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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 19e ch. cont. médical, 18 déc. 2017, n° 13/14290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14290 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA MEDICALE DE FRANCE c/ S.A.S. CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL PARIS V, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, Compagnie AXA FRANCE IARD, l' UAP |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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19e contentieux médical N° RG : 13/14290 N° MINUTE : CONDAMNE Assignation du : 19 Septembre 2013 JPB |
JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2017 |
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE L
[…]
[…]
représentée par Me P Q, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0811
DÉFENDEURS
Madame S-M U épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître J m. K de la SELARL de la Grange et K Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0112
S.A.S. CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL PARIS V
[…]
[…]
Compagnie AXA L IARD venant aux droits de l’UAP
[…]
[…]
représentées par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0184
Monsieur E Y
[…]
Domaine de la Tuilerie
[…]
représenté par Maître P LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0075
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[…]
[…]
représentée par Maître N O de l’AARPI JRF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0075
S.A. LA MEDICALE DE L
[…]
[…]
représentée par Maître P LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0075
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur V-Paul BESSON, Premier Vice-Président
Président de la formation
Madame F G, Juge
Madame H I, Juge
Assesseurs
assistés de Claire ALABAU, Faisant fonction de Greffière lors des débats,
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2017 tenue en audience publique devant F G et H I, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par V-Paul BESSON, Président et par Mathilde R, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Faits constants
Madame S-M U épouse X, qui souffre de lombalgies chroniques, a subi le 13 juillet 1988 à la clinique du sport à Paris, depuis lors dénommée la SAS centre médico-chirurgical Paris V, une intervention chirurgicale de cure d’une hernie discale L4-L5 gauche à ciel ouvert, sous microscope par le docteur E Y, chirurgien orthopédiste.
Les suites de cette intervention sont marquées par des lombalgies et des cervicalgies invalidentes et Madame X a développé une spondylodiscite à mycobactetrium Xénopi.
Une double discectomie a été réalisée le 5 avril 1990 suivie d’une reprise chirurgicale le 19 juillet 1990.
Madame X a fait l’objet d’une intervention de retrait du matériel d’ostéosynthèse au cours du mois de janvier 1996.
Malgré le traitement antituberculeux et les différentes interventions, Madame X présente toujours les suites d’une spondylodiscite à mycobacterien Xénopi qui entraîne lombalgies et cevicalgies invalidantes.
La patience a sollicité une expertise médicale la concernant et le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a, par ordonnance en date du 29 juillet 199 ordonné une expertise médicale de Madame X confiée aux professeurs A et KENESI.
Ces derniers ont rendu leur rapport le 8 février 1998 dans lequel ils concluent que la relation de cause à effet entre les opérations subies à la clinique du sport par Madame X et la sponyloscite à mycobacterium Xénopi était indiscutable et d’ailleurs indiscutée.
— taux d’IPP de 15% ;
— quantum doloris de 3,5 sur 7 ;
— pas de préjudice esthétique ;
— l’état de Madame X peut être considéré comme définitif et la patiente présentait depuis lors des séquelles psychiatriques en rapport avec l’importance des douleurs ressenties, mais sans les évaluer.
Parallèlement, une information judiciaire a été ouverte au TGI de Paris des chefs de blessures involontaires et de mise en danger de la vie d’autrui en raison de dysfonctionnements liés à un nettoyage insuffisant des instruments, une durée de trempage trop brève de ceux-ci dans un bain de Cidex et un rinçage de ces instruments avec de l’eau provenant du lave-main.
Par jugement en date du 17 mars 2010 le tribunal correctionnel de Paris a reconnu les directeurs de la clinique, les docteurs Y et BORNERT coupables de violences involontaires.
Par arrêt du 12 juin 2013, la cour d’appel de Paris condamnait les deux prévenus du chef de blessures involontaires.
Par ordonnance du 9 juillet 1998, le juge des référés du tribunal de Céans lui a alloué une provision d’un montant de 6 097,96€.
Sur appel de celle-ci, la 14e chambre,section B de la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 9 avril 1999, confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et alloué une provision complémentaire de 7.622,45€ à payer par la clinique du sport et son assureur la compagnie AXA ASSURANCES.
Par ordonnance en date du 2 avril 2001, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a confirmé deux ordonnances de taxe fixant la rémunération des deux experts judiciaires.
Par assignation en date du 25 juin 2010, Monadame S-M X a saisi à nouveau le juge des référés poue solliciter une expertise complémentaire et une provision de 15 00€.
Par ordonnance du 15 octobre 2010, le juge des référés a constaté le désistement d’instance de Madame X.
La Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile de L (CRAMIF) qui a versé à cette dernière une pension d’invalidité de 2e catégorie à la suite des séquelles de cette infection nosocomiale a une créance à faire valoir et a assigné devant le juge des référés du TGI de Paris, par actes des 1er et 19 juin 2010, le centre médico chirurgical de Paris V et son assureur AXXA, le docteur Y et son assureur ALLIANZ IARD à lui payer les arrérages échus au 30 avril 2012.
Par ordonnance en date du 15 février 2013, le juge des référés du tribunal de Céans a dit que la demande de la CRAMIF à l’encontre du centre médico-chirurgical Paris V et de son assureur la compagnie AXA L IARD et du docteur Y et de son assureur la Médicale de L ne se heurtent pas à la prescription et l’a débouté de sa demande de contre-expertise qui n’entre pas dans les compétences du juge des référés.
Par acte du 20 septembre 2013, la CRAMIF a assigné au fond les mêmes défendeurs pour solliciter une nouvelle expertise médicale et une provision de 50 000€.
Par jugement en date du 15 juin 2015, le tribunal de Céans a jugé que la CRAMIFavait un intérêt à agir sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, déclaré que tant l’action de Madame X que celle de la CRAMIF n’était pas prescrite, a mis hors de cause la compagnie ALLIANZ IARD qui ne saurait garantir le docteur Y et ordonné un complément d’expertise médicale confiée au docteur V-E Z.
Ce dernier a déposé son rapport le 13 janvier 2016 dans lequel il conclue aux éléments suivants :
— la complication infectieuse a été responsable de 50% des arrêts d’activité suivants :
— mi-temps thérapeutique du 21 mai au 18 juillet 1990 ;
— arrêt du 18 jullet au 27 décembre 1990 ;
— mi-temps thérapeutique du 27 décembre 1990 au 8 février 1992 ;
— arrêt du 5 décembre 1995 au 8 septembre 1996 ;
— mi-temps thérapeutique du 9 septembre 1996 azu 28 février 1997 .
— il n’y a pas de reconversion professionnelle envisageable ;
— invalidité 2e catégorie le 1er mars 1997.
Par conclusions en ouverture de rapport n°5 régulièrement notifiées par RPVA le 26 juillet 2017, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’île de L (CRAMIF) demande au tribunal de :
— Donner acte à la CRAMIF de ce qu’elle a attribué à Madame X une pension d’invalidité de 2e catégorie à effet du 1er mars 1997 pour les séquelles de l’infection Xénopi contractée le 13 juillet 1988 par celle-ci ;
— Condamner conjointement le centre médico-chirurgical Paris V et son assureur la compagnie AXA L IARD et le docteur Y et son assureur la Médicale de L à rembourser à la CRAMIF 50% des arrérages échus du 1er mars 1997 au 28 février 2017, date du départ à la retraite de Madame X soit la somme de 121 252,05€ ;
— Condamner conjointement et solidairement le centre médico-chirurgical Paris V et son assureur la compagnie AXA L IARD, le docteur Y et son assureur la Médicale de L au paiement des intérêts légaux sur la somme de 121 252,05€ à compter de la première demande de la CRAMIF en référé pour les arrérages échus à cette date et à compter de chaque échéance pour les arrérages à échoir postérieurement ;
— Dire et juger que la créance de la CRAMIF s’imputera dans l’ordre sur:
— les pertes de gains professionnels actuels ;
— les pertes de gains professionnels futurs ;
— l’incidence professionnelle ;
— le déficit fonctionnel permanent ;
— Dire et juger que le poste perte de gains professionnels actuels ne peut être évalué à une somme inférieure à 19 285,28€ ;
— Dire et juger que le poste perte de gains professionnels futurs ne sera pas évalué à une somme inférieure à 218 313,84€ ;
— Dire et juger que le poste incidence professionnelle doit être fixé à la somme de 200 000€ ;
— Dire et juger que le poste déficit fonctionnel permanent doit être fixé à la somme de 13 800€ ;
— Condamner conjointement et solidairement le centre médico-chirurgical Paris V, son assureur la compagnie AXA L, le docteur Y et son assureur la Médicale de L à régler à la CRAMIF l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale d’un montant de 1 055€ au 1er janvier 2017, la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise médicale et distraction au profit de Maître P Q avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions en ouverture de rapport n°5 régulièrement notifiées par RPVA le 28 août 2017, Madame S-M U épouse X demande au tribunal de :
— Recevoir Madame X en ses écritures, les disant bien fondées ;
— Constater que le droit à indemnisation de celle-ci est incontestable ;
— Condamner solidairement la clinique du sport, le docteur Y et leurs assureurs respectifs à lui verser la somme de 236 847,21 € dont il conviendra de déduire les provisions déjà versées à hauteur de 15.092,45€ ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement la clinique du sport, le docteur Y et leurs assureurs respectifs à lui verser une somme de 15 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le remboursement des frais d’expertise dont distraction au profit de Maître J K en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions N°3 régulièrement notifiées par RPVA le 7 février 2017, la CPAM des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— Constater que la créance de la CPAM s’élève à la somme de 22.466,18€ au titre des prestations en nature et des prestations en espèce;
— Dire et juger que la concluante a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers responsable réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
— Dire qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices pris en charge par ses soins, à savoir:
— les frais d’hospitalisation ;
— les indemnités journalières ;
— Condamner le centre médico-chirurgical PARIS V et son assureur la compagnie AXAFRANCE IARD, le docteur Y et son assureur la Médicale de L in solidum au paiement de la somme de 16.890,77€ correspondant aux prestations en nature et en espèces exposées à ce jour pour le compte de la victime suite à l’infection nosocomiale ;
— Dire et juger que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur réglement pour les débours effectués postérieurement ;
— Ordonner sur les sommes dues la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
— Donner acte à la concluante de ses réserves pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
— Condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1055 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître N O de l’AARPI JRF Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— Ordonner l’exécution proviosire du jugement à intervenir.
Par conclusions en ouverture de rapport n°2 régulièrement signifiées par RPVA le 27 septembre 2017, le docteur E Y et son assureur la Médicale de L demandent au tribunal de :
— Dire et juger que rien ne justifie qu’il soit sursis à statuer sur les pertes de retraite de Madame X ;
— Dire et juger que la CRAMIF ne démontre pas l’imputabilité de sa créance avec l’infection à mycobacterium Xénopi ;
— Dire et juger que l’attestation d’imputabilité de la CPAM des Hauts de Seine est sans valeur probante ;
— Débouter la CPAM et la CRAMIF de l’intégralité de leurs demandes;
— Dire et juger, à défaut, que la CPAM ne démontre pas l’imputabilité du versement des indemnités journalières à l’infection mycobacterium Xénopi dont a été victime Madame X ;
— Débouter Madame X de ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, du préjudice sexuel, du préjudice esthétique premanent, du préjudice moral spécifique invoqué, des souffrances endurées et du préjudice d’agrément ;
— Débouter partiellement Madame X de ses demandes formulées au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— Déclarer satisfactoires les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire 4 038,12€ ;
— incidence professionnelle 5 000€ ;
— déficit fonctionnel permanent 13 800€ ;
— Réduire à de plus justes proportions les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la CRAMIF, la CPAM et par Madame X.
Par conclusions en ouverture de rapport devant le TGI de Paris régulièrement notifiées par RPVA le 5 septembre 2016, la SAS centre médico-chirurgical de Paris V et la compagnie AXA L IARD demandent au tribunal de :
— Débouter la CRAMIF et la CPAM des Hauts de Seine de leurs demandes faute de justifier tout lien avec l’infection à Xénopi ;
— Liquider le préjudice de Madame X ainsi qu’indiqué dans les motifs soit :
— DFT 4 897,53€
— souffrances endurées 10000€
— perte de gains professionnels actuels sursis à statuer
— perte de gains professionnels futurs sursis à statuer
— perte de retraite débouté
— incidence porfessionnelle débouté
— DFP 12 000€
— préjudice d’agrément débouté
— préjudice sexuel débouté
— préjudice esthétique permanent débouté
— préjudice d’angoisse débouté
— Surseoir à statuer siur les demandes au titre des pertes de gains professionnels dans l’attente de la communication de justificatifs probants des revenus de Madame X ;
— Déduire de ces préjudices les provisions versées par AXA L IARD ;
— Condamner la CRAMIF in solidum avec Madame X à payer au centre médico-chirurgical et à AXA L iard la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet MACL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du 2 octobre 2017 du juge de la mise en état.
MOTIVATION :
I- […]
Selon l’article L 1142-1 alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements de soins, services et organismes susmentionnés sont responsables de plein droit des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
La CRAMIF considère qu’il résulte des deux rapports médicaux et notamment celui du docteur Z de l’imputabilité de la pension d’invalidité qu’elle verse à Madame X avec les séquelles de l’infection nosocomiale qu’a présenté cette dernière.
Madame S-M U épouse X indique que l’obligation indemnitaire de la clinique du sport et du docteur Y est incontestable s’agissant d’une infection nosocomiale et que la clinique et le médecin sont tenus solidairement vis à vis de leur patiente d’une obligation de sécurité de résultat dont ils ne peuvent s’exonérer que par la preuve d’une cause étrangère.
Selon le rapport d’expertise médicale en date du 12 janvier 1999 des professeurs KENESI et A, Madame S-M X a présenté une infection à la bactérie B Xénopi qui se trouvait dans les canalisations d’eau utilisée en bloc opératoire de la clinique et cette infection est liée, non aux interventions chirurgicales proprement dites, mais aux conditions d’installation et d’hygiène des blocs opératoires de l’établissement qui laissaient grandement à désirer. Cette constatation résultent notamment d’un rapport général de Messieurs B et C.
Les experts précisent que la relation de cause à effet entre les opérations subies à la clinique du sport par Madame X et la spondylodiscite à mycobabactérium est indiscutable et d’ailleurs indiscutée.
Le docteur Y n’avait pu informer sa patiente de ce risque dans la mesure où l’infection B Xénopi était inconnue à l’époque, mais a indiqué qu’il avait envoyé des questionnaires à toutes les personnes opérées de puis moins de 5 ans , dès qu’il avait eu connaissance de cette épidémie. Il n’a été retenu aucune faute de surveillance à son encontre.
Les deux experts ont estimé que les actes chirurgicaux étaient justifiés, que les actes de soins ont été attentifs et conformes aux données acquises de la science et que les traitements médicaux des complications ont été parfaitement mis en oeuvre.
Il ressort très clairement des conclusions des experts que Madame X a été victime d’une infection nosocomiale à la suite de son intervention du 12 avril 1990 et selon les dispositions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, il y a une responsabilité de droit de l’établissement de santé, dès lors que celui-ci n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère à cette contamination, ce qui est le cas en l’espèce.
C’est ainsi que la SAS centre médico-chirurgical de Paris V, qui ne conteste d’ailleurs pas sa responsabilité, sera déclarée responsable de cette infection nosocomiale sans qu’il y ait besoin de démontrer une faute de sa part.
S’agissant du docteur Y, celui-ci ne conteste pas devoir indemniser Madame X de ses préjudices liés à cette infection nosocomiale et il sera donc déclaré solidairement responsable avec l’établissement de santé de cette infection nosocomiale et de ses conséquences dommageables pour sa patiente.
Pour autant, les trois experts médicaux sont d’accord pour indiquer que cette infection nosocomiale n’est responsable qu’à hauteur de 50% des dommages que présentent Madame X, les 50 autres % résultant de l’état antérieur de la patiente.
Dans ces conditions, la SAS centre médico-chirurgical de Paris V et le docteur E Y ainsi que leur assureur respectifs seront condamnés à prendre en charge 50% des dommages corporels présentés par Madame X et retenus par les experts médicaux.
II- SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES DE MADAME S-M X
Aussi, au vu des rapports d’expertise médicale des professeurs CHODKIEWIECZ et KENESI en date du 8 février 1998 et du rapport d’expertise du docteur Z du 13 janvier 2016, il y a lieu d’indemniser de la façon suivante le préjudice corporel de Madame S-M X qui était âgée de 44 ans et qui exerçait la profession d’employée de banque :
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate qui est inclut dans l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En application des dispositions de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 telles qu’elles résultent de la loi du 21 décembre 2006 et conformément à l’article 1252 du Code Civil, le recours subrogatoire des organismes tiers payeurs ne peut nuire, en cas d’indemnisation partielle, à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, de sorte que celle-ci exerce ses droits contre le responsable par préférence au subrogé, dans la limite du préjudice qu’elle a subi.
S’agissant de la créance produite par la CPAM des Hauts de Seine dont l’imputabilité avec l’infection nosocomiale est contestée par l’établissement de soin et le médecin, il y a lieu de noter que cette Caisse produit aux débats une attestation relative au montant de sa créance ainsi que deux attestations d’imputabilités établies par un médecin-conseil qui n’est pas un salarié de cette caisse mais un médecin indépendant sans lien de subordination avec l’organisme social. Ce dernier, le docteur D précise d’ailleurs que la stricte imputabilité de ces prestations au regard du seul fait, a été établi par le médecin-conseil du recours contre tiers de la direction du service médical de Nanterre.
Dans ces conditions, l’imputabilité de sommes dues avec les conséquences dommageables de l’infection nosocomiale qu’a présentée Madame X est suffisamment établie, et ce d’autant plus que les dates de ces prestations correspondent avec les dates des interventions et des soins prodigués.
Il en est de même de la créance de la CRAMIF qui produit une décision portant notification d’une pension d’invalidité de 2e catégorie à Madame X en date du 22 janvier 1997 ainsi qu’une attestation de créance du 5 janvier 2017 qui indique que cette pension est attribuée pour les séquelles d’un accident du 13 juillet 1988, ce qui correspond à une intervention de la victime à la clinique du sport.
Dans ces conditions, là aussi l’imputabilité de cette créances aux conséquence dommageables de l’infection nosocomiale sera retenue.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux avant consolidation
1. Dépenses de santé actuelles
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
La CPAM des Hauts de Seine indique avoir servi des prestations à hauteur de 15 817,23€ qui est justifiée et qui lui sera allouée.
Madame X ne sollicite aucune somme de ce chef de préjudice.
2. Perte de gains professionnels actuelle
Madame X sollicite une somme de 48 895,18€ ramenée à 24 447,59€ après application de la perte de chance de 50%.
Pour sa part, la CPAM des Hauts de Seine lui a versé des indemnités journalières pour un montant de 11 150,82€ qui est justifié et qui lui sera alloué.
Les experts ont retenu une date de consolidation au 12 janvier 1999.
Le docteur Z a indiqué pour chaque période d’arrêts de travail de Madame X les périodes qui sont en relation avec les conséquences dommageables de l‘infection nosocomiale.
Il a ainsi retenu un mi-temps thérapeutique du 21 mai au 18 juillet 1990, un arrêt du 18 juillet au 27 décembre 1990, un mi-temps thérapeutique du 27 décembre 1990 au 8 février 1992, un arrêt du 5 décembre 1995 au 8 septembre 1996 et un mi temps thérapeutique du 9 septembre 1996 au 28 février 1997.
Selon les documents produits aux débats et notamment le relevé de carrière établi par la CRAMIF au vu des déclarations de son employeur, Madame X avait un salaire moyen annuel de 106 356 francs, soit 16 387€, ce qui fait un salaire mensuel de 1 366€.
Elle aurait donc pu prétendre à un revenu entre le 12 avril 1990 et le 12 janvier 1999, soit pendant 105 mois, de 143 430€.
Elle a effectivement perçu un montant de 112 321€. Elle a donc une perte de revenus de 31 109€. De cette somme, il convient de déduire les arrérages échus de la rente d’invalidité versée par la CRAMIF pour un montant de 19 450,54€ pour la période considérée.
Ce qui donne un solde en faveur de Madame X d’un montant de 11 659€ qui lui sera alloué.
B/ Préjudices patrimoniaux après consolidation
1. Perte de gains professionnels futurs
Madame X sollicite une somme de 212 733€ ramenée à 106 366,62€ après perte de chance de 50% et les défendeurs concluent au débouté.
Selon le docteur Z, Madame X a été mise en invalidité de 2e catégorie le 1er mars 1997 et il n’y avait pas de reconversion professionnelle envisageable.
Aussi, depuis cette date la CRAMIF lui a notifié le 22 janvier 1997 une décision d’attribution d’une pension d’invalidité 2e catégorie réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gains.
Le capital représentatif de cette rente d’invalidité est de 242 504,09€ qui est justifiée et qui sera alloué à la Caisse.
Madame X a pris sa retraite à l’âge de 62 ans le 27 février 2017.
Elle aurait pu prétendre entre le 13 janvier 1999 et le 27 février 2017, soit pendant 205 mois, à un salaire mensuel revalorisé de 1 750€, ce qui donne le calcul suivant : 1 750€ x 205 =358 750€. Or, la demanderesse a effectivement perçu la rente d’invalidité pour un montant de 223.053,55€, ce qui donne un solde positif en sa faveur de 135 696,45€ qui lui sera alloué.
2. Incidence professionnelle
L’expert a indiqué dan son rapport que Madame X n’a pas de reconversion professionnelle envisageable et que l’infection nosocomiale est responsable à 50% du placement en invalidité 2e catégorie.
Dans ces conditions, il existe indiscutablement une incidence professionnelle qui prend en compte tout à la fois la dévalorisation sur le marche du travail, la pénibilité accrue de son activité professionnelle et la perte de points de droit à la retraite.
C’est ainsi que la perte de droit à la retraite ne sera pas réservée car cet élément s’intègre selon la nomenclature Dintilhac dans l’incidence professionnelle. Au vu de l’âge de 44 ans de Madame X à la date de la consolidation et du fait qu’il lui restait 18 ans avant de prendre se retraite et qu’elle est dès lors inapte à reprendre sa profession, il lui sera alloué une somme de 20 000€ de ce chef de préjudice.
II/. Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le déficit fonctionnel temporaire total a été fixé par l’Expert pendant les période d’arrêt de travail de Madame X, soit pendant 1174 jours. Sur la base de 25€ par jour de DFTT, cela donne le calcul suivant:
— 25€ x 1 174 jours = 29 350€ qui seront alloués à Madame X.
Aucun élément médical ni les conclusions des deux rapports d’expertises ne viennent corroborer le principe selon lequel en dehors de ces périodes Madame X aurait eu un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% et cette demande sera rejetée.
[…]
L’expert a retenu une évaluation de 3,5 sur une échelle de 7 en raison des douleurs lombaires, les cervicalgies, les interventions chirurgicales et les soins subséquents. Ces souffrances physiques et morales sont indemnisées à hauteur de la somme de 9 000€.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux après consolidation
1. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’expert note que le déficit fonctionnel permanent de Madame X peut être estimé à 15% en raison des douleurs importantes, des lombalgies chroniques intenses avec grande difficulté dans la station assise prolongée ainsi que dans la station debout.
Pour une femme âgée de 44 ans à la date de la consolidation, il y a lieu de retenir un montant du point de 1 840€, ce qui donne le calcul suivant : 1 840€ x 15% = 27 600€ qui seront alloués à Madame X.
2. Préjudice esthétique permanent
Madame X sollicite une somme de 2 000€ et les défendeurs concluent au débouté.
Les experts médicaux n’ont retenu aucun préjudice esthétique, ni temporaire ni permanent, et aucun élément médical n’est produit aux débats attestant de ce que les es experts se seraient trompés.
Dans ces conditions, cette demande sera rejetée.
3. Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Madame X sollicite un montant de 15 000€ de ce chef de préjudice et les défendeurs concluent au débouté.
Force est de constater que les trois experts médicaux n’ont pas retenu ce poste de préjudice et l’état antérieur de Madame X était tel qu’elle ne pouvait pas avoir d’activité sportive.
Dans ces conditions, sa demande de ce chef de préjudice sera rejetée.
[…]
Madame X sollicite une somme de 2 000€ et les défendeurs concluent au rejet.
Les experts médicaux n’ont pas non plus retenu en connaissance de cause ce poste de préjudice, la raideur importante du rachis lombaire résultant déjà de l’état de santé antérieur de la demanderesse.
Dans ces conditions, sa demande sera également rejetée, alors même que la victime n’a aucun préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, aucun préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir ou de la libido et aucun préjudice lié à une impossibilité ou à une difficulté à procréer.
5. Préjudice moral spécifique d’angoisse
Madame X sollicite une somme de 20 000€ de ce poste de préjudice et les défendeurs concluent au rejet.
Les experts judiciaires ont indiqué que “dans l’ignorance où nous sommes de l’évolution de ces infections à mycobactéries, il est bon de faire quelques réserves. L’infection semble totalement et définitivement éteinte, mais une récidive à long terme peut toujours être envisagée, bien que très peu probable”.
Il en ressort que Madame X ne présente à ce jour aucune récidive de cette infection.
Si une telle récidive devait se produire, elle pourrait toujours faire une nouvelle demande en aggravation de son préjudice.
Les termes des experts sont extrêmement mesurés sur les risques de récidive qui reste purement putative et très improbable et il n’est pas possible d’en déduire un véritable préjudice d’angoisse qui d’après la jurisprudence ne peut résulter que d’un péril de mort imminente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Soit un total de 22 466,18€ pour la CPAM des Hauts de Seine, une somme de 242 504,09€ pour la CRAMIF et de 233 305,45€ pour Madame S-M X.
Comme cela a été indiqué précédemment l’état antérieur de la demanderesse a concouru à 50% de la réalisation de son dommage et l’infection nosocomiale est responsable de 50% de celui-ci.
Dans ces conditions, il convient de diviser par deux les sommes allouées aux différentes parties et c’est ainsi que revient finalement une somme de 16 890,77€ à la CPAM des Hauts de Seine, un montant de 121 252,05€ à la CRAMIF et une somme de 116 652,72€ en faveur de Madame X.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame S-M U épouse X qui a été accueillie dans ses demandes, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il lui sera donc allouée une somme de 3 500€ le fondement de l’article 700€ du code de procédure civile.
Sur le même fondement, il sera alloué une somme de 2 000€ à la CRAMIF et la même somme à la CPAM des Hauts de Seine.
Sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, l’organisme social est en droit de réclamer au tiers responsable du dommage le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par ce texte et dont le montant est établi par arrêté interministériel. A la date du présent jugement, cette indemnité s’élève à la somme de 1 055€ qui sera allouée à la CRAMIF et à la CPAM des Hauts de Seine.
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire et les interventions litigieuses datant de 1990, il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées et de la totalité de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties qui succombent, la SAS centre médico-chirurgical de Paris V, son assureur, la compagnie AXA ASSURANCES, le docteur E Y et son assureur la Médicale de L, seront tenus au paiement des entiers dépens dont les frais d’expertises médicales avec distraction au profit des conseils qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DIT que Madame S-M X a été victime d’une infection nosocomiale à la suite de l’intervention du 12 juillet 1990 ;
DIT que la SAS centre médico-chirurgical Paris V et le docteur E Y sont responsables des conséquences dommageables de cette infection nosocomiale ;
DIT que cette infection a concouru à la réalisation de 50% des conséquences dommageables dont est atteinte Madame X;
CONDAMNE in solidum la SAS centre médico-chirurgical de Paris V, son assureur la compagnie AXA ASSURANCES, le docteur E Y et son assureur la Médicale de L à payer à Madame S-M X la somme de 116 652,72€ (cent seize mille six cent cinquante deux euros et soixante douze centimes) en réparation de l’infection nosocomiale contractée à la suite de l’intervention du 12 juillet 1990, en deniers ou quittances, provisions non déduites et avec intérêt de droit à compter du présent jugement, ainsi que la somme de 3 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS centre médico-chirurgical de Paris V, la compagnie AXA ASSURANCES, le docteur E Y et la Médicale de L à payer à la CRAMIF une somme de 121.252,05€ (cent vingt et un mille deux cent cinquante deux euros et cinq centimes) en remboursement de la rente d’invalidité servie, une somme de 1 055€ (mille cinquante cinq euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale et la somme de 2 000€ (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS centre médico-chirurgical Paris V, la compagnie AXA ASSURANCES, le docteur E Y et la Médicale de L à payer à la CPAM des Hauts de Seine la somme de 16 890,77€ (seize mille huit cent quatre vingt dix euros et soixante dix sept centimes) en remboursement des prestations servies, avec intérêt de droit à compter de la première demande, la somme de 1055€ (mille cinquante cinq euros) sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ainsi que la somme de 2 000€ (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code e procédure civile ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes dues en application de l’article 1154 du code civil ;
CONDAMNE in solidum la SA centre médico-chirurgical Paris V, la compagnie AXA ASSURANCES, le docteur E Y et la médicale de L aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais des deux expertises médicales ;
ACCORDE à Maîtres J K, N O et P Q, avocats, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers du montant des condamnations prononcées et de la totalité de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2017
La Greffière Le Président
M. R J-P. BESSON
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Expéditions
exécutoires
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