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Sur la décision
| Référence : | CNOM, 11 oct. 2019, n° 2019-40 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2019-40 |
Texte intégral
ORDRE DES SAGES-FEMMES CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE 1ÈRE INSTANCE-SECTEUR 1 -
[…]
N° C.2019-40
M. F Y
c/ Mme X de la COCHETIERE
CD 75-N° 2183
Audience du 20 septembre 2019 Décision rendue publique par affichage le 11 octobre 2019
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DU SECTEUR 1,
Vu la procédure suivante :
Par délibération du 8 janvier 2019, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire le 1er février 2019, le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des sages-femmes a transmis à la chambre disciplinaire, sans s’y associer, la plainte déposée par M. F Y à l’encontre de Mme X de la Cochetière, sage-femme inscrite au tableau de l’Ordre de Paris.
Par sa plainte datée du 8 novembre 2018 adressée au conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de Paris et les mémoires enregistrés le 22 février 2019 et 5 avril 2019,
M. Y demande à la chambre disciplinaire de prononcer une sanction exemplaire et d’ordonner sa publication.
Il soutient que Mme de la Cochetière a commis des fautes déontologiques : elle a manqué, malgré la gravité des faits supposés tels qu’elle les a relatés
-
ultérieurement aux services de police les 2 mars 2018 et 28 mars 2018, à son devoir
d’assistance à enfants présumés en danger, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4127-315, R. 4127-316, R. 4127-325, R. 4127-326 et R. 4127-314 du code de la santé publique; elle a en outre contribué à faire subir aux enfants des examens invasifs et traumatisants;
- elle a colporté de graves accusations à son encontre, alors qu’elle a ensuite indiqué ne pas avoir été témoin des faits ou propos supposés; elle savait que ses accusations étaient infondées et s’est immiscée dans les affaires de famille en prenant le parti de sa femme ; elle a méconnu les dispositions des articles R. 4127-319, R. 4127-335 et R. 4127-338 du même code;
- elle a violé le secret professionnel en rapportant aux services de police les propos qu’il a tenu lors de consultations, y compris devant un autre professionnel de santé ;
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- elle a manqué au devoir de confraternité et méconnu l’obligation d’élaborer avec soin son diagnostic en laissant entendre que l’examen pratiqué par un médecin de l’hôpital Necker a pu provoquer une menace d’accouchement prématuré ; elle a méconnu les articles R. 4127-359 et R. 4127-326 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 mars et 6 mai 2019, Mme X de la Cochetière, représentée par Me Rosset, demande le rejet de la plainte.
Elle soutient que : elle n’a pas failli à son devoir d’assistance et de protection, et a fait preuve de
-
prudence et de circonspection pour prendre les mesures les plus appropriées; elle n’est pas responsable des examens subis par les enfants lors de l’enquête de police; elle n’est coupable d’aucune dénonciation calomnieuse puisqu’elle n’a fait que répondre lors d’une enquête de police; certains faits ont été pénalement constatés et sanctionnés;
- elle ne s’est pas immiscée dans les affaires de famille et n’a procuré aucun avantage à
Mme Y;
- le secret professionnel ne concerne que les relations entre la sage-femme et la patiente et non le comportement du mari pendant l’entretien ; il peut être partagé entre professionnels de santé, en l’espèce avec la pédiatre; l’article R. 4127-36 du code de la santé publique l’encourage à proposer la consultation d’un médecin ; ses propos du 28 mars 2018 ne peuvent en rien être regardés comme une mise en cause du professeur Salomon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 septembre 2019: le rapport de Mme A,
-
les observations de M. Y, les observations de Me Rosset, avocat de Mme de la Cochetière et de
Mme de la Cochetière, qui a eu la parole en dernier.
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,
Considérant ce qui suit :
1. Mme de La Cochetière, sage-femme libérale, a suivi à compter du 13 septembre 2017 la grossesse de Mme B, épouse Y, qui a accouché prématurément de jumeaux le 14 octobre 2017 à l’hôpital Necker. A compter du mois de décembre 2017,
Mme de La Cochetière a pris en charge les cours de rééducation périnéale de Mme Y. Le 2 mars 2018, à la suite d’une plainte de Mme Y pour violences conjugales, Mme de La Cochetière a été entendue par téléphone par un officier de police judiciaire dans le
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cadre d’une enquête de flagrance, et un procès-verbal a été dressé de ses déclarations. Le 28 mars 2018, elle a été convoquée par la brigade de protection des mineurs dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte contre M. Y pour « violences volontaires sur mineur de
15 ans par ascendant » et son témoignage a été recueilli sur un procès-verbal qu’elle a signé. Le 29 septembre 2018, M. Y a été informé par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris du classement sans suite des poursuites pour mauvais traitements envers ses enfants. Le 6 novembre 2018, le tribunal correctionnel de Paris a jugé les époux Y coupables de violences conjugales réciproques, condamnant M. Y à deux mois de prison avec sursis et Mme Y à 800 euros d’amende avec sursis. Le 8 novembre 2018,
M. Y a saisi le conseil départemental de l’Ordre des sages-femmes de Paris d’une plainte envers Mme de La Cochetière en lui reprochant plusieurs manquements à ses obligations déontologiques. En l’absence de conciliation, le conseil départemental de l’ordre a transmis la plainte de M. Y à la chambre disciplinaire, sans s’y associer.
Sur l’existence d’une faute professionnelle :
En ce qui concerne le grief de manquement à la confraternité :
2. La circonstance que Mme de La Cochetière a relaté au cours de son audition par les services de police que Mme Y avait été, pendant sa grossesse, «< hospitalisée par le Professeur Salomon de l’hôpital Necker suite à une échographie un peu tonique » ne saurait être regardée comme un manquement au devoir de confraternité entre professionnels de santé, prévu notamment par l’article R. 4127-359 du code de la santé publique, ou comme l’établissement d’un diagnostic sans y consacrer le soin et le temps nécessaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4127-326 du même code.
En ce qui concerne le grief de non-assistance à enfants présumés en danger :
3. L’article R. 4127-315 du code de la santé publique dispose : « Une sage-femme qui se trouve en présence d’une femme ou d’un nouveau-né en danger immédiat ou qui est informée d’un tel danger doit lui porter assistance ou s’assurer que les soins nécessaires sont donnés ».
Selon l’article R. 4127-316 du même code : « Lorsqu’une sage-femme discerne qu’une femme auprès de laquelle elle est appelée ou son enfant est victime de sévices, elle doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour les protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. / S’il s’agit d’un enfant mineur ou d’une femme qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, elle doit, sauf circonstances particulières qu’elle apprécie en conscience, alerter les autorités judiciaires, médicales ou administratives ».
4. D’une part, lors de ses auditions par les services de police, Mme de La Cochetière a indiqué que Mme Y lui avait confié lors de cours de rééducation du périnée qui se sont tenus à son cabinet, notamment les 8 et 20 décembre 2017, que son mari s’occupait des bébés mais s’y prenait mal et notamment ne les portait pas avec suffisamment d’attention ou les secouait pour qu’ils s’endorment, puis qu’il s’était mis dans la tête que le petit garçon le détestait et préférait donner des soins intimes, insistants, à la petite fille. M. Y lui reproche de n’avoir pas, devant de tels soupçons, saisi les autorités judiciaires afin de porter assistance à des enfants en danger. Toutefois, il résulte des déclarations de Mme de La Cochetière qu’alertée dans de telles conditions par la mère des enfants, elle a souhaité effectuer un signalement mais que celle-ci l’en a dissuadée, gardant malgré tout « confiance en son mari » et acceptant de consulter sans délai une pédiatre présentée par la sage-femme, qui a examiné
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rapidement les enfants et organisé à domicile des visites impromptues ayant permis de
s’assurer de leur sécurité. Dans ces circonstances, et alors que les accusations portées contre
M. Y, qui fait valoir n’avoir jamais maltraité ses enfants, n’ont abouti à aucune poursuite, il ne résulte pas de l’instruction que Mme de La Cochetière n’aurait pas mis en œuvre « en faisant preuve de prudence et circonspection » les moyens les plus adéquats pour protéger les enfants. M. Y ne saurait en particulier utilement lui reprocher de n’avoir pas elle-même examiné les enfants « pour établir son diagnostic » lors de la consultation, de la mère, le
20 décembre 2017, ou de ne pas s’être déplacée au commissariat le 2 mars 2018, ce qui n’a pu avoir en tout état de cause aucune incidence sur la sécurité des enfants.
5. D’autre part, si les enfants de M. Y ont dû subir, à la suite des accusations portées contre lui par son épouse, des examens médicaux générateurs selon lui de souffrances, ces souffrances ne sauraient être imputées aux déclarations de Mme de La Cochetière en réponse aux questions de services de police judiciaire enquêtant sur une dénonciation dont elle n’est même pas l’auteur.
En ce qui concerne le grief de violation du secret professionnel :
6. L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : « I. Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (…) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel (…). Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. II-Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social (…)». L’article R. 4127-303 du même code précise : « Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à toute sage-femme dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance de la sage-femme dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’elle a vu, entendu ou compris »>.
7. D’une part, le secret professionnel couvre l’ensemble des informations dont la sage femme a connaissance à l’occasion de son exercice professionnel, y compris l’attitude et les propos du père ou futur père lors des consultations. Toutefois, l’article R. 226-14 du code pénal prévoit que le secret professionnel ne lie pas celui qui révèle aux « autorités judiciaires, médicales ou administratives » des sévices ou privations dont seraient victimes des mineurs. Dans ces conditions et les circonstances de l’espèce, les déclarations faites par
Mme de la Cochetière aux services chargés de l’enquête ouverte pour « violences volontaires sur mineur de quinze ans pour ascendant » ne peuvent être regardées comme une méconnaissance fautive du secret professionnel ou médical.
8. D’autre part, il est constant que le secret professionnel ou médical ne doit être partagé qu’avec les professionnels assurant la prise en charge du même patient, en vue d’une meilleure coordination des soins. Si Mme de la Cochetière relate dans ses déclarations qu’elle a conseillé
à la mère, pour faire examiner ses bébés, une pédiatre de sa connaissance et qu’elle s’est interrogée avec cette dernière sur l’opportunité d’un signalement, il ne ressort pas de son témoignage que cette concertation entre professionnels de santé aurait eu lieu avant que la mère
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ne choisisse de recourir à cette pédiatre, ce qui rendait possible le partage d’informations. La méconnaissance du secret professionnel n’est donc pas établie.
En ce qui concerne les griefs de dénonciation calomnieuse, d’immixtion dans les affaires de famille et l’existence d’un acte de nature à procurer à une patiente un avantage injustifié :
9. L’article R. 4127-338 du code de la santé publique dispose: « Sont interdits à la sage-femme 1° Tout acte de nature à procurer à une patiente un avantage matériel injustifié ou illicite (…)». Aux termes de l’article R. 4127-338 du même code « La sage-femme ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille ».
10. Le fait que Mme de la Cochetière a déclaré aux enquêteurs, en conclusion de son témoignage, qu’elle souhaitait que « surtout C ait la garde de ses enfants » ne peut être regardé comme un acte de nature à procurer à Mme Y un avantage injustifié ou illicite au sens des dispositions précitées de l’article R. 4127-338 du code de la santé publique.
11. Par contre, et alors même que la sage-femme peut dans certains cas, comme exposé au point 7 ci-dessus, être déliée du secret professionnel pour les besoins d’une enquête pénale, elle ne saurait en aucun cas s’exonérer dans ses propos de l’impartialité et de la mesure qu’on est en droit d’attendre d’un professionnel de santé et doit constamment s’en tenir aux faits en s’abstenant de prendre parti. En l’espèce, Mme de la Cochetière a montré peu de retenue dans la façon dont elle a relayé auprès des services chargés de l’enquête les accusations de Mme Y contre son époux sans toutefois que, contrairement à ce que celui-ci soutient, ses déclarations puissent être regardées comme mensongères. En outre, il est constant que les termes dans lesquels, comme en fait foi le procès-verbal d’audition qu’elle a signé le 28 mars 2018, elle a décrit chacun des deux époux Y, relaté les circonstances de leur rencontre puis conclu qu’elle souhaitait « que M. Y soit le plus loin possible de ses bébés et de sa femme » et que celle-ci obtienne la garde des enfants révèle une immixtion dans les affaires de famille qui est proscrite par l’article R. 4127-338 du code de la santé public et fautive.
Sur la sanction :
12. L’article L. 4124-6 du code de la santé publique dispose: «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de (…) sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil interrégional et du conseil national, de la chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif (…)».
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Mme de la Cochetière, en répression du manquement à son devoir d’impartialité et de non immixtion retenu au point 11 ci-dessus, la sanction de l’avertissement.
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : La sanction de l’avertissement est prononcée à l’encontre de Mme X de la Cochetière.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F Y, à Mme X de la Cochetière, à Me Rosset, au conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des sages femmes, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, au directeur général de l’agence de santé de la région Ile de France, au conseil national de l’ordre des sages-femmes et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré par Mme J, présidente, Mmes A, G-H, D et Talot et M. E, membres titulaires.
La présidente de la chambre disciplinaire La greffière
I J K L
CERTIFIÉ CONFORME A L’ORIGINAL
M. Y c/ Mme de la COCHETIERE – C.2019-40 6/6
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