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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. urgences, 10 nov. 2015, n° 15/07756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/07756 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
1/6 circuit court
N° RG :
15/07756
N° MINUTE :
Copies délivrées
le :
ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
ET DE REDISTRIBUTION
rendue le 10 novembre 2015
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires 187 RUE DU FAUBOURG SAINT DENIS 75010 PARIS, agissant poursuites et diligences de son syndic le Cabinet PROXIGES SAS sis […]
représenté par Me Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0688
DEFENDEURS
Monsieur A X
représenté par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0920
Madame B C
représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0920
Nous, E F, Vice President, de la 1/6 circuit court du Tribunal de Grande Instance de Paris, assistée de Laetitia D, Greffier,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2015 ;
Vu l’article 784 du Code de Procédure Civile ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 187 rue du faubourg Saint-Denis à Paris , représenté par son syndic le Cabinet Proxiges, a fait assigner M. X et Mme Y , aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 15.369,13 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au mois de mai 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2.500 euros au titre dommages-intérêts,
-1.560 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les dépens, qui pourront être recouvrés par en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à venir ;
Par conclusions communiquées par voie électronique le 6 octobre 2015, il demande au tribunal de :
« Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 1382 et suivants du Code civil,
— Recevoir le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis 187, rue du faubourg Saint-Denis à PARIS (75010) en ses demandes ;
Y faisant droit,
— Constater, sur le fondement des documents produits, que Monsieur A X et Madame B C sont redevables, à l’égard du Syndicat des Copropriétaires, de la somme de 17.170,36 euros au 1 er octobre 2015, et de la somme de 630 euros au titre des frais de relance,
En conséquence,
— Condamner Monsieur A X et Madame B C au paiement de la somme totale de 17.800,36 euros arrêtée au 1er octobre 2015 majorée des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance, cette somme venant aux lieu et place du montant sollicité dans le cadre de l’assignation,
— Les condamner au paiement de la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de la somme de 2.880 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur A X et Madame B C aux entiers dépens comprenant les frais de signification par huissier de l’assignation."
Par conclusions communiquées par voie électronique le 9 octobre 2015, M. X et Mme Y demandent au tribunal de :
« Vu notamment les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 1244-1 du code civil,
Vu l’absence de toute justification de la reprise de solde au 1er janvier 2011, à tout le moins par la production du Grand Livre du syndic concerné par la gestion avant cette date,
Vu l’absence de toute justification des charges d’eau imputées en 2011 pour 5.814 euros,
Vu l’absence de toute justification des charges d’eau imputées en 2015 pour 3.814,47 euros,
Vu l’absence de décompte clair et précis de l’arriéré de charges, et les contradictions avec le décompte du précédent syndic ETOILE,
— Dire et Juger que les charges de copropriété imputées ne sont que partiellement justifiées, et réduire en conséquence la dette de charges,
— Déduire de la dette de charges les frais susvisés indus en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— Accorder à Monsieur et Madame X un échéancier sur 24 (vingt-quatre) mois à compter de la signification du jugement à intervenir afin de payer l’arriéré de charges qui sera fixé par le Tribunal, en sus du paiement des charges courantes,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses autres demandes."
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens du syndicat des copropriétaires et de M. X et Mme Y .
L’ordonnance de clôture est intervenue à l’audience du 13 octobre 2015 et l’affaire a été plaidée le même jour et mise en délibéré au 10 novembre 2015.
RABAT ET REDISTRIBUTION :
L’examen des pièces justifie que l’affaire soit renvoyée devant une juridiction collégiale.
PAR CES MOTIFS
RÉVOQUONS l’Ordonnance de clôture du 13 octobre 2015.
ORDONNONS la suppression de ladite procédure du rôle de cette chambre et sa transmission au service de la Distribution ;
Fait à Paris, le 10 novembre 2015
Le Greffier Le Juge de la Mise en Etat
Laetitia D E F
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