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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, 1re ch. a, n° 15/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 15/00865 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE d’EVRY |
1re Chambre A
N° 15/00865
B
C/
DE X, Y
ORDONNANCE
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le vingt trois Juin deux mil seize par L M, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Amandine CAGNION, Greffière dans l’instance N°15/00865 ;
ENTRE :
Mme D B épouse Z
Kastanienstasse 9 à D – […]
Représentant : Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL RAVASSARD, avocat postulant au barreau d’ESSONNE, et Maître André KNAEBEL de la SCP CABINET KNAEBEL MEDOVIC, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
DEMANDERESSE
ET
Me N DE X
[…]
Représentant : Maître Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF & ELLUL, avocat postulant au barreau d’ESSONNE, et Maître Françoise KUHN de la SCP KUHN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
M. E Y
[…]
Représentant : Maître Françoise TAUVEL, avocat postulant au barreau d’ESSONNE, et Maître Sandrine BAUDINOT, avocat plaidant au barreau de MELUN
DEFENDEURS
I) EXPOSE DU LITIGE:
Selon une promesse synallagmatique de vente par acte authentique reçu par Maître DE X, notaire, en date du 18 juin 2014, réitérée par acte authentique en l’étude de Maître DE X le 31 juillet 2014, Monsieur E Y a acquis de Madame G B un bien immobilier sis à Yerres (91), avec réserve du droit d’usage et d’habitation au profit de Madame G B jusqu’à son décès.
Madame G B est décédée le […].
Par acte d’huissier du 16 janvier 2015, Madame D B épouse Z, légataire universelle et unique héritière de sa soeur G B, a assigné Monsieur Y et Maître A, notaire, en annulation de la vente sur le fondement de l’absence d’aléa-l’absence de cause, toute personne rencontrant Madame B pouvait s’apercevoir qu’elle était en fin de vie, sur le fondement de l’erreur, Madame B n’a pas réalisé les conditions dans lesquelles la vente intervenait, sur le fondement de l’abus de faiblesse, au vu de l’état de santé de Madame B et subsidiairement en responsabilité du notaire pour manquement à ses devoirs et obligations de conseil.
Par conclusions d’incident communiquées par le RPVA le 25 mai 2016, Madame B épouse Z sollicite du Juge de la mise en état de:
- nommer tel expert qu’il plaira avec la mission ci-devant décrite,
- débouter Monsieur Y de toutes fins et conclusions,
- statuer ce que de droit quant aux frais.
Par conclusions d’incident communiquées par le RPVA le 12 avril 2016, Maître N DE X sollicite du Juge de la mise en état de:
- lui donner acte qu’il s’en remet à la décision su tribunal concernant la demande d’expertise formée par Madame Z,
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur l’action en responsabilité formée à son encontre,
- condamner Madame Z en tous les dépens.
Par conclusions d’incident communiquées par le RPVA le 11 avril 2016, Monsieur E Y sollicite du Juge de la mise en état de:
Au principal :
- Débouter, purement et simplement, Madame D Z, de sa demande d’expertise.
- Condamner Madame D Z à payer à Monsieur E Y, la somme de 700 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile.
Subsidiairement :
- Supprimer les deux questions suivantes de la mission de l’expert :
— Dire si Madame B a pu faire visiter à deux reprises sa maison, constituée de trois niveaux, sans manifester le moindre signe de faiblesse,
— Dire si Madame B a pu se rendre chez le notaire pour signer «deux actes notariés» et y rester pendant environ deux heures sans que se manifeste le moindre signe de faiblesse
- Compléter ainsi la mission de l’expert :
— Dire si des difficultés respiratoires impliquent un décès rapide et imminent,
— Dire si l’utilisation d’un appareil respiratoire signifie un décès rapide et imminent,
— Dire s’il était impossible à Madame G B de se déplacer sans appareil respiratoire entre l’entrée de sa maison et son séjour, soit sur environ dix mètres, début juin 2014 et le 18 juin 2014,
— Dire s’il était impossible à Madame G B d’assister, assise, à la signature de l’acte authentique de vente chez le notaire le 31 juillet 2014, durant une heure, sans appareil respiratoire,
— Dire si l’aide ponctuelle d’un appareil respiratoire empêche son utilisateur, de s’exprimer clairement et handicape ses facultés mentales, en cas de non-utilisation sur un court laps de temps inférieur à une heure,
— Dire si Monsieur E Y, totalement profane en matière médicale et qui ne faisait pas partie de l’entourage de Madame G B, devait nécessairement avoir connaissance du décès imminent de celle-ci, au cours des trois brèves rencontres qu’il a eues avec Madame G B début juin 2014, le 18 juin 2014 et le 31 juillet 2014, dès lors que celle-ci ne faisait pas usage d’un appareil respiratoire et demeurait assise.
- Mettre à la charge de Madame D B, les frais d’expertise.
II) MOTIFS:
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions notifiées aux dates mentionnées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE:
Aux termes de l’article 771 du Code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction”.
Madame Z produit des pièces médicales au nom de Madame G C (née B), une radiographie du 12 février 2014, un compte rendu d’hôpital du 27 août 2014, un compte rendu d’hôpital du 8 octobre 2014 et des attestations de témoins qui confirment des difficultés de santé de Madame B mais nécessitent l’avis d’un professionnel médical pour apprécier, au vu des fondements juridiques invoqués par Madame Z au fond, notamment, si au moment de la vente, Madame B était en fin de vie et si des tiers, ne connaissant pas Madame B dans son quotidien, ne pouvaient que s’en apercevoir.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expertise en prenant en compte les demandes de Madame Z et celles de Monsieur Y selon les modalités fixées dans le dispositif, de réserver les dépens et de débouter Monsieur Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge de la mise en état, statuant pas ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et désigne en qualité d’expert pneumologue:
Monsieur H I,
pneumologue,
[…]
téléphone: 01 56 01 78 36
mail: I.H@aphp.fr
avec mission, après avoir convoqué les parties, en s’entourant de tout renseignement, document, pièce qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, à charge d’en indiquer l’origine, et en entendant, si besoin est, tout sachant dont l’identité sera précisée, de:
— Prendre connaissance de l’assignation régularisée par Madame D Z née B et des conclusions en réplique de Monsieur Y et de Maître DE X
— Prendre connaissance de l’ensemble des pièces médicales, certificats médicaux produits, des certificats médicaux établis par la clinique de Speyer (Allemagne) traduits en langue française,
— Se faire communiquer ou prendre connaissance du dossier médical de feue G B divorcée C auprès du Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-St-Georges, de l’hôpital privé du Val d’Yerres et du médecin traitant Dr J K, […]
— Décrire l’état de santé de Madame G B en mai 2014, en juin 2014 et le 31 juillet 2014,
— Dire si, à ces dates, elle était en fin de vie c’est à dire si son espérance de vie n’était que de quelques mois,
— En cas de réponse positive, dire si, à ces dates, les tiers profanes en matière médicale, qui ne connaissaient pas Madame G B au quotidien, et notamment le notaire et l’acquéreur, ne pouvaient que s’apercevoir de cet état de fin de vie,
— Le cas échéant, préciser au vu de quels éléments précis et visibles, ils ne pouvaient que s’apercevoir de cet état de fin de vie,
— Dire si, à ces dates, l’état de santé de Madame G B a pu handicaper ses facultés mentales, et si les tiers profanes en matière médicale, qui ne connaissaient pas Madame G B au quotidien, et notamment le notaire et l’acquéreur, ne pouvaient que s’en apercevoir,
— Décrire, à ces dates, l’utilisation de l’assistance respiratoire par Madame G B et préciser notamment si elle pouvait, sans son appareil respiratoire, rester assise une heure, rester assise deux heures, marcher sur une dizaine de mètres ou monter les trois niveaux de sa maison,
— Préciser dans chacune de ces quatre hypothèses si elle pouvait ne pas manifester de signes laissant penser qu’elle était en fin de vie,
— Faire toutes constatations utiles à la solution du litige,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport au greffe de la 1re chambre de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine,
FIXE à la somme de 2.000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, laquelle devra être consignée par Madame D B épouse Z à la Régie du Tribunal de grande instance d’Evry avant le 23 août 2016,
DIT que faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DÉSIGNE Madame L M, magistrat de cette chambre, pour assurer le suivi et le contrôle des opérations d’expertise,
DÉBOUTE Monsieur E Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle,
DIT que l’affaire sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente, notamment après la survenance de l’événement ayant motivé le retrait du rôle, notamment après le dépôt du rapport d’expertise,
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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