Désistement 15 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 15 déc. 2021, n° 21/03050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03050 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 mars 2017, N° F16/05344 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 15 DECEMBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03050 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDN3N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/05344
Arrêt du 28 novembre 2018 de la Cour d’appel de Paris rendu par la chambre 6-10
Arrêt du 03 février 2021 rendu par la Cour de cassation
APPELANTE
Madame Y Z épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume JEANNOUTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0578
INTIMEE
S.A.S. JANCARTHIER Prise en la personne de son Président domicilié audit siège
[…]
[…]
Déclaration de saisine non signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 3 février 2021, la Cour de Cassation a partiellement cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS le 28 novembre 2018, sur appel d’un jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS du 13 mars 2017, dans un litige opposant Madame Y X à son ancien employeur, la société JANCARTHIER, renvoyant les parties devant la Cour d’appel de PARIS, autrement composée.
Par déclaration du 17 mars 2021, Madame Y X a saisi la Cour d’appel de Paris, cour de renvoi, pour :
« Dans les limites du dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2021, Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame Y Z épouse X de ses demandes de :
- Requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps pleine ;
- Résiliation judiciaire du contrat de travail, subsidiairement, licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamnation de la société JANCARTHIER à lui payer les sommes suivantes :
* Rappel de salaire « temps plein » : 44.393,56 € ;
* Rappel de prime d’ancienneté : 3.397,60 € ;
* Rappel d’indemnité de congés payés afférente : 4.779,12 € ;
* Rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement : 3.037,07 € ;
* 20.000 € net titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
* 9.679,86 € net titre d’indemnité pour travail dissimulé ;
* 20.000 € net titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* Intérêts au taux légal ;
- Ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation POLE EMPLOI et de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, dans les 8 jours de la date de l’arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard et par documents ;
- Se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte. »
Un accord est intervenu entre les parties .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 05 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de désistement déposées sur le RPVA le 29 octobre 2021 indiquant que Mme X ne donnerait aucune suite à sa déclaration de saisine du 17 mars 2021 ;
Madame X indique également que c’est la raison pour laquelle elle n’a, ni signifié à la partie adverse l’avis de saisine reçu de la Cour le 4 mai 2021, ni régularisé de conclusions, et que la société JANCARTHIER n’a pas constitué avocat.
La Société JANCARTHIER n’a effectivement pas constitué avocat devant la cour d’appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par mise à disposition et par défaut,
Révoque l’ordonnance de clôture intervenue le 05 octobre 2011 ;
Donne acte à madame Y X de son désistement d’instance et d’action ;
Dit que, sauf meilleur accord, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposé.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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