Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 2 nov. 2017, n° 16/15702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/15702 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 4e section N° RG : 16/15702 N° MINUTE : Assignation du : 21 octobre 2016 Incident |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 novembre 2017 |
DEMANDEURS
Madame G D
[…]
[…]
Monsieur A X
[…]
[…]
représentés par Maître Jean-baptiste SCHROEDER de l’AARPI SCHROEDER & BOISSEAU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1323
DEFENDEURS
Monsieur B Y
[…]
[…]
S.A.R.L. MASCARET FILMS
[…]
[…]
représentés par Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0627
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Camille LIGNIERES, Vice-Présidente
assistée de Alice ARGENTINI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 7 septembre 2017 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 novembre 2017.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Mme D et M. X sont scénaristes pour la télévision.
Par exploit du 21-10-2016, Mme D et M. X ont fait assigner M. Y et la société MASCARET Films en contrefaçon partielle de leur scénario « Immersion » par la série intitulée « En immersion » scénarisée et réalisée par M. Y et produite par la société MASCARET Films et diffusée sur ARTE.
Par conclusions d’incident du 1er juin 2017, Mme D et M. X demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles L. 331-1-2 et L331-1-3 du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 11, 138, 139, 142 et 771 du code de procédure civile,
Vu les articles 204 à 231 du code de procédure civile
Ordonner aux parties en défense, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir de communiquer les pièces suivantes:
— le « concept » de la série créé par Monsieur Y et déposé à la SACD (avec le certificat de dépôt à la SACD),
— la « mini bible des personnages »,
— le « synopsis détaillé du premier épisode » et les « synopsis résumés des épisodes 2 et 3 »,
— le « contrat de commande et de cession de droits d’auteur, scénario et
dialogues » passé par la société Mascaret Films avec Monsieur B Y pour l’Episode 1 de la Série « En immersion ».
Prononcer une astreinte de 500 euros, au bénéfice des demandeurs, par jour de retard à compter de l’ordonnance rendue par la juridiction de céans.
Ordonner aux parties en défense de produire toutes pièces permettant d’évaluer le manque à gagner subi par Madame D et Monsieur X et particulièrement :
le détail des exploitations de la série « En immersion » sur tous supports et dans tous pays ;
Prononcer une astreinte de 500 euros, au bénéfice des demandeurs, par jour de retard à compter de l’ordonnance rendue par la juridiction de céans.
Ordonner une procédure d’enquête afin d’entendre Monsieur B E (demeurant […]) sur les faits dont il a eu connaissance concernant le projet « Immersion » de Monsieur X et de Madame D et le projet « En immersion » de Monsieur B Y.
Condamner in solidum la société Mascaret Films et Monsieur B Y au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC
Condamner in solidum la société Mascaret Films et Monsieur B Y aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions en réplique d’incident du 7 septembre 2017, M. Y et la société MASCARET Films demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 6, 9, 138, 139, 142, 143, 146, 199, 699, 700 et 753 du Code de procédure civile,
Vu les articles 204 à 231, du Code de procédure civile,
DEBOUTER de toutes leurs demandes Madame D et Monsieur X
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Madame D et Monsieur X de leur demande d’astreinte
CONDAMNER in solidum Madame D et Monsieur X au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du CPC
CONDAMNER in solidum Madame D et Monsieur X aux entiers dépens.
Les conseils respectifs des parties ont été entendus lors de l’audience d’incident du 7 septembre 2017.
MOTIFS
L’article L. 332-1-1 du code de la propriété intellectuelle relatif au droit d’auteur dispose :
« La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnées dans les conditions prévues à l’article L. 332-1 ».
De même, l’article 138 du code de procédure civile dispose qu’une partie peut demander au juge saisi la production forcée d’une pièce détenue par un tiers, dans les conditions précisées aux articles 139 à 142 du même code.
Enfin, l’article 771 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état a la possibilité d’ordonner au défendeur la production forcée d’informations et éléments.
En l’espèce, Mme D et M. X ont, en date du 9 février 2011, soumis à la société MASCARET Films un projet de série télévisuelle intitulé « Immersion » de genre policier ayant pour thématique le SIAT, et le 31 aout 2011 ils ont signé avec la société MASCARET Films un contrat de cession de droits d’auteur relatif à ce projet et la commande d’une pré-bible adaptée destinée à la recherche d’un diffuseur. Le 5 septembre 2011, ils ont communiqué un Powerpoint présentant l’axe de leur projet de série « Immersion » (pièce 11 en demande).
Faute de diffuseurs, les parties sont convenues par avenant du 29 février 2012 de mettre un terme à leurs relations contractuelles. (pièce 14 en demande)
Par contrats de commande et de cession des 29 juin 2012 et 25 octobre 2013, la société MASCARET Films a commandé à M. Y l’écriture de la série intitulée « En immersion »
Le projet des 3 scénarii a été accepté par le diffuseur ARTE en novembre 2012.
Cette série a été diffusée par ARTE le 7 janvier 2016 et sortie en DVD.
Dans les conclusions au fond en défense du 7 mars 2017, il est contesté le caractère original des ressemblances d’ordre général invoquées en demande. De même, il est fait valoir la banalité d’un titre reprenant le terme « immersion » pour traiter du SIAT alors que les agents de ce service sont spécialisés dans l’infiltration . Les défendeurs soutiennent que le format d’une mini série de 3 épisodes est très commun pour une diffusion à la télévision.
Il est soutenu en défense que le thème de l’infiltration par les agents du service du SIAT est courant dans les séries policières, ainsi ce même thème est traité par la série « Engrenages » diffusée en 2008 ou les « Infiltrés » diffusée en 2010, à l’instar de l’impact de cette infiltration sur la vie privée et la psychologie des agents qui a déjà été traitée notamment par les deux séries précitées.
Il est également contesté en défense par une analyse précise et complète les similarités reprochées dans le traitement narratif et visuel de l’intrique, ainsi que dans les personnages de la série.
Concernant le parasitisme, il est fait remarquer en défense que le projet développé entre la société MASCARET Films et M. Y n’a débuté que plusieurs mois après la fin des relations contractuelles liant la société MASCARET Films à Mme D et M. X, que ces derniers ne peuvent prétendre monopoliser l’idée d’une série policière sur le SIAT.
Il en résulte qu’au vu des pièces 5 à 9 et 11 versés aux débats en défense, correspondant aux contrats de commande conclus entre les défendeurs, les scenarii litigieux et le DVD de la série litigieuse, le tribunal est suffisamment informé pour être en mesure de statuer sur l’existence d’une éventuelle contrefaçon partielle par la série litigieuse telle que diffusée sur ARTE.
Ainsi la communication de pièces supplémentaires relatives aux étapes préparatoires de l’élaboration de la mini série litigieuse n’est-elle pas nécessaire, de même que la demande tendant à une « enquête ».
La contrefaçon partielle et le parasitisme allégués étant sérieusement contestés, la demande en communication de pièces pour évaluer le préjudice financier subi apparaît prématuré.
Par conséquent, toutes les demandes en communication de pièces ou tendant à une « enquête » seront rejetées.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Camille Lignières, juge de la mise en état, statuant publiquement par remise au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours selon les dispositions prévues par l’article 776 du code de procédure civile,
— Rejetons toutes les demandes en incident de Mme D et M. X,
— Réservons les frais et dépens;
— Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 25 janvier 2018 à 14h00 pour conclusions de réplique en demande et fixation d’un calendrier et d’une date de plaidoiries (présence nécessaire des parties).
Fait à Paris, le 2 novembre 2017.
La Greffière La juge de la mise en état,
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Identification des produits incriminés ·
- Absence d'exploitation du brevet ·
- Produits ou services accessoires ·
- Chiffre d'affaires du défendeur ·
- Période à prendre en compte ·
- Durée des actes incriminés ·
- À l'encontre du revendeur ·
- Redevance indemnitaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Masse contrefaisante ·
- Demande en garantie ·
- Chiffre d'affaires ·
- Marge beneficiaire ·
- Tout commercial ·
- Actualisation ·
- Marge nette ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Brevet ·
- Contrefaçon ·
- Système ·
- Centrale ·
- Émetteur ·
- Revendication ·
- Dispositif ·
- Canal ·
- Redevance
- Directeur général ·
- Associations ·
- Associé ·
- Modification ·
- Gérant ·
- Incident ·
- Délibéré ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Date
- Nationalité française ·
- Tunisie ·
- Père ·
- Filiation ·
- Ministère public ·
- Naturalisation ·
- Identité ·
- Public ·
- Code civil ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Locataire
- Défaillant ·
- Avocat ·
- Veuve ·
- Associations ·
- Conférence ·
- Email ·
- Administrateur provisoire ·
- Clôture ·
- Marc ·
- Carolines
- Twitter ·
- Sociétés ·
- Commentaire ·
- Propos ·
- Blog ·
- Dénigrement ·
- Message ·
- Écrit ·
- Internet ·
- Déchéance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation ·
- Propos diffamatoire ·
- Election ·
- Site internet ·
- Hébergeur ·
- Sociétés ·
- Réputation ·
- Référé ·
- Diffamation ·
- Domicile
- Marque communautaire ·
- Optique ·
- Enseigne ·
- Lunette ·
- Concurrence déloyale ·
- Nullité ·
- Contrefaçon ·
- Risque de confusion ·
- Confusion ·
- Verre
- Défaillant ·
- Société anonyme ·
- Avocat ·
- Cellier ·
- Pin ·
- Clôture ·
- Développement ·
- Dominique ·
- Établissement ·
- Au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Édition ·
- Enfant ·
- Image ·
- Action ·
- Référé ·
- Autorité parentale ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Diffamation
- Successions ·
- Enfant ·
- Juge des tutelles ·
- Acte ·
- Renonciation ·
- Veuve ·
- Ordonnance du juge ·
- Instance ·
- Déclaration ·
- Qualités
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Consultant ·
- Métropolitain ·
- Ordonnance ·
- Mission ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Ouvrage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.