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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, service du JEX, cab. 2, 16 déc. 2013, n° 13/83581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/83581 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 13/83581 N° MINUTE : copies exécutoires envoyées par LRAR aux parties et expéditions envoyées aux parties et aux avocats le |
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 16 décembre 2013 |
DEMANDERESSE
Mademoiselle A-B X
[…]
[…]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
RCS N° 719 807 406
[…]
[…]
non comparante
JUGE : Mme D E, Vice-Présidente
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Y Z
DÉBATS : à l’audience du 25 Novembre 2013 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 2 octobre 2013, Melle. X a fait assigner la société anonyme Franfinance à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution dirigée par cette dernière à son encontre et pour obtenir le versement des sommes de 800 euros à titre de dommages et intérêts et de 350 euros au titre des frais de procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2013. A cette audience, elle a indiqué qu’elle avait été victime d’une usurpation d’identité à la suite d’un vol, que bien que la société Franfinance ait été informée de la situation, elle a néanmoins poursuivi le recouvrement des sommes et n’a donné mainlevée de la saisie qu’après l’assignation. Elle a donc maintenu ses demandes accessoires estimant le comportement de la société Franfinance abusif.
La société Franfinance, régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des dispositions de l’article R211-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction elles sont dénoncées le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce la saisie-attribution pratiquée le 28 août 2013 a été dénoncée le 3 septembre 2013 , l’assignation a été délivrée le 2 octobre 2013 et Melle. X produit le justificatif de la dénonciation faite le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie.
La contestation est donc recevable.
Au fond
Melle. X expose et justifie que le 19 octobre 2011 elle a déposé plainte pour le vol de son sac à main et que depuis cette date elle a constaté que son identité avait été à plusieurs reprises usurpée, ce pour quoi elle a déposé plainte le 4 septembre 2012. Une enquête est à ce jour en cours.
Plusieurs crédits ayant été ouverts à son nom, la Banque de France a par courrier des 26 septembre et 19 septembre 2012 informé la société Franfinance de la plainte pour usurpation d’identité, dans le but de compléter le fichier des incidents de paiement.
Il ressort d’un courrier de la banque de France du 27 novembre 2012 que la société Franfinance n’a apporté aucune réponse à ces courriers.
Elle a néanmoins sollicité et obtenu le 13 mai 2013 une ordonnance d’injonction de payer et le 28 août 2013 a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la CRCAM d’Ile de France pour obtenir l’exécution de l’injonction de payer.
Mainlevée de la saisie a été ordonnée par acte du 19 septembre 2013 à la suite d’échanges de courriers avec l’huissier de justice.
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution reprenant l’article 22 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce il est constant que la société Franfinance, qui n’ignorait pas la plainte pour usurpation d’identité à la suite des courriers adressés par la Banque de France, a fait preuve d’une légèreté blâmable et de déloyauté en engageant une procédure de recouvrement dont elle a reconnu le mal-fondé par la suite, pour le recouvrement d’une somme au demeurant minime de 600 euros en principal.
Ces poursuites ont de toute évidence causé à Melle. X des tracas et une perte de temps et d’énergie, ainsi qu’en font foi les nombreux courriers qu’elle a adressés à la suite de saisie pour faire débloquer son compte bancaire.
Il est donc justifié de condamner la société Franfinance à lui verser une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
L’équité et la situation des parties justifie que la société Franfinance soit condamnée à payer à Melle. X la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens, y compris le coût des actes et les frais bancaires, sont à la charge de la partie perdante.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Franfinance à payer à Melle. X la somme de 500 (cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts et celle de 150 (cent cinquante) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Franfinance aux dépens,
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris, le 16 décembre 2013
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Y Z D E
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