Infirmation partielle 25 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 17 mars 2016, n° 11/14768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/14768 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Wall Street INSTITUTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 2391720 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | M20160192 |
Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 17 mars 2016
3e chambre 4e section N°RG : 11/14768
DEMANDERESSES S.A.S EDUCATION AL PROGRAMS M ASTER F (EPMF) 2 patio de la Pyramide 92800 PUTEAUX représentée par Maître Anne-Sophie SABATIER de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS LELOUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0159
INTERVENANTES VOLONTAIRES Société PEARSON EDUCATION LIMITED, venant aux droits de la Société WALL STREET INSTITUTE KFT LUXEMBOURG BRANCH 80 Strand WC2R LONDRES (ROYAUME-UNI)
Société FRANCHISE SUPPORT & SERVICE SL, Calle Balmes – N° 5. 5e étage 08007 BARCELONE (ESPAGNE) Toutes deux représentées par Maître Jacques BOUYSSOU de la SELARL ALERION. avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0126
DÉFENDEURS S.A.S WSI CAEN et son établissement secondaire WSI […] V – World Trade Center, CCIH, 76600 Le Havre […] 14000 CAEN
Maître Alain LIZE, ès qualités de mandataire judiciaire de la société WSI CAEN
S.A.S WSI ROUEN et son établissement secondaire WSI Evreux, […] – ZAC du Long Buisson, 27000 EVREUX
10 place Saint Marc 76000 ROUEN
Maître Yves BOURGOIN, ès qualités d’administrateur de la société WSI ROUEN
Madame Béatrice P ès qualités de mandataire judiciaire de la société WSI ROUEN
S.A.S NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION (NII) […] – Site Normandial 14460 COLOMBELLES
représentée par Maître Martin HAUSER de l’AARPI BMH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0216
Société GROUPAMA CENTRE MANCHE, prise ès qualités d’assureur de la société NII représentée par Me Cathie FOND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0521
COMPOSITION DU TRIBUNAL François T, Vice-Président Laure A, Vice-Présidente Laurence L. Vice-Présidente assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS À l’audience du 06 novembre 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE (ci-après EPMF) inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 414324251, indique avoir acquis le droit de promouvoir en France des centres spécialisés dans l’enseignement de la langue anglaise selon la méthode Wall Street Institute et de conclure à cet effet des contrats de franchise.
La société EPMF précise que le réseau WALL STREET INSTITUTE est spécialisé dans l’enseignement et l’apprentissage de la langue anglaise et qu’elle a acquis ses droits de la société WALL STREET INSTITUTE KFT, franchiseur Monde.
La société EPMF détient à ce titre une licence exclusive pour la France de la marque communautaire Wall Street INSTITUTE, marque figurative déposée à l’OHMI le 28 septembre 2001 et enregistrée le 7 janvier 2003 sous le n°002391720 :
La société EPMF a conclu le 17 septembre 2001 un contrat de franchise pour la ville de Caen pour une durée déterminée de 10 ans venant à expiration le 16 septembre 2011 avec la société WSI CAEN.
Un avenant à ce contrat en date du 7 juin 2005 a étendu la franchise de la société WSI CAEN à l’ensemble du département du Calvados et à la ville du Havre et ses communes avoisinantes, sans modification des dates d’effet du contrat initial.
La société WSI CAEN est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro B 438 705 964. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 18 juin 2014.
La société EPMF a également conclu le 9 novembre 2000 un contrat de franchise pour la ville de Rouen pour une durée déterminée de 10 ans à compter du 1er septembre 2000 et venant à expiration le 31 août 2010 avec la société WSI ROUEN. Ce contrat a été renouvelé à son terme pour une période de 5 ans, prenant fin au 31 août 2015. Un avenant à ce contrat en date du 7 juin 2005 a étendu la franchise de la société WSI ROUEN à l’ensemble du département de la Seine Maritime à l’exception du Havre et ses communes avoisinantes, sans modification des dates d’effet du contrat initial. Un second contrat de franchise a été conclu avec la société WSI ROUEN, le 31 août 2007, pour le département de l’Eure pour une durée déterminée de 10 ans à compter du 1er septembre 2007 et venant à expiration le 31 août 2017. La société WSI ROUEN est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rouen sous le numéro B 432 361 889. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Caen en date du 1er juillet 2014.
La société EPMF reprochant aux sociétés WSI CAEN et WS1 ROUEN de faire reproduire sans autorisation des manuels didactiques revêtus de la marque communautaire Wall Street Institute a été autorisée par cinq ordonnances présidentielles du tribunal de grande instance de PARIS datées du 10 mai 2011 à faire procéder à des saisies-contrefaçons dans les établissements de Caen et du Havre de la société WSI CAEN et de Rouen et d’Évreux de la société WSI ROUEN, ainsi qu’au sein de la société NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION (ci-après NII). La société NII a pour objet «l’édition et la diffusion de journaux, revues, films et montage audiovisuels. Composition et impression de journaux et revues». Elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro B 304 166 382. Les saisies-contrefaçons ont été effectuées le 19 mai 2011 mais, par assignations en date des 7 et 11 juillet 2011, les sociétés WSI CAEN et ROUEN ont sollicité la rétractation des 5 ordonnances présidentielles en date du 10 mai 2011, en raison des moyens illicites et déloyaux utilisés par la société EPMF pour se procurer les pièces
présentées à l’appui de ses requêtes. La société NII s’est associée à cette demande de rétractation.
La cour d’appel de Paris, par un arrêt infirmatif en date du 25 octobre 2012, a rétracté sur ce motif les cinq ordonnances critiquées et a ordonné à la société EPFM de restituer l’intégralité des documents saisis lors des opérations de saisie-contrefaçons. La société EPFM était en outre condamnée au paiement d’une somme de 5 000 euros aux sociétés SCI et de 1 000 euros à la société NII sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier délivrés le 9 juin 2011, la société EPMF a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris les sociétés WSI Caen, WSI Rouen et NII en contrefaçon de la marque communautaire par la reproduction des manuels et livrets didactiques revêtus de cette marque. Le 18 juillet 2011, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE régularisait, par constitution d’un avocat, une intervention volontaire à la procédure en sa qualité d’assureur de la société NII. Par conclusions d’intervention volontaire en date du 5 octobre 2011, la société WALL STREET INSTITUTE KFT LUXEMBOURG BRANCH (ci-après : WSI KFT) et la société FRANCHISE SUPPORT & SERVICE SL (ci-après : FSS) intervenaient elles aussi à la procédure, la première revendiquant la qualité de franchiseur monde du réseau Wall Street Institute et la seconde, la qualité d’éditeur des manuels illicitement reproduits. Une procédure d’incident était introduite devant le juge de la mise en état le 8 novembre 2012 par la société EPMF qui souhaitait obtenir la communication de tous éléments comptables, certifiés conformes par expert-comptable, sur le nombre de manuels et livrets didactiques Wall Street Institute reproduits pour le compte des centres Wall Street Institute de Caen, Rouen, Le Havre et Évreux pour la période du 1er janvier 2004 au 31 mai 2011.
Par conclusions du 3 janvier 2013, les sociétés WSI demandaient notamment au juge de la mise en état d’ordonner le retrait des débats de toutes les pièces communiquées et de tous les arguments utilisés par WSI CAEN et WSI ROUEN en suite de l’injonction de conclure sur le fond qui leur avait été faite avant l’arrêt de rétractation de la cour d’appel de Paris. Par ordonnance en date du 7 février 2013, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la société EPMF de communication de pièces sous astreinte, s’est déclaré incompétent pour écarter des pièces et conclusions des débats. La clôture de la procédure était une première fois ordonnée le 16 janvier 2014 puis rabattue du fait de la procédure de sauvegarde
de la société WSI CAEN puis à nouveau prononcée le 5 juin 2014 et rabattue le 18 juin 2014 pour mise en cause des organes du redressement judiciaire de la société WSI Rouen. La société EPMF a déclaré ses créances le 17 juillet 2014 au redressement judiciaire de la société WSI CAEN et le 2 septembre 2014 au redressement judiciaire de la société WSI ROUEN. Les sociétés WSI KFT et FFS justifient avoir toutes deux déclaré leurs créances le 2 avril 2014 auprès de la seule société WSI CAEN. Par leurs dernières écritures signifiées le 8 avril 2015, la société EPMF sollicite du tribunal de :
- débouter la société WSI CAEN, Me Alain LIZE ès qualité de mandataire judiciaire de la société WSI CAEN, les sociétés WSI ROUEN, Me BOURGOIN et Me P respectivement ès qualité d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société WSI ROUEN, la société NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION et GROUPAMA de toutes leurs demandes,
-juger qu’en reproduisant des manuels et livrets didactiques revêtus de la marque communautaire Wall Street INSTITUTE n° 002391720, les sociétés WSI CAEN, WSI ROUEN et NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION ont commis des actes de contrefaçon de la marque communautaire Wall Street INSTITUTE n° 002391720, En conséquence,
- interdire à la société WSI CAEN, Me Alain LIZE ès qualité de mandataire judiciaire de la société WSI CAEN, à la société WSI ROUEN, Me BOURGOIN et Me P respectivement ès qualité d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société WSI ROUEN, et la société NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION toute reproduction des manuels et livrets didactiques revêtus de la marque communautaire Wall Street INSTITUTE,
- ordonner la confiscation et la destruction de tout manuel ou livret didactique portant la marque communautaire Wall Street INSTITUTE et constituant la reproduction d’un manuel original Wall Street INSTITUTE, ainsi que la confiscation et la destruction de tout support, quelle qu’en soit la nature, ayant servi à la fabrication des manuels et livrets contrefaisants.
- commettre, pour procéder à cette confiscation et à cette destruction et en dresser procès-verbal aux frais des contrefacteurs, tel huissier qu’il plaira à la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER France (EPMF) de désigner, la mission de l’huissier comportant l’obligation de se présenter aux sièges et établissements secondaires des sociétés WSI CAEN et WSI ROUEN, au siège de la société NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION, mais aussi en tous lieux où l’huissier viendrait à apprendre que se trouvent des manuels, livrets, supports condamnés à la destruction, pour se faire remettre ces manuels, livrets et/ou supports,
— condamner la société NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION à lui verser à titre provisionnel une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts. Dire et juger que le montant de ces dommages et intérêts sera définitivement fixé au vu de la communication sollicitée au point VII ci-après,
- À l’égard des sociétés WSI CAEN et WSI ROUEN, fixer la créance de la société EPMF à la somme provisionnelle de 60.000 euros et dire que le montant de ces dommages et intérêts sera définitivement fixé au vu de la communication sollicitée ci-après,
- ordonner à la société WSI CAEN, Me Alain LIZE ès qualité de mandataire judiciaire de la société WSI CAEN, à la société WSI ROUEN, Me BOURGOIN et Me P respectivement ès qualité d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société WSI ROUEN, et à la société NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION la communication : * de tous documents comptables certifiés conformes par expert-comptable établissant le nombre de manuels et livrets didactiques reproduits par la société NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION pour le compte des centres de CAEN, ROUEN, LE HAVRE, EVREUX, du 1er janvier 2004 jusqu’au 31 mai 2011, quelle que soit l’entité facturée, y compris les factures libellées à Tordre de D.GAME (RCS 511 972 168), * le chiffre d’affaires correspondant réalisé par la société NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION au titre des dites copies de manuels et de livrets didactiques, sur la période considérée du 1er janvier 2004 au 31 mai 2011, Sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement,
- prononcer la résiliation des contrats de franchise conclus entre la société EPMF et les sociétés WSI CAEN et WSI ROUEN au jour du jugement à intervenir, aux torts des sociétés WSI CAEN et WSI ROUEN. À titre de dommages et intérêts du fait de la rupture anticipée du contrat de franchise conclu avec la société WSI ROUEN (qui aurait dû se poursuivre jusqu’au 31 août 2015 pour le centre de Rouen et jusqu’au 31 août 2017 pour le centre d’Évreux), fixer la créance de la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER France (EPMF) au passif de la société WSI ROUEN à la somme de 7.000 euros par mois restant à courir à compter du jour du jugement à intervenir jusqu’au 31 août 2015 (terme initial du contrat pour le centre de ROUEN) outre une somme de 3.500 x 24 mois = 84.000 euros pour la période du 31 août 2015 au 31 août 2017 (terme initial du contrat pour le centre d’Évreux),
- ordonner à la société WSI CAEN, Me Alain LIZE ès qualité de mandataire judiciaire de la société WSI CAEN, à la société WSI ROUEN, Me BOURGOIN et Me P respectivement ès qualité d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société WSI ROUEN, aux frais de ceux-ci :
- à partir du prononcé de la décision à intervenir, de cesser toute exploitation des activités WALL STREET INSTITUTE / WALL
STREET ENGLISH, de même que toute utilisation, à quelque titre, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, de la qualité de franchisé WALL STREET INSTITUTE/WALL STREET ENGLISH et des signes distinctifs du réseau WALL STREET INSTITUTE / WALL STREET ENGLISH, et ceci sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement,
- de restituer à la société EPMF les enseignes WALL STREET INSTITUTE / WALL STREET ENGLISH et autres signes distinctifs de l’exploitation de la franchise, de même que les manuels, tous les supports du savoir-faire et toutes autres documentations confidentielles propriétés du franchiseur, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement,
- le transfert à la société EPMF de tous les contrats de formation WALL STREET INSTITUTE / WALL STREET ENGLISH en cours au jour du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros passé le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir, et ordonner à la société WSI CAEN, Me LIZE ès qualité de mandataire judiciaire de la société WSI CAEN, et à la société WSI ROUEN, Me BOURGOIN et Me P respectivement ès qualité d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société WSI ROUEN, de verser à la société EPMF les sommes que les sociétés WSI CAEN et WSI ROUEN auraient perçues d’avance pour les formations s’étendant au-delà du jour du jugement à intervenir, et que la société EPMF prendrait à sa charge, conformément à l’article 27.3 du contrat,
- fixer les dommages et intérêts pour exercice d’activités concurrentes du réseau WALL STREET INSTITUTE/WALL STREET ENGLISH pendant le contrat de franchise : * au passif de la société WSI CAEN à une somme de 247 euros par jour pour la période du 1er septembre 2014 jusqu’au jour de la décision à intervenir, soit au 31 mars 2015 une somme de 247 euros x 211 jours = 52.117 euros à parfaire pour la période du 1er avril 2015 au jour du jugement à intervenir, * au passif de la société WSI ROUEN à une somme de 180 euros par jour pour la période du 1er septembre 2014 jusqu’au jour de la décision à intervenir, soit au 31 mars 2015 un somme de 180 € x 211 jours = 37.980 euros à parfaire pour la période du 1er avril 2015 au jour du jugement à intervenir.
- ordonner à la société WSI CAEN, Me Alain LIZE ès qualité de mandataire judiciaire de la société WSI CAEN, à la société WSI ROUEN, Me BOURGOIN et Me P respectivement ès qualité d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société WSI ROUEN, la cessation de toute activité concurrente du réseau WALL STREET INSTITUTE / WALL STREET ENGLISH, sous astreinte de 10.000 € (dix mille euros) par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- interdire à la société WSI CAEN, Me Alain LIZE ès qualité de mandataire judiciaire de la société WSI CAEN, à la société WSI
ROUEN, Me BOURGOIN et Me P respectivement ès qualité d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société WSI ROUEN, d’exercer pendant une durée de 12 mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, sur le territoire concédé, c’est-à-dire le territoire du Calvados (14) et de la ville du Havre pour la société WSI CAEN et sur le territoire de la Seine-Maritime (sauf ville du Havre) et l’Eure (27) pour la société WSI ROUEN, toute activité concurrente de celle du réseau WALL STREET INSTITUTE / WALL STREET ENGLISH, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, dans la limite d’une année à compter de la date de résiliation, Subsidiairement :
- fixer la créance de la société EPMF au passif de la société WSI ROUEN à la somme de 130.880 euros (soit 16 % x 818.000 euros CA 2011) à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la clause post-contractuelle de non-concurrence,
- fixer la créance de la société EPMF au passif de la société WSI CAEN à la somme de 180.320 euros (soit 16 % x 1.127.000 euros CA 2011) à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la clause post-contractuelle de non-concurrence, Au titre des redevances dues à la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE (EPMF) : CONCERNANT WSI CAEN : * au titre des redevances arriérées au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, fixer la créance de la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER France à la somme de 28.689,29 euros (redevances) + 1.216,63 euros (pénalités) = 29.905,92euros au passif de la société WSI CAEN, *ordonner sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à la société WSI CAEN, Me Alain LIZE ès qualité de mandataire judiciaire de la société WSI CAEN la communication de:
- du montant de l’encours clients de la société WSI CAEN au jour de la cessation du contrat de franchise, certifié conforme par Expert- Comptable, sous astreinte de 1.000 euros par jour ;
- juger que la créance d’EPMF sera fixée à hauteur de 8% de ce montant,
- fixer, à titre provisionnel, la créance de la société EPMF au passif de la société WSI CAEN à la somme provisionnelle de 9.984 euros HT, soit 11.940,86 euros TTC et dire que ce montant sera définitivement fixé au vu de la communication comptable visée ci-dessus. CONCERNANT WSI ROUEN : * au titre des redevances arriérées au jour du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, fixer la créance de la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER France à la somme de 27.706,02 euros (redevances) + 1539,42 euros (pénalités) = 28.245,44 euros au passif de la société WSI ROUEN.
* ordonner sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir à la société WSI ROUEN, Me BOURGOIN et Me P respectivement ès qualité d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société WSI ROUEN, la communication de :
- du montant de l’encours clients de la société WSI CAEN au jour de la résiliation du contrat de franchise, certifié conforme par Expert- Comptable, sous astreinte de 1.000 euros par jour,
- dire et juger que la créance d’EPMF sera fixée à hauteur de 8% de ce montant
- fixer, à titre provisionnel, la créance de la société EPMF au passif de la société WSI ROUEN à la somme provisionnelle de 21.257 euros HT, soit 25.423,37 euros TTC et dire que ce montant sera définitivement fixé au vu de la communication comptable visée ci-dessus,
- condamner in solidum la société WSI CAEN, Me Alain LIZE ès qualité de mandataire judiciaire de la société WSI CAEN, la société WSI ROUEN, Me BOURGOIN et Me P respectivement ès qualité d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société WSI ROUEN, et la société NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION au paiement de la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- condamner in solidum la société WSI CAEN, Me Alain LIZE ès qualité de mandataire judiciaire de la société WSI CAEN, la société WSI ROUEN, Me BOURGOIN et Me P respectivement ès qualité d’administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société WSI ROUEN, et la société NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION en tous dépens qui comprendront notamment les frais de confiscation et de destruction comme il est dit au présent dispositif ; et autoriser Maître Anne-Sophie SABATIER, avocat postulant, à mettre en œuvre l’article 699 du Code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées le 8 avril 2015, la société de droit anglais PEARSON EDUCATION LIMITED indiquant venir aux droits de la société luxembourgeoise WALL STREET INSTITUTE KFT, LUXEMBOURG BRANCH ( WSI KFT) et la société FRANCHISE SUPPORT & SERVICE SL (FSS ) sollicitait du tribunal :
- DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire des concluantes
- CONDAMNER solidairement WALL STREET INSTITUTE ROUEN, Maître Alain Lize, ès-qualités de représentant de WALL STREET INSTITUTE CAEN et NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION, à titre provisionnel, à verser : A PEARSON venant aux droits de WSI KFT :
- la somme de 39.844,67 euros au titre de la violation de son droit d’auteur, et à laquelle il conviendra d’ajouter les bénéfices réalisés par WSI ROUEN et WSI CAEN du fait de la contrefaçon.
- la somme de 10.000 euros au titre de la violation du droit de marque.
A FSS:
- la somme de 159.378,68 euros au titre du bénéfice non réalisé en raison des actes de contrefaçon.
- ordonner toutes les mesures nécessaires à l’évaluation du préjudice subi par PEARSON venant aux droits de WSI KFT et FSS du fait des contrefaçons de manuels
- condamner les sociétés WALL STREET INSTITUTE ROUEN, Maître Alain Lize, ès-qualités de représentant de WALL STREET INSTITUTE CAEN et NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION à payer aux concluantes la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières écritures signifiées le 12 juin 2015, la société NII sollicite du tribunal : À TITRE PRINCIPAL,
- écarter des débats le procès-verbal de saisie et les documents saisis chez NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION, à savoir notamment les pièces numérotées 15 à 19 et 21 à 29 d’EPMF,
- écarter des débats les conclusions signifiées le 18 janvier 2012 et les pièces numérotées 1 à 6 communiquées le 19 janvier 2012 par la société NII, lesquels ont été produits à la suite des saisies-contrefaçons pratiquées, ainsi que les pièces communiquées par EPMF sous les références 58, 93-1,93-2, F, G et H, En conséquence,
- rejeter les demandes présentées par les sociétés EPMF, PEARSON/WSI KFT, et FRANCHISE SUPPORT ET SERVICE SL à rencontre de la société NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION, car non fondées. À TITRE SUBSIDIAIRE
-juger que la société EPMF est dépourvue de toute qualité et intérêt à agir en contrefaçon de marque à l’encontre de la société NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION, En conséquence,
- déclarer irrecevable la société EPMF en sa demande de contrefaçon de la marque communautaire n°002391720,
- débouter la société EPMF de toute demande indemnitaire sur ce fondement. Si, par extraordinaire, le Tribunal devait estimer qu’EPMF a malgré tout qualité et intérêt à agir en contrefaçon de la marque communautaire n°002391720,
- constater que l’inscription d’une licence exclusive de la marque communautaire n°002391720 a été effectuée le 13 juin 2005, En conséquence,
- déclarer irrecevable la société EPMF de toute demande relative à des actes allégués de contrefaçon commis avant le 13 juin 2005 et la débouter de toute demande indemnitaire,
-juger que les actes allégués de contrefaçon de marque antérieurs au 10 juin 2006 sont couverts par la prescription, En conséquence,
Déclarer irrecevable la société EPMF pour toute demande portant sur des faits argués de contrefaçon s’étant produits avant le 10 juin 2006.
- juger que les sociétés WSI KFT, LUXEMBOURG BRANCH. FRANCHISE SUPPORT ET SERVICE SL et PEARSON sont dépourvues de qualité et d’intérêt à agir au titre d’une prétendue violation de droit d’auteur, En conséquence,
- déclarer les sociétés WSI KFT, LUXEMBOURG BRANCH, FRANCHISE SUPPORT ET SERVICE SL et PEARSON irrecevables en leurs demandes de condamnation de la société NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION au titre d’une violation de droit d’auteur et irrecevables en leur intervention volontaire à ce titre.
- juger que la société PEARSON est dépourvue du droit d’agir en contrefaçon de marque pour des actes antérieurs à la publicité de la cession de la marque communautaire n°002391720.
-juger qu’en tout état de cause la société WSI KFT, LUXEMBOURG BRANCH n’a pas prouvé être titulaire de la marque communautaire n°002391720. En conséquence,
- déclarer irrecevables la société PEARSON ainsi que la société WSI KFT, LUXEMBOURG BRANCH en leurs demandes de contrefaçon de la marque communautaire n°002391720,
- débouter les sociétés PEARSON/WSI KFT, LUXEMBOURG BRANCH et FRANCHISE SUPPORT ET SERVICE SL de toute indemnitaire sur ce fondement.
-juger que les actes allégués de contrefaçon de marque antérieurs au 6 octobre 2006 sont couverts par la prescription, En conséquence,
- déclarer les sociétés PEARSON/WSI KFT et FRANCHISE SUPPORT ET SERVICE SL irrecevables pour toute demande portant sur des faits argués de contrefaçon de marque s’étant produits avant le 6 octobre 2006.
-juger que les actes allégués en contrefaçon de droit d’auteur antérieurs au 6 octobre 2006 sont couverts par la prescription, En conséquence,
- déclarer les sociétés PEARSON/WSI KFT et FRANCHISE SUPPORT ET SERVICE SL irrecevables pour toute demande portant sur des faits argués de contrefaçon de droit d’auteur s’étant produits avant le 6 octobre 2006.
- débouter les sociétés PEARSON/WSI KFT et FRANCHISE SUPPORT ET SERVICE SL de toute indemnitaire sur les fondements de la contrefaçon de marque et de droit d’auteur. À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- juger que la matérialité de la contrefaçon alléguée de la marque communautaire « WALL STREET INSTITUTE » n°002391720 n’est pas établie,
-juger que l’originalité des manuels n’est pas démontrée et qu’il n’est pas établi qu’ils seraient ainsi protégés par le droit d’auteur,
- si, par extraordinaire, le Tribunal devait juger que les manuels sont effectivement protégés par le droit d’auteur et que la société
PEARSON en serait devenue le cessionnaire, le montant de la commission prétendument perçue par PEARSON/ WSI KFT n’est établi par aucune pièce, de même que le droit à indemnisation de FSS en l’absence de contrat de cession de droits d’auteur à son profit,
- si, par extraordinaire, le Tribunal devait entrer en voie de condamnation, il est demandé d’écarter toute condamnation solidaire de NII avec les sociétés WSI CAEN et WSI ROUEN.
-juger que la société NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION n’a commis aucune faute en exécutant les travaux d’impression de documents qui lui avaient été commandés par les sociétés WSI CAEN et WSI ROUEN, En conséquence,
- rejeter les demandes présentées par les sociétés EPMF, PEARSON/WSI KFT, et FRANCHISE SUPPORT ET SERVICE SL à l’encontre de la société NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION, car non fondées et débouter les sociétés EPMF, PEARSON/WSI KFT et FRANCHISE SUPPORT ET SERVICE SL de toute demande indemnitaire, EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- condamner les sociétés WSI CAEN et WSI ROUEN à la garantir la société NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION de toutes les conséquences financières qui pourraient résulter d’une éventuelle condamnation de cette dernière dans le cadre du présent litige.
- débouter les sociétés EPMF, PEARSON/WSI KFT et FRANCHISE SUPPORT ET SERVICE SL de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- condamner solidairement les sociétés EPMF, WSI KFT, LUXEMBOURG BRANCH, FRANCHISE SUPPORT ET SERVICE SL et PEARSON à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
- condamner les sociétés EPMF, PEARSON/WSI KFT et FRANCHISE SUPPORT ET SERVICE SL à verser à la société NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION la somme de 19.766 euros au titre de l’article 700 CPC. Par leurs dernières écritures signifiées le 9 mars 2015, la société GROUPAMA CENTRE MANCHE sollicite du tribunal de :
- déclarer recevable l’intervention volontaire de GROUPAMA CENTRE MANCHE,
- rejeter les demandes formulées par les sociétés EPMF, WSI KFT et FSS à l’encontre de la société NII, À titre subsidiaire :
- dire que la société NII n’est pas responsable du préjudice subi par la société EPMF consécutivement à la reproduction de manuels et livrets didactiques commandés par les sociétés WSI CAEN et WSI ROUEN et rejeter les demandes de la société EPMF à l’encontre de la société NII, À titre infiniment subsidiaire :
- dire que la garantie de GROUPAMA CENTRE MANCHE s’appliquera dans la limite de ses plafonds et franchises,
— condamner les sociétés WSI CAEN et ROUEN à garantir la société NII et son assureur GROUPAMA CENTRE MANCHE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, En tout état de cause :
- condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de Maître Cathie FOND.
Par conclusions signifiées le 24 septembre 2014, la société WSICAEN représentée par Maître LIZE es qualité de mandataire judiciaire et la société WSI ROUEN représentée par Maître BOURGOIN es qualité d’administrateur judiciaire sollicitent du tribunal : À titre principal,
- juger que doivent être retirés des débats tous les arguments, commentaires et pièces des sociétés WSI CAEN et WSI ROUEN utilisés et/ou produits aux débats en suite des saisies, et notamment les pièces n° 78, 124, 125,184, 185, 186, 191, ainsi que les écritures par lesquelles WSI CAEN et WSI ROUEN ont dû pour se défendre commenter les prétendus actes de contrefaçons reprochés par EPMF,
-rejeter les demandes de EPMF, KFT, et Franchise Support et Service SL car non fondées, À titre reconventionnel :
- constater que le renouvellement du contrat de la société WSI CAEN est acquis pour une durée de cinq ans à compter du 17 septembre 2011, sous astreinte d’un montant de 10.000 euros par jour d’inexécution jusqu’au jour du renouvellement effectif du contrat de franchise, du fait de l’absence de motivation du refus de renouvellement dans le délai contractuel, équivalente à un « défaut de réponse » du Franchisé Principal au sens du contrat, ainsi que du fait de l’absence de « manque grave » au sens du contrat,
- constater que la résiliation des contrats de WSI CAEN, WSI LE HAVRE, WSI ROUEN, et WSI EVREUX, opérée le 8 juin 2011 par EPMF est de nul effet, et que les contrats doivent être poursuivis jusqu’à leurs termes respectifs, pour ne pas avoir respecté les dispositions contractuelles relatives à la résiliation,
- condamner la société EPMF au paiement de la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner EPMF aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire. L’ordonnance de clôture était prononcée le 9 juillet 2015.
Lors des débats, le tribunal a expressément répondu à une question posée, qu’aucune note en délibéré ne serait prise en compte. MOTIVATION Sur les conséquences de l’arrêt de rétractation La cour d’appel de PARIS a par arrêt du 25 octobre 2012 rétracté les cinq ordonnances sur requête autorisant les saisies-contrefaçons et a
ordonné à la société EPMF de restituer l’intégralité des documents saisis lors de ces opérations de saisie-contrefaçons. Les sociétés WSI sollicitent que dès lors, le tribunal juge «que doivent être retirés des débats tous les arguments, commentaires et pièces des sociétés WSI CAEN et WSI ROUEN utilisés et/ou produits aux débats en suite des saisies, et notamment les pièces n° 78, 124, 125, 184, 185, 186, 191, ainsi que les écritures par lesquelles WSI CAEN et WSI ROUEN ont dû pour se défendre commenter les prétendus actes de contrefaçons reprochés par EPMF ».
La société NII de la même manière demande au tribunal d’«écarter des débats le procès-verbal de saisie et les documents saisis (chez NII) à savoir notamment les pièces numérotées 15 à 19 et 21 à 29 d’EPMF» ainsi que «les conclusions signifiées le 18 janvier 2012 et les pièces numérotées 1 à 6 communiquées le 19 janvier 2012 par la société NII, lesquels ont été produits à la suite des saisies- contrefaçons pratiquées, ainsi que les pièces communiquées par EPMF sous les références 58, 93-1, 93-2, F, G et H».
Cependant, si l’arrêt de la cour doit amener à retirer des débats tous les éléments qui ont été acquis lors ou à l’occasion des opérations de saisie-contrefaçon, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les éléments de défense librement présentés par les parties dans leurs écritures, ni les pièces qu’elles ont décidé de communiquer au soutien de leurs écritures. S’agissant des procès-verbaux de saisie- contrefaçon et des éléments saisis à leur occasion, le tribunal constate qu’ils ne figurent plus aux débats. Les sociétés WSI et NII seront dès lors déboutées de leurs demandes de retraits de pièces et de conclusions des débats. Sur la recevabilité de l’action intentée par la société EPMF L’action intentée par la société EPMF est à titre principal fondée sur la contrefaçon de marque communautaire figurative déposée à l’OHMI le 28 septembre 2001 et enregistrée le 7 janvier 2003 sous le n°002391720.
Elle justifie du dépôt et du renouvellement de la marque à l’OHMI avec pour titulaire mentionné une société de droit luxembourgeois WALL STREET INSTITUTE KFT (pièces EPMF numéros 1 et 37). Elle justifie également avoir reçu une licence exclusive pour la France et du droit d’agir à sa guise sur le territoire français pour la défense de la marque (pièces EPMF numéros 2 et 3).
La licence a été enregistrée au registre des marques communautaires le 13 juin 2005.
Elle a en sa qualité revendiquée de licenciée exclusive de la marque conclu des contrats de franchise notamment avec les sociétés WSI CAEN et WSI ROUEN.
Elle forme, outre ses demandes liées à la contrefaçon de marque, des demandes relatives aux dits contrats de franchise.
Elle a dès lors démontré sa qualité à agir et son action en contrefaçon et sur le fondement des contrats sera déclarée recevable. Sur la prescription En l’espèce, l’action en contrefaçon de marque a été engagée par la société EPMF à l’encontre de NII par assignation du 9 juin 2011. Dès lors, les actes allégués de contrefaçon antérieurs au 10 juin 2006 sont couverts par la prescription et toute demande à ce titre est prescrite. Par conséquent, la société EPMF sera cependant déclarée irrecevable pour toute demande portant sur des faits argués de contrefaçon de marque antérieure au 10 juin 2006. Sur l’irrecevabilité à agir de la société FFS
La société FFS soutient s’être « vue concéder par WSI KFT, selon contrat du 30 juin 1997, le droit d’éditer.de reproduire et vendre les manuels pédagogiques dont WSI KFT est l’auteur, à l’ensemble des franchisés principaux ».
Elle sollicite réparation de son préjudice au titre de la contrefaçon du droit d’auteur qu’elle détiendrait sur les manuels.
Cependant, le contrat versé aux débats s’il date effectivement du 30 juin 1997 (pièce n° 2 de PEARSON) concerne deux autres sociétés, à savoir la société WALL STREET INSTITUTE KFT, société de droit hongrois, en tant que cédant, et la société W.S.I. S YLV AN LEARNING SYSTEMS SL, société de droit espagnol, en tant que cessionnaire. Ainsi, les sociétés WSI KFT, LUXEMBOURG BRANCH, société de droit luxembourgeois et FRANCHISE SUPPORT ET SERVICE SL, société de droit espagnol, ne sont pas parties à ce contrat de cession de droits. Il n’existe donc aucune preuve de la titularité de droits d’auteur au profit de WSI KFT LUXEMBOURG BRANCH et d’une concession de licence à FSS, comme il ressort d’un tableau récapitulatif des preuves manquantes dans les chaînes de cession des droits d’auteur.
La société FFS sera déclarée irrecevable pour l’ensemble de ses demandes fondées tant sur le droit des marques que sur le droit d’auteur. Sur l’irrecevabilité à agir de la société PEARSON La société PEARSON intervient à la procédure par des écritures notifiées le 12 juin 2015 en indiquant venir aux droits de la société WALL STREET INSTITUTE KFT LUXEMBOURG BRANCH qui n’intervient dès lors plus comme demanderesse. La société PEARSON indique que "le 1er novembre 2014, WSI KFT a cédé ses droits sur la marque communautaire WALL STREET INSTITUTE n° 002391720 à PEARSON qui intervient donc aux droits de WSI KFT'.
Elle reprend à son compte les demandes formulées initialement par la société WALL STREET INSTITUTE KFT tant sur la contrefaçon du droit d’auteur, que sur la contrefaçon du droit de la marques n°002391720. Cependant, elle ne produit, à l’appui de ces demandes qu’un certificat établi au nom de la société PEARSON pour la titularité de la marque n°002391720 par l’INPI sans aucune mention d’une quelconque cession intervenue, (pièce n° 6 de PEARSON) Ce certificat est en contradiction tant avec les certificats de l’OHMI produits par la société EPMF qui attribuent la propriété de la marque à la société WALL STREET INSTITUTE KFT basée au Luxembourg (pièces 1 et 6 de EPMI) que des contrats de franchises liant EPMF à WSI CAEN d’une part et WSI ROUEN d’autre part qui stipule en préambule que : " […] la Société de droit hongrois WALL STREETINSTITUTE KFT […] qui détient tous les droits de propriété intellectuelle sur le concept, les marques et autres signes distinctifs ".
Ainsi, la seule pièce communiquée aux débats à l’appui de cette cession invoquée ne permet pas en tout état de cause d’établir :
- la date à laquelle cette cession aurait été inscrite au registre des marques communautaires, permettant ainsi de déterminer la date à partir de laquelle PEARSON pouvait se prévaloir des droits sur ladite marque et la date de l’opposabilité de cette cession aux tiers,
- la portée de la cession de la marque et le droit d’agir en contrefaçon de PEARSON. En effet, le cessionnaire d’une marque n’acquiert le droit d’agir en contrefaçon que contre les actes commis après la publicité au registre. Concernant les actes accomplis avant la publicité, c’est au cédant, en l’espèce à WSIKFT, LUXEMBOURG BRANCH d’agir en contrefaçon de marque ou de poursuivre l’action engagée.
Par ailleurs la société PEARSON soutient également venir aux droits de WSI KFT LUXEMBOURG BRANCH en matière de droits d’auteur. Or, cette affirmation n’est étayée par aucune pièce. Ainsi, il n’est pas établi qu’une cession des droits d’auteur portant sur les manuels litigieux ait été formalisée au profit de la société PEARSON.
Dès lors, la société PEARSON sera déclarée irrecevable pour l’ensemble de ses demandes fondées tant sur le droit des marques que sur le droit d’auteur. Sur les contrefaçons de marque reprochées
Les sociétés WSI CAEN et ROUEN ne contestent pas avoir sollicité de la société NII la reproduction de manuels, reproduisant la marque figurative WALL STREET INSTITUTE n°002391720. Elles soutiennent seulement, ainsi que la société NU, que leurs aveux judiciaires auraient dû être retirés des débats suite à l’arrêt de la cour d’appel de rétractation, ce qui n’a pas été ci-dessus retenu. La société NII indique en outre qu’elle ignorait que les sociétés WSI étaient dépourvues de l’autorisation de reproduire la marque WALL STREET INSTITUTE. Cependant, ainsi qu’il a été ci-dessus explicité il n’y a pas lieu de retirer des débats d’autres pièces ou écritures que celles visées à l’arrêt de rétractation. Par ailleurs, outre qu’un professionnel de l’imprimerie devait s’assurer avant de reproduire des documents de l’autorisation de son mandant à le faire, la bonne foi en tout état de cause est inopérante en matière de contrefaçon. Dès lors, les sociétés défenderesses seront condamnées à réparer le préjudice subi par la société EPMF au titre de la contrefaçon de la marque dont elle est licenciée exclusive pour la France, et ce pour les actes postérieurs au 10 juin 2006.
Sur les mesures réparatrices de la contrefaçon de marque Les éléments versés par la société NII font état de commandes passées le 12 septembre 2008 pour les 4 centres de Caen, du Havre, de Rouen et d’Evreux, ces commandes ont été livrées courant octobre 2008 et facturées suivant 4 factures distinctes datées du 30 novembres 2008. II s’agit :
pour Évreux : 235 manuels et 235 grammaires pour un montant de 2937,50 euros HT, pour le Havre : 306 manuels et 295 grammaires pour un montant de 3 781 euros HT, pour Caen : 155 manuels et 150 grammaires pour un montant de 1 917,50 euros HT, pour Rouen : 241 manuels et 215 grammaires pour un montant de 2 908,50 euros HT.
Les défenderesses indiquent qu’aucune commande litigieuse n’a eu lieu postérieurement.
Les sociétés WSI reconnaissaient, par leurs écritures signifiées le 18 janvier 2012, avoir en stock à elles deux, 4 903 manuels contrefaisants représentant un manque à gagner de 13 375 euros pour la société EPMF.
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
Au vu des différents éléments aux débats, il convient de fixer au redressement judiciaire de chacune des deux sociétés WSI CAEN et ROUEN la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et de condamner la société NII à la somme de 5 000 euros.
Il sera en outre fait droit aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif, sans qu’il n’y ait lieu à prévoir spécifiquement des mesures de destruction, celles-ci ayant déjà été opérées. Sur le sort des contrats de franchises conclus entre la société EPMF et les sociétés WSI CAEN et WSI ROUEN
La société EPMF sollicite du tribunal de prononcer la résiliation des contrats de franchise conclus entre la société EPMF et les sociétés WSI CAEN et WSI ROUEN au jour du jugement à intervenir, aux torts des sociétés WSI CAEN et WSI ROUEN. Elle demande à titre de dommages et intérêts du fait de la rupture anticipée du contrat de franchise conclu avec la société WSI ROUEN (qui aurait dû se poursuivre jusqu’au 31 août 2015 pour le centre de Rouen et jusqu’au 31 août 2017 pour le centre d’Évreux), de fixer la créance de la société EPMF au passif de la société WSI ROUEN à la somme de 7.000 euros par mois restant à courir à compter du jour du jugement à intervenir jusqu’au 31 août 2015 (terme initial du contrat pour le centre de ROUEN) outre une somme de 3.500 x24 mois = 84.000 euros pour la période du 31 août 2015 au 31 août 2017 (terme initial du contrat pour le centre d’Évreux).
Les sociétés WSI sollicitent du tribunal à titre reconventionnel de constater que le renouvellement du contrat de la société WSI CAEN est acquis pour une durée de cinq ans à compter du 17 septembre 2011 et de constater que la résiliation des contrats de WSI CAEN, WSI LE HAVRE, WSI ROUEN, et WSI EVREUX, opérée le 8 juin 2011 par EPMF est de nul effet, et que les contrats doivent être poursuivis jusqu’à leurs termes respectifs, pour ne pas avoir respecté les dispositions contractuelles relatives à la résiliation. Il convient de procéder à l’examen contrat par contrat. Le contrat conclu entre la société EPMF et la société WSI CAEN le 17 septembre 2001 modifié par l’avenant du 7 juin 2005 avait été conclu pour une durée initiale de 10 ans prenant fin le 16 septembre 2011. Au terme de ce contrat la société EPMF a fait savoir par courriers des 3 mai 2011 et 8 juin 2011 (pièces n°31 et 32 EPMF) qu’elle n’entendait pas renouveler le contrat à son terme et ce conformément à l’article 2 de la convention.
Au vu des reproches, à savoir la contrefaçon de sa marque par reproduction illicite de manuels, la société EPMI était en droit de refuser le renouvellement du contrat pour une durée de 5 ans qui lui était demandé.
Le contrat avec la société WSI CAEN a donc pris fin au 16 septembre 2011 et la demande de résiliation au jour du prononcé du jugement est sans objet. Le contrat conclu entre la société EPMF et la société WSI ROUEN le 9 novembre 2000 modifié par l’avenant du 7 juin 2005 avait été conclu pour une durée initiale de 10 ans prenant fin le 31 août 2010 et a été renouvelé pour une nouvelle durée de 5 ans prenant fin au 31 août 2015.
Ce contrat ayant pour objet la ville de Rouen et le département de la Seine Maritime à l’exception du Havre et ses communes avoisinantes a dès lors pris fin le 31 août 2015 et la demande de résiliation au jour du prononcé du jugement est sans objet. En revanche, le second contrat de franchise conclu entre la société EPMF et la société WSI ROUEN, le 31 août 2007, pour le département de l’Eure pour une durée déterminée de 10 ans à compter du 1er septembre 2007 ne viendra à expiration qu’au 31 août 2017 et se trouve, dès lors, toujours en cours. Au vu des actes de contrefaçons avérés le tribunal constate qu’il y a lieu de prononcer au jour du jugement la résiliation du contrat aux torts de la société WSI ROUEN.
La durée contractuelle entre le jour du prononcé du jugement et le 31 août 2017 étant de près de 17 mois, il convient de fixer à la somme de 60 000 euros le montant de son préjudice du fait de la résiliation prononcée aux torts de la société WSI ROUEN. Du fait de la fin des contrats de franchise par arrivée du terme ou résiliation, il sera fait injonction dans les termes du dispositif aux société WSI de cesser toutes ses activités dans les termes de l’article 27 des contrats de franchises conclus.
Sur les redevances arriérées au jour des déclarations de créances effectuées au redressement judiciaire des sociétés WSI CAEN et ROUEN
Le tribunal constate par ailleurs qu’il y a lieu de faire droit aux demandes présentées par la société EPMF pour que soient inscrits aux passifs des redressements judiciaires des sociétés WSI CAEN et ROUEN les arriérés de redevances et pénalités de retard tels que déclarés (pièces n°73 et 74 de EPMF).
Il sera ainsi fixé à la somme de 28.689,29 euros TTC les redevances arriérées et à la somme de 1.216,63 euros les pénalités de retard au redressement judiciaire de la société WSI CAEN.
Il sera également fixé à la somme de 27.706,02 euros TTC les redevances arriérées et à la somme de 539,42 euros les pénalités de retard au redressement judiciaire de la société WSI ROUEN. Sur les appels en garanties formés par la société NII des condamnations prononcées
La société NII sollicite la condamnation des sociétés WSI CAEN et WSI ROUEN à la garantir de toutes les conséquences financières qui pourraient résulter d’une éventuelle condamnation de cette dernière dans le cadre du présent litige. Cependant elle ne justifie pas avoir déclaré une quelconque créance au redressement judiciaire des deux sociétés WSI CAEN et WSI ROUEN. Dès lors sa demande en condamnation à la garantir sera déclarée irrecevable.
En revanche, et conformément à l’intervention volontaire de la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, celle-ci en sa qualité d’assureur de la société NII garantira son assuré dans la limite des plafonds et franchises prévues au contrat. Sur les autres demandes
Les sociétés FFS et PEARSON déclarées irrecevables dans leurs demandes conserveront à leur charge les frais irrépétibles et les dépens engagés par elles. Les sociétés WSI CAEN, WSI ROUEN et NII seront quant à elles condamnées in solidum aux dépens de l’instance à l’exclusion de ceux engendrés par les sociétés FFS et PEARSON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elles seront en outre condamnées à verser à la société EPMF, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme totale de 8 000 euros, incluant les frais de constat. Cette indemnité sera répartie à hauteur de 3 000 euros à la charge de la société WSI CAEN, 3 000 euros à la charge de la société WSI ROUEN et 2 000 euros à la charge de la société NII. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe. Déboute la société WSI CAEN, la société WSI ROUEN et la société NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION de leurs demandes de retraits de pièces et de conclusions des débats,
Déclare l’action de la société FRANCHISE SUPPORT & SERVICE en contrefaçon de droit d’auteur irrecevable,
Déclare l’action de la société PEARSON en contrefaçon de marque et de droit d’auteur irrecevable,
Déclare l’action de la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE en contrefaçon de marque recevable, sauf s’agissant de faits commis antérieurement au 10 juin 2006,
Dit que les sociétés WSI CAEN, WSI ROUEN et NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION ont commis des actes de contrefaçons de la marque communautaire figurative déposée à l’OHMI le 28 septembre 2001 et enregistrée le 7 janvier 2003 sous le n° 002391720, au préjudice de la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE franchisée exclusive pour la France, Fait interdiction aux sociétés défenderesses de reproduire des manuels ou livrets didactiques revêtus de la marque communautaire Wall Street INSTITUTE,
Fixe au redressement judiciaire de la société WSI CAEN la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon commis au préjudice de la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE, Fixe au redressement judiciaire de la société WSI ROUEN la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon commis au préjudice de la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE, Condamne la société NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION à la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon commis au préjudice de la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE, Prononce aux torts de la société WSI ROUEN la résiliation du contrat de franchise conclu avec la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE le 31 août 2007, pour le département de l’Eure, avec effet au jour du prononcé du jugement, Enjoint aux sociétés WSI CAEN et WSI ROUEN de cesser toute exploitation des activités WALL STREET INSTITUTE, de même que toute utilisation, à quelque titre, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit, de la qualité de franchisé WALL STREET INSTITUTE et des signes distinctifs du réseau WALL STREET INSTITUTE,
Fixe au redressement judiciaire de la société WSI ROUEN la somme de 60 000 euros pour le préjudice subi par la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE du fait de la résiliation prononcée aux torts de la société WSI ROUEN,
Dit sans objet les demandes de résiliation présentées par la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE pour les autres contrats conclus avec les sociétés WSI CAEN et ROUEN qui ont déjà pris fin au jour du présent jugement,
Fait injonction à la société WSI CAEN et à la société WSI ROUEN, du fait de la fin des contrats de franchise par arrivée du terme ou par la résiliation prononcée, de cesser toutes ses activités dans les termes prévus aux contrats de franchise qui avaient été conclus et notamment à l’article 27,
Fixe au redressement judiciaire de la société WSI CAEN la somme de 28.689,29 euros TTC au titre des redevances arriérées et la somme de 1.216,63 euros au titre des pénalités de retard au profit de la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE,
Fixe au redressement judiciaire de la société WSI ROUEN la somme de 27.706,02 euros TTC au titre des redevances arriérées et la somme de 539,42 euros au titre des pénalités de retard au profit de la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE,
Déboute la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE du surplus de ses demandes, Condamne la société WSI CAEN prise en la personne de Maître LIZE à payer à la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société WSI ROUEN prise en la personne de Maître BOURGOIN à payer à la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la société NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION à payer à la société EDUCATIONAL PROGRAMS MASTER FRANCE la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Déclare irrecevables les demandes de garanties formées par la société NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION à l’encontre des sociétés WSI CAEN et WSI ROUEN, Dit que la société GROUPAMA CENTRE MANCHE, en sa qualité d’assureur de la société NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION, garantira son assuré dans la limite des plafonds et franchises prévues au contrat, Dit que les sociétés FRANCHISE SUPPORT & SERVICE et PEARSON déclarées irrecevables dans leurs demandes conserveront à leur charge les frais irrépétibles et les dépens engagés par elles,
Condamne in solidum la société WSI CAF.N prise en la personne de Maître Lize, la société WSI ROUEN prise en la personne de Maître BOURGOIN et la société NORMANDIE INFORMATION IMPRESSION aux dépens de l’instance à l’exclusion de ceux engendrés par les sociétés FFS et PEARSON, avec distraction au profit de Maître Anne-Sophie SABATIER, avocate, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
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