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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 20 oct. 2016, n° 15/04432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/04432 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Atelier Paradise Tattoo |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4107335 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20160546 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 20 octobre 2016
3e chambre 4e section N° RG : 15/04432
DEMANDERESSE Madame Corinne D, exerçant sous l’enseigne « PARADISE TATTOO » représentée par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1073 et par Me Anne G, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DÉFENDEUR S.A.R.L. TATOO PARADYSE […] 93250 VILLEMOMBLE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. et représentée par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #Cl075 et par Me Thierry M de la SCP MONEYRON & LEVEILLARD, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille LIGNIERES, Vice-Présidente Laurence L, Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente assistées de Sarah BOUCRIS greffier.
DÉBATS À l’audience du 07 septembre 2016 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire lui premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Madame Corinne D indique exercer à titre individuel l’activité d’artiste- tatoueur depuis plus de 20 ans sous l’enseigne « PARADISE TATTOO ». Elle exerce également l’activité commerciale de piercing. Actuellement installée […]. LE PLESSIS TREVISE (94 420), elle expose avoir ouvert son salon en 1994 à MELUN qu’elle a transféré en 2006 à PONTAULT-COMBAULT.
Elle est titulaire de la marque verbale française « Atelier P tattoo » déposée à l’INPI le 23 juillet 2014 pour des services visés en classes 35 .41 et 44.
La société TATOO PARADYSE se présente comme exploitant, depuis le 20 septembre 2004, des salons de tatoueurs perceurs dont l’un est situé à VILLEMOMBLE, (93250) et l’autre à SAINT-MAUR-DES- FOSSES (94) sous l’enseigne TATOO PARADYSE. Cette société est titulaire des noms de domaine tattooparadyse.com. tattooparadyse.fr. tattooparadyse.eu acquis entre 2008 et 2011 – (tattoo s’écrivant alors avec deux t). Madame D explique avoir eu connaissance en 2014 par ses clients de l’existence de la société TATOO PARADYSE qui utiliserait l’enseigne « PARADYSE TATTOO » pour son salon situé à quelques kilomètres de son studio. Les clients auraient été dirigés par erreur vers ce salon en cherchant sur internet les coordonnées de Madame D, leur tatoueuse habituelle. Estimant que l’utilisation de la dénomination sociale TATOO PARADYSE et de l’enseigne PARADYSE TATTOO reprenaient son appellation P T, elle a par courrier du 15 octobre 2014 mis en demeure la société TATOO PARADYSE de cesser ces agissements compte tenu de leur caractère contrefaisant et déloyal et du risque de confusion important avec sa propre activité commerciale. Par courrier du 21 octobre 2014, la société TATOO PARADYSE a contesté l’ensemble des faits reprochés. C’est dans ces conditions que Madame D a assigné par exploit en date du 26 février 2015 la société TATOO PARADYSE en concurrence déloyale et en contrefaçon de marque.
Au terme de ses dernières écritures n°2 signifiées le 07 janvier 2016. Madame D demande au tribunal de : DIRE ET JUGER que la SARL TATOO PARADYSE s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque « Atelier Paradise Tattoo » détenue par Mme Corinne D : FAIRE CESSER les agissements de la SARL TATOO PARADYSE constitutifs de parasitisme et de concurrence déloyale : En conséquence. DE FAIRE INTERDICTION à la SARL TATOO PARADYSE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux jours à compter de la signification du jugement d’utiliser toute référence à une appellation se prononçant ou s’orthographiant comme l’appellation « P T », « PARADYSE T », « T P » ou « T PARADYSE », et notamment : o Sur son enseigne matérielle : o Sur sa dénomination sociale : o Sur tout signe distinctif ;
o Sur son nom de domaine : o Sur son site web et ses outils de communication : CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts à Mme D en réparation de son préjudice matériel et moral, résultant de parasitisme et de concurrence déloyale : CONDAMNER la défenderesse à verser à Mme D la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la contrefaçon de sa marque verbale « Atelier Paradise Tattoo » ; ORDONNER, aux frais de la défenderesse à titre de complément de dommages et intérêts, l’insertion du jugement à intervenir dans un journal national, un journal régional et deux revues professionnelles spécialisées au choix de la demanderesse et aux frais de la Société défenderesse dans la limite de 3.000 euros par publication : ORDONNER, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et aux frais de la défenderesse, l’affichage du dispositif du jugement à intervenir dès sa signification, en tête de la page d’accueil – et sur une surface égale au moins à 30% de celle-ci – du site Internet de la SARL TATOO PARADYSE. tatt ooparadyse.fr. ainsi que sur tous autres sites qui lui seraient substitués et ce, pour une durée de quatre (4) mois : DIRE, que la juridiction se réserve expressément le pouvoir de liquider l’astreinte précitée ; ORDONNER l’exécution provisoire : CONDAMNER la défenderesse au paiement de la somme de 5.000.00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Maître Denis WERQUIN, Avocat au Barreau de PARIS.
En réplique, la société TATOO PARADYSE au terme de ses dernières écritures n°3 signifiées le 23 juin 2016, demande au tribunal de : DEBOUTER Madame Corinne D exerçant sous l’enseigne « PARADISE TATTOO » de la totalité de ses demandes pour les motifs sus exposés : À TITRE RECONVENTIONNAL. PRONONCER la nullité de la marque « Atelier Paradise Tattoo » déposée par Madame Corinne D : CONDAMNER Madame Corinne D exerçant sous l’enseigne « PARADISE TATTOO » à payer à la société TATOO PARADYSE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER Madame Corinne 1 D exerçant sous l’enseigne « PARADISE TATTOO » aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture prononcée le 14 avril 2016.
MOTIVATION Madame D demande au tribunal de reconnaître déloyale et contrefaisant de sa marque « Atelier Paradise Tattoo » l’usage par la société TATOO PARADYSE de la dénomination sociale « TATOO
PARADYSE », de l’enseigne « PARADYSE TATOO » et du nom de domaine « tattooparadise.fr ». Elle demande au tribunal d’interdire à la défenderesse de faire usage de « P T ». « PARADYSE T », « T P » ou « I’ATTOO PARADYSE ». Sur la concurrence déloyale et parasitaire Madame D qui se présente comme un artiste tatoueur engagé dont le nom est connu dans la profession indique utiliser l’appellation « P T » pour identifier ses services aux yeux du public et de sa clientèle depuis 1994. Elle soutient que sa clientèle est associée à cette appellation qu’aucun autre studio en France à sa connaissance n’aurait reprise. Elle reproche à la société TATOO PARADYSE créée dix ans plus tard d’avoir choisi comme dénomination sociale « TATOO PARADYSE », d’utiliser comme enseigne « PARADYSE TATTOO», qui est une reprise quasi-identique de son enseigne et de son nom commercial «PARADISE TATTOO» afin de profiter de sa réputation et de créer un risque de confusion entre les deux structures situées à proximité dans l’esprit de la clientèle qui s’est déjà trompée. Pour les mêmes motifs, elle lui fait grief également d’avoir comme nom de domaine «tattooparadyse.com» et conçu son site internet «tattooparadise.fr» avec des choix d’entrées qui renvoient prioritairement sur son site. Elle soutient que l’internaute qui tape sur un moteur de recherche Google, «paradise tattoo» est renvoyé en premier et second résultat sur le site de la défenderesse et qu’il en est de même s’il rentre en mots clés « paradise tattoo 77 » pour une recherche sur le département alors même que la société TATOO PARADYSE n’est pas située dans ce département. Elle en déduit que la société TATOO PARADYSE a tiré profit de la renommée associée à l’enseigne PARADISE TATTOO, fruit du savoir- faire et des investissements de Madame D pour réaliser son chiffre d’affaires dont elle relève l’augmentation en 2013.
La société TATOO PARADYSE conteste l’ensemble des faits et le caractère fautif de ses agissements.
SUR CE ; Madame D et la société TATOO PARADYSE proposent au public dans l’Est de la région parisienne des services de tatouage et de piercing.
Le fait que Madame D exerce à titre individuel et que la société TATOO PARADYSE ait recours aux services rémunérés de tatoueurs indépendants dans ses salons n’exclut pas qu’elles sont en concurrence dans leur activité commerciale dans une zone géographique limitrophe. Il n’est d’ailleurs pas contesté qu’elles soient investies dans la profession, adhérentes du même syndicat professionnel et participent à de nombreux espaces professionnels ou salons sur le tatouage pour promouvoir leurs services. Madame D revendique l’antériorité de l’appellation « P T » que la société TATOO PARADYSE aurait copiée son enseigne, en inversant les mots et en changeant deux lettres dans son nom commercial « TATOO PARADYSE ». Elle lui reproche aussi d’avoir repris PARADYSE T comme enseigne et tattooparadyse pour son nom de domaine. La défenderesse conteste tout d’abord utiliser comme enseigne PARADYSE TATTOO mais soutient qu’elle a retenu en 2004 TATOO PARADYSE comme enseigne et nom commercial comme cela figure sur le document infogreffe de l’entreprise produit par la demanderesse (pièce 36).
Le tribunal constate en effet que seul TATOO PARADYSE apparaît sur le document infogreffe et que la demanderesse n’est pas en mesure d’en rapporter la preuve contraire par la seule photographie d’un mur sur la voie publique sur lequel figure le signe PARADYSE TATTOO peint en rose qui serait prise à l’adresse du salon. L’examen de la demande portera sur l’usage de TATOO PARADYSE et non sur PARADYSE T.
La défenderesse prétend que Madame D n’utilise pas le signe PARADISE TATTOO depuis plus de 20 ans de manière ininterrompue mais exerce sous l’enseigne et le nom commercial d’ATELIER P T. Il ressort en effet des pièces produites que, s’il est exact que Madame D a utilisé cette appellation « P T » jusqu’en 2002 et notamment comme enseigne de son premier salon à Melun, elle ne justifie pas de l’emploi de cette enseigne ou nom commercial après 2002 et jusqu’à ce jour. En effet, les seuls justificatifs fournis sont des courriers de 1995 à 2002 libellés à l’attention de Madame DUBOSQUE P T qui se rattachent au local situé […] (pièces 1. 6 à 11, 13 à 15,22).
Madame D évoque sa participation à des conventions de tatouages, notamment américaines, sous ce nom dans les années 90 à 2000, ce qui n’est pas contesté, mais aucune pièce ne vient corroborer le fait qu’elle ait poursuivi son activité à Pontault-Combault sous cette
enseigne et que ce soit toujours sous cette enseigne qu’elle travaille à Le Plessis-Trévise dans le Val-de-Marne. Selon la fiche infogreffe 2007 que la demanderesse a produit, son nom commercial et enseigne déclarés à compter de cette date sont « Atelier P Tattoo » (pièce 35). C’est sous cette appellation qu’elle a entendu déposer sa marque à l’INPI en 2014, qu’elle est identifiée quand elle participe à des salons professionnels selon les pièces qu’elle communique (pièces 25 et 37). Elle ne peut sérieusement prétendre qu’en 2015 elle communiquait dans un salon encore sous le nom de P T, dès lors qu’elle a rajouté à la main la mention « stand P Tattoo » en légende de la photographie et que le cliché reproduit expressément qu’elle avait un stand nommé « Atelier P Tattoo » qui est également le nom de sa page Facebook (pièces 48 et 49 et pièce 90 défendeur).
Par ailleurs, la société TATOO PARADYSE justifie d’une augmentation constante de son chiffre d’affaires et d’une activité rentable depuis sa création sauf en 2007 et 2011 en raison de la fermeture de deux salons à Concarneau et Epinay-sur-Seine et produit en outre les dépenses engagées depuis 2005 au titre de ses investissements publicitaires (pièces défendeur 40 à 58).
Madame D ne justifie de son côté, d’aucune baisse de son chiffre d’affaires ou de diminution de son activité. Elle ne produit qu’une seule attestation de client qui atteste qu’un ami aurait confondu les deux enseignes (pièce 4). Enfin, contrairement aux affirmations de Madame D, il est établi par la défenderesse que les termes Tattoo P ou P Tattoo sont largement employés sur les réseaux sociaux et qu’il existe des salons portant ce nom en France. Il est ainsi inexact de dire que, lorsque la société défenderesse s’est créée en 2004 sous l’enseigne et nom commercial TATOO PARADYSE, elle a usurpé le nom commercial de Madame D et profiter de sa notoriété tout au long de ces années. La demande en concurrence déloyale et parasitaire à ce titre sera en conséquence rejetée.
Pour les mêmes raisons tirées de la banalité des termes repris sur de nombreux sites, l’usage du nom de domaine « tattooparadise.fr » n’est pas fautif en soi en l’absence de la preuve d’agissements tendant à entretenir la confusion entre les deux structures sur internet, ce qui n’est pas établi. En effet, il n’est pas démontré par les résultats de recherche qui émanent seulement des captures d’écran de Madame D que la
défenderesse a choisi de manière déloyale des mots clés qui renvoient prioritairement sur son site au préjudice de Madame DUBOSQUE.
Sur la contrefaçon de la marque française n° 14 4 107 335 Atelier P Tattoo Madame D reproche à la société TATOO PARADYSE d’avoir contrefait sa marque en utilisant comme dénomination sociale « TATOO PARADYSE «enseigne « PARADYSE TATTOO » et nom de domaine « tattooparadise.fr ». Elle soutient que la proximité phonétique et visuelle des signes en présence créée un risque de confusion dans l’esprit du public. La société TATOO PARADYSE conteste la demande en faisant valoir que la marque a été déposée pour des classes qui ne concernent pas l’activité de tatoueur mais d’autres services très éloignés de son activité et de celle de la demanderesse qui excluent le risque d’association. Elle conteste aussi toute imitation et fait valoir la différence visuelle et phonétique entre la marque ATELIER PARADISE TATTOO et « TATOO PARADYSE en soulignant le terme d’attaque « atelier » qui écarterait tout risque de confusion.
SUR CE ; Comme il a été retenu seuls les signes TATOO PARADYSE et tattooparadise.fr sont en cause et seront examinés à l’appui de la demande. L’article L713-3 b) du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». La marque est protégée telle qu’elle est enregistrée. Selon l’article R 712-3 du code de la propriété intellectuelle, le dépôt comprend « c) l’énumération des produits ou services auxquels elle s’applique, ainsi que l’énumération des classes correspondantes. » Les services ou produits retenus constituent une composante essentielle du droit spécial de la marque. Ils en déterminent la portée. En l’espèce, Madame D a déposé la marque verbale française ATELIER P Tattoo le 23 juillet 2014 pour certains services qu’elle a expressément énumérés en classes 35,41 et 44 parmi lesquels ne figure pas l’activité de tatouage en classe 44.
Son dépôt couvre des services en :
- classes 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.
- classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.
- classe 44 : Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Au sein de la classe 44, Madame D a retenu les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux qui ne sont pas spécifiques au tatouage et ne peuvent suffisamment informer les tiers que cette activité spéciale est visée par l’enregistrement de la marque. Il s’ensuit que les services couverts par la marque ne visent pas l’activité de tatouage piercing de la défenderesse qui est sa seule activité et qu’à défaut de similarité entre les services visés et ceux offerts par la défenderesse, le risque de confusion n’existe pas. La demande de Madame D en contrefaçon de marque ne saurait prospérer. Sur la demande en reconventionnelle en nullité de la marque n" 14 4 107 335 Atelier P Tattoo La société TATOO PARADYSE expose qu’elle a déposé ses noms de domaine tattooparadyse.com. tattooparadyse.fr. tattooparadyse.eu entre 2008 et 2010 qui sont antérieurs au dépôt de la marque de Madame Dl B « Atelier P Tattoo » intervenue en 2014. Sur le fondement de l’article I. 711-4 b) du code de la propriété intellectuelle, la société TATOO PARADYSE soutient que Madame D ne peut adopter une marque qui porte atteinte à ses droits antérieurs, et que la marque doit en conséquence être annulée.
Madame D s’y oppose en invoquant que sa marque ne fait que reprendre son enseigne et son commercial qu’elle exploite depuis 1994 et que la réservation d’un nom de domaine est insuffisant pour justifier de droits antérieurs. SUR CE : L’article I. 711 -4 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : […] h) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». La société TATOO PARADYSE prétend que l’antériorité d’un nom de domaine est susceptible d’entraîner l’annulation d’une marque déposée dès lors que comme pour une dénomination sociale un nom commercial il existe un risque de confusion.
Pour autant, elle ne développe pas le risque de confusion allégué, ce qui reviendrait par ailleurs à se contredire puisqu’elle a soutenu dans ses écritures l’absence d’imitation entre la marque et son nom commercial et tout risque d’association entre les deux structures. Dans ces conditions, la demande sera rejetée. Sur les autres demandes Madame D supportera la charge des frais irrépétibles et des entiers dépens. Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 2 000 euros à la société TATOO PARADYSE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de prononcer l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS, le tribunal. Statuant publiquement par remise au greffe du jugement contradictoire, et rendu en premier ressort.
Déboute Madame D de toutes ses demandes. Rejette la demande reconventionnelle en nullité de la marque française n° 14 4 107 335 Atelier P Tattoo dont Madame D est titulaire, Condamne Madame D à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société TATOO PARADYSE.
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne Madame D aux entiers dépens.
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