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Sur la décision
| Référence : | TGI Évry, juge des réf., 27 févr. 2018, n° 17/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance d'Évry |
| Numéro(s) : | 17/00725 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. NEXTHOPE domiciliée à MADAGASCAR c/ SAS OVH |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal de Grande Instance d’EVRY
Chambre des Référés
Ordonnance rendue le 27 Février 2018
MINUTE N° 18/______
N° 17/00725
ENTRE :
Monsieur Z Y né le […] à BEFELATANANA (X), demeurant Lot IIJ 139A Ambohijatovo Ambodivoanjo, 101 Antananarivo, X
S.A.R.L. NEXTHOPE domiciliée à X, dont le siège social est sis Lot II J 173 B Ivandry, Analamanga, 101 Antananarivo Renivoh – itra – X
Représentés tous deux par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE,
Et par Maître Gérard PICOVSCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 228
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur D E-F né le […] à […]
Madame A B
[…]
Représentés par Maître Isabelle COUTANT PEYRE, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0952
SAS OVH, dont le siège social est […]
Représentée par Maître Blandine POIDEVIN, demeurant […], avocat au barreau […]
DEFENDEURS
D’AUTRE PART
RENDUE PAR
G H-I, Juge,
Assistée de Sandrine PINILLA, Greffier
**************
Par actes d’huissier des 19 et 21 juillet 2017, Monsieur Z Y et la SARL de droit malgache NEXTHOPE ont assigné en référé Monsieur D E-F, Madame A B et la SAS OVH.
Ils exposent que
— par jugement du 15 décembre 2015 le tribunal d’ANTANANARIVO, confirmé par décision de la cour d’appel du 13 mai 2016, a déclaré Monsieur D E-F coupable d’abus de biens sociaux, de faux et usage de faux en écriture de commerce, et l’a condamné à deux ans d’emprisonnement avec sursis ainsi qu’à payer à Monsieur Y, son ancien associé dans la société ConnecTIC SARL, la somme de 1.500.000.000 ariary au titre des intérêts civils (environ 428.492 euros), décision devenue définitive,
— la société NEXTHOPE, gérée par Monsieur Y, développe son activité, notamment sur son site internet,
— Madame A B est l’épouse de Monsieur D E-F,
— la société OVH est hébergeur internet et accueille les sites internet, tous les internautes ayant accès aux fichiers des serveurs.
Aux termes de leur assignation, Monsieur Z Y et la SARL de droit malgache NEXTHOPE demandent de voir les défendeurs
— condamnés à retirer de 7 sites internet visés à l’assignation tous les propos diffamatoires tenus à leur encontre et notamment de retirer différentes URL de ces sites sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard,
— condamnés à retirer des sites internets cités différents fichiers détaillés dans l’assignation, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard,
— Monsieur D E-F et Madame A B enjoints de cesser tout nouveau propos diffamatoire à leur encontre, et ce, sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée,
— condamnés in solidum Monsieur D E-F et Madame A B à leur verser 50.000 euros à titre de provision à valoir sur leur créance indemnitaire au titre du préjudice subi,
— condamnés in solidum Monsieur D E-F et Madame A B à leur verser 10.000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamnés in solidum Monsieur D E-F et Madame A B aux dépens
aux motifs que
— les 7 sites visés à l’assignation, hébergés par la société OVH et publiés par Monsieur D E-F et son épouse, contiennent des propos diffamatoires à l’égard de Monsieur Y et la société NEXTHOPE les accusant notamment d’infractions pénales, en donnant des extraits tronqués des décisions malgaches, diffusant et interprétant des pièces couvertes par le secret de l’instruction,
— ces sites sont accessibles à un très large public qui peut ainsi prendre connaissance des propos diffamatoires qui y sont publiés et constituent des contre-vérités portant gravement atteinte à l’honneur et à la réputation des demandeurs leur causant ainsi un préjudice très important, leur image en étant gravement altérée,
— la publication de ces articles diffamatoires dont ils sont victimes constitue un trouble manifestement illicite dont l’urgence de la situation commande qu’ils soient retirés sans délai.
Les assignations ont été signifiées à Monsieur le Procureur de la République d’Evry.
Monsieur D E-F et son épouse concluent
— à titre principal à la nullité de l’assignation, aux motifs que l’assignation n’est pas conforme aux prescriptions légales, dès lors que, d’une part, celle-ci ne contient pas d’élection de domicile, ce qui les prive de la possibilité de prouver la vérité des faits, par la procédure prévue à l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, d’autre part, les demandeurs invoquent en sa globalité l’article 29 de cette même loi, sans distinguer dans l’assignation les propos qui seraient diffamatoires et ceux qui seraient injurieux, ce qui fait d’autant plus grief à la défense que les passages visés dans l’assignation ne font l’objet ni d’une qualification au regard de cet article , ni même d’une articulation claire et précise,
— à titre subsidiaire, à l’incompétence du juge des référés statuant en la forme des référés aux motifs que d’une part, il existe un différend entre les parties, ainsi qu’une contestation sérieuse tenant à la nullité de l’assignation, et que, d’autre part, les demandeurs ne justifient pas d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite ; et qu’enfin, la loi sur la confiance dans l’économie numérique ne leur est pas applicable, ne concernant sur ce point que les hébergeurs,
— et à titre encore plus subsidiaire à la prescription de l’action dès lors que les publications correspondant aux URL ont été faites avant le 21 avril 2017.
Ils sollicitent, à titre reconventionnel, la condamnation “conjointe et solidaire” des demandeurs à verser à chacun d’eux la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS OVH demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle exécutera spontanément la décision qui lui sera signifiée dans les 48 h, et conclut au rejet des demandes de Monsieur Z Y et la SARL de droit malgache NEXTHOPE à son égard, sollicitant la condamnation de ceux-ci à lui verser 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, les demandeurs font valoir que
— la loi du 29 juillet 1881 n’est pas applicable au présent référé dès lors qu’ils ne demandent pas que les propos tenus sur les sites litigieux soient déclarés diffamatoires et à obtenir réparation, mais à aboutir, en application de la loi du 21 juin 2004, à la suppression de liens internet contenant des propos portant atteinte à leur honneur et leur réputation, susceptibles d’être qualifiés de diffamatoire, ajoutant qu’en outre l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 relatif à l’élection de domicile et à la qualification des faits litigieux a parfaitement été respecté, qu’ils ont d’ailleurs déposé plainte contre X entre les mains du Doyen des juges d’instruction du chef de diffamation ; que leur assignation mentionne Maître MOUTARDIER, avocat au Barreau d’EVRY, comme postulant, la postulation valant élection de domicile ; que l’assignation précise les propos dont ils souhaitent le retrait qui relèvent de la diffamation comme indiqué dans l’assignation, et non de l’injure,
— les articles 808 et 809 alinéa 1 du code civil sont parfaitement applicables dès lors qu’il est porté atteinte à leur honneur et réputation,
— l’article 6 I 8 de la loi du 21 juin 2004 est parfaitement applicable à l’hébergeur, la société OVH,
— la plainte pénale déposée le 6 juillet 2017 a suspendu la prescription pour ce qui concerne les articles publiés postérieurement au 14 avril 2017 ainsi que ceux ne contenant pas de précision de date.
Ils s’opposent à la demande de dommages et intérêts formé par Monsieur D E-F et Madame A B ainsi qu’à celle formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Il convient d’observer que si Monsieur Y et la société NEXTHOPE ne demandent pas que soit déclaré constitué le délit de diffamation, ceux-ci n’en fondent pas moins leur action sur le caractère diffamatoire des écrits dont il est sollicité le retrait, l’action ayant pour but au terme de l’assignation de condamner les défendeurs à retirer de différents sites internet “tous les propos diffamatoires tenus” à l’encontre de Monsieur Y et de la société NEXTHOPE, et notamment retirer les URL suivantes….”. Il en résulte que pour se prononcer sur le bien fondé des demandes, la juridiction se trouve dans l’obligation de se prononcer au préalable sur le caractère diffamatoire des écrits litigieux, et ce quand bien même l’action est dite fondée sur l’article 6-I-8 de la loi du 21 juin 2004.
En conséquence, il est nécessaire que la procédure respecte les prescriptions de la loi du 29 juillet 1881.
L’article 53 de la loi du 29 juillet 1981, applicable tant à la procédure pénale que civile, exige notamment que les demandeurs fassent élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie, et ce, à peine de nullité.
En l’espèce, les demandeurs, domiciliés tous deux à X, indiquent dans leur assignation avoir pour avocat postulant “Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au Barreau de l’Essonne, 1 rue des Mazières 91000-EVRY”. La mention d’une adresse à Evry de l’avocat postulant ne constitue pas une élection de domicile au sens de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881. Cette mention figurant sur les conclusions ultérieures est sans effet sur la validité de l’assignation délivrée.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité des assignations délivrées à défaut pour celles-ci de contenir élection de domicile.
Sur les demandes reconventionnelles :
Le caractère abusif de la procédure introduite par Monsieur Y et la société NEXTHOPE à l’encontre de Monsieur D E-F et Madame A B n’est pas démontré.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur D E-F et Madame A B sera rejetée..
Sur les dépens :
Monsieur Y et la société NEXTHOPE succombant seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur D E-F, Madame A B et la société OVH.
PAR CES MOTIFS
Nous G H, juge des référés, statuant en premier ressort, contradictoirement, par ordonnance mise à disposition au greffe,
PRONONÇONS la nullité des assignations délivrées par Monsieur Z Y et la SARL NEXTHOPE ;
REJETONS les demandes de dommages et interêts formée par Monsieur D E-F et Madame A B,
REJETONS les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile de Monsieur D E-F, Madame A B et la société OVH,
CONDAMNONS Monsieur C Y et la SARL NEXTHOPE aux dépens.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe, le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL DIX HUIT, et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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