Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 14 nov. 2024, n° 23/01769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 28 février 2023, N° 22/00746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
14/11/2024
ARRÊT N° 308/24
N° RG 23/01769 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POGJ
MS/RL
Décision déférée du 28 Février 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (22/00746)
R.BONHOMME
Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)
C/
[U] [M] [C]
CONFIRMATION PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
C.I.P.A.V
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante
ayant pour avocat Me RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [U] [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sandrine NEFF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [C] exerce une activité libérale sous le statut d’auto-entrepreneur.
Le 30 avril 2022, elle s’est procuré sur le site internet GIP info retraite un relevé de situation individuelle mentionnant qu’elle avait acquis auprès de la CIPAV 654,4 points de retraite de base et 89 points de retraite complémentaire entre 2016 et 2019.
Le 22 mai 2022, Mme [U] [C] a contesté cette quantification devant la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), et sollicité la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire acquis sous le statut d’auto-entrepreneur.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la CIPAV, Mme [U] [C] a saisi le tribunal.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Déclaré le recours de Mme [U] [C] recevable,
— Fixé le nombre de points de retraite de Mme [C] au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, à 36 points par an pour les années 2016 à 2019 inclus;
— Fixé le nombre de points de retraite de Mme [C] au titre du régime d’assurance vieillesse de base géré par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, à:
115,5 points pour 2016
245,2 points pour 2017
278,1 points pour 2018
318,3 points pour 2019
— Rejeté la demande de dommages et intérêts et de condamnation sous astreinte ;
— Condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse à payer la somme de 2.000 euros à M.[D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 mai 2023.
La CIPAV conclut à l’infirmation du jugement. Elle demande à la cour, outre le paiement de 600 euros au titre des frais irrépétibles, à titre principal de déclarer le recours de Mme [U] [C] irrecevable. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de Mme [U] [C] et à l’attribution des points de retraite suivants:
— retraite de base
88,8 points de retraite de base en 2016
167,4 points de retraite de base en 2017
185,6 points de retraite de base en 2018
212,6 points de retraite de base en 2019
— retraite complémentaire
13 points de retraite complémentaire en 2016
23 points de retraite complémentaire en 2017
25 points de retraite complémentaire en 2018
28 points de retraite complémentaire en 2019
La CIPAV soutient que le recours de Mme [U] [C] doit être déclaré irrecevable en l’absence de décision de la caisse, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, en indiquant que le relevé de situation individuel produit est purement indicatif et provisoire.
A titre subsidiaire, sur le fond, elle rappelle le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées.
. Concernant le régime de retraite complémentaire, pour la période postérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l’Etat a pris fin, elle indique avoir fait une stricte application du principe de proportionnalité du nombre de points aux cotisations effectivement réglées, par application de l’article 3.12 bis des statuts.
Mme [U] [C] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de réparation du préjudice moral, et de condamner la CIPAV à lui verser 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Y ajoutant, elle demande à la cour de :
— Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de l’appel abusif,
— Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Mme [U] [C] soutient que son recours est recevable
Sur le fond, elle se prévaut de l’arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la Cour de cassation, qui a posé pour principe que l’article 2 du décret du 21 mars 1979, qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel, est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l’auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, et indique que selon ce texte et la cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité ». Elle soutient qu’est donc inévitable la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d’un montant inférieur à ceux de la première classe, à savoir moins de 40 points en « classe 1 » entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en « classe A ». Elle précise que l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires qui constitue l’assiette spécifique des cotisations selon l’article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, et indique que cet article garantit aux auto-entrepreneurs l’acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Elle soutient que la même assiette, soit le chiffre d’affaires sans l’abattement injustifié de 34%, doit s’appliquer au calcul des points de retraite de base. Elle invoque le préjudice qu’il subit du fait de la minoration de ses droits à la retraite, , la CIPAV ayant manqué à son obligation d’information légale, et du fait de l’appel abusif.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
La CIPAV soutient que le recours de Mme [U] [C] doit être déclaré irrecevable en l’absence de décision émanant de la CIPAV, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable.
Selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent aux assurés, périodiquement ou à leur demande, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte qu’un tel relevé de situation individuelle constitue une décision au sens de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, et que l’assuré est recevable, s’il les estime erronés, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale le report des durées d’affiliation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé.
En l’espèce, Mme [U] [C] a obtenu un relevé de situation individuelle mentionnant qu’ elle avait acquis auprès de la caisse de retraite interprofessionnelle des professions libérales des points de retraite de base et points de retraite complémentaire entre 2016 et 2019.
Son recours tendant à contester le nombre de points figurant sur ce relevé de situation individuelle, devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal, est recevable, le relevé produit comportant une décision de la CIPAV relative au nombre de points retenu au titre de ces années.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a admis, pour le tout, la recevabilité du recours de Mme [U] [C].
Sur les points de retraite complémentaire:
L’article 3.12 bis des statuts de la CIPAV prévoit que 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées'.
Les statuts de la CIPAV, approuvés et modifiés par arrêtés ministériels, sont opposables aux cotisants.
Mais l’article 3.12 bis des statuts ne peut déroger à des dispositions ayant une valeur normative supérieure.
Or l’article 2 du décret du 21 mars 1979 prévoit l’attribution d’un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenus, et non un nombre de points strictement proportionnel aux cotisations versées.
C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [C] pouvait prétendre, au regard de son revenu d’activité, pour les années 2016 à 2020, à 36 points par année conformément à sa demande.
Sur les points de retraite de base concernant les années 2016 à 2020:
Concernant cette période, Mme [C] reproche à la CIPAV d’avoir appliqué un abattement de 34% sur son chiffre d’affaire.
Toutefois, les calculs exposés par la caisse démontrent qu’elle n’a nullement appliqué un tel abattement puisque le chiffre d’affaire retenu comme base de calcul correspond à celui évoqué par l’intimé dans ses écritures.
Il ressort de l’article D 643-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux prestations de base que:
'Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 525 points de retraite .
Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l’article D. 642-3 ouvre droit à l’attribution de 25 points de retraite .
Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l’article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche'.
Il en résulte que le nombre de points de retraite de base est strictement proportionnel aux cotisations effectivement acquittées.
Ce principe est conforme à l’article 3.12 bis des statuts de la CIPAV , qui prévoit que ' le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l’Etat prévue à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées'.
La CIPAV fait dès lors une juste application de l’article D 643-1 du code de la sécurité sociale en déterminant le montant global des cotisations payées au titre du forfait social (22%), et la part de ces cotisations affectée à l’assurance vieilles de base (25% des cotisations payées au titre du forfait social en tranche 1, et 5% en tranche 2).
Le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [C], conformément au calcul effectué par la CIPAV, s’établit donc à:
— 88,8 points pour 2016, pour un chiffre d’affaires de 9.315 euros,
— 167,4 points pour 2017, pour un chiffre d’affaires de 18.153 euros,
— 185,6 points pour 2018, pour un chiffre d’affaires de 20.852 euros,
— 212,6 points pour 2019, pour un chiffre d’affaires de 24.334 euros retenu par la CIPAV ,
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a fixé le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [C] à 115,5 pour 2016, 245,2 pour 2017, 278,1 pour 2018 et 318,3 pour 2019.
Sur la demande de dommages et intérêts:
La CIPAV n’a pas respecté les recommandations de la cour des comptes. Dans ses rapports des années 2014 et 2017, la cour des comptes dénonce la minoration injustifiée des points de retraite complémentaire alloués aux auto-entrepreneurs, et une absence anormale de rétablissement des auto-entrepreneurs dans leurs droits'. Cette faute est à l’origine des tracas subis par Mme [C] dans le cadre du présent litige.
En revanche, l’exercice d’un recours est un droit dont la CIPAV n’a pas abusé.
En considération de ces éléments, le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [C]. Le préjudice qu’elle a subi du fait des manquements de la CIPAV doit être compensé par une indemnité globale de 2.000 euros.
Les dépens d’appel sont à la charge de la CIPAV .
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 février 2023, sauf :
— en ce qu’il a fixé les points de retraite de base acquis par Mme [U] [C]
à 115,5 pour 2016, 245,2 pour 2017, 278,1 pour 2018 et 318,3 pour 2019.
— et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [U] [C];
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Fixe le nombre de points de retraite de base devant être attribué à Mme [U] [C] au titre des années 2016 à 2019 à:
— 88,8 points pour 2016, pour un chiffre d’affaires de 9.315 euros,
— 167,4 points pour 2017, pour un chiffre d’affaires de 18.153 euros,
— 185,6 points pour 2018, pour un chiffre d’affaires de 20.852 euros,
— 212,6 points pour 2019, pour un chiffre d’affaires de 24.334 euros ,
Dit que la CIPAV doit payer à Mme [U] [C] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Dit que la CIPAV doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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