiquement par un taux de marge et qu’il ne s’agit pas d’une volonté de dumping de la société SCC;
que s’agissant des demandes de la société Alcion Group sur le fondement de la concurrence déloyale, qu’aucune vente n’a été matériellement possible, s’agissant d’une erreur de catégorisation; que la société SCC n’a pas commis de faute;
que la société Alcion Group n’a subi aucun préjudice actuel, certain direct; qu’aucune pièce n’est versée aux débats pour fonder les demandes de dommages et intérêts de la société Alcion Group.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contrefaçon
L’article 9 §1 a) du règlement CE n° 40/94 20 décembre 1993 dispose que “la marque communautaire confère son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée” .
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 31 octobre 2007 par Maître X, Huissier de Justice à Paris, que sur le site de la société SCC, à l’adresse “www.sccex.com” figuraient les mentions suivantes :
“XFACEMAKER/UIMS LICENCE DE DEVELOPPEMENT V4.0 PLATE-FORME HP 11
Ex code A 30579
code fabricant 260020 2327,00 euros HT (acheter)
XFACEMAKER/UIMS LICENCE DE DEVELOPPEMENT V4.0 PLATE-FORME LINUS
Ex code A 30580
code fabricant 260021 2327,00 euros HT (acheter)”
L’huissier a procédé à des captures d’écran, mais n’a pas cherché à acquérir ces produits.
Il résulte des pièces produites aux débats par les parties que la société SCC a fait l’acquisition auprès de la société ALCION GROUPE, pour le compte de la société THALES de deux logiciels XFACEMAKER .
Selon facture du 22 septembre 2006, le premier logiciel lui a été vendu , sous le numéro de licence NSL 260021 pour le prix de 7190 euros HT et le second, sous le numéro de licence NSL 260020 pour le prix de 7190 euros HT . Par facture séparée du même jour établie par la société ALCION à l’ordre de la société SCC le coût de la maintenance pour chacun de ces logiciels a été fixé à 1790 euros HT . Ces produits ont été directement livrés à la société THALES.
Le renouvellement des contrats de maintenance relatifs à ces deux logiciels pour la période du 10 septembre 2007 au 30 septembre 2008 a été précédé par l’envoi par la société ALCION à la société SCC, le 17 juillet 2007, d’une offre intitulée “renouvellement de maintenance proposition n° FG/27902" pour l’utilisateur THALES SERVICES ainsi libellé:
— “ contrat n°260020-licence n°260020
XFACEMAKER /UIMS-licence de développement
version 4.0-plate forme HP 11 tarif annuel 1790 euros HT
— contrat n°260021-licence n°260021
XFACEMAKER /UIMS-licence de développement
version 4.0-plate forme LINUX tarif annuel 1790 euros HT.”
La société SCC expose et justifie du fait que c’est à la suite d’une erreur de saisie que les produits XFACEMAKER ont figuré sur son site internet, avec reprise des termes employés par la société ALCION dans son offre du 17 juillet 2007, qui correspond en fait malgré son libellé non au logiciel mais à la maintenance de ce logiciel, avec un code de saisie P alors que l’on aurait du utiliser un code de saisie C, signifiant que le produit n’est pas au catalogue.
En toute hypothèse il apparaît que le code de saisie P qui a été utilisé ne peut pas permettre à d’autres clients que la société THALES de commander ou de recevoir ce produit puisque toute commande liée à un produit renseigné en code P nécessite obligatoirement la validation préalable par le fournisseur.
Il apparaît qu’en fait le produit FACEMAKER est un logiciel non fourni sur un support matériel et de ce fait non disponible physiquement dans les stocks de la société SCC. Ce logiciel est protégé par une clé informatique qui a été directement fournie à la société THALES SERVICES, sans transiter par la société SCC. Cette clé d’activation du logiciel XFACEMAKER permet au client, qui en a acquis les droits avec l’autorisation du fournisseur de télécharger sur ses matériels le logiciel en question. Aucune utilisation du logiciel ne peut être faite sans cette clé d’activation.
La société SCC établit qu’aucun logiciel XFACEMAKER n’a été revendu par elle à l’exception des logiciels régulièrement commandés par la société THALES , pour lesquelles elle a servi d’intermédiaire.
La société ALCION n’établit pas qu’il était possible d’acquérir le logiciel XFACEMAKER sur le site de la société SCC , malgré la vignette “acheter” figurant sur le site, et que dès lors il y a bien eu offre en vente.
Par ailleurs la société SCC a fait établir dès le 23 janvier 2008, un constat d’huissier lequel indique qu’il suffisait de changer le code de gestion P en classe 2 des produits litigieux, en classe C , pour que ces produits n’apparaissent plus sur le site dans le délai de 48 heures. L’huissier précise en outre qu’il s’est connecté le 25 janvier 2008 et qu’il a constaté après avoir vidé les cookies et la mémoire cache de son ordinateur que les produits XFACEMAKER n’étaient plus affichés sur le site “www.sccex.com”.
Il est constant que la société ALCION GROUP n’a adressé préalablement à la délivrance de son assignation aucune mise en demeure à la société SCC d’avoir à modifier son site et que la société SCC a le lendemain de la délivrance de la présente assignation effectué en présence d’un huissier de justice les manipulations informatiques nécessaires pour supprimer la mise en ligne des mentions litigieuses.
Dans ces conditions, la société ALCION GROUP n’établissant pas qu’il a eu offre en vente et vente des logiciels reproduisant la marque “FACEMAKER” par la société SCC , à des tiers non autorisés, il n’y a pas lieu de constater qu’aucun acte de contrefaçon n’a été commis par la société défenderesse et il convient de débouter la société ALCION des demandes formées à ce titre.
Sur la concurrence déloyale
La société ALCION GROUP n’établissant pas que la société SCC ait réellement proposé à la vente ses logiciels à un prix inférieur ce qui engendrait un détournement de clientèle , aucun acte contraire aux usages loyaux du commerce ne peut être reproché à la société SCC et il y a lieu de débouter la société ALCION GROUP des demandes formées au titre de la concurrence déloyale .
- Sur les autres demandes
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la société ALCION GROUP , partie perdante, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
Il convient de laisser à la charge des parties les frais qu’elles ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il ne paraît pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la société ALCION GROUP de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société ALCION GROUP aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
Fait et jugé à PARIS le 10 février 2010
Le Greffier Le Président
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