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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. civ., 18 nov. 2016, n° 15/03814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/03814 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
19e chambre civile N° RG : 15/03814 N° MINUTE : EXPERTISE Assignation du : 13 Février 2015 CG |
JUGEMENT rendu le 18 Novembre 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur H-I J
domicilié : chez M. X Y
[…]
[…]
représenté par Maître Stéphanie FEROT de la SELARL IRRMANN FEROT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0778
DÉFENDERESSES
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[…]
[…]
S.A.R.L. CED FRANCE
[…]
[…]
représentés par Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0661
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE NORMANDIE
[…]
[…]
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
CENTRE HOSPITALIER DE ROUEN
[…]
[…]
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0073, Maître Jean-François SEGARD de la SCP SPRIET – POSSONNIERE – PETIT – SEGARD, avocats au barreau de LILLE
Société d’assurances de droit roumain
Dont le siège social est 31, […]
[…]
BUCAREST
représentée par Me Sandrine DOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0661
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-8 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Z A, juge placée auprès de Madame le Premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal de grande instance de Paris par ordonnance de Madame le Premier président en date du 30 juin 2016, statuant en juge unique.
assistée de Martine OBERSON, Greffier lors des débats
DÉBATS
A l’audience du 23 Septembre 2016, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2016.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Z A, Président et par Mathilde F, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSE DU LITIGE
M. H-I J a été victime le 13 septembre 2012, à Saint-Etienne du Rouvray, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. B C, immatriculé en Roumanie et assuré auprès de la compagnie roumaine ASIROM.
M. H-I J a fait assigner le Bureau central français (ci-après dénommé BCF) (par acte d’huissier du 17 février 2015), la SARL CED France (par acte d’huissier du 13 février 2015) et la CPAM de Haute-Normandie (par acte d’huissier du 2 mars 2015), devant la présente juridiction.
Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 30 novembre 2015, le CHU de Rouen est intervenu volontairement à l’instance.
Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 29 mars 2016, la compagnie d’assurance ASIROM est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par RPVA le 30 septembre 2015, M. H-I Jdemande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de dire qu’il a droit à l’indemnisation intégrale de ses préjudices,
— de condamner in solidum le BCF et la compagnie d’assurance ASIROM à réparer l’intégralité des préjudices qu’il a subis du fait de l’accident le 13 septembre 2012, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
— avant-dire droit d’ordonner une expertise médicale confiée à un spécialiste en orthopédie,
— de mettre à la charge du défendeur la consignation,
— de condamner in solidum le BCF et la compagnie ASIROM à lui payer la somme de 250 000 € à titre de provision, à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices,
— de déclare la décision commune à la société CED France et à la CPAM de Normandie,
— de condamner in solidum le BCF et la compagnie d’assurance ASIROM au paiement de la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 29 mars 2016, le BCF, la SARL CED FRANCE et la compagnie d’assurance ASIROM à la présente juridiction :
— de mettre hors de cause la société CED France et de donner acte à la compagnie d’assurance roumaine de son intervention volontaire,
— de dire que la loi roumaine est applicable au présent litige,
— de débouter M. H-I J de l’intégralité de ses demandes et à titre subsidiaire,de mettre à la charge du demandeur la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert,
— de déclarer irrecevables les demandes de la CPAM,
— de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande formulée par le CHU de Rouen et à titre subsidiaire, de le débouter sur le fondement de l’article 1166 du code civil.
Par conclusions régulièrement signifiées par RPVA le 1eravril 2016, le CHU de Rouendemande à la présente juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de déclarer recevable son intervention volontaire,
— de condamner le BCF à lui verser la somme de 53 695,33 € au titre des frais d’hospitalisation de M. H-I J dans son établissement, avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions,
— de lui déclarer le jugement à intervenir commun,
— de condamner le BCF à lui verser la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de son conseil.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2016.
L’affaire a été plaidée le 23 septembre 2016 et mise en délibéré au 18 novembre 2016.
La CPAM de Haute-Normandie, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la mise hors de cause de la SARL CED France et l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance ASIROM
En l’espèce, la SARL CED France a été l’intermédiaire en France de la compagnie d’assurance roumaine ASIROM dans le traitement de la procédure d’indemnisation de M. H-I J.
En conséquence, elle doit être mise hors de cause dès lors qu’elle ne peut pas être condamnée au versement de sommes dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, la compagnie d’assurance roumaine ASIROM a régularisé des conclusions d’intervention volontaire le 29 mars 2016. Sur le fondement de l’article 329 du code de procédure civile, il convient de recevoir ladite intervention volontaire.
II. Sur la loi applicable au litige
En l’espèce, l’accident dont la juridiction est saisie a eu lieu en France entre un piéton de nationalité roumaine et un véhicule immatriculé en Roumanie.
Pour déterminer la loi applicable au litige, les parties s’accordent pour faire application de la convention de La Haye du 4 mai 1971 dont la France est signataire et étant précisé que l’article 11 de ladite convention dispose que son application est indépendante de toute condition de réciprocité et qu’elle s’applique même si la loi applicable n’est pas celle d’un Etat contractant.
Il ressort de l’article 3 de ladite convention que, par principe, la loi applicable est la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel l’accident est survenu.
Toutefois, selon l’article 4, il est dérogé à la disposition de l’article 3 notamment dans les cas suivants : « Lorsqu’un seul véhicule est impliqué dans l’accident et qu’il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu, la loi interne de l’Etat d’immatriculation est applicable à la responsabilité :
- envers le conducteur, le détenteur, le propriétaire ou toute autre personne ayant un droit sur le véhicule, sans qu’il soit tenu compte de leur résidence habituelle,
- envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l’accident est survenu,
- envers une victime se trouvant sur les lieux de l’accident hors du véhicule, si elle avait sa résidence habituelle dans l’Etat d’immatriculation (…) »
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accident, bien qu’étant survenu en France, a impliqué un véhicule immatriculé en Roumanie. Il n’est pas contesté non plus que la victime a sa résidence habituelle dans l’Etat d’immatriculation, soit en Roumanie.
Le demandeur soutient que l’article 4 n’est applicable qu’à la responsabilité au sens strict et non à l’ensemble de ses composantes détaillées à l’article 8 de la convention précitée (« causes d’exonérations, existences et nature des dommages susceptibles de réparation, modalités et étendue de la réparation (…) »)
Toutefois, le terme de « responsabilité » utilisé à l’article 4 constitue une notion générale qui englobe manifestement les composantes détaillées à l’article 8. En effet, il ne ressort pas des termes de la convention que celle-ci a pour effet d’autoriser l’application de lois différentes à ces diverses composantes.
En conséquence, il y a lieu de faire application de l’article 4 de la convention précitée et de dire que la loi roumaine est applicable au litige.
III. Sur le droit à indemnisation de M. H-I J
En l’espèce, même si le BCF ne semble pas contester le droit à indemnisation de M. H-I J, les parties n’ont pas conclu sur l’étendue du droit à indemnisation de M. H-I J au regard de la loi roumaine. En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur cette demande afin que chacune des parties puisse faire valoir ses observations au regard de la loi applicable au litige.
IV. Sur la demande d’expertise
A. Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, le BCF et la compagnie d’assurance ASIROM considèrent que la demande formulée par le demandeur à ce titre est irrecevable car elle est fondée sur la loi du 5 juillet 1985 et non sur les dispositions roumaines applicables au présent litige.
Toutefois, l’expertise constitue une mesure d’instruction qui peut être ordonnée par la présente juridiction, conformément à sa législation, quand bien même la loi roumaine serait applicable au fond du litige.
En outre, il n’est pas contesté que M. H-I J a été écrasé contre un poteau par le camion conduit M. B C et qu’il a notamment subi :
— une fracture complexe du bassin gauche avec fracture de type hemi-open-book,
— un déplacement de la partie gauche du sacrum,
— une disjonction sacro-iliaque et symphysaire,
— un hématome en contact du corps caverneux gauche.
Dans ces conditions, l’expertise est indispensable pour évaluer les conséquences de l’accident dont M. H-I J a été victime et sera ordonnée par la présente décision.
B. Sur le contenu de la mission
Il ressort des pièces produites par les défendeurs que la loi française semble permettre une réparation plus large de la victime que la loi roumaine. C’est dans ces conditions qu’ils sollicitent que la mission confiée à l’expert soit limitée aux postes de préjudices indemnisables au regard de la législation roumaine.
Toutefois, aucun texte de loi n’interdit que la mission examine l’ensemble des postes de préjudice, à charge pour la partie demanderesse de cantonner ses demandes aux postes de préjudices indemnisables en droit roumain, au moment de la liquidation définitive de son préjudice.
L’expert aura donc pour mission d’examiner les postes de préjudices habituellement indemnisés au regard de la législation française.
Enfin, compte tenu des blessures subies par le demandeur, il convient de désigner un médecin spécialisé en orthopédie.
C. Sur la consignation
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de M. H-I J, il y a lieu de mettre à sa charge la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert.
V. Sur la demande provision
A l’instar des motifs développés précédemment sur la demande d’expertise, l’applicabilité de la loi roumaine au litige n’interdit pas au juge français, saisi de la présente demande, d’allouer une provision.
Il n’est pas contesté que M. H-I J a été écrasé contre un poteau par le camion conduit M. B C et qu’il a notamment subi :
— une fracture complexe du bassin gauche avec fracture de type hemi-open-book,
— un déplacement de la partie gauche du sacrum,
— une disjonction sacro-iliaque et symphysaire,
— un hématome en contact du corps caverneux gauche.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que M. H-I J a notamment été hospitalisé du 13 septembre 2012 au 31 décembre 2012 puis de manière ponctuelle du mois de février 2013 au mois d’août 2013.
Toutefois, il convient de relever que le montant prévisible de la liquidation est difficilement évaluable par le tribunal du fait de l’applicabilité de la loi roumaine au litige.
Compte-tenu de la nature des blessures subies et des pièces médicales versées aux débats, il convient d’allouer à cette dernière une indemnité provisionnelle de 20 000 €.
VI. Sur la recevabilité des demandes de la CPAM
Les défendeurs sollicitent que les demandes de la CPAM soient déclarées irrecevables, la loi roumaine étant applicable au présent litige.
Cependant, il convient de relever que la CPAM de Haute-Normandie n’est pas constituée dans le cadre de la présente instance et n’a donc formulé aucune demande.
En conséquence, cette demande est sans objet.
VII. Sur l’intervention volontaire du CHU de ROUEN
Sur l’exception d’incompétence
En l’espèce, le BCF soulève l’incompétence du juge judiciaire à statuer sur la demande formulée par le CHU de ROUEN. S’il est constant qu’un centre hospitalier est un établissement public, il dispose du droit d’agir en justice devant le juge judiciaire. Par ailleurs, le juge administratif est compétent pour statuer sur les demandes formées contre une personne morale de droit public, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Sur le fondement de l’article 329 du code de procédure civile, il convient de recevoir ladite intervention volontaire.
C. Sur les demandes formulées par le CHU de ROUEN
Le CHU de ROUEN fonde sa demande tant sur l’article 1166 du code civil que sur l’article L. 124-3 du code des assurances.
Il ressort des dispositions combinées des articles 1165 et 1166 du code civil que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes mais que les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
Le CHU de Rouen soutient ainsi que M. H-I J n’a pas réglé les frais d’hospitalisation au sein de son établissement et qu’elle peut en demander le règlement au BCF. Pour prospérer, cette demande nécessite que le CHU de Rouen démontre un lien contractuel entre lui et M. H-I J ainsi qu’entre le BCF et M. H-I J, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce. Par ailleurs, le tribunal n’a pas été mis en mesure de comprendre pour quelles raisons certains frais d’hospitalisation de M. H-I J n’avaient pas été pris en charge par la CPAM, qui est pourtant le débiteur naturel du CHU de Rouen.
En outre, l’article L. 124-3 du code des assurances, invoqué par le CHU de Rouen au soutien de ses demandes, consacre un droit d’action directe de la victime de l’accident à l’encontre de l’assureur ainsi qu’au tiers qui, après l’avoir désintéressé, se trouve subrogé dans ses droits. En l’espèce, le CHU de Rouen ne démontre pas être subrogé dans les droits de la victime.
Pour l’ensemble des motifs développés, il convient de rejeter la demande formulée par le CHU de Rouen.
En outre, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun puisqu’il est partie à l’instance.
Il y a lieu en outre de rejeter la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le CHU de Rouen succombant en sa prétention.
VIII. Sur les demandes accessoires
En l’espèce, il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
MET hors de cause la SARL CED France,
DECLARE recevable d’intervention volontaire de la compagnie d’assurance ASIROM,
DIT que la loi roumaine est applicable à l’accident survenu le 13 septembre 2012 à Saint-Etienne du Rouvray, ayant impliqué le véhicule conduit par M. B C, assuré auprès de la compagnie d’assurance roumaine ASIROM,
SURSEOIT à statuer sur l’étendue du droit à indemnisation de M. H-I J,
Avant dire droit sur le préjudice de M. H-I J :
ORDONNE une expertise médicale et COMMETpour y procéder:
Docteur D-E Hugues
[…]
[…]
[…]
Tél : 01.42.17.70.51
Fax : 01.42.17.70.94
Port. : 06.68.60.39.80
Email : hugues.E@psl.aphp.fr
lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, et aura pour mission de :
1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/ Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/ Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/ Noter les doléances du blessé ;
5/ Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
6/ Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état;
8/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux
d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9/ Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
12/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
15/ Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
DIT que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra :
— convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
— se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties des pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
— procéder, en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise,
— recueillir, le cas échéant, des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
— les demandeurs, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises;
— les défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
DIT que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées;
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
*rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement:
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
FIXE à la somme de 1 000 €,le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. H-I J à la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance de Paris (escalier D, 2e étage) ) au plus tard le 6 janvier 2017 ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que l’expert déposera l’original du rapport définitif (deux exemplaires) au greffe du tribunal de grande instance de Paris (19e chambre civile) et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 mai 2017sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
DIT qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations ;
DIT que postérieurement au prononcé de la présente décision toute correspondance émanant des parties et/ou de leur conseil et/ou de l’expert, devra être adressée au magistrat chargé du service des expertises ;
CONDAMNE le BCF et la compagnie ASIROM in solidum à payer à M. H-I J une indemnité provisionnelle de 20 000 € (vingt mille euros) à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel,
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer irrecevables les demandes de la CPAM,
REJETTE l’exception d’incompétence des demandes formulées par le CHU de Rouen,
DECLARE recevable l’intervention volontaire du CHU de Rouen,
REJETTE l’intégralité des demandes formulées par le CHU de Rouen,
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de Haute-Normandie ;
RESERVE les dépens et les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartiendra, après le dépôt du rapport, de produire la loi roumaine et de conclure au regard de celle-ci;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 20 janvier 2017 à 10 heures, salle d’audience de la première chambre supplémentaire, pourvérification du versement de la consignation,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Fait et jugé à Paris le 18 Novembre 2016
Le Greffier Le Président
M. F C. A
FOOTNOTES
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exécutoires
délivrées le:
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