Infirmation partielle 19 janvier 2007
Résumé de la juridiction
Pour déterminer le préjudice subi, il convient de distinguer selon que le brevet contrefait est exploité ou non. Si le breveté, le licencié ou le distributeur exclusif, victimes de la contrefaçon, exploitent le brevet en cause, leur préjudice s’analyse en la marge bénéficiaire qu’ils ont perdue du fait des ventes contrefaisantes. Si, comme en l’espèce, le brevet n’est pas exploité, seul son titulaire peut solliciter une indemnisation de son préjudice qui s’analyse alors en une redevance indemnitaire assise sur le chiffre d’affaires contrefaisant. La masse contrefaisante à retenir est constituée de l’ensemble des produits intégrant le dispositif déclaré contrefaisant (souvent vendus en packs), c’est-à-dire des centrales d’alarme accompagnées ou non d’une sirène extérieure. En décider autrement, en limitant la masse contrefaisante aux seules centrales vendues avec une sirène, aboutirait à ce que la vente successive d’une centrale puis d’une sirène extérieure ne serait pas contrefaisante alors qu’il en irait autrement d’une vente groupée de ces deux éléments. De même, il n’y a pas lieu de soustraire de la masse contrefaisante, la télécommande et le médaillon incriminés dans la mesure où ils fonctionnent avec la centrale contrefaisante. Le taux de la redevance indemnitaire retenu (10%) tient notamment compte du fait que le titulaire du brevet, disposant déjà de distributeurs, n’aurait accordé à une concurrente directe qu’une licence à un taux plus élevé que celui habituellement pratiqué dans le secteur (en moyenne : 4,3% en matière électronique, 5,5% pour les biens grand public). S’agissant de la revalorisation de l’indemnisation qui consiste à prendre en compte l’érosion monétaire intervenue pendant une période donnée, aucune règle n’oblige le juge à choisir un indice plutôt qu’un autre. Il convient donc de retenir, en l’espèce, l’indice INSEE des prix à la consommation qui paraît le plus en relation avec le but recherché.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 16 sept. 2009, n° 00/07925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 00/07925 |
| Publication : | PIBD 2009, 908, IIIB-1530 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8213579 ; FR9408019 |
| Titre du brevet : | Procédé pour la transmission d'informations sur un canal d'échanges unique et application de ce procédé notamment à des dispositifs formant un système d'alarme ; Transmetteur téléphonique programmable acoustiquement |
| Classification internationale des brevets : | G08B ; H04L ; H04M |
| Référence INPI : | B20090143 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ATRAL SYSTEM anciennement dénommée ATRAL FRANCE c/ SA CEDOM, Société LEROY MERLIN FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 16 Septembre 2009
3e chambre 3e section N° RG : 00/07925
DEMANDERESSE Société HAGER SECURITY anciennement dénommée A Rue du Pré de l’Orme 38920 CROLLES
INTERVENANTE VOLONTAIRE Société ATRAL SYSTEM anciennement dénommée ATRAL FRANCE, venant aux droits de la Société DIAGRAL Rue du Pré de l’Orme 38920 CROLLES représentées par Me Pierre VERON-VERON & ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.24
DEFENDERESSES SA CEDOM ZI de Pahin – […] 31170TOURNEFEUILLE représentée par Me Denis MONEGIER DU SORBIER – HOWREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L295
Société LEROY MERLIN FRANCE Rue Chanzy – LEZENNES 59260 LILLE CEDEX 9 représentée par Me Jacques MONTA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant vestiaire #D0546, et par Me Philippe S -Cabinet ADEKWA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats: Elisabeth B, Vice-Président Agnès THAUNAT, Vice Président Florence GOUACHE, Juge assistées Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
lors du prononcé Agnès THAUNAT Vice Président Anne Chaply, Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 04 Mai 2009 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
La société Atral, désormais dénommée Hager S, la société Atral France, désormais dénommée Atral System et la société Diagral, absorbée par la société Atral System le 25 juin 2007, appartenaient au groupe Atral, se présentent comme l’un des principaux acteurs du marché français des systèmes d’alarme sans fil pour la maison, aujourd’hui intégré dans le groupe Hager.
La société Hager Security (ex-Atral) fabrique, notamment, des systèmes d’alarme, qui ont été distribués comme suit par ses filiales de commercialisation pour la période 1995 à fin juillet 2002 :
— la société Diagral, pour les systèmes d’alarme vendus auprès des grandes surfaces de bricolage sous la marque Diagral, de 1995 jusqu’en-2000 ;
- la société Atral System, auparavant dénommée Atral France et encore auparavant Daitem, en sa qualité de locataire-gérante du fonds de commerce de la société Diagral à partir de 2001, pour les systèmes d’alarme de marque Diagral destinés aux grandes surfaces de bricolage ;
- la société Atral System pour les systèmes d’alarme commercialisés auprès des installateurs professionnels, sous la marque Daitem, et pour ceux distribués auprès des grossistes électriciens, sous la marque Logisty.
Les sociétés Diagral et Atral France ont ainsi distribué leurs produits notamment auprès des grandes surfaces de bricolage, telles la société Leroy Merlin, qui s’est approvisionnée auprès de la société Diagral jusqu’en 1997.
La société Diagral a été absorbée par la société Atral System, le 25 juin 2007.
La société Atral, désormais dénommée Hager S, était titulaire d’un brevet d’invention français n° 82 13579, demandé le 3 août 1982 et pub lié le 25 janvier 1985 sous le n°2 531 587, pour l’avoir acquis, aux termes d’une cession en date du 20 juillet 1988, inscrite au Registre National des Brevets sous le n°020 414, de son déposant, M. Gilles M, fondateur de la société Atral.
Ce brevet a pour objet un procédé pour la transmission d’informations sur un canal d’échanges unique et application de ce procédé notamment à des dispositifs formant un système d’alarme.
Ce brevet est tombé dans le domaine public, le 3 août 2002, à l’expiration du délai légal de vingt ans à compter de sa date de dépôt.
La société Atral est également titulaire d’un brevet d’invention français n° 94 08019, demandé le 29 juin 1994 et publié le 4 octobre 1996 sous le n° 2 722 049 ; ce brevet a pour objet un transmetteur téléphonique programmable acoustiquement.
La société Atral, désormais dénommée Hager S, a eu connaissance que la société Cedom fabriquait, détenait, offrait à la vente et vendait, notamment sous la dénomination Tanit, des systèmes d’alarme et des transmetteurs téléphoniques utilisés dans lesdits systèmes d’alarme, reproduisant, selon elle, les revendications des brevets français n° 82 13579 et n° 94 08019.
Elle a eu également connaissance que les magasins Leroy Merlin et, notamment, celui de Seine Saint-Denis, situé […], qui jusqu’en 1997, s’approvisionnaient chez elle, détenaient, offraient à la vente et vendaient désormais les systèmes d’alarme et transmetteurs téléphoniques Tanit qu’elle estimait contrefaisant.
Par lettre du 13 février 1998, le conseil de la société Atral (désormais Hager S) et de la société Diagral qui distribue les produits de la première a notifié à la société Leroy Merlin des exemplaires des brevets français n° 82 1 3579 et n° 94 08019 que ces sociétés estimaient contrefaits par les systèmes d’alarme Tanit fabriques par la société Cedom. Cette lettre avait pour:.objet de rnettre, en tant que de besoin, la société Leroy Merlin, en sa qualité de vendeur, en connaissance des droits de brevet de la société Atral au sens de l’article L. 615-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle.
La société Cedom a engagé en référé et au fond une action contre les sociétés Atral et Diagral pour dénigrement commercial.
Par deux arrêts du 18 mars 1999, la Cour d’appel de Douai a débouté la société Cedom de l’ensemble de ses demandes.
Elle a estimé que la lettre critiquée, adressée le 13 février 1998 par le conseil des sociétés Atral et Diagral à la société Leroy Merlin, ne constituait ni un trouble manifestement illicite, ni un acte de dénigrement commercial. Elle a relevé que cette lettre avait été envoyée à la société Leroy Merlin, en sa qualité de distributeur, dans le cadre de l’article L. 615-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle et que cette mise en connaissance doit permettre au vendeur d’apprécier les risques d’une commercialisation d’un produit donné.
Autorisée par ordonnances du 20 mai 1998 de M. le Président du tribunal de grande instance de Bobigny et du 26 mai 1998 de M. le Président du tribunal de grande instance de Toulouse, la société Atral (désormais Hager S) a fait procéder à des saisies-contrefaçon, le 28 mai 1998:
- au siège de la société Cedom, […] feuille ;
- dans les locaux de la grande surface de bricolage Leroy Merlin de Seine Saint Denis, allée de l’Est, R.N.3. à Livry-Gargan (93190).
Par acte d’huissier de justice en date du 12 juin 1998, la société Atral (désormais Hager S) a fait assigner la société Cedom et la société Leroy Merlin devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par acte du 12 août 1998, la société Cedom, qui n’était pas visée par la requête mais qui a déclaré fabriquer les matériels offerts sous la marque Tanit, a sollicité la rétractation de l’ordonnance du 20 mai 1998 du Président du tribunal de grande
instance de Bobigny, ayant autorise la saisie-contrefaçon pratiquée, le 28 mai 1998, dans les locaux du magasin Leroy Merlin de Livry-Gargan.
Par ordonnance du 14 octobre 1998, le Président du tribunal de grande instance de Bobigny a rejeté la demande de rétractation présentée par la société Cedom.
Sur appel de la société Cedom, par arrêt du 7 avril 1999, la 14e chambre section A de la Cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance et annulé l’ordonnance du 20 mai 1998.
La société Atral, désormais Hager S, s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 9 avril 2002, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 7 avril 1999.
L’arrêt du 9 avril 2002 de la Cour de cassation a été signifié le 30 mai 2002 à la société Cedom qui a choisi de renoncer à saisir la Cour de ParisJ désignée comme juridiction de renvoi.
Les parties se retrouvent, en conséquence, en l’état de l’ordonnance de première instance du 14 octobre 1998 du Président du tribunal de grande instance de Bobigny, qui avait rejeté la demande de rétractation présentée par la société Cedom et qui est devenue irrévocable.
Les sociétés Cedom et Leroy Merlin ont décliné la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de grande instance de Toulouse, dans le ressort duquel est situé le siège de la société Cedom (31170 Tournefeuille), en se prévalant de l’arrêt du 7 avril 1999 de la Cour d’appel de Paris, alors qu’il n’était pas encore cassé par l’arrêt du 9 avril 2002 de la Cour de cassation.
Elles ont fait valoir que, l’ordonnance présidentielle ayant été annulée, les opérations consécutives de saisie-contrefaçon pratiquées, le 28 mai 1998, a l’encontre du magasin Leroy Merlin de Livry-Gargan, étaient censées n’avoir jamais existé et, partant, ne pouvaient plus être invoquées pour justifier des faits de contrefaçon dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de Paris.
Compte tenu de la poursuite des actes de contrefaçon par les sociétés Cedom et Leroy Merlin, la société Atral (désormais Hager S) a sollicité l’autorisation de faire opérer une nouvelle saisie-contrefaçon au préjudice du magasin Leroy Merlin de Livry-Gargan.
Cette autorisation lui a été accordée par ordonnance du 23 avril 1999 du Président du tribunal de grande instance de Bobigny.
C’est ainsi que Maître Philippe P a pratiqué, le 29 avril 1999, une nouvelle saisie- contrefaçon dans les locaux du magasin Leroy Merlin de Livry-Gargan.
L’exception d’incompétence territoriale présentée par les sociétés Cedom et Leroy Merlin a été accueillie par jugement du 15 juin 1999 du tribunal de grande
instance de Paris, mais, ce jugement a été infirmé par arrêt du 1er décembre 1999 de la 1re chambre, section D de la Cour d’appel de Paris.
La procédure a pu reprendre, en conséquence, son cours devant le tribunal.
Par jugement du 30 avril 2002, le tribunal a :
- déclaré valables les revendications n° 1 à 5 du bre vet français n° 82 13579 de la société Atral et la revendication n°4 du brevet fra nçais n°94 08019 de la société Atral;
- déclaré nulles pour défaut de nouveauté les revendications n° 1, 2, 3 et 5 du brevet français n°94 08019 de la société Atral ;
- dit que la société Cedom et la société Leroy Merlin, en fabricant ou en commercialisant les systèmes d’alarme Tanit, type TTP22 qui reproduisent les revendications n°l à 5 du brevet français n° 82 135 76, ont commis des actes de contrefaçon de ce brevet à l’encontre de la société Atral ;
- interdit à la société Cedom et à la société Leroy Merlin la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 1 500 euros par système contrefaisant ;
- ordonné la confiscation et la remise à la société Atral de tous les composants des systèmes d’alarme contrefaisants et ce sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passe le délai d’un mois après la signification de la présente décision ;
- condamné in solidum la société Cedom et la société Leroy Merlin à payer à la société Atral la somme de 120 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de son préjudice, la société Cedom étant tenue à hauteur de 80 % et la société Leroy Merlin à hauteur de 20 % ;
- désigné en qualité d’expert Monsieur Michel D, avec mission de donner tous les éléments utiles et nécessaires pour évaluer le préjudice subi par la société Atral du fait de la fabrication et de la commercialisation des systèmes d’alarme contrefaisants ;
-ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
-condamné in solidum les sociétés Cedom et Leroy Merlin à payer à la société Atral la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de cette instance.
Le 17 mai 2002, la société Cedom a relevé appel de cette décision.
La société Leroy Merlin a réalisé un apport partiel d’actif de sa branche d’activité de magasins de bricolage, concernée par la présente instance, au profit de la société Leroy Merlin France et elle a concomitamment changé sa dénomination en Leroy Merlin Participations
La société Diagral et la société Atral France, désormais Atral System, sont intervenues dans l’instance en réparation du préjudice de la société Atral, pendante devant le tribunal de céans par conclusions notifiées le 10 juin 2004 et a nouveau le 21 juin 2004, après régularisation de l’assignation en intervention forcée délivrée à la société Leroy Merlin France par acte du 14 juin 2004.
Par jugement du 9 février 2005, le tribunal a déclaré recevable l’intervention de la société Atral France, désormais Atral System, pour la période du 17 août 2001 au 3 août 2002 et a étendu les opérations d’expertise de M. D à l’évaluation de son préjudice.
Il a déclaré irrecevable l’intervention de la société Diagral en sa qualité de distributeur exclusif.
Les sociétés Atral System et Diagral ont, le 16 mars 2005, interjeté appel de cette décision et sollicité sa réformation.
Cet appel a été enrôlé distinctement de la procédure d’appel du jugement du 30 avril 2002, ayant condamné la société Cedom pour contrefaçon.
Par requête présentée le 24 février 2005, les sociétés Leroy Merlin Participations et Leroy Merlin France ont prié le tribunal de réparer des omissions de statuer affectant son jugement du 9 février 2005.
Par jugement rectificatif du 6 juillet 2005, le tribunal a :
-Dit que le jugement rendu le 9 février 2005 (RG 00/7925) doit être -rectifié en ce sens que dans son en-tête, au lieu et place de la mention SA Leroy Merlin, doit figurer la mention Leroy Merlin Participations avec la même adresse : […] et qu’il doit être ajouté au-dessous, en qualité de défenderesse en intervention forcée, la société Leroy Merlin France rue Chanzy à Lezennes 59260 Lille,
-Dit que ce même jugement doit être complété par la mention « Met hors de cause la société Leroy Merlin Participations »,
-Rejette la requête pour le surplus,
-Dit que la présente décision sera mentionnée en marge du jugement complété et des expéditions qui auraient pu en être faits et rectifié et notifié comme lui,
-Dit que les dépens de la présente instance restent à la charge de l’État". Le tribunal a mis hors de cause la société Leroy Merlin Participations, en estimant qu’était désormais seule en cause devant lui la société Leroy Merlin France.
Par conclusions d’incident notifiées, les 25 février et 15 mars 2005, les sociétés Leroy Merlin Participations, Leroy Merlin France et Cedom ont réclamé, outre la désignation d’un sapiteur, la production des pièces, notamment financières et comptables, suivantes :
-l’ensemble des éléments permettant de justifier de l’exploitation du brevet français n° 82 13579, pour montrer que les centrales d’alarm e fabriquées et commercialisées par les sociétés Atral et Atral France au cours de la période litigieuse mettaient en oeuvre ledit brevet ;
— les comptes annuels de la société Atral pour les exercices couvrant la période de 1993 au 3 août 2002 ;
— les comptes annuels de la société Atral France pour la période comprise entre le 17 août 1999 et le 3 août 2002 ;
— les balances des comptes généraux du compte de résultat pour chacun des exercices clos de 1993 à 2002, s"agissant de la société Atral, et de 1999 à 2002, s’agissant de la société Atral France ;
— le détail des calculs de la société Diagral pour les exercices couvrant la période de 1993 au 3 août 2002 :
— d’une part, des éléments composant les coûts directs de production tels que la société Atral les a recomposés à partir de son logiciel de production Prostar et de la gestion assistée par ordinateur (GPAO) ;
-d’autre part, le cadrage avec la comptabilité générale, de l’ensemble des coûts directs de production, comme demandé lors de la dernière réunion d’expertise du 24 mars 2004 ;
.-les déclarations annuelles des salaires détaillées, salarié par salarié, pour chacune des années 1993 à 2002, s’agissant de la société Atral, et de 1999 à 2002, s’agissant de la société Atral France ;
— les déclarations annuelles des salaires détaillées, salarié par salarié, pour chacune des années 1993 à 2002, s’agissant de la société Atral, et de 1999 à 2002, s’agissant de la société Atral France, pour déterminer de manière certaine leur capacité de production et permettre de distinguer les salariés affectés à la production de ceux affectés à l’administration ou à la direction de la société ;
— les inventaires des stocks de produits finis à la clôture de chacun des exercices clos de 1993 a 2002, s’agissant de la société Atral, et de 1999 à 2002, s’agissant de la société Atral France ;
— la justification du compte des systèmes d’alarme vendus par la société Diagral pour chacun des exercices clos de 1993 a 2002, en distinguant : le compte des alarmes vendues par la société Atral modèle par modèle, à la société Diagral (quantités et prix de cession) ; le compte des alarmes vendues, modèle par modèle, par la société Atral à la société Daitem, devenue Atral France, puis Atral System (quantités et prix de cession)
— le mode de calcul du prix de cession interne des centrales vendues par la société Atral, d’une part, à la société Diagral, et d’autre part, à la société Daitem, devenue Atral France, puis Atral System, pour chacun des exercices clos de 1993 à 2002 ;
— l’incidence, année par année, de la prise en compte dans la société Atral, des coûts de la garantie donnée aux clients ;
— la justification, année par année du différentiel existant entre le coût de production des centrales valorisé au stock figurant au bilan, d’une part, et le coût de production direct retenu pour l’évaluation du préjudice présentée par les sociétés Atral et Atral France, d’autre part ;
-
- les pièces relatives à leur capacité de production industrielle et commerciale.
Par ordonnance du 5 juillet 2005, le Juge de la mise en état a débouté les sociétés Cedom et Leroy Merlin de leur incident de production forcée de pièces.
Par arrêt du 13 janvier 2006, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 avril 2002 notamment en ce qu’il avait annulé les revendications 1, 2, 3 et 5 du brevet n°940819 et l’infirmant pour le surplus a prononcé la nullité de la revendication 4 du dit brevet, rejeté la demandé en contrefaçon de cette revendication ainsi que la demande en contrefaçon de la
revendication 2 du brevet n°82 13579 ; dit que la S ociété LEROY MERLIN FRANCE (aux droits de la société LEROY MERLIN SA) a été mise en connaissance de cause à compter du 13 février 1998 et est tenue des actes de contrefaçon du brevet n° 82 13 579 commis postérieurement à cette date ; condamné la société CEDOM à garantir la société LEROY MERLIN FRANCE des condamnations mises à la charge de cette dernière pour les actes de contrefaçon commis au cours de l’année 1998 ; précisé que la mesure d’expertise ordonnée portera sur les produits « TANIT » et tiendra compte de la présente décision ; rejeté toutes les autres demandes".
Le 23 mars 2006, la société Cedom a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
A la suite de l’arrêt du 13 janvier 2006 de la Cour d’appel de Paris, ayant confirmé la condamnation pour contrefaçon des sociétés Cedom et Leroy Merlin, les sociétés Atral, Atral System et Diagral, d’une part, et la société Leroy Merlin France, d’autre part, ont décidé de mettre fin amiablement aux procédures les opposant, notamment, à l’instance en réparation du préjudice causé aux sociétés Atral et Atral System par les actes de contrefaçon de son brevet français n° 82 13 579 dont les sociétés Cedom et Leroy Merlin ont été déclarées coupables.
Un protocole d’accord a été signé, le 5 juillet 2006.
Par conclusions du 31 juillet 2006, les sociétés Atral et Atral System se sont désistées de leur instance et action en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon du brevet français Atral n° 82 13579, à l’égard de la société Leroy Merlin France, maintenant leurs demandes à rencontre de la société Cedom.
Par conclusions concordantes du 26 juillet 2007, la société Leroy Merlin France a accepté ce désistement et s’est, à son tour, désistée de toutes ses demandes à rencontre des sociétés Atral et Atral System.
Parallèlement, en cours de procédure d’appel du jugement du 9 février 2005, les sociétés Atral, Atral System et Diagral se sont désistées de leurs demandes à l’égard des sociétés Leroy Merlin France et Leroy Merlin Participation.
Par arrêt du 19 janvier 2007, la Cour d’appel de Paris a pris acte, tout d’abord, du désistement des sociétés Atral, Atral System et Diagral et constaté l’acceptation de ce désistement par les sociétés Leroy Merlin France et Leroy Merlin Participation.
Puis, elle a confirmé le jugement du 9 février 2005 sur la recevabilité de l’intervention de la société Atral System pour obtenir réparation de son préjudice propre et distinct dans l’instance en réparation du préjudice de la société Atral, brevetée pour la période postérieure au 17 août 2001, la société ATRAL SYSTEME ne rapportant pas la preuve de sa qualité de distributeur exclusif, pour la période antérieure, étant déclarée irrecevable pour la période antérieure à cette date.
La Cour a, en outre, étendu les opérations de M. D à l’évaluation du préjudice de la société Diagral, en sa qualité de distributeur exclusif des systèmes d’alarme brevetés, en retenant que les actes de contrefaçon de la société Cedom constituent à son égard des actes de concurrence déloyale.
La société Cedom ne s’est pas pourvue en cassation contre l’arrêt du 19 janvier 2007 qui est ainsi devenu irrévocable.
A la suite de l’extension de sa mission par l’arrêt du 19 janvier 2007, l’expert, M. D, a ouvert ses opérations à l’égard de la société Diagral.
Ses opérations ont permi d’établir que la société Cedom avait fabriqué et commercialisé, pour la période de 1995 à 2000 concernée par la réclamation de la société Diagral, près de 13 000 systèmes d’alarme que la demanderesse estime contrefaisants représentant un chiffre d’affaires de plus de 9 000 000 €.
La société Diagral a chiffré son préjudice à la somme, avant actualisation, de 3 949 038 euros, découlant de la perte de la vente de 12 597 systèmes d’alarme auprès des grandes surfaces de bricolage, dont la société Leroy Merlin France.
Fin 2007, les opérations d’expertise de M. D étaient sur le point de s’achever, après échange de plus de 30 dires lorsque l’expert a fait connaître son intention de solliciter la désignation d’un sapiteur.
Par lettre du 17 octobre 2007, il a saisi le Juge de la mise en état, exposant que deux questions justifiaient le recours à un sapiteur en raison des avis opposés des parties :
- la détermination de la masse contrefaisante ;
-l’exploitation par la société Atral, désormais Hager S, du brevet français n° 82 13579.
En effet, il a relevé que les demanderesses estimaient que la masse contrefaisante devait comprendre tous les matériels fabriqués par la société Cedom pendant la période en litige, ce que cette dernière contestait, au motif qu’elle aurait apporté certaines modifications courant 1998.
De même, il a relevé que la société Atral, désormais Hager S, estimait qu’elle avait justifié de ce qu’elle exploitait son brevet n°82 1 3579, alors que les défenderesses soutenaient, au contraire, qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une telle exploitation.
Par ordonnance du 28 novembre 2007, le Juge de la mise en état a relevé qu’il était acquis que M. D, dont les opérations d’expertise duraient depuis plus de cinq ans se heurtait à la divergence du point de vue des parties sur les deux questions soumises.
Il a considéré que la désignation d’un sapiteur ne permettrait pas de concilier les thèses divergentes des parties, aux motifs suivants: "Que celles-ci ne peuvent l’être que par le tribunal qui tranchera définitivement de l’étendue de la masse contrefaisante et de l’exploitation réelle du Brevet au vu des nombreuses pièces et dires échanges par les parties lors des opérations d’expertise; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur D et il convient de lui enjoindre de poursuivre ses travaux en chiffrant les différentes hypothèses tenant à la masse contrefaisante et à l’exploitation du Brevet. "
Par arrêt du 12 février 2008, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Cedom contre l’arrêt du 13 janvier 2006 de la Cour d’appel de Paris, statuant sur le principe de la contrefaçon. Celui-ci est devenu, de ce fait, irrévocable.
Il est ainsi définitivement jugé que la société Cedom est coupable d’actes de contrefaçon des revendications 1, 3,4 et 5du brevet français Atral n° 82 13579.
M. D a déposé son rapport, le 28 mai 2008, élaborant près de 200 hypothèses différentes d’évaluation du préjudice des sociétés Atral, Atral System et Diagral, en fonction des thèses des parties.
Par acte d’huissier de justice en date du 10 décembre 2008, la société CEDOM a fait assigner la société LEROY MERLIN FRANCE en intervention forcée pour être garantie par elle à hauteur de 20% de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à la requête des sociétés HAGER SECURITY et ATRAL SYSTEM et a demandé sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CEDOM ayant demandé la communication par les sociétés HAGER SECURITY, ATRAL SYSTEM et LEROY MERLIN FRANCE du protocole transactionnel intervenu entre elle, a été déboutée de cette demande par ordonnance du juge de la mise en état du 1er avril 2009.
Par dernières conclusions communiquées le 20 février 2009, la société Hager Security (ex-Atral) et la société Atral System, pour son compte et venant aux droits de la société Diagral, demandent principalement au tribunal de : A titre principal, dire et juger que l’indemnité due à la société Hager Security (ex-Atral) s’élève, en valeur janvier 2008, à la somme de 4 857 205 €, de laquelle il convient de déduire la provision de 120 000 €, versée en exécution du jugement du 30 avril 2002, et condamner, en conséquence, la société Cedom à lui payer la somme de : 4 857 205 € -120 000 € = 4 737 205 €;
Dire et juger que, si l’indemnité due à la société Hager Security (ex-Atral) était calculée sur la base d’une redevance indemnitaire, en considérant qu’elle n’a pas exploité son brevet n° 85 13579, cette redevance s’ élève :
- subsidiairement, avec un prix de vente moyen d’un système Tanit de 784 €, à la somme, avant actualisation, de 1 372 784 € et, après actualisation sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation, à la somme de 1 575 596 € en valeur janvier 2008, de laquelle il convient de déduire la provision de 120 000 €, versée en exécution du jugement du 30 avril 2002, et condamner, en conséquence, la société Cedom à payer à la société Hager Security (ex-Atral) la somme de : 1 575 596 € -120 000 € = 1 455 596 € ;
— plus subsidiairement, avec un prix de vente moyen d’un système Tanit de 627,67 €, à la somme, avant actualisation, de 1 099 050 € et, après actualisation sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation, à la somme de 1 261 422 € en valeur janvier 2008, de laquelle il convient de déduire la provision de 120 000 €, versée en exécution du jugement du 30 avril 2002, et condamner, en conséquence, la société Cedom à payer à la société Hager Security (ex-Atral) la somme de :
- 1 261 422 € – 120 000 € = 1 141 422 € ;
—
- à titre infiniment subsidiaire, avec un prix de vente moyen d’un système Tanit hors Pack TSE40 de 590,76 € et Pack TSE40 de 547,62 €, à la somme, avant actualisation, de 1 032 251 € et, après actualisation sur la base de l’indice INSEE des prix à la consommation, à la somme de 1 184 806 6 en valeur janvier 2008, de laquelle il convient de déduire la provision de 120 000 €, versée en exécution du jugement du 30 avril 2002, et condamner, en conséquence, la société Cedom à payer à la société Hager Security (ex-Atral) la somme de :
- 1 184 806 € – 120 000 € = 1 064 806 €.
Dire et juger que l’indemnité due à la société Atral System s’élève, en valeur janvier 2008, à la somme de 2 210 206 € et condamner, en conséquence, la société Cedom à lui payer cette somme ;
Dire et juger que l’indemnité due à la société Diagral, désormais absorbée par la société Atral System, s’élève, en valeur janvier 2008, à la somme de 4 573 716 € et condamner, en conséquence, la société Cedom à payer à la société Atral System, venant aux droits de la société Diagral, la somme de 4 573 716 € ;
Dire et juger que les condamnations ci-dessus demandées seront actualisées en fonction de l’indice INSEE des prix à la consommation à la date du jugement à intervenir, l’indice de base étant celui de janvier 2008 ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir, du fait de l’ancienneté de la présente procédure engagée en 1998 ;
Condamner la société Cedom à payer à la société Hager Security (ex-Atral) et à la société Atral System, venant aux droits de la société Diagral, la somme de 200 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens d’instance, qui comprendront notamment les honoraires de l’expert judiciaire, Monsieur D, et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions après expertise du 25 mars 2009, la société Cedom a contesté l’évaluation du préjudice des sociétés Hager Security et Atral System et a principalement demandé au tribunal de :
Dire que la hiérarchisation des émetteurs visés à la revendication n° 1 du brevet n° 8213 579 et donc la contrefaçon, ne peut s’effec tuer que lorsque une centrale d’alarme TANIT fonctionne avec une sirène extérieure,
Dire et juger que les modifications intervenues le 15 Juin 1998 (pour ce qui concerne le médaillon TMU10, les télécommandes TTE 11,TTE12 et TTE 40, les claviers TCM 10 et TCM 10B) le 18 septembre 1998 (pour ce qui concerne les sirènes extérieures TSE 40 et TSE 20) et le 4 février 1999 (pour ce qui concerne les centrales C8000 et C9000) ont fait cesser la contrefaçon,
Dire et juger que le prix moyen d’un système d’alarme hors pack TSE 40 est de 590,79 euros, et celui d’un système d’alarme pack TSE 40 est de 547,62 euros,
Dire et juger que le brevet n°82 13579 n’a été expl oité ni par la société ATRAL, ni par la société ATRAL SYSTEM, pour son compte et venant aux droits de la société DIAGRAL, de sorte que la société HAGER SECURITY, anciennement dénommée A, ne peut prétendre qu’à une redevance indemnitaire au titre de la réparation de son préjudice subi du fait de la contrefaçon,
Dire et juger que le taux de la redevance indemnitaire doit être égal au taux contractuel, c’est à dire 2%, subsidiairement dire qu’il ne saurait excéder 3%,
A titre principal, elle a fait valoir que la société Atral n’aurait jamais exploité son brevet français n°82 13579, si bien qu’elle ne pour rait être indemnisée que sur la base d’une redevance indemnitaire, la société Atral System, pour son compte et venant aux droits de la société Diagral, n’étant alors pas fondée à réclamer une indemnité quelconque. A titre subsidiaire, pour le cas ou le tribunal considérerait que la société Atral a exploité son brevet, la société Cedom demande la réduction du montant de son préjudice, en invoquant les modifications qu’elle aurait apportées aux systèmes d’alarme contrefaisants et évoque les différents commerciaux ayant opposés la société Atral à la société Leroy Merlin France.
Par conclusions signifiées le 3 avril 2009, la société LEROY MERLIN FRANCE a principalement demandé au tribunal de : dire et juger l’assignation de la société CEDOM, nulle et de nul effet,
dire et juger que les demandes de la société CEDOM sont irrecevables et mal fondées,
donner acte à la société LEROY MERLIN FRANCE qu’elle ne s’oppose pas à la jonction sollicitée,
débouter en toutes hypothèses la société CEDOM de l’intégralité de ses demandes,
la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation du 10 décembre 2008 délivrée par la société CEDOM à la société LEROY MERLIN
II y a lieu de relever qu’en application de l’article 771 du code de procédure civile cette demande présentée au fond est irrecevable, le juge de la mise en état étant désormais seul compétent pour connaître des exceptions de procédure.
Sur la réparation du préjudice
Selon l’article L615-1 du code de propriété intellectuelle, la contrefaçon d’un brevet d’invention engage la responsabilité civile de son auteur.
Il est constant que pour déterminer le préjudice subi, il convient de distinguer selon que le brevet contrefait est exploité ou non.
Si le breveté, le licencié ou le distributeur exclusif, victimes de la contrefaçon, exploitent le brevet opposé, leur préjudice s’analyse en la –marge bénéficiaire qu’ils ont perdue, du fait des ventes contrefaisantes.
Si le brevet en litige n’est pas exploité, le préjudice de la société HAGER SECURITY titulaire du brevet s’analyse en une redevance indemnitaire assise sur le chiffre d’affaires contrefaisant et les sociétés ATRAL SYSTEM et DIAGRAL, en leur qualité de licenciée et de distributeur exclusif, ne peuvent réclamer d’indemnisation, à défaut d’exploiter ledit brevet.
Sur l’exploitation du brevet opposé
Les sociétés demanderesses soutiennent que le brevet en litige a été exploité par elles, alors que la société CEDOM soutient le contraire.
Il y a lieu de rappeler les termes de la première revendication du brevet opposé : « procédé pour la transmission, sur un canal d’échanges unique notamment de type radioélectrique ou filaire, d’informations transmises sous forme de signaux du type binaire ou numérique entre plusieurs émetteurs ou groupes d’émetteurs et au moins un récepteur, dans lequel chacun des émetteurs est susceptible d’émettre, pendant une durée limitée et à des moments aléatoires, en répétant successivement l’information qu’il a à transmettre, procédé caractérisé par le fait qu’il consiste à hiérarchiser chacun desdits émetteurs ou groupe d’émetteurs en affectant à chacun d’eux une durée totale d’émission différente et à sélectionner ou prendre en compte, lors de la réception par ledit récepteur de signaux émanant d’émetteurs ou de groupe d’émetteurs différents et se recouvrant partiellement ou totalement, l’information émanant de l’émetteur dont la durée d’émission est la plus longue. »
Les sociétés demanderesses reconnaissent utiliser dans leurs systèmes d’alarme la technologie TWINPASS, qui repose sur le principe de codage et de la double transmission successive des informations radios. Pour cela, elles indiquent qu’elles utilisent deux fréquences radios différentes, chacun des signaux étant ainsi transmis successivement deux fois, d’abord sur une première fréquence, ensuite sur une deuxième fréquence. Les demanderesses en déduisent que sur chacun des deux canaux d’échange, est réalisée, de façon indépendante, une hiérarchisation des signaux envoyés par les différents émetteurs et que dès lors, elles mettent en oeuvre, pour chacun de ces canaux, le procédé breveté de hiérarchisation des émetteurs par leur durée totale d’émission, en sorte que seul l’émetteur, dont la durée d’émission est la plus longue, soit prise en compte lors de la réception des signaux.
Le tribunal relève tout d’abord que le brevet opposé s’intitule « procédé pour la transmission d’informations sur un canal d’échanges unique et application de ce procédé notamment à des dispositifs formant un système d’alarme. »
Par ailleurs, selon la revendication numéro 1 du dit brevet il s’agit d’un « procédé pour la transmission, sur un canal d’échanges unique » par ailleurs la revendication numéro 4 in fine est relative à l’application du procédé selon l’une quelconque des revendications 1 à 3 la hiérarchisation des dispositifs émetteurs d’un système
d’alarme comprenant des dispositifs (…) « qui comprennent des moyens d’émission et/ou des moyens de réception en vue d’échanger dés informations de type binaire sur un canal d’information unique. »
La partie descriptive dudit brevet rappelle qu’il est « particulièrement avantageux d’utiliser un canal d’échanges d’information unique, ce dernier pouvant se définir comme étant l’utilisation d’une seule fréquence porteuse ou d’un support physique unique pour effectuer la transmission ou le transfert des informations entre récepteur et émetteurs » et que l’invention vise à résoudre « les principaux problèmes posés par la transmission ou le transfert d’informations par un canal d’échanges unique quand les informations sont susceptibles de se perturber mutuellement (…) »
En outre la partie descriptive de l’invention précise que « la présente invention cherche à retirer d’une part les avantages résultant de l’utilisation d’un canal d’échange d’informations unique ou d’une seule fréquence de transmission d’informations, ce qui est intéressant du fait que le nombre de fréquences possibles ou utilisables est limité pour des raisons techniques ou législatives (…) »
Certes, le système TWINPASS n’exclut pas la hiérarchisation des tâches telle que prévue au brevet opposé, pour autant le système d’alarme exploité par les demanderesses qui met en oeuvre cette technologie utilise deux canaux d’échange d’informations, alors même que le brevet litigieux insiste dans sa rédaction sur l’utilisation d’un seul canal.
Dès lors, le système d’alarme des demanderesses qui met en oeuvre la technologie TWINPASS qui utilise deux canaux d’échange ne constitue pas l’exploitation du brevet opposé n° 8213579.
Dans ces conditions, seule la société HAGER SECURITY (ex A), titulaire du brevet litigieux peut solliciter réparation de son préjudice sur la base d’une redevance indemnitaire et il convient de débouter de leurs demandes indemnitaires les sociétés ATRAL SYSTEM et DIAGRAL, en leur qualité de licencié et de distributeur exclusif. Sur l’évaluation du préjudice de la société HAGER SECURITY
II convient tout d’abord d’évaluer la masse contrefaisante, les parties s’opposant sur ce point et interprétant de manière différente l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 13 janvier 2006 devenu définitif, qui a déterminé les produits contrefaisants.
* Sur la détermination de la masse contrefaisante
Afin de comprendre les interprétations divergentes des parties, il convient, tout d’abord de rappeler ce qui a été définitivement jugé par cet arrêt de la cour d’Appel.
En ce qui concerne la contrefaçon des revendications du brevet, la cour dans ses motifs reproduits ci-dessous, indique:
— s’agissant de la revendication n° 1: "Considérant que les sociétés CEDOM et LEROY MERLIN exposent que le rapport d’AEMC sur lequel se fonde la société ATRAL n’est pas pertinent pour apporter-la
preuve de la contrefaçon dans la mesure où ce rapport n’a pas été établi de manière contradictoire et qu’il n’est pas davantage certain que les appareils analysés seraient bien des appareils de la société CEDOM, Maître C, huissier ayant effectué les saisies n’ayant pas procédé à la description détaillée de la structure des systèmes incriminés ;
Considérant, toutefois, que les premiers juges ont, ajuste titre, retenu ce document qui certes n’a pas été établi de manière contradictoire mais qui constitue un avis parmi d’autres éléments de nature à démontrer l’existence de la contrefaçon ;
Considérant que la société CEDOM fait valoir que les conclusions du rapport AEMEC seraient dépourvues de toute signification dans la mesure où il serait muet sur le fait que les récepteurs du matériel incriminé peuvent se trouver dans l’état non alimenté à un moment où il convient de capter un signal, alors que celui-ci n’est pas masqué par un signal en provenance d’un autre émetteur ;
Que les sociétés LEROY MERLIN contestent également la contrefaçon de la revendication 1 en soutenant que :
- il existerait plusieurs configurations des systèmes « Tanit », un système comportant une centrale reliée à la sirène intérieure par voie filaire si bien que cette centrale ne pourrait être concernée qu’à partir du moment où elle est équipée d’une sirène extérieure et/ou d’un transmetteur téléphonique, le second système constitué par une centrale et le transmetteur téléphonique (CTV 8000) reliés entre eux de façon filaire, si bien que pour être concernée, cette centrale devrait être assortie d’une sirène extérieure,
- la hiérarchisation des groupes d’émetteurs mise en oeuvre par la société CEDOM viserait un objectif différent de celui du brevet A en litige,
- cette hiérarchisation aurait uniquement pour seul souci de répondre au problème de gestion d’alimentation des appareils émetteurs/récepteurs, la partie réceptrice de ces derniers étant alimentée de façon intermittente, alors que la partie émettrice est en service en permanence,
- la durée d’émission des émetteurs est calculée de façon à être toujours supérieure à deux cycles d’alimentation complets du récepteur correspondant, pour que le signal émis puisse toujours être reçu parle récepteur correspondant,
- à compter du début de l’année 1999, la société CEDOM aurait choisi de prévoir les mêmes conditions de gestion d’alimentation qu’il s’agisse d’une centrale ou d’une sirène extérieure, si bien que tous les temps d’émission seraient supérieures à 0,8 secondes de telle sorte qu’il n’y aurait plus de hiérarchisation ;
Mais considérant que le rapport AEMC a mis en évidence que le système « Tanit » se comporte de telle façon qu’est pris en compte le signal de la centrale, c’est-à-dire le signal de la durée la plus longue qu’en effet, selon ce rapport, « un ordre émis par la centrale étant plus long que la trame émise par le détecteur, un ordre de la centrale ne peut pas être totalement masqué par celui du détecteur. La partie non masquée suffit à déclencher la sirène » ; qu’ainsi, il importe peu qu’il y ait un temps d’éveil, puisque de toute manière est pris en compte le signal le plus long ;
Considérant qu’en outre, l’existence de deux systèmes Tanit est indifférente, dès lors que ces deux systèmes mettent en oeuvre la hiérarchisation des émetteurs en leur allouant des durées d’émission plus ou moins longues ; que, si comme le soutient la
société LEROY MERLIN, la société CEDOM aurait modifié à partir de 1999 la durée d’émission pour les ramener à une durée identique de 0,82 secondes, cette modification, (à la supposer établie) n’a pas d’incidence par rapport aux objets saisis et ne pourrait avoir de conséquence que pour déterminer l’importance de la masse contrefaisante, objet de la mesure d’expertise ;
Considérant que, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le système Tanit saisi constituait la contrefaçon de la revendication 1 ; (…)
— s’agissant de la contrefaçon de la revendication 4 : Considérant que la revendication 4 concerne l’application du procédé de hiérarchisation et de sélection au dispositif d’alarme comportant différents moyens d’émission et de réception ;
Considérant que si, comme le fait observer la société CEDOM, les dispositifs d’émission et de réception sont en soi connus, aucun d’eux ne mettait en oeuvre le procédé protégé par les revendications du brevet ; qu’en conséquence en appliquant ce procédé à un dispositif d’émission et de réception, la société CEDOM s’est rendue coupable de contrefaçon comme l’a dit avec exactitude le tribunal ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
— s’agissant de la revendication 5 : Considérant que la revendication 5 est relative « à une application selon la revendication 4, dans laquelle au moins deux des dispositifs émetteurs du système d’alarme sont hiérarchisés, par ordre croissant d’importance, de la manière suivante : dispositif de détection périphérique placé à l’extérieur du local à protéger, dispositif de détection périmétrique placé sur la périmétrie du local à protéger, dispositif de détection d’état ou de mouvement placé à l’intérieur du local à protéger, dispositif de centralisation, dispositif de commande, dispositif d’appel à l’aide » ;
Considérant que la société CEDOM conteste la reproduction de cette revendication au motif que la hiérarchisation qui y est décrite ne serait pas mise en oeuvre par le système d’alarme « Tanit » ;
Considérant toutefois qu’il ressort du rapport AEMC que la durée d’émission pour un détecteur d’ouverture est de 0,82 s, alors que la durée d’émission de la centrale est de 1,74 s et que la durée d’émission de la télécommande est de 2,18 s ; qu’ainsi est reproduite la hiérarchisation de la revendication 5 : dispositif de détection d’ouverture, (ou d’état), dispositif de centralisation, dispositif de commande, la revendication 5 visant 1' application du procédé à au moins deux des dispositifs émetteurs du système d’alarme ;
Que le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon de la revendication 5 étant précisé que les contrefaçons sont relatives aux systèmes de référence « Tanit » et non pas seulement à ceux qui seraient diffusés avec la référence TTP22, cette référence correspondant aux transmetteurs téléphoniques ;
Par ailleurs, la cour indique également dans ses motifs, s’agissant de la mesure d’expertise :
« Considérant que la mesure d’expertise ordonnée afin d’apprécier la préjudice subi sera confirmée étant seulement précisé que, d’une part, elle sera relative aux dispositifs référencées »Tanit« , l’expert devant rechercher si des modifications sur ce dispositif ont eu lieu au cours de la commercialisation et que d’autre part, il n’y a plus lieu d’apprécier la préjudice lié aux transmetteurs TTP22. »
Dans son- dispositif la cour d’appel indique : Précise que la mesure d’expertise ordonnée portera sur les produits « TANIT » et tiendra compte de la présente décision."
Il est constant que le tribunal dans son jugement de 2002 et la cour dans son arrêt de 2006 se sont fondés sur un rapport d’analyse de la société AEMC MESURES. Il résulte des mesures effectuées par cette société " sur les appareils saisis dans les locaux de la société CEDOM que :
-la transmission radioélectrique s’effectue par tous les émetteurs du système sur une seule fréquence 433,92 MHZ c’est-à-dire sur un canal d’échange unique,
-la durée d’émission de la centrale vers la sirène ou le transmetteur est plus longue que celle du détecteur d’ouverture, du détecteur de mouvement et de la télécommande en mode normal, (…)"
Le tribunal dans son jugement de 2002 en a déduit que, les systèmes d’alarmes TANIT TTP22 reproduisaient les caractéristiques protégés par les revendications 1 à 5 du brevet français n°82 13579. Il convient d’obse rver, d’ailleurs, que le tribunal n’était expressément saisi par la société ATRAL que d’une demande tendant avoir déclaré contrefaisant le dispositif TANIT type TTP22.
La société HAGER SECURITY soutient que, pour que le procédé breveté, relatif à la hiérarchisation des émetteurs ou groupes d’émetteurs, soit reproduit par les systèmes d’alarme TANIT jugés contrefaisants, il n’est nullement nécessaire que ces derniers soient commercialisés avec une sirène extérieure ou avec un transmetteur téléphonique TTP22 qu’en effet, la contrefaçon est réalisée même si aucune sirène extérieure, ni aucun transmetteur téléphonique n’est utilisé, puisque la centrale est conçue, pour émettre avec une durée d’émission qui est toujours supérieure à celle du détecteur d’ouverture ou du détecteur de mouvement. La référence faite dans le jugement du tribunal de grande instance aux produits TANIT type TTP22, déclarés contrefaisant par le tribunal, étant due, selon elle à une erreur de plume.
La société CEDOM soutient, au contraire, que la masse contrefaisante doit être limitée aux seules centrales vendues avec une sirène extérieure.
Selon elle,
-les systèmes TANIT constitués uniquement de centrales, de détecteurs et de claviers, mais sans sirène ou transmetteurs téléphoniques, ne rentreraient pas dans la masse contrefaisante puisque dans une telle configuration, seuls les claviers et les détecteurs seraient émetteurs et présenteraient une durée d’émission identique;
-la cour a expressément exclu de la masse contrefaisante les transmetteurs téléphoniques puisqu’elle a indiqué dans ses motivations relatives à la mesure d’expertise « il n’y a plus lieu d’apprécier le préjudice lié aux transmetteurs TTP22 ». Dès lors, les systèmes fonctionnant avec le transmetteur téléphonique TTP22 sont exclus de la masse contrefaisante, laquelle ne comprend que les systèmes d’alarme TANIT commercialisé avec une sirène.
— le médaillon d’urgence TMU 10 et la télécommande d’urgence TTE 11, sont destinés uniquement aux personnes faibles pour alerter leurs proches par téléphone, dans le cas d’un éventuel malaise et sont achetés, dans cette situation, avec un transmetteur téléphonique TTP22 externe à la centrale, lequel étant exclu de la masse contrefaisante par l’arrêt du 13 janvier 2006, de sorte qu’ils ne seraient pas d’avantage contrefaisants.
Il est constant que sous l’appellation TANIT sont commercialisés les dispositifs suivants:
-une centrale d’alarme radio TPC30
-une centrale multi-protection TPC40
- une centrale d’alarme C9000
-une centrale d’alarme deux zones C8000
-une centrale transmetteuse vocale TCT V 8000
-un détecteur d’ouverture TDM10
-un détecteur d’ouverture TDO10
-une télécommande de mise en route du dispositif TTE
-un clavier à code mural TCM10
-un pack TKITAN (NK KTTAN+TCP30+TDM10+TDO10)
-un packTKITC8000 (kitC8000+TDM10+TDO10+TTE40)
-un pack TCVPACK (pack CTV8000 avec TDM10+TCM40+TSI)
-un pack TSE40P ACK (pack TSE (TSE40+C8000+TCM10B+TDM10)
-un pack TKIT C9 (kit C9000+TDM10+TDO10+ÏC)
-un pack confort
-un pack domestique
II résulte du dossier que ces éléments sont vendus souvent sous forme de packs comprenant par exemple (un détecteur de mouvement TDM10, un détecteur d’ouverture TD 010, une télécommande TTE 40, un clavier TCM10, une centrale C 8000) avec ou non une sirène extérieureTSE20 ou TSE40.
Le tribunal considère dans le cadre du présent contentieux que bien que la rédaction, ci-dessus reproduite, de l’arrêt de la cour d’appel du 13 janvier 2006, soit peu claire, il apparaît cependant que c’est bien l’ensemble du dispositif TANIT qui a été déclaré contrefaisant, c’est à dire une centrale accompagnée, ou non de la sirène extérieure.
En fait, la limitation de la mission d’expertise selon laquelle« il n’y a plus lieu d’apprécier le préjudice lié aux transmetteurs TTP 22 », s’explique par le fait que contrairement aux premiers juges, la cour avait décidé de rejeter les demandes de contrefaçon du deuxième brevet n°9408019 relative à un transmetteur téléphonique.
Cependant, la motivation de l’arrêt, reproduite ci-après indique que :« le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu la contrefaçon de la revendication 5 étant précisé que les contrefaçons sont relatives aux systèmes de référence »Tanit" et non pas seulement à ceux qui seraient diffusés avec la référence TTP22, cette référence correspondant aux transmetteurs téléphoniques ;« et le dispositif du dit arrêt précise que la mesure d’expertise ordonnée portera sur les produits »TANIT". Il s’en déduit, que la cour a retenu comme masse contrefaisante l’ensemble des produits TANIT, en ce qu’ils utilisaient une centrale reproduisant les caractéristiques du brevet n°82 13579.
Dans ces conditions, la Cour a déclaré contrefaisant l’ensemble du dispositif TANIT, tel que détaillé ci-dessus.
Il convient de souligner d’ailleurs, qu’en décider autrement, et limiter la masse contrefaisante aux seules centrales vendues ave une sirène aboutirait à ce que la vente successive d’une centrale puis d’une sirène extérieure ne serait pas contrefaisante alors qu’il en irait autrement d’une vente groupée de ces deux éléments, ce qui serait pour le moins étrange.
Par ailleurs, la société CEDOM soutient que le médaillon d’urgence TMU 10 et la télécommande d’urgence TTE seraient destinées uniquement aux personnes faibles pour alerter leurs proches par téléphone, dans le cas d’un éventuel malaise et seraient achetés, dans cette situation, avec le transmetteur téléphonique TTP22 externe à la centrale, qui aurait été exclu par l’arrêt du 13 janvier 2006, de sorte qu’ils ne seraient pas davantage contrefaisant.
Le tribunal observe tout d’abord, que la brochure de la société CEDOM, versée aux débats par la société demanderesse, précise que la télécommande TTE40, permet la mise en service du dispositif « TANIT » équipé d’une centrale et n’est donc pas réservée aux personnes faibles faisant l’acquisition du transmetteur téléphonique.
Quant au « transmetteur téléphonique TTP22 », il est présenté, dans cette brochure, comme "étant le véritable trait d’union entre votre installation et l’extérieur, indispensable, car il complète utilement le dispositif de protection TANIT. Intrusion, accident domestique, malaise ou agression, sont autant d’informations qui peuvent être transmises à distance pour alerter voisins, proches et sociétés d’intervention. Prêt à poser, votre transmetteur téléphonique TTP22 est actionné par radio depuis la centrale sirène (TCP30, C8000 ou C9000), la télécommande, le médaillon d’appel d’urgence ou les détecteurs domestiques.»
Le tribunal observe que la contrefaçon est réalisée même si aucune sirène extérieure, ni aucun transmetteur téléphonique n’est utilisé, puisque la centrale est conçue pour émettre avec une durée d’émission qui est toujours supérieure à celle du détecteur d’ouverture ou du détecteur de mouvement et contrefait ainsi le brevet opposé.
Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société CEDOM il n’y a pas lieu de soustraire de la masse contrefaisante la télécommande d’urgence TTE 11 et le médaillon TMU 10, dans la mesure où il fonctionnerait avec une centrale TANIT, encore que le tribunal constate, en fait, que ces éléments ne sont pas repris dans le calcul de son préjudice proposé par la société demanderesse.
* Sur l’évaluation de la masse contrefaisante
-Sur la période de contrefaçon
La société défenderesse a soutenu devant la cour d’appel avoir modifié les produits vendus, point que la Cour d’appel n’a pas tranché, renvoyant l’étude de cette difficulté à l’expertise.
Il est constant que la preuve de cette modification appartient à la société CEDOM.
A l’appui de cette affirmation, cette société produit aux débats une attestation de M. Patrick D, son ancien salarié, qui certifie qu’en qualité d’ingénieur étude il a mis au point les logiciels de la gamme TANIT et qu’il a modifié les durées d’émission les 15 juin 1998, 18 septembre 1998 et 4 février 1999.
Il convient de remarquer que c’est à juste titre que la société demanderesse relève que ce n’est pas parce que des programmes auraient été modifiés par M. D que les centrales fabriquées et commercialisées par CEDOM auraient forcément incorporé les modifications correspondantes.
La société CEDOM verse également aux débats, à l’appui de ses dires, une attestation de M. Serge B, responsable qualité de la société CEDOM, qui certifie avoir enregistré des modifications dans les procédures qualités appliquées à la production TANIT les 15 juin, 18 septembre et 4 février 1999. Le tribunal observe que cette attestation émanant d’un salarié actuel d’une des parties ne saurait à elle seule avoir force probante.
Par ailleurs, la société CEDOM a fait établir le 18 juin 2003 un constat d’huissier, l’huissier ayant retranscrit des informations trouvées sur un CD ROM transmis par M. D. Il est constant que ce procès verbal fait foi jusqu’à inscription de faux pour les constatations personnelles de l’huissier. Pour autant l’huissier n’ayant fait que constater le contenu du CD ROM remis par une partie, le caractère probant du constat ne s’étend pas au contenu dudit CD ROM.
Dès lors, la société CEDOM ne justifie pas avoir fait procéder, comme elle le prétend, à la modification de ses produits argués de contrefaçon et la période qui doit être retenue pour déterminer l’importance de la contrefaçon s’étend en conséquence de juin 1995 à août 2002.
-Sur le nombre de produits contrefaisants
La détermination du préjudice de la société ATRAL du fait de la contrefaçon doit prendre en considération les ventes réalisées par la société CEDOM auprès de la société LEROYMERLIN mais également celles réalisées auprès d’autres clients.
La centrale étant au coeur de chaque installation et générant la vente d’un certain nombre de périphériques ou d’accessoires, pour déterminer le nombre de systèmes d’alarmes contrefaisantes vendues, il convient de retenir le nombre de centrales ou de kits, qui contiennent obligatoirement une centrale.
La société ATRAL a établi le tableau suivant des ventes des produits contrefaisants : TCP 30 :3086 TCP 40: 497 C9000:1487 C8000:3336 TCTV8000:369 TKITAN72
TKITC 8000:1156 TCVPACK6129 TSE 40 pack: 503 TKITC9:306 Pack confort 79 Pack domestique 495 soit un total de 17.510 objets contrefaisants
Toutes ces références correspondent à des centrales ou à des packs comprenant des centrales, jugées contrefaisantes, ainsi que l’établi la comparaison de ce tableau avec le détail des références, reproduit ci-dessus.
* Sur le calcul de la redevance indemnitaire
II résulte d’une attestation de M. André DAIDE, Commissaire aux comptes de la société CEDOM, en date du 27 janvier 2004 que pour l’exercice 1998 : "Le prix de vente à Leroy merlin du KIT C8000 composé de (C8000+TDM10+TD010+TTE40) est de 401, 58 le prix de vente à Leroy Merlin du produit référencé TSE40 est de 170,44 le prix de vente à Leroy merlin du produit référencé TTP22 est de 212,18 le prix de vente à Leroy Merlin des produits (kit C8000-+TSE40+TTP22) est de 784, 20 euros"
S’agissant du taux de la redevance indemnitaire applicable au chiffre d’affaire de la société CEDOM, il y a lieu de rappeler que le taux contractuel moyen en matière électronique est de 4,3%; que le taux contractuel moyen pour les biens grand public est de 5,5% et que la règle des 25% du profit attendu par le licencié est d’usage.
Selon l’attestation du commissaire aux comptes de la société CEDOM, sus évoquée, le taux de marge nette sur la vente des systèmes d’alarme TANIT est de 22,20%.
Dès lors, le taux de la redevance indemnitaire retenue par le tribunal est de 10%, car il tient compte, notamment du fait que la société ATRAL, disposant déjà de distributeurs, notamment en la personne de la société ATRAL SYSTEM, n’aurait accordé à la société CEDOM, concurrente directe, qu’une licence à un taux plus élevé que celui habituellement pratiqué dans le secteur.
Les prix moyens à retenir, tels que proposés par l’expert, soit 590, 76 euros pour les systèmes d’alarme hors pack TSE 40 et 547, 62 euros pour les systèmes d’alarme pack TSE 40 reposent sur une analyse pertinente des pièces qu’il convient d’adopter.
Pour la période considérée il y a eu 503 packs TSE 40 vendus et 17510-503=17.007 produits contrefaisants hors pack TSE 40.
Le chiffre d’affaires contrefaisant de la société CEDOM doit dans ces conditions être calculé de la façon suivante : 503 pièces x 547,62 euros =275.453 euros 17.007pièces x 590,76=l0.047.055 euros soit une somme totale de 10.332.508 euros.
Le taux de redevance indemnitaire retenue étant de 10%, le montant de la redevance indemnitaire est de : 10,332,508 euros x 10% soit 1.033.250,8 euros
* Sur l’actualisation de l’indemnisation accordée à la société demanderesse
La société demanderesse demande l’actualisation du calcul de son indemnisation au jour du jugement ce qui est contesté par la partie adverse, tant dans son principe qu’en ce qui concerne l’indice retenu.
II est constant que l’évaluation du préjudice doit se faire au jour du jugement et que l’indemnité nécessaire pour compenser le préjudice doit être calculée sur la valeur du dommage au jour du jugement qui consacre la créance indemnitaire.
Dès lors, l’indemnité allouée à une victime d’un fait fautif et dommageable doit être actualisée à la date du jugement fixant l’indemnisation, en tenant compte de l’érosion monétaire sur la période considérée, afin que la somme allouée corresponde à la réparation adéquate au jour où celle-ci intervient.
La société ATRAL soutient que l’indice à retenir serait celui des prix à la consommation, alors que la société CEDOM soutient qu’à supposer qu’on accepte le principe d’une telle actualisation il conviendrait de retenir l’indice des industries des équipements électriques et électronique, qui serait en relation directe avec l’activité concernée.
Aucune règle n’obligeant le juge à choisir un indice plutôt qu’un autre s’agissant uniquement de prendre en compte l’érosion monétaire intervenue pendant une période donnée, il convient de retenir pour le calcul de la revalorisation des indemnisations l’indice INSEE des prix à la consommation qui parait le plus en relation avec le but recherché.
L’actualisation du préjudice doit se faire de la façon suivante: 1.033.250,8 (indice de janvier 2008) A00 (indice de juin 1995) =1.184.806 euros
Sur la demande de garantie formée par la société CEDQM à rencontre de la société LEROY MERLIN FRANCE.
La société CEDOM, au motif que le jugement du 30 avril 2002 qui a déterminé la part respective de responsabilité de la société CEDOM et de la société LEROY MERLIN dans le commission des actes de contrefaçon à l’égard de la société ATRAL, a fixé la part de la société CEDOM à 80% et celle de la société LEROY MERLIN à 20% , et que les sociétés ATRAL et LEROY MERLIN ayant transigé, la société ATRAL a renoncé à réclamer à la société LEROY MERLIN les 20% mis à sa charge, soutient qu’ il serait inéquitable de condamner la société CEDOM au paiement de 100% du préjudice, et il conviendrait que le tribunal condamne la société LEROY MERLIN à la garantir à hauteur de 20% des condamnations mises à sa charge.
Tout d’abord le tribunal relève que la société CEDOM ne fonde sa demande de garantie ni sur un texte légal ni sur une disposition contractuelle.
Par ailleurs, il convient de noter que la limitation contenue dans le jugement susvisé ne correspond en fait à aucun partage de responsabilité, aucun appel en garantie contre les défenderesses n’ayant été formulé dans leurs écritures, mais était juste destiné à prendre en compte le fait que la société LEROY MERLIN n’était pas le distributeur exclusif de la société CEDOM.
Dans ces conditions, cette demande de garantie est mal fondée et il y lieu de débouter la société CEDOM de ce chef de demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la société HAGER SECURITY une somme de 140.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à la société LEROY MERLIN une somme de 10.000 euros, compte tenu de la durée particulièrement longue de la procédure tendant à l’évaluation du dommage.
Sur l’exécution provisoire
II parait nécessaire en l’espèce et compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens
La société CEDOM succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens selon des modalités précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort et par décision remise au greffe,
Déclare irrecevable la demande de nullité de l’assignation en date du 10 décembre2008 délivrée par la société CEDOM à la société LEROY MERLIN FRANCE,
Dit que le brevet n°82 13579 n’a pas été exploité p ar les sociétés demanderesses,
En conséquence :
Dit que seule la société HAGER SECURIY, titulaire du brevet peut obtenir la réparation de son préjudice sur la base d’une redevance indemnitaire assise sur le chiffre d’affaires contrefaisant,
Dit que les sociétés ATRAL SYSTEM et DIAGRAL, en leur qualité de licenciée et de distributeur exclusif, ne peuvent réclamer d’indemnisation, à défaut d’exploiter ledit brevet.
En conséquence, déboute, la société ATRAL SYSTEM, agissant en son nom et comme venant aux droits de la société DIAGRAL, de ses demandes d’indemnisation,
Fixe à la somme de 1.184.806 euros le montant des dommages-intérêts dus à la société HAGER SECURITY par la société CEDOM, actualisé au mois de janvier 2008,
Rappelle que par jugement en date de 30 avril 2002, confirmé sur ce point par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris devenu définitif, la société CEDOM a été condamnée à verser à la société HAGER SECURITY la somme provisionnelle de 120 000 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice né des actes de contrefaçon,
Condamne, en conséquence, la société CEDOM à verser à la société HAGER SYSTEM la somme de 1.184.806 euros-120.000 euros soit 1.064.806 euros, à titre de dommages-intérêts, actualisée au mois de janvier 2008 selon les variations de l’indice des prix à la consommation,
Condamne la société CEDOM à verser à la société HAGER SYSTEM la somme de 140.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CEDOM à verser à la société LEROY MERLIN la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamne la société CEDOM aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise ordonnée par le tribunal, confirmée par la cour et confiée à M. D avec distraction au profit de Maître Pierre V, avocat, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
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